‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 54 sur 115 · DU RAPPORT DES JUGES D INST., ETC. (ART · texte numérisé non relu

DU RAPPORT DES JUGES D INST., ETC. (ART

largissement, cette ordonnance de mise en liberté, dans les trois cas prévus , par une opposition formée dans les vingt-quatre heures.

D'abord qu'est-ce que c'est que cette voie d'opposition, quel est au juste le moyen de recours ouvert ici soit à la partie publique, soit à la partie privée .'

En vous attachant à ce nom d'opposition vous pourriez penser que l'ordonnance devra être attaquée, par la partie publique ou la partie privée, devant le tribunal même de qui cette ordonnance émane. En effet, l'opposition, dans le sens technique du mot, dans les matières pénales comme dans les matières civiles, est une voie de recours qui nous permet d'attaquer une décision rendue en notre absence devant le tribunal même de qui cette décision émane. Est-ce dans ce sens que le nom d'opposition est pris dans l'art. 135? A cet égard il ne faut pas hésiter : non, ce n'est pas là, dans l'art. 135, le sens du mot opposition; non, ce n'est pas devant la chambe du conseil, devant le tribunal de première instance que doit être attaquée, par la partie publique ou par la partie civile, l'ordonnance de mise en liberté. La raison en est simple : c'est que, d'une part, à l'égard du ministère public, l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue par défaut ; elle n'est pas rendue par défaut, car elle n'a pu l'être que sur ses réquisitions, conformément à l'art. 125. Maintenant, à l'égard de la partie civile, il est vrai de dire qu'elle n'a pas paru à la chambre du conseil, qu'elle n'a pas posé de conclusions, que sous ce rapport on pourrait considérer l'ordonnance comme rendue contre elle par défaut. Mais il n'en est pas moins vrai que, même à l'égard de la partie civile, il n'y a pas d'opposition proprement dite. En effet, l'opposition consisterait à venir devant cette chambre du conseil, où l'on n'a pas paru d'abord, présenter des moyens pour empêcher la mise en liberté ; or les séances de la chambre du conseil sont essentiellement secrètes, la partie civile n'y pourrait pas plus paraître, n'y pourrait pas plus plaider, n'y pourrait pas plus conclure sur son opposition qu'avant son opposition.

Au reste, nous pourrions nous épargner le détail de ces motifs car le § 2 de l'art. 229 déclare formellement que l'opposition dont il est question dans l'art. 135 est portée devant la cour royale, chambre des mises en accusation. Il faut donc dire que cette opposition est un véritable appel, c'est-à-dire un recours porté contre la sentence d'un tribunal inférieur devant des juges d'un degré et d'un pouvoir supérieurs.

Suppose/ maintenant, ce qui est possible, que dans les vingtquatre heures indiquées par l'art. 135 pour former cette opposition, ou si vous voulez cet appel contre l'ordonnance de mise en liberté supposez, dis-je, que dans les vingt-quatre heures, à compter de l'expiration du jour de L'ordonnance, le procureur du roi n'ait pas formé opposition, et de même la partie civile dans les délais tracés par la loi ; quelle en sera la conséquence? La conséquence est facile

i !\ RE i. < u vp. i\ ^ART. 1 35),

qu'à l'expiration des délais l irdonnance de mise en liberté s'exe" Cllte, I'' prévenu doit 6tre élargi, art 1&5, ^ 2 -.Leprrvenu yardera prison jusqu'après l'expiration du susdit délai. Donc par le seul t'ait dé l'expiration du délai sans opposition, l'ordonnance doit être exécutée. Mais (Mi faut-il conclure que dès i e moment la poursuite suit pyrg que <lrs ce moment toute protestation soit interdite, toute garantie soit assurée au prévenu ainsi mis eu liberté? pourra- t-on, au contraire, reprendre la prévention et diriger contre lui des poursuites nouvelles"'

Ces! là une question '!'uu«' haute importance et sur laquelle l'art. 135, malheureusement, est tout-à-fait muet. D'abord il est impossible d'admettre, d'une manière complète, générale, et personne, je crois, ne l'a essayé, que l'ordonnance de mise en liberté, rendue q*ans le- trois cas - et no animent dans le cas de lait. 128, que l'ordonnance de mise en lib< rté . non attaquée dans les vingt -quatre heures, nietic désormais le prévenu a Pabn de tontes nouvelles pour Btiltes. on en trouve une raison déterminante dans l'art, iiti. Vous v verres en effet que quand la cour royale, chambre des mises en accusation , a décide qu'il n'j aurait pas lieu à suivre, a renvoyé le j ré venu des poursuites, vousj verrez que cel arrêt une fois intervenu la

poursuite ne peut plus être reprise . a in> que de nouvelles élu

ne surviennent contre ce prévenu. Honc, même après I arrêt de la cour royale, le prévenu n'esl pas placé à l'abri de tonte poursuite. comme il le serait après un arrêt d'acquittement , aux terme- de l'article 360. Vprès rarrêl de la cour royale .de nouveaux indices venant later, de nouvelles poursuites peuvent être dirigées contre la même personne et a raison du môme fait. Or, si l'arrêt 'le la cour

le . cl lai il lire de- mises ■ n accusation , n'est pRS MUixeram . n'ot

définitif en faveur du prévenu , il est clair i, que l'ordon-

nance du tribunal d'arrondissement, émanée de jugea inférieurs, ne

peut avoir plu- d'autorité et plu- de loir . Il n'\ a de définitif, en l'a-

\rur du prévenu, il n'j a garaulle pleine . complète contre des poursuites nouvelles que l'arrêt d acquittement , aux termos de Tart. 360; jusque- la . quoique renvoyé des poursuites . il peut être repris . d a près l'ai • nouveaux indices vjenueut à se manifester, \iusi,

.iiiciin doute -'lieux sur ce premier point.

m vous sentez que lu qu - i L pu pleinement résolue, et à

icoup près ' o ciii'' , •' on prut , en cas de nouvelles char*1

reprendre le- | , ■ ■ en i . d après i

>. ensuit -il qu mi ne i uisse pa l< s reprendre, inémi nouvelles dan- h cas di i art. I que la loi, dan \ Part 10

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i< i donc la qu ' IWdon

DES RAPPORTS DU JUGE o'iiVST., l-TC. (ART. 135). 387

nance non attaquée dans les vingt-quatre heures par le procureur du roi, la cour royale d'office, ou le procureur- général par ses réquisitions, pourront reprendre les poursuites contre le prévenu ainsi élargi.

On invoque pour la négative, et la jurisprudence de la Cour de cassation paraît s'être fixée dans ce sens, on invoque le texte de l'article 135. Cet article , dit-on , a ouvert une voie de recours au ministère public on à la partie civile contre les ordonnances rendues en faveur du prévenu; il a déterminé le délai de ce recours, il est de vingt-quatre heures ; on a également déterminé dans l'art. 229 la forme de ce recours dont on a fait un véritable appel. Donc, hors ces cas, c'est-à-dire après les vingt-quatre heures, le procureur-général ne pourra plus ordonner de poursuites nouvelles, la cause demeurant en état contre le prévenu.

On ne peut se dissimuler qu'il y a dans cet avis d'assez graves dangers, qu'on s'expose à compromettre sérieusement la vindicte publique, en rendant définitive, après un délai de vingt-quatre heures, une ordonnance rendue par trois magistrats intérieurs que leur position permet de craindre de voir influencer parfois par les idées et les passions locales. Mais, à part cette crainte qui ne serait pas un argument suffisant, il semble que le raisonnement que l'on fait se fonde sur une mauvaise interprétation de l'art. 135. On fait dire à l'article 135 plus qu'il ne dit. Il ne dil pas (pie les ordonnances de la chambre du conseil, rendues dans les hypothèses des trois articles qu'il cite, ne pourront être attaquées que pendant vingt-quatre heures et point au-delà; il dit que pendant vingt-quatre heures le procureur du roi pourra s'opposer à la mise en liberté prononcée par I ordonnance. C'est-à-dire que, vingt-quatre heures écoulées saos opposition , l'ordonnance devra s'exécuter et le prévenu sortir de prison. Ilien de plus sage et de plus raisonnable. Mais suit-il de là, et l'art. 135 l'ai-ddit, que sous les autres rapports l'ordonnance sera définitive? Pas le moins du monde; car. dans l'art, lâôce n'est pas contre l'ensemble de l'ordonnance, conlre |e fond de l'ordonnance qu'il est queslion de recourir, mais uniquement contre l'ordre de mise en liberté qui fait une des parties de celle ordonnance. Ainsi . la loi \ous dit : Lorsque ta mise m liberté (1rs prévenus sera <>i<l<>»nn' conformément aux art. 128, 129 c/ 131 ci-dessus, le procureur du roi ou la partie civile pourra s'opposer d leur élargissement. Il dans les deux paragraphes de cei article il n'est toujours question (pie de la mise en liberté

et de l'opposition à la mise eu liberté.

Ainsi, on peut déjà considérer l'an. 135 comme laissant tout-fr< fait intacte la question de Bavoi? si les ordonnances sont définitives en faveur du prévenu. Mais, ce n'est pas toul . l'opinion que j'indiquais tout a l'heure ci que je combats se trouverai! dans une opposi

lion chnqinnle avec plusieurs articles de noire Code. Ainsi, VOUS

verrez dame les art. 249 ci 250 que le procureur du nu doit trêms*

mettre tous les lui i t jours au procureur- général une notice de toutes les allai ics criminelles ou de police , soit simple , soit correctionnelle, qui se sont présentées. Pourquoi cela1 Pour que le procureur-général . d'après l'art. 250, Lorsque les affaires remoyées à la police simple ou à la police correctionnelle présentent des caractères plus uraves, puisse alors exiger une instruction nouvelle, et entrainer, s'il j a lieu, le renvoi à la cour d'assises. 11 est impossible de reconnaître d'une manière plus nette que les ordonnances de renvoi, rendues d'après les art. 129 et 13»). n'ont rien de définitif, même après les vingt-quatre heures, puisque le procureur-général pourra, sans dis-

tineti le délai, se plaindre qu'on ait mal qualifié le fait, qu'on ait

rcnvo\e a tort devant un tribunal de police la connaissance d'un l'ait criminel, et en conséquence pro\oquer, d'après l'art. -2.">o, des poursuites nouvelles tendant à rendre au t'ait sa véritable nature. El remarque/ bien que. s'il en est ainsi dans 1 art 250, si le procureurgénéral, même après les vingt-quatre heures, peut toujours se plaindre qu'on ait mal apprécie le fait, qu'on ait renvoyé devant lesjttges de police la connaissance d'un crime dont ils ne peuvent pas connaître . a plus forte raison doit-il exercer ce droit lorsque la chambre du conseil a non-seulement réduit la gravité du t'ait au-dessous de ce qu'elle est, mais a déclaré le l'ait absolument innocent Si dans l'article 250 on permet au procureur-général d'attaquer l'ordonnance, même après les vingt-quatre heures, pour empêcher qu'une peine trop légère ne s'applique au prévenu, a plus forte raison doit-il exer c.Ter droit lorsque, d'après l'art. 148, on a ordonné la mise en liberté pore et simple.

Au re>te. un n'esl pas réduit a cet égard a de pures induction-, l I si I art. 135 est Insuffisant, précisément parce qu'il n'a trait qu'à la

Bise en liberté et mm point au fond de l'ordonnance . l'art. 23a parait suffire pour décider la question ; cet article décide que dans toutes

lei aflairea • -oit qu'il > ait eu nu qu'il n'j ad pas eu une instruction

de commencée par les Juges d arrondissement . les cours royales pourront ordonner le- poursuites. Donc, dans l'hypothèse d'une or donnante de mise en liberté- non attaquée dan- les vingt-quatre boula cour royale peut encore, soit d'office d'après l'art. 235, soit «ur la réquisition du procureur général . ordonner de nouvelles pour suites.

\oi-i, en qoui résumant , is dirons que. d'après l'art, 135,

l'opposition du ministère publie contre l'exécution de l'ordonnance

de mise en liberté doit se former dan- le- vingt quatre heun- . m |

qu'après le- vingt-quatre heure- écoulées sans opposition , l ordonnance doit s'exécuter et le bénéfice de la liberté appliquer Mais conclure de là qu'après le- vingt quatre heures la cour royale et le procureui du droit d'ordonner des poursuites,

. . ii de ni B1 pOSer la Vindicte publique au dair < i de n-

1er déi irnu e, i esl lai ipplication le 149, 9 10 el 136.

Ici se termine tout ce que nous avons à dire de relatif à l'instruction préparatoire.

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