‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 56 sur 115 · Des injures verbales · texte numérisé non relu

Des injures verbales

ici encore le maire esl pleine at incompétent, Le juge de paix

, -t seul compétent, routefoisil > a une remarque à faire, non pas pour distinguer la compétence du maire et celle du juge de paix, la distinction esl clairemenl écrite, mais remarqua / que même à l'égard du juge de paix cette compétence n'existe pour le.- injures verbales qu'autant que ces Injures sont considérées comme contraventions. il arn\e au contraire fréquemment que, suit à raison de la gravité de l'outrage qui dégénère en calomnie, .-"it a raison de la qualité de la personne a laquelle est adressé l'outrage, cri outrage, bien que purement verbal, u'est plus simplement une contravention, mais devient un v i ital. le délit.

\iiim. le , b ne s'entend évide lent que de- Injures verbales m111

sont des contraventions ; l'incompétence du juge de paix est oto

plcle, aux I cil m- de 1 a ri. 137, pour les injure- \ cri ta les qui -eraienl

de véritables délits. Vous pourrai consulter a ■ . i égard les art

.!. du < ode pénal . vu- j verrez la distinction écrite cuire les injures verbales qui ion ou des délits ou de- contraventions'

B5H l'eu dirai anlanl du '. C in clic. in Icclaiv le jiiee de

paix exclusivement compétent pour les contraventions résultant des actes qui y sont indiqués, il connaît encore :

6° Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs. Dans la plupart des cas les actes de cette nature, les distributions de ces écrits, ouvrages, gravures ne sont pas de simples contraventions, mais coustituentau contraire de véritables délits ; il est clair que dans ces cas le paragraphe est inapplicable.

Vous aurez de même à comparer, sur ce point , les art. 284 et 288 du Code pénal avec l'art. 475, § 13, du même Code, et la distinction est toujours facile à établir. Dans l'art. 475, ^13, vous verrez , en le rapprochant des art. 284 et 288 , la distinction entre les actes de cette nature qui sont des délits et ceux qui ne sont que des contraventions ; à ceux qui ne sont que des contraventions s'appliquera le § 6.

35!). De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et de pronostiquer, ou d' expliquer les songes.

Il est clair que, encore ici, le juge de paix sera exclusivement compétent dans tous les cas. Mais si , au moyen de cette prétendue science , il y a eu un délit de commis, et c'est ce qui arrive très-fréquemment de la part des devins ou prophètes, délit d'escroquerie, il y aura compétence des tribunaux correctionnels, puisque ce serait un délit. Il faudra toujours distinguer le délit ou la contravention; il faudra toujours se souvenir de ce que j'ai dit en commençant à expliquer l'art. 139, que cet article ne tendait pas à établir la compétence des tribunaux de police prise par opposition à la compétence des tribunaux correctionnels; mais qu'au contraire cet article, supposant connue, d'après l'art. 137, la compétence des tribunaux de police, s'occupait seulement à déterminer entre les deux ordres de tribunaux de simple police, dans quels cas le juge de paix était exclusivement compétent, dans (|iit'ls cas au contraire la compétence se partageait entre le juge de paix et le maire concurremment.

« Art. I iO. Les jimes de paix connaîtront aussi, mais coneurremnii'iil avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arrondissement.

Cet article complète les idées que nous venons de voir.

Vous devez bien voir maintenant, et c'est là le point capital de celle matière , en quel sens il y a concurrence , au moins en droit, entre Les juges de paix e1 le- maires pour les simples contraventions. Âhiis en l'ail celte concurrence esl sans application; presque partqul les juges de paix jugenl seul.-; le gouvernement n'a organisé la juridiction des maires que dans (\vs cas rares.

lOl. Cii juridiction des juges de paix , considérés comme juges

de police , est détaillée dans les art. 1 41 à 106. Les premiers de ces I. 26

402 I1VKT II. TITRF. 1. CHVP. 1 (vï\T. I t 5 ET S.).

articles n'ont pas même besoin d'être lus; je vais en présenter une analyse.

Dans l'art. 1 4 1 on suppose qu'il n'y a dans la commune qu'un juge (|. paix . dans ce ea- lui seul fait le service de Ce tribunal île (Milice. et il a pour greffier ion greffier ordinaire.

oui' si. au contraire, nous supposez ttWJ l'art. 14-2 une grande ville dan- laquelle il existe, malgré l'unité de commune, plusieurs juges «If paix, le service du tribunal de police sera t'ait alternativement par chacun d'eux . en commençant par le plus ancien. Dans ee ci-, les juges de paix tiendront successivement des sessions qui ont été déclarées devoir être trimestrielles, art. 13 «le la loi du -is Boréal an K>.

Seulement, ! dan- ce dernier cas, vous lentei «pu', chaque juge de paix siégeant successivement, il faut au tribunal de police un gref* [1er spécial el particulier; on ne pourrait pas sans inconvénient taire l„i--cr. de trois mois eu trois mois, dans les main? du greffier du juge de paix qui vient prendre le services on ne pourrait pas G

de mains en mains le dépôt des archives du tribunal de police municipale ; il serait impossible de dresser un état eoniplet de la remise des minutes. Ainsi, lorsqu'il y aura plusieurs juges de paix dan- la même commune, il faudra un greffier spécial pour le tribunal de police . greffier dans les main- duquel restera iwccin kfée la NurveiHance des minutes du tribunal; loi du :u> fructidor ai,

lu. art. I et t.

si iiiniie. à raison de l'importance de la localité, c'est ce quia lieu par exemple a Pan- le gouvernement jugeait a propos dvtabUr deux sections pour la police . d'établir non pas deux tribunaux ,

mai- -i VOUS VOUltt deux cliamlu e- dans le tribunal de police , il faudrait alors Dominer a ce greffier spécial un adjoint qui ferait le vice dans la chambre dans laquelle le greffier ne peut pas le faire.

ail 1 \.\

10*.? I Bf Iril aux de police, de un me que le- tribunaux d'une

importance pin- haute, ne statuent jamais d office. C'est un principe général , dan- no- juridictions pi oales connue dans l< - matières cl viles, que les juges n'ont pasqualité pour se saisir eux-mêmes des laits punissables. Ici donc, comme dans 1cm tribunaux crimini l- pro prement dits ou dan- les tribunaux correctionnels, d tant un mini-public. r>s fonctions du ministère public -oui remplies parle commissaire de police de In commune . et, s il j en ,i plusiours . par I mi d ti\ l 'il' • i-ai" li' proiun'iir .'riieral du ressorl Que

• il n \ .i pas d. ii.iiiim--.iin' île poh< le. h- -..ni remplies

par le maire ou -.m adjoint . an. i i t.

1413 i .ni ii> < -i un peu plus remarquable ; il est lu cuuse-

<|D. i |trmri|ie que | riniiii .n> loiil .i I lien le ipie |e> lidiiiuaux

DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE (ART. f45). 403

de police n'ont pas qualité pour aller eux-mêmes auprès des coupables se saisir d'office de la connaissance des contraventions. Ils ne peuvent être saisis qu'à la requête d'une partie poursuivante; mais cette partie peut être, indifféremment, soit le ministère public, soit la partie lésée par la contravention ; art. 145, § 1. Vous retrouverez la même idée dans une matière plus importante, pour les tribunaux de police correctionnelle; art. 182. Vous verrez que quoique en principe les peines, si légères qu'elles soient, ne puissent être appliquées chez nous qu'à la poursuite du ministère public, cependant les tribunaux de police simple et même les tribunaux de police correctionnelle peuvent être saisis de la connaissance, de l'examen d'une contravention ou d'un délit, non-seulement à la requête du ministère public, mais même à la requête de la partie lésée. Cela n'empêche pas que pour appliquer la peine les conclusions du ministère public soient nécessaires dans l'affaire. Mais toujours est-il que le tribunal n'est pas nécessairement saisi à la requête du ministère public ; il pourra l'être , dans l'un et l'autre cas , par une citation donnée à la requête de la partie lésée. Sauf au ministère public à intervenir dans l'instruction pour donner ses conclusions quant à l'application de la peine.

Ce principe est commun, vous ai-je dit, aux matières de simple police et aux matières bien plus graves de la police correctionnelle. J'ai cité à cet égard, et nous le verrons plus tard, l'article 182. Nous aurons souvent à faire cette assimilation entre ces deux natures de procédures, et, en général , il est bon de vous avertir, ne fut-ce que pour soutenir votre attention , que si je m'attache avec quelque détail aux règles de procédure des tribunaux de simple police , c'est que ces règles de procédure seront presque toutes déclarées communes aux tribunaux de police correctionnelle. Ainsi , l'intérêt des formes souvent minutieuses détaillées dans les articles de ce titre pour les affaires minimes dont connaissent les juges de paix, cet intérêt, s'aggrave et s'agrandit quand on songe que ces mêmes formes sont suivies, pour la plupart, dans les affaires [dus sérieuses dont connaissent les tribunaux de police correctionnelle, affaires dont La gravité peut aller, vous le savez, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, et même, en cas de récidive , jusqu'à dix ans.

Quant au § 1 de l'art. 145, et au principe qu'il présente pour les deux ordres de tribunaux, il est bonde remarquer que ce principe est borné, soit aux tribunaux de simple police, soit aux tribunaux de. police correctionnelle. Quant, au contraire, il s'agira des matières criminelles proprement dites, des cours d'assises, VOUS verre/, que pOtïf appliquer une peine criminelle, non -seulement les conclusions du ministère public sont nécessaires, mais que le tribunal criminel que la cour d'assises ne peut jamais être saisie du droit d'examiner l'affaire à la requête dé la partie lésée. La cour d'assises a' est jamais saisie qu'à la poursuite, qu'a la requête du ministère public, c'est-à-

404 L1VHF. II. TITRE t. CM VP. 1 [AMI. (45 .

dire par l'acte d'accusation dresse par le procureur-général . eu vertu de l'arrêt de mise en accusation déjà rendu par la cour royale.

- l'art. 145 est commun a tous les tribunaux de poli je : il est. au contraire, inapplicable aux matières criminelles proprement dites.

lft-i. Il y a dans les dernier- mots de l'art. 145 une rédaction qui peut surprendre : la loi semble se contenter, pour qu'une personne aoit valablement citée devant un tribunal de police, d'une notification faite . au choix du poursuivant, suit au prévenu, à l'auteur du fait. B - :i le préfère, à la personne civilement responsable, de ce fait. Les cas de responsabilité chile sont indiqués au Code c i \ il. à propos des quasi-delits. Mais est-ce en ce sens qu'il faut vraiment entendre l'article ? >i . par exemple . il s'agit d'une contravention commise par un fils ou par un domestique, et dont le père ou le maître puisse être déclaré responsable, art. I38i. suffira- t-il, dans ce cas . pour saisir le tribunal de police relativement à i un et à l'autre . de citer non pa? tous les deux, mais simplement l'un des deux.' D'après la disposition de notre paragrapbi . - i lit porté à le peu-

• ndant un tel résultat n'est pas raisonnable : ou oe conçoit ju'une partie puise radamnée comme civilement responsable du fait d'une autre personne, quand cette autre personne a .-eu lement été citée, et que la partie prétendue responsable ne l'a pas

H serait encore plus bizarri tdamner le domestique ou le lils

mineur connu - Bellement auteur du fait, si l'on s'était borné a citer, soit le maître. >oit le père, pour l'actionner en dommag

- Il faut ajouter que dans l'art. 1S2, pour la police correctionnelle, la loi se sert d'une rédaction fort différente , sans qu'où

r de motif raisonnable de cette différence. Elle vous dit que le tribunal de police correctionnelle rera >ai>i. ■ soit par la ci-

iu prévenu lt aux personnes civilement

; enseraia donc qu'ici la rédaction de l'ar-

ticb M -dire l'obligation de donner cumulativement citation

mt le tribunal. >oit au prévenu lui-même, soit s la personne <i-

\\U , es faits , doit également s'appliquer et dans

tribunaux de simple police, et dan.- les tribunaux de police cor-

• Ile

pendant nous voulons absolument donner un sens à notre art; - ma voulons observer, au moins dans certains cas, 1* dis-

• . i- dirons qu'il j a dea

itioo ne pourra pas être donnée à l'un et à l'autre ; «pic

la citation ne sera donnée qu à la personne responsable civilement .

♦»t non pas a l'auteur du fait. Supposez, par exemple, un dégât com-

: ou huit ans, qui est l'auteur mal

otravi '.on. on se bornera à citer son père, son tuteur, sou

instituteur, i omnn prévenu, comme auteur du lait , mais

du loi de « et enfant Je compi i

des nuBUHAin de si ::-:.? police (art. 146-147). h

alors que quand il y aura impossibilité d'appeler le prévenu, lorsqu'il .ura pas moyen de le condamner, on , pour miens dire , quand l'auteur du fait sera dans un âge tel qu'il n'y a pas moyen d'y voir un prévenu . on se bornera à citer devant le tribunal la personne civilement responsable. C'est à ce cas, mais uniquement à ce cas, que s'applique la disjontive de l'article ; dans tous les antres, je ne verras moyen de condamner deux personnes, dopt l'une seule aurait été citée en vertu de cet article , ou de considérer les deux personnes comme suffisamment averties par la citation donnée à l'une d'elles seulement.

Page 1