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Les citations sont données par le ministère public ou par la partie qui réclame des dommages-intérêts; mais à quel délai? L'art. ndra .te question.
c Art 146, La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que Tinçiqaatre heures, outre un jour par trois mrriamëtres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nuD'ir m pourra être proposée qu'à la première audience, avant tonte exception et défense. — Dans les cas urgents les délais pourront être abréaés, et les parties dfâ comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en Tertu d'une cédule détinée par le juge de paix. >
f san Bon, c'est la nullité, nullité proposée à la première auftiena Ces -. . -net, sont un peu équivoques
tendre en deux sens. A îa première audir est-à-
dire que 1 sonn [fée à un délai moindre que le délai légal de
l'art .146, , en comparaissant, opposer immédiatement la nullité
..ion : ou bien . et surtout en ce sens . que si la personne un délai moin ire g quatre heures n'a pas comparu .
en - ndamuée par défaut, elle pourra, à la pre-
mière audience qui suivra son opposition, invoquer la nullité du jugement par défaut rendu contre elle.
16(» L'art 1-47 permet k saisir le tribunal non-seulement par
une ci: a '.ion . comme l'a suppose l'art 1 45 , mais même par un »
issement
y s remarquez qo - - -sèment a été donné à la
requête d'une tparlejugi ss -ruent ne tient
pas lieu de citation dans tous les is. v la partie mparait.
. comme s n; mais s