TITRE PREMIER
146. Nous commençons le second livre du Code d'instruction criminelle , c'est-à-dire que nous passons à la deuxième branche de la division générale qui nous a servi de point de départ. Vous savez qu'empruntant les termes de l'art. 20 du Gode du 3 brumaire an 4 , nous avons dit que l'objet de la justice répressive supposait deux opérations simultanées , 1° celle de la police judiciaire ; 2J celle de la justice proprement dite. La mission de la police judiciaire, avonsnous dit , d'après l'art. 20 du Code de l'an 4 , et d'après l'art. 8 du Code de 1808, est de rechercher l'existence des faits punissables, d'en réunir les indices à la charge de leurs auteurs , et de livrer ces derniers aux tribunaux institués pour les punir. Telle a été la matière du premier livre relatif à l'action de la police judiciaire. Nous passons maintenant à la répression proprement dite, à la répression de la justice, à l'examen de la constitution et de la procédure des tribunaux institués pour établir la preuve des crimes, des délits et des contraventions, et leur appliquer les châtiments prévus par le Code pénal.
Déjà vous connaissez tous la division générale des tribunaux institués pour les matières de pénalité. Vous savez tous que cette division est tripartite, et que ses trois membres répondent chacun à la division des faits punissables, telle qu'elle est graduée dans les articles du Code pénal. La division des faits punissables en crimes, délits et contraventions correspond à la division des tribunaux en cours d'assises, tribunaux de police correctionnelle et tribunaux de simple police. Nous avons même vu que la seule utilité de cette division en trois branches des actes punissables était de distinguer la compétence des tribunaux institués pour punir chacun d'eux ; utilité pratique qui n'a pas paru devoir justifier à nos yeux la bizarrerie et les résultats souvent fâcheux de cette division tout-à-fait arbitraire Toujours est-il qu'elle existe, et qu'à défaut d'autres avantages elle a celui d'une parfaite clarté. Nous prendrons doue pourpoint de dépari le t'ait de cette correspondance , el nous examinerons d'abord l'institution des procédures et ^\*'> tribunaux auxquels appartiennent l'examen 1 1 la punition (h'^ contraventions; c'est l'objet du chapitre premier.
."Ï'MI f.IYRF. H. T1TRK 1. CIIVP. r.
CIIÀPlfBE PREMIER.
DK6 TKI1UNM A M SIMPLE POLICE
1 17. il s'aait ici dea tribunaux de police simple et de police municipale, par opposition aux tribunaux de police correctionnelle , auxquels appartiennent la connaissance et le jugement des délita, d'après le chapitre il du présent titte.
14$. L'institutioo àm tribunaux de police municipale appartient, comme la plupart *\<~- institutions judiciaires qui nous régissent, eu matière erhninelle comme eu matière civile, appartient, dis-je, à rassemblée constituante; une lui des 19 el 22 juillet t79l instituait, dam son titre i,r. des tribunaux de police municipale chargés de la connaissance el de la punition dea contraventions. Ces tribunaux, dam l'origine, pouvaient prononcer dea peines assez Fortes1; mais [ilu- tard, d'après l'art. 150 du Gode du 3 brumaire an i. ils eurent seulement qualit • pour appliquer <\i'* peines non supérieures i trois journées d'emprisonnement, et, en fait d'amende, des peines non supérieures a la valeur de trois journées de travail.
A quelle autorité ce dtoil fiait il déféré ' m1"'1 était le tribunal compétenl pour appliquer ces pénalités? La loi de i T *> i avait, dan- -nu titre ir\ attribué les fonctions de la police municipale aux corps municipaux Institués dan- chaque commune. Le tribunal de police mu- BldpàTe se constituait . en général . de trois officiers municipaux , de trois iiieinb • - du cor| - municlp I chargé de l'administration et de la surveillance des Intérêts de la commune. Ce nombre . qui était eu gé
ii'-r.il de trots, S'élevait a Cinq dan- les ciiiiiiiiiiiies de 60,000 babi-
de neuf & Paris; articles \i el 13 de la loi de 1791 . l elle étall l'institution primitive.
Quant au de procédure i suivre, elles seraient maintenant
~ Intérêt . remplai i - qu'elles onl été par le texte qui nous occupe. Mai- mi ne larda poinl a B'apercevoir que cette con 1 1 attribuée en matière Judiciaire aux ofllclers municipaux par la lui de i dépassait, dans In plupart <\^< communes, la capacité îles oflf!<
fbnetiomi i ite charge I i I i ondée, On no t irda pur plupart • omplétt m ni Incapables <ft tnce et une h u disantes . les fonctions cependant a le la police municipale telle que la l"i de 1791 l'ai ail r< jlée Vussl le < !od • du '.'> hrumai a-t-ll loul à fut la com| lenee en cette matière, el transféra-t-ll aux Jugi pal • . institu i nton par le loi* ant 1 1< ui es . la i on n h niions ti lli - que la loi de itdi les avait déjà définies Roue le Code du 3 brun I la définition dea contraventions resta i. me, n ipétence fut enlevée aux corps municipaux auxquels la loi de 1791 i I et Iran féi ■ dan chaque
DES TKIBUNAUX l)K SIMPLE POLICE. 391
canton, au juge de paix du canton, que ses habitudes judiciaires rendaient certainement plus capable d'instruire régulièrement les affaires de cette nature.
Tel était l'état des choses lorsqu'intervint le Code de 1808 , et ce Code , il est bon de noter ce point pour l'intelligence complète de ce qui va suivre , ce Code essaya de concilier, de confondre dans la compétence des tribunaux de police les deux législations antérieures. Voici quels étaient à cet égard les termes de l'orateur du gouvernement : « Nous devons profiter, disait-il au corps législatif, de l'expérience du passé; en assurant aux juges de paix la connaissance exclusive de celles de ces affaires de police qui peuvent demander des hommes plus exercés, pourquoi ne laisserions-nous pas aux maires le droit de connaît! e des contraventions qui sont plus à leur portée, qu'ils réprimeront plus tôt et tout aussi bien que les juges de paix? »
Le Code de 1808 puisa donc à la fois aux deux sources, à la loi de 1791 et au Code du 3 brumaire an 4 ; au Code du 3 brumaire an 4, en attribuant , comme l'avait fait celui-ci , la connaissance des contraventions aux juges de paix institués dans chaque can'on; à la loi de 1791, en accordant, dans certains cas, aux officiers municipaux, c'est-à-dire aux maires, le droit de connaître de certaines contraventions commises dans l'étendue de leur commune.
Ainsi , au lieu du système exclusif qui , en 1791, avait attribué aux officiers municipaux la plénitude de la compétence, qui , en l'an i , s'était jeté dans une idée toute contraire, en attribuant uniquement cette même compétence aux juges de paix, on voulut, en 1808, essayer d'un système mixte, et attribuer, sauf les distinctions que nous allons bientôt parcourir, aux juges de paix et aux maires une sorte de concurrence, une sorte de compétence simultanée, sinon pour toutes les contraventions, au moins pour un assez grand nombre d'entre elles.
Nous verrons bientôt a quelles règles de détails cette concurrence a été' soumise par le Code de ISoS. Cependant, avant d'entrer dans ces détails, qui sont de peu d'intérêt pratique , mais qui sont nécessaire.- a l'intelligence de- textes, il est bon de vous avertir de ce que déjà la plupart de VOUS, Ceux àU moins qui habitent dans tes communes rurales . ont été a portée de remarque?, c'est que celte concurrence , annoncée dans le discours île présentation . cette concurrence,
détaillée dans les arlides que nous allons VOÎr, n'existe en réalité que
sur le papier et dans le texte du Code ; c'esl qu'en fait . dans i'immen.-e
majorité de nos communes rurales, les maire- ne prennent jamais
connaissance *\r> contraventions île police; c'est qu'en l'ait, aujourd'hui COU! sous le Code de l'an i . c'est a peu près miiqiienienl par
)rs juges 'le paix qu'est exerce le droit de juger ce- contra\ entions.
; a raison eu est assez simple : l'expérience qui a de faite de-
;, .,. ISOS a justifié a peu près complètement le système adopté par le
Code du 3 brumaire au \ , elle a démontré que. dans l'immense ma-
392 LIVRE II. TITRE 1. CHAP. I. (âRT. 137).
jorité de? communes, il était impossible de confier aux maires, avec quelque espoir de succès, la juridiction de police municipale. D'abord parce qu'il sera rarede trouver dans ces communes, surtout dans celles qui ne sont pas chef-lieu de canton, un maire qui soit en état nonseulement de bien constater les faits, non-seulement d'y bien appliquer la loi, mais d'imprimer à sa décision la forme régulière et technique d'un jugement. Ensuite, c'est qu'en supposant même, ce qui sera rare mais possible, qu'on trouve des maires ayant cette capacité, on en trouvera difficilement, qui, à des fonctions tout -à-fait gratuites et déjà assez pénibles, veuillent ajouter les embarras de cette compétence en matière de police municipale, veuillent s'exposer aux petites haines, aux mécontentements, aux tracasseries locales que l'exercice de ce pouvoir doit entraîner. C'est qu'enfin, en admettant qu'on rencontre à la fois dans les maires de petites communes et cette capacité et cette bonne volonté réunies, on trouvera fort difficilement dans la commune des citoyens qui soient en étal d'exercer les fonctions de greffier, c'est-à-dire de rédiger régulièrement Les jugements qui seraient rendus par le maire.
lussi, le gouvernement n'a-t-il essayé d'organiser cette juridiction des maires en concurrence avec celle des juges de paix que dans un fort petit nombre de communes- Un usage universel a fait considérer cette concurrence comme absolument facultative, et a laisse en l'ait dans les mains îles juges de paix l'exercice ;ï peu près exclusif de la juridiction de simple police, comme cet exercice s'v trouvait déjà concentre 60 point de droit -mis l'empire du ('ode du :\ brumaire an i.
ainsi, le changement assez notable annoncé dans l'exposé ^\^> motifs, détaillé avec assez d'étenduedans l'ensemble des dispositions que
D0U8 allons voir, ce cliaiu-'cm -lit n'existe imère que dans la lettre, et
i peu près Indifférent dans le fail et dans la pratique. Cependant comme il faut, en tout étal de cause, s'attacher a bien comprendre les dispositions de la loi, comme d'ailleurs ces matières fonl partie de votre examen, sans être bien importantes, il n'en es! pas moins nére->aire -inon de nous appesantir, au moins de présenter quelques détails, pour bien établir la portée légale «le la distinction laite Ici entre la compétence dee juges de paix et celle des maires
1 If), c Art. i.tî. Simt riiii-iiini-s comme oontraYentioni de police simple,
le* faim qui, (T;i|io - i> . dlapoell i du quatrième Une du Code pénal, peuvent
donna Uen, ±><ii I i '• h . d'amende ou au-deaeona, aott ft i dnq |oui i d'empi laonneiihiii ou ea-deseooe, ont] j ail ou non eonflaoaUou des cl 'i quelle
rjuVri -mt i.i râleur. »
Dans i art. n? la loi a déterminé, vous le voyez, aon pas la compé* lance spéciale du juge de paix «m celle du maire prises par opposl tion l'une ,i i autre, mail uniquement la compétence générale des hri banaux de simple police, que cette juridiction soit exercée par l'un ou
par l'autre
D'après quelli cette compétence doit-elle se déterminer?
DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE (âRT. 137). 393
L'art. 137 répond à cette question. La compétence des tribunaux de simple police se détermine d'après le maximum possible, le maximum légal que le fait de la prévention peut entraîner. En effet, supposez qu'un tribunal de simple police, saisi d'un fait qui de sa nature constituait un délit, ait cependant, par application des derniers mots de l'art. 463 du Code pénal, fait ce qu'un tribunal de police correctionnelle aurait pu faire, c'est-à-dire réduit la peine soit à trois jours d'emprisonnement par exemple, soit à 10 ou 12 francs d'amende. Certainement il n'aura prononcé dans ce cas qu'une peine inférieure à la limite indiquée par l'art. 137 ; cependant il aura prononcé sans compétence; il aura dépassé ses pouvoirs; car la compétence ne se règle pas par la quotité, par l'importance de la peine qui en fait a été appliquée; elle se règle uniquement par la quotité, l'importance de la peine qui en droit pouvait être infligée, si le maximum eût été appliqué. Ce n'est donc pas dans le texte du jugement, dans le montant de la condamnation prononcée que nous devrons trouver l'élément pour décider la question de compétence, mais bien dans la nature du fait comparé à la peine que la loi permettait d'infliger. C'est ce qui résulte formellement des termes de l'art. 137.
11 est bon de débattre ce point, parce que plus tard, dans l'art. 172, sur une question analogue, mais qui n'est pas identique à celle-ci, nous verrons que le Code adopte une règle différente ; quand il s'agira desavoir dans quels cas les jugements de police sont ou ne sont pas susceptibles d'appel, on ne cbercbera pas quel était le maximum possible de la peine qui devait être portée, on cberchera seulement quel est le montant précis de la peine appliquée. Ainsi, la détermination de la compétence entre les tribunaux de simple police et ceux de police correctionnelle dépend tout-à-fait de la peine légale, et de la peine légale prise en son maximum. Par cela seul qu'un fait peut, d'après la loi, entraîner plus de cinq jours d'emprisonnement ou plus de 15 fr. d'amende, ce fait se trouve en deliors de la compétence des tribunaux de police. Au contraire, pour décider si un jugement de police est ou n'est pas susceptible d'appel, il ne faudra pas se demander, par exemple, si le fait qui a été déclaré COUStant pouvait ou ne pouvait pas entraîner la peine de l'emprisonnement, il faudra se demander seulement, d'après l'art. 172, si cette peine a été appliquée. Cette différence ressortira d'ailleurs plus clairement du texte de l'art. 172 quand nous y arriverons-
150. Dans l'art. 137, pris dans son ensemble, se présente d'ailleurs non pas une difficulté grave, mais une équivoque qu'il peut être à propos de prévenir. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions t\ quatrième livri di codi h mi, peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous. Remarquez bien que la portée principale, le sens direct de la pensée du législateur porte ici toul en-
30» uvnr n. tu in- i <iiyi\ 1 \kt. 137).
liersurl - disposition, et nmipassurla première. En d'antre*
termes, pour -avoir si un tribunal de police est compétent, il ne s'agit p - précisément de chercher si le Fait de la prévention est ou n'est pas puni par le quatrième livre du Code pénal, il s'agit de savoir si la peine infligée à ce l'ait, soil d'après le titre IV du (".ode pénal, soit aussi d'après toute autre loi ou tout autre règlement obligatoire, si la peine qui 3 est infligée dépasse ou ne dépasse pas 15 IV. d'amende et cinq joui - de prison.
Ainsi, c'est à la quotité de la peine que la loi déclare infliger au t'ait qu'il faut uniquement s'attacher pour régler la compétence; peu Importe d'ailleurs que cette peine >oit établie ou Mans le Code pénal ou dans (oui autre lexte de loi. C'est ici énonciativement et non pas dans isens pie li texte vous parle des faits qui sont punis
de la peine qu'il détermine d'après li s dispositions du quatrième livre du i ode pénal; c'esl lonciativement, parce que ce quatrième li\iv, plu - spécialement consacré aux peines de simple police, contient en effet la très grande majorité, mais non pas là totalité des peines qui p' uvi ni être infligées ir les tribunaux de police.
^insi, par exemple, l'art. 184 du Code pénal, qui n'appartient à
proprement parler à aucun livre, c'esl le dernier du Co e, formant
une disposition générale qui s'applique à toul l'ensi mble du texte,
I arl lare que sur toutes les matière- non réglées par le pré
l'ode, 1 loi et règlements actuellement en vigueur continueront
d'être apj - es. Eh bien, il esl clair que les lois i
rai i. . de | e, les loi 1 r gli ents soit pos-
térii - . . érieurs au Code pénal, et sur les matières des
qui Iles li ; ual n'aura rieu statué, continueronl d'être appliqués
par les i ibunaux de police, en tant qu'ils prononceront (]<■> peines in-
terminée par l'art. I
i mi pi. min .-a dans lequel, raême à part les dispositions du
Irièrne livre du < ode pénal, les tribunaux de police seront compé-
r connaître de laits punissables, el leur appliquer les peines
e l'art.
S ml un ut par <\v< |oi> proprement dites,
nient en \crlu de décidons, d' 11 i
LtlVe SOit meule de I auto
le que le tribunaux de police sont appelés à appliquer de* peii Binarq te impoi lunto c ir c'était avant le ' Iode
■ i ni i jndi ci se, i i lail de 1 , niul cl dans quelles limites le* tribunaux de po liculiern de- peines qui n'étaient nie l'autorité administrative avait in
•■lice p||- , . : . ..mi |. i ode peu .!
i ticles de i c Code. Quelqui - m
■ I. m- llll OS '/ : i and nombre de
DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE (aRT. 137). 395
cas, tantôt l'autorité administrative, tantôt même l'autorité municipale, à faire des règlements dans l'intérêt de la police ou de la sûreté publique, et à infliger d'avance des peines aux. contrevenants. Ces règlements devront être appliqués par les tribunaux de police, bien entendu dans la limite de pénalité déterminée par l'art. 137.
Pour rendre ce point plus précis, vous pourrez vous reporter à l'art. 471, §§ 4, 5, 8 et 15 du Code pénal, et de même à l'art. 475, §§ 1, 2, 3 et 4 du même Code. Vous verrez qu'il résulie de ces textes ([lie dans l'état présent du droit l'autorité administrative et l'autorité municipale n'ont pas, d'une manière générale et absolue, le droit de faire des règlements obligatoires et d'infliger des pénalités que les tribunaux puissent ou doivent appliquer; mais que ce droit d'infliger des pénalités appartient certainement aux autorités administratives dans les cas spécialement déterminés par les divers paragraphes que je viens de citer.
Posons une espèce, pour ne pas rester dans le vague. Le premier exemple qui se présente est celui de l'art. 471, § 4.
« Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement (il s'agit d'une peine fort légère), ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la suret;'' du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront îu'^liue d'éclairer les matériaux paretfx entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places. » Voici là des pénalités qui ne seront pas infligées, dans tous les lieux et par tous les tribunaux, d'une manière égale et uniforme ; il faudra nécessairement, pour infliger des pénalités de police, en vertu de ce paragraphe, se reporter dans chaque lieu aux règlements ou arrêt s émanés de l'autorité locale. Mais il est clair aussi que ces règlements nu arrêtés une fois rendus et promulgués dans chaque lieu seront obligatoires pour les particuliers et pour les tribunaux, comme s'appuyanl sur le texte du § i de l'art. 471, ei seront obligatoires à l"l point, que par cela seul que l'autorité municipale aura imprimé dans Sun arrêté telle injonction ou telle prohibition, la peine sera applicable aux contrevenants, quand même elle ne serait pas contenue dans l'arrè é. cul que l'arrêté, s'appuyanl sur le texte de la loi,
aura l'ail tel ou tel règlement, le contrevenanl a ce règlemenl se trouve puni d'avance par la première disposition île l'art. 1? I -, « Seroni punis d'à mie depuis un ffauc jusqu'à cinq francs inclusivement. »
Il en esl de même dans l< s auti e . aragraphes cités, et par exemple dans l'art. 475 : << Sgronl punis d'amende, depuis six francs jusqu'à di\ francs inclusivement : 1° ceux qui auront contrevenu aux ha us de vendanges ou au tri ulorisés par Ici règlements, » il est clair
que là encore pour les hans de vendanges il j aura des variations sensibles à raison de la différence des localités. A l'autorité locale ap-
396 LIVRE II. TITRK I. CHAP. I. (.VRT. 138).
partient exclusivement le droit de déterminer à quelle époque commence, pour chaque particulier, le droit de procéder à la vendange, au moins dans les terrains non clos. Ces bans une fois publiés, sans qu'on ait à distinguer si la pénalité de l'art. -17.') a été ou non formellement rappelée, la contravention entraine, en vertu de l'art. i?ô, la pénalité déterminée par la lui.
Ainsi, deux points bien constants à cet égard, c'est que les autorités administratives ou municipales n'ont pas maintenant, d'une manière générale et absolue, le droit qu'avant le Code de 1S(!S nombre de jugements leur avaient reconnu, celui de faire indéfiniment, indistinctement des règlements de police, dont les pénalités devaient être appliquée- aux contrevenants par les tribunaux. Mais ce droit, qui ne leur appartient pas en toute matière, par cela seul qu'il s'agit d'un intérêt de police, leur appartient incontestablement, et aussi uniquement, dans les i as déterminés par les divers paragraphes du Code pénal qui leurconfèrenl formellement ce droit.
§ I". — Du TRIBUNAL ne JUGE OU PAIX COHMI JUGE DE POLICE.
151. Voilà pour la compétence des tribunaux de police pris en masse et sans distinction. L'art, i^s indique maintenant la division fondamentale de la matière, compétence par concurrence entre le juge de paix et le maire.
15îî. Dana quelles proportions et suivanl quelles distinctions celte concurrence existe-t-elle? Avant d'entrer à cet égard dans les détails de l'art. 139, il est bonde nous attacher à une idée générale qui Ber \ira à tout simplifier :
In principe, le juge de paix est maintenant compétent, d'après les art. 130 et 140, pour toute espèce de contravention commise dans i étendue de son canton. I a concurrence du maire n'est jamais une préférence . et le concours n'existe que pour certains cas déterminés, Ainsi, quels que soient le lieu, la nature, la gravité de la contravention commise, les parties ou lune d'elles peuvent, d'après lo texte du (ode. la déférer au juge de paix. Seulement, dans certaines contraventions, et à raison de circonstances qui seront plus tard détaillées, la loi accorde aux maires de quelques communes, non point un droit exclusif, mais un impie droit de concurrence avec le juge de paix, 1 1 juridiction du juge de paix reste donc la ri gl< générale, uniforme ai .menue exception; les maires n'ont avec lui qu'une simple concurrence, et cette concurrence n'existe que dan p •
ni' ni déterminés par le* articles qui vont bientôt Buivro iu l'art. 130 n'a i II pas pour but de vous apprendre dans quela cas le de paix est compétent ; d'apré l'art 140, lo juge do paix est • Minp, i( ni pour toute espèce de contravention . i art. 139 tend eule ment àénumérer lei cas dans lesquels la concurrence des m. un-
n'existe pas, tend à énumérer les cas clans lesquels le juge de paix est non-seulement compétent, mais exclusivement et seul compétent à l'exclusion des maires de communes. Voici quels sont ses termes, les uns tiennent au lieu où la contravention a été commise, les autres au lieu du domicile ou de la résidence des prévenus et des plaignants, les autres, enfin, à l'importance ou à la nature spéciale de certaines contraventions dont on n'a pas entendu permettre aux maires de prendre connaissance :
« Art. 139. Les juges de paix connaîtront exclusivement, — 1° Des contraventions commises dans l'étendue de la commune chef-lieu du canton ; — 2° Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidents ou présents ; — 3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 15 fr.; — i° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; — S" Des injures verbales;'— 6» des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs; — 7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.
"SSc». 1° Des contraventions commises dans V étendue de la commune chef-lieu du canin». Pourquoi cela? Ceci doit s'entendre par relation avec l'art. IG6, qui n'accorde la concurrence dont nous avons parlé jusqu'ici qu'aux maires des communes qui ne sont pas cheflieu de canton. La raison en est facile à saisir : en principe, on a bien senti en 1808, comme on l'avait fait en Tau 4, que les juges de paix présentaient, pour la bonne administration de la juslice de simple police, infiniment plus de garanties que n'en peuvent présenter les maires. Si cependant on s'est déterminé à accorder aux maires cette juridiction en certains cas, c'est par un motif de célérité et par suite d'économie; c'est qu'ils sont plus rapprochés et que leur juridiction parait à ce litre plus commode. Or, il est clair que cette raison reste sans application aux maires des communes dans lesquelles doit siéger le juge de paix. Le juge de paix, dés- lors, est tout aussi prés des justiciables, tout aussi prés du lieu de la contravention, (pie le maire; il est tout naturel d'appliquer au premier la compétence exclusive. Ainsi, la concurrence dont nous avons parlé n'appartient dans aucun cas au maire d'un chef-lieu de canton, précisément parce que dans celte hypothèse disparaissent ions les motifs qui onl fait donner aux maires la compétence exceptionnelle que nous avons annoncée. C'est donc à raison du lieu où la contravention a été commise que le droit exclusif d'en connaître esl accordé au juge de paix.
i" Des contraventions dans /< s autres communes de leur armndissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été' prit m /laijrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes
398 LITRB II. riTRB [. CHAl\ I (.\RT. I '.VS
,•<<» domiciliée» <>n >fn prés ntes dans lu commune^ ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont peu résidents ou présents
Ce second paragraphe est d'une rédaction un peu compliquée, mais cependant il ne présente aucune difficulté sérieuse ; d'ailleurs les doutes légers se résoudraient d'eux-mêmes à la lecture de l'article iG(î, qui traite la même question d'une manière plus nette et plus précise. l>e l'ensemble de ce paragraphe, donl nous pouvons nous épargner le détail, il résulte que même pour les contraventions commises hors de la commune du cher-lieu du canton le juge paix est encore le seul compétent, L° lorsque les prévenus et les plaignants ne sont pas domiciliés dans la commune; 2° lorsque, les prévenus el les plaignants s'] trouvant domiciliés, les témoins de la contravention n'j seraient pas présents ou résidents. En d'autres termes, our que le maire d'une commune qui n'est pas chef-lien de canton ait le droit de connaître, en concurrence avec le juge de paix, d'un.- contravention commise dans l'étendue de sa commune il faut que les partie prévenues aussi bien que les parties plaignantes soient domiciliées dans cette commune; il faut de plus que les témoins de cette contravention j Boient également ou domiciliés ou présents. La raison en est la même que celle du premier paragraphe; c'est - mi les témoins habitent hors de cette commune, l'avantage unique de la compétence du maire disparaît tout-a-l'ait; autrement il faudrait Be résigner à des citations assez éloignées, à / prolongés, la compétence du maire ne présenterai! insi. la compétence du maire exige, en pjé» stances. Il est un cas cependant excep de Qagraol d 'lit . c est à dire que la concurrence existe pour le main d'une commune qui n'est pas chef-lieu de canton, a raison de contraventions commises dan- l'étendue de cette commune, même par des personm - qui u') Boni pas r . lorsque les contrevenants
sou) pris en flagrant délit et traduits immédiatement devant le maire de la commune. Uors un retombe dans le Put de la lui. dans le Put de célérité et d économie.
■Wr V< où la loi attribue au juge de paii une
compétence exclusive de celle des maire . à raison, suit du lieu de
lii i m domicil i de des parties ou
i - paragraphes de i e même article, le lé-
i a un point de \ ne dillen | |oil a
l'jmpoi •nu ■ "H .1 la nature de certaine» coutraveutions, donl le eniii: i veau motif absolument refusée aux maires
• /./ /m, h •fin i lam • m lui . p
i . uu a un i < < dont •/
m .., . viter taule
DES TKIBUNAUX DE SHIPL!-: POLICE '(ART. ! oU). 399
confusion. Vous voyez que la loi s'occupe du cas où la partie civile réclamerait, à raison de la contravention, des dommages-intérêts indéterminés ou supérieurs à quinze francs. Ce n'est pas à dire qu'on ne puisse, en simple police, conclure à des dommages-intérêts sans aucune distinction dans la quotité de la somme, au contraire, il résulte formellement des textes qu'on le peut. Ainsi, quoique la compétence des juges de police, en matière de condamnations pécuniaires, en matière d'amende, se borne à un maximum de quinze francs, cela n'est vrai que pour l'amende, et un juge de paix, siégeant comme juge de police, peut condamner le prévenu, à titre de dommages-intérêts, à une somme à laquelle il n'y a pas de maximum légal. On pourrait très-bien, en simple police, à raison du dommage causé par la contravention, être condamné, au moins eu premier ressort, à plusieurs centaines de francs de dommages-intérêts. Seulement le fait que la demande de dommages-intérêts dépasse quinze francs enlève au inaire toute qualité pour connaître de cette demande, et fait rentrer cette demande dans la compétence exclusive du juge de paix.
Ainsi, s'il faut nous attacher à la quotité de l'amende pour distinguer la compétence de simple police d'avec la compétence de police correctionnelle, il ne faut jamais, dans le même but, nous attachera la quotité des dommages-intérêts réclamés; cette quotité, indifférente à la distinction de compétence entre les tribunaux de simple police et ceux de police correctionnelle, ne devient importante que pour distinguer la compétence de simple police entre les juges de paix et les inaires.
Voilà donc une troisième condition qui, pour toute espèce de contravention, vient resserrer dans des limites de droit forl étroites la compétence déjà très-restreinte en fait de simples maires de communes.
fiâtt. 4" Des contraventions forestiires poursuivies â la requête des particuliers,
Si on prenait ce paragraphe à la lettre e1 en IMsolant des autres, on en tirerait, i cortrakio, une conséquence qui sérail parfaitement fausse. Comme la loi déclare ici que le juge de paix esl exclusivement compétent pour les contraventions forestières poursuivies par les particuliers, l'argumenl \ omiriui ro vous mènerait à dire que, quand la contravention forestière es1 poursuivie non pas à la requête des particuliers, mais à la requête de l'État, le juge de paix n'est pins exclusivement compétent, c'est-à-dire que le maire el le juge de paix le -ont à la fois. Ce Berait une tivs-fansse conséquence, el un exemple de plus du péril des arguments de cette nature Si la lui vous dit ici que les juges de paix son! exclusivement compétents pour les contra» veillions forestières poursuivies ù la requête des particuliers, c'est que quand des contraventions forestière sonl poursuivies dans l'intérêt de l'Étal et a la requête do ses agents, elles sorlenl également
'i 00 LIVRE II. TITRI. I, CHU». I (ART. 139).
et de la compétence des juges de paix et de la compétence des maires, lu d'autres termes, c'est que les simples contraventions forestières, quelque minime qu'en soit la peine, ne rentrent dans La juridiction de simple police que quand elles sont poursuivies à la requête des particuliers. Toute contravention forestière commise contrairement aux intérêts de l'État appartient exclusivement à la juridiction des tribunaux de police correctionnelle, ainsi que le déclare (railleurs l'art. 170. C'est là, vous le voyez, une exception assez remarquable à faire à l'art. 137. C'est là l'exemple unique, je crois, d'un fait qui, ne donnant matière qu'à un emprisonnement de moins de cinq jours ou même à une amende de moins de lô fr., ne peut être jugé par les tribunaux de simple police.
l.a raison en est facile, les contraventions de celte nature commises dans les bois de l'État sont de tous les jours el presque de tous les instant.- : or, la loi n'a pas à la résidence de chaque juge de paix un agenl forestier qui puisse à tout instant requérir la poursuite et la punition de ces contraventions. Et si on avait appliqué aux contraventions forestières commises contre l'Étal la règle de compétence de l'art. 137, il eut fallu, au grand détriment de l'administration, que les agents forestiers fussent Bans cesse voyageant de canton en canton pour déférer aux juges de paix Les contraventions forestières, qui seraient portés à moins de frais devant les tribunaux correctionnels du lieu où il- résident.
Que >i. an contraire, la contravention forestière est poursuivie par mi particulier, alors elle reste affaire de simple police ; mais la lui en refuse la connaissance aux maires