‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 58 sur 115 · I e ,..- civile · texte numérisé non relu

I e ,..- civile

SUSC4 d'opposition ; les 3 -

les formes d< - lion. 1 .. bru

inr. llVRF. IT. TITRE I. CI1AP. I (\RT. 150 V 1 53j-

ttie <ieelarafion an bas de l'acte de signification du jugeaient SôH un acte signifie' dan? les trois jours de cette notifieatinn . outre un |our par tmis nnriamètres. L'opposition entraine par elle-même citation tacite. Ainsi, par cela même que la partie défaillantt 'déclare s'opposer à l'exécution du jugement par définit , elle cite par cei&seul son adversaire à comparaître à la première audience.

nue si la partie n'a pas formé' opposition dans les trois jours, ou si . sur l'opposition formée par elle, elle n'a pas comparu à la plus prochaine audience, le jugement par défaut n'est plus attaquable par la voie d'opposition, sauf l'appel . d'après l'art. 17-2, s'il \ a lieu, et le pourvoi en cassation, aux termes de l'art. 407.

16ft I art. I.V2 consacre, en matière de police, une faculté- çjob n'appartient au prévenu que sons certaines distinctions en (nation correctionnelle, c'est celle de se faire représenter par un fondé' de procuration, i.e Code léa pas reproduit les dispositions pen raisonnables des lois antérieures qui défendaient de se faire représenter eu simple poliee par un lioinme de loi.

100. * Art. I6&. L'instruction de chaque affaira sera pablique, à peine titruilliif. — Elle se fera dans l'ordre suivant : — Les procès-verbaux, >'il y an a, <> tonl lus pai le un-Mil r ; — !.• b témoins, B'il en a été appelé par le ministère public oe par la partie civile, seront enttendoB, s'il y a lieu; la partie effila avwdN •oneleatons; — la personne citée proposera sa oVfp^se, et fera entendre seai tfV

niuitir, m < -Ile i-n a anc n i Lut citer, et si, au\ termes de l'article simuut, elle

cevableà les produire; — te ministère public résumera l'affaire >i donnera

■ conclusions : la partie citée pourra propos i si - obsi i \ atlons. - Le trfbanal de

prononcera le logement dans lfaudlenee- où FfciBtrTiction Mira ét#l nniiuV,

I fHwâ taiil, ilaii.- l'audi. née »iii\anle. >

/■• protfa verbaux, r*tï y et </. nront lut par te gr » I premier [Miiiit est fort iuiportatit il le rattache a la distinction de deux . - <|e procès •verbatfx que nous allons \oir dans l'article I.M.

si! na pas été dressé de procès-verbaux, le greffer devra lire k : u e la citation destinée a informer le tribunal de police d i bits rie la pnhrentfon.

/ il en a et appflt par U ministère public ou fa partie

ront -ni, u U - u i ii -, /,/ partù rivilt prendra téé pdnchh

■ ■■■>• '•tteore à |;i dis! inctinii de l'ait 154, (TOI , dans

ofamenl fmitffe l'audition de* témoins' t ré immeni prouvée par i existence même

d'un pTot dans un Instant.

\ ieflt en- 01 te I i <|.|'rn-e i|c ! | | ,, : |{ , ,,, , 1 1 , | „] j. |,.s ru||c!ii-ii»n>

•I" nnni-tere pul !■ •. ,•( cnltn findte j r le piv\ enu de pi-mlre la

p irole le dernier, ol de pr - rvations, même fiprfa les

conclusions du miniatére pul

\ » voyez qu'Ici il j d une différence nolubîé entre (a procédure civile et ii procédure pénale i n principe, dans les matière cMlc

.m. me <i. parler apn

ministère public. Au contraire, dans les matières de simple police, et à plus forte raison dans celles de police correctionnelle et de cours d'assises le prévenu et l'accusé ont essentiellement, et dans tous les cas, le droit de parler les derniers.

La fin de l'article n'a pas besoin d'explication.

176. L'art. 154 présente plus d'intérêt, il se rattache aux deux paragraphes sur lesquels je me suis arrêté dans l'art. 153.

« Art. 154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès- verbaux, ou à leur appui. — Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès- verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le. tribunal juge à propos de les admettre »

Il résulte de ce texte que dans tous les cas et quelle que soit la nanature de la contravention, elle est susceptible d'être prouvée, même en l'absence de témoins, par l'existence d'un procès-verbal conforme aux conditions de la loi. Il paraîtrait en résulter également qu'en l'absence de procès-verbal, la preuve testimoniale suffit toujours pour établir l'existence d'une contravention. En général ce dernier point est vrai; en général la rédaction d'un procès-verbal n'est pas une condition nécessaire, soit à la poursuite, soit à la preuve d'une contravention de police. Cependant quelques exceptions paraissent admises dans l'usage, à raison de certaines contraventions spéciales, dont la loi a formellement exigé la preuve par la voie de procès-verbaux. Telles sont, par exemple, les contraventions commises dans les matières de douanes et de perception de contributions indirectes, et quelques autres de même nature. Mais, à part quelques exceptions déterminées par les lois spéciales, la preuve testimoniale, même en l'absence de tout procès-verbal, est un moyen suflisant pour établir les contraventions. Concentrons-nous dans une partie plus importante de cet article, c'est-à-dire dans la puissance des procès-verbaux comme moyen de preuve :

Remarquez d'abord qu'à cette distinction s'applique une observation précédemment faite, c'est que l'art. 151, relatif à la preuve des Contraventions, s'applique égalerûeort à la preuve t\v* délits. L'article 189-, qtfe nous verrons plus tard, déclare que la preuve des délits, dotant les tribunaux correctionnels, se fera de la manière près erite aux art. l.Vi, l56et L>(>. L'est vraiment l'art. 189 qui donne de l'inlerel à I examen de l'art. I.Y1.

L'art, i.vi divise en deux grande* classes les proces-verbaux ou les rapports r 1 1 1 î peuvent être produite devant un tribunal de pointe, Les

prncés-\erbaux nu rapport moi! des écrits. d68 relations, desdeclaratitois rédigées, dans certaines l'nrmes, [tarde- niiieiers, des agents.

408 LIVRE 11. TITRE I. CHAP. I (aRT. 154).

des préposés auxquels la loi a spécialement accordé cette qualité. Ces procès-verbaux se divisent en deu\ classes, et déjà dous avons indiqué cette division en ce qui touche les officiers de police judiciaire.

Il y a d'abord certains officiers aux procès-verbaux desquels la loi a donné le privilège de faire foi en justice jusqu'à inscription de faux. C'est-à-dire que nou-seulement la partie publique ou privée, qui se présenta appuyée d'un procès-verbal de cette nature, est dispensée de toute espèce de preuve, mais c'est que de plus le prévenu n'est pas admis à établir la fausseté, L'inexactitude de ce procès- verbal, soit par la preuve testimoniale, soit même par des preuves écrites. Un tribunal de police devant lequel esl produit un procès- verbal île nature à faire foi jusqu'à inscription de faux, nedoil pas recevoir la preuve contraire proposée par le prévenu. Sauf à celui-ci à entrer dan.- cette procédure difficile et chanceuse écrite dans les art. 214 et suivants du Code de procédure. A part cette voie, dont L'emploi suspendra l'instruction devant le tribunal de police, le prévenu n'est pas admis a débattre la vérité de ce procès-verbal.

.lai déjà indiqué quelques-uns de ces agents auxquels appartenait le privilège d'imprimer la lui a Leurs procès verbaux jusqu'à inscription de faux. J'ai désigné notamment le- gardes forestiers, au moins

dans les distinctions imposées. VOUS pouvez \ ajouter les agents des douanes, loi du 9 floréal an 7, art. I 1 ; et de même Les préposes pour la perception des contributions indirectes, décret du rr germinal

an 13, art. '2(i.

Ainsi, gardes forestière, agents dédouanes, agents de l'administration de- contributions indirecte- peuvent, dans le- cas et dans tes formes déterminés par la loi, rédiger des procès-verbaux dont la \érité ne peut être combattue m1"' par 1;l voie de l'inscription de taux.

la plupart de- procès-verbaux ou rapport- rédigés par le- autres

oHeien ne jouissent pas, a beaucoup près, .le la même faveur, \iusi, le- procès-verbaux on rapports d'un garde champêtre, d'un L'endarme, ou ne me d un officier de gendarmerie officier de police judi* eiaire. ii ont pasr le la loi Le privilège de taire foi jusqu'à inscription de taux.

Quelle est, en tait, et lorequ d> -ont produits devant un tribunal de police, l'autorité de ces dernier- procès-verbaux? L'art 164 laisse i œi égard nue immense latitude au tribunal . et h serait faux de dire que ces procès verbaux, ne faisant pas toi jusqu'à Inscription de faux, feraient cependant fol, dam tous les cas, jusqu'à preuve contraire, M

-erait taux de due que la partie publique ou privée, i Luisant contre

le prévenu le procès verbal d un gendarme, d'un garde-champètre, d'un officier de gendarmerie, ail une preuve qui ne peut être combattue que par une preuve opposée l s Loi Laisse une latitude I

■ide aux tribunaux de police « BSt h dire qu'ils pOUITOnt, I leur

gré, faire de ce procès verbal une preuve complète, contre laquelle anenne preuve ne serait admise; on bien admettre le prévenu fe dé

DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE (âUT. 154). 409

battre, soit par écrit, soit par témoins, la vérité de ce procès-verbal ; ou bien, enfin, mettre le prévenu dans une position plus favorable encore et exiger, à l'appui de ce procès -verbal, des preuves testimoniales de la part de celui qui le produit.

Ainsi, relativement aux procès-verbaux qui ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, il est vrai de dire que la loi n'en a nullement déterminé le caractère et l'autorité. Les trois points, les trois distinctions que je viens d'indiquer, la triple alternative que la loi laisse aux tribunaux de police, résulte de quelques passages de l'art. 154. Ainsi on vous a dit : Les contraventions seront prouvées, soit par procès -verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou a leur uni. Donc un tribunal peut regarder la contravention comme prouvée par cela seul qu'un procès-verbal ou rapport est produit devant lui. 11 peut aussi, d'après les derniers mots de ce même paragraphe, ou a leur ipi-ui, exiger que la partie qui produit le procèsverbal le corrobore par la preuve testimoniale ; il peut encore, et cela résulte des derniers mots de l'article, considérant le procès-verbal comme prouvant le fait quant à présent, autoriser pourtant la preuve contraire.

Ainsi retenez bien ces deux distinctions, dont l'une renferme une subdivision importante, distinctions que je vous recommande parce qu'elles s'appliquent même aux matières de police correctionnelle.

Les procès-verbaux ou rapports font foi jusqu'à l'inscription de faux, c'est-à-dire n'admettent aucun débat, aucune preuve contraire devant le tribunal, et cela dans les cas spéciaux où la loi a accordé à tel préposé, à tel agent, à tel officier le droit d'être cru jusqu'à inscription de faux. J'ai indiqué à cet égard les principaux points.

A l'égard des autres agents auxquels la loi commande ou permet de dresser des procès verbaux, l'autorité de ces procès-verbaux dépend tout entière de l'arbitraire du tribunal, qui peut à son gré considérer la contravention comme prouvée par le rapport du préposé, et refuser même au prévenu le droit de débattre la véracité du rapport. Ceci résulte des derniers mots de l'article d'après lesquels ces rapports peuvent être débattus par écrit ou par témoins, si le tribunal, dit la loi. juge â propos de les admettre; donc il peut les refuser.

De même qu'il peut les refuser, il peut, en considérant le fait comme prouvé par le rapport, admettre la preuve contraire. C'est ce qui résulte des mêmes mois.

Enfin, le tribunal peut faire encore plus pour le prévenu et exiger «les témoins à l'appui du procès-verbal, aux termes des derniers mots i\u ^ 1er du même article.

171. Nous devons continuer et terminer aujourd'hui l'explication des articles qui règlent L'instruction (\i'> tribunaux de simple po-

lire, \ni\nns donc aux art. 155 et suivants, relatifs à la preuve testimoniale: il\ a très jm'U d'nbsei\ati(iusà cet» iznnl ; l'extrême simplicité de ms dispositions, le peu d'importance pratique de ces matières, nous permettent de les passer rapidement en re\ue.

J'ai déjà dit. sur l'art. 154, (pie les régies Assez importantes tracées par cet article sur l'autorité des prorès-\erliau\ étaient également applicables aux matières correctionnelles. Nous aurons occasion, en rappelant ce principe dans les matières correctionnelles, non pas de l'expliquer de DOUVeau, mais d'en apprécier la justesse et le mérite; quant an sens même dn texte, il n'est pas contesté.

■ 3* 2. Les ait. i.v>a 138 sont relatifs à la preuve testimoniale et aux formes dans lesquelles cette preuve doit bc présenter, lorsque le tribunal joge à propos de l'admettre, conformément à l'art. 155.

Les témoins sonl appelés en cette malien . comme dans les matières civiles, par une citation. Sons ce rapport, l'instruction de police devant le juge de paix i litière de l'instruction de police qui a eu iieu de-

>ant le maire : nous le verrons sur l'art. 170.

1 1 - témoins appelés prêtent, à peine de nullité, un serment dont l'art. 155 a déterminé les formes. Cette prestation de serment doit d'ailleurs être constatée, suit dans le texte du jugement, >oit au moins dans les notes prises à l'audience par le greffier et qui constituent le plumitif de l'audience, incite bien que la loi n'attache pas h l'inobservation de cette mention la peine de nullité, il semble cependant que la nullité doive en Être Inconséquence. ! o effet, des que l'omfs-

>ion du .serinent eut rai ne la peine de nullité, aux termes de l'art. 156,

il B'ensuil que la prestation de ce serment, étant une formalité capitale et irritante, doit i ire constatée soit dans le procès verbal de l'audience, soit au moins dans |r t,.NU. ,\u jugement qui vient terminer la contestation.

173. L'art, 156 vous Indique quels sont les témoins dont l'audition est prohibée) m son! certains parents lu prévenu. <'.ci article stl

important parce qu il est général et s'applique nnii-s,uleuienl aux

matières de -impie police, mais aussi aux matières de police eorree

iiomieiie. Voua verres è cet égard l'art, 180 qui renvoie m texte de

l'art, 156. il faut même ajouter que les dispositions de l'art. 186 sont

émeut communes aux matières criminelles proprement dites,

a dire que les m mes p< i tonnes dont l'art. 166 repousse k

• •dan- le« matières île police ïonl également inadmissibles n

témoigner devant les coure ea dans les matières criminelles.

rapport, r< produit à peu pies littéralement,

quelques addition ait entier de l art. I

Vous remarquerez dans cet article, trop clair pour que j'aie li ■ I '-n donner lecture, que In loi déclare InmlmlMsibli - il témoigner les parents du prévenu ai léten ■-. n semblerait naturel, pif

une analogie qui paraît fort simple, d'établir la même prohibition, la même inadmissibilité à l'égard des parents de la partie civile. De même que la nécessité de s'assurer de l'impartialité des témoins fait exclure de la cause les parents du prévenu aux degrés déterminés, de même, à ce qu'il semble, on devrait ici, comme on le fait dans les matières civiles, exclure ou déclarer reprochables les parents de la partie civile aux degrés déterminés. Cependant l'art. 156, et par conséquent l'art. 189 qui se borne à le répéter, ne contiennent point cette exclusion. De même, dans des matières infiniment plus graves, dans les procédures qui s'instruisent devant les cours d 'assises, l'art. ftST n'interdit pas le témoignage aux parents de la partie civile, quelque rapprochés qu'ils soient en degré. Cela s'explique assez aisément; c'est que dans les matières pénales, quelque légères ou quelque graves qu'elles soient, la partie civile ne joue qu'un rôle secondaire, n'a qu'une importance secondaire à celle du ministère public. Dans les matières pénales la grande question, le point capital, ce n'est pas la question d'indemnité, la question pécuniaire qui sera pour la partie civile la conséquence de la condamnation, c'est l'intérêt social, c'est la vindicte publique, c'est, en un mot, la question pénale qui s'agite, d'une part, entre le ministère public, de l'autre, entre le prévenu ou l'accusé. Cette idée une fois admise, on n'a eu aucun égard, en ce qui touche l'incapacité ou l'inadmissibilité des témoins appelés, à leurs rapports de parenté si rapprochés qu'ils soient avec la partie civile, qui ne joue qu'un rôle secondaire dans la question. Sauf, bien entendu, aux juges dans les matières de police simple ou correctionnelle, aux jurés dans les matières criminelles, à avoir tel égard que de raison aux motifs de suspicion, aux présomptions d'influence que peut faire naître, relativement à la déposition d'un témoin à charge, son degré de parenté avec la partie civile.

174. ! es art. 157 et 158 sont très-faciles. Le premier est relatif à l'obligation pour les témoins de comparaître devant le tribunal.

« Art. 167. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'ann nde, et curas d'un second défaut, la contrainte par corps. »

Satisfaire à la citation, comme nous l'avons dit sur l'art. 80, ce n'esl pas seulement comparattre, c'est aussi venir déposer de ce qu'on sait. La pénalité de nuire article s'appliquera donc également et au témoin qui ne vient pas sur la citation, et au témoin qui \ient mais refuse de déposer. Alors le tribunal de police, comme le tribunal de police correctionnelle et la cour d'assises, peut frapper d'une amende le témoin récalcitrant.

Mais à quelle amende le tribunal de police peu! il condamner le témoin déraillant .' ser i -ce, comme quelques auteurs l'ont pensé, â ntie amende dont le maximum ne pourra pas dépasser 15 francs1, partir-

imment de l'art. 137? Au premier coup d'reil cette opinion parait assez raisonnable; on ne voit pas pourquoi le tribunal de police pourrait inflicer au témoin une pénalité accessoire supérieure à la pénalité principale pour laquelle il a seulement qualité. Cependant on peut objecter, d'une part, que cette amende de là francs contre le témoin défaillant serait une pénalité absolument arbitraire; dans aucun texte nous ne trouvons le refus de comparaître et de déposer de la part d'un témoin puni d'une amende de Dette nature. Ensuite qous avons déjà un texte, calai de l'art. BO, punissant d'une amende de 100 francs le refus de comparaître ou de déposer, i a force de cette amende est-elle une raison pour refuser au juge-de-paix le droit de l'appliquer .' Non. Le refus d< comparaître devant un tribunal de police n'est pas une contravention . c'est a raison de l'obligation imposée à tout citoyen de comparaître sur une citation, que la pénalité est appliquée. Si on objecte que le juge de paix n'est pas compétenl pour infliger des amendes supérieures à 15 francs, la réponse sera facile: les tribunaux mils ne sont jamais compétents, en tant que tribunaux civils, pour infliger des amendes, <! cependant nous avons \u. dans le Code de procédure ledroil d'infliger des amendes aux témoins qui ne comparaissent pas accordé non-seulement au tribunal civil devant lequel se fait une enquête, mais même au juge-commissaire délégué par ce tribunal a l'effet d'entendre les témoins. Donc si le tribunal civil, incompétent en principe pour infliger une pénalité, n'en a pas moins le

droit de frapper d'amende le témoin défaillant, il est clair que ruinée

lion précédente perd sa force, et que l<i juge de paix, quoiquesimple juge 'le [Milice, pourra infliger m témoin défaillant qui ne produit pas d'( xcuse l'amende inférieure à khi francs d'après l'ai t . s<>

On ajoute que sur le second défaut le juge de police pourra employer la contrainte par corps il est «vident qu'ici ce ne peut être le -eu- de contrainte par corps comme en matière civile ; ordonner cette contrainte, ce ne serait pas arriver au but auquel tend la K>i, qui est de le taire comparaître. La • ontrainte fax torpê, c'esl a-ilii e Bans doute que le juge de paix pourra, s'il est nécessaire, décerner contre le témoin défaillant un mandat d'amener destiné à le contraindre a se présenter, lion gré malgré, devant la justice. S'il refuse de répondre, on ne peut qu'appliquer l'ai I s"

L'art, i •- i ■ relatif à la décharge de l'amende de la part du tém

qui justifle plus tard d'une impossibilité de comparaître.

17 ."► Voilà les principale* règle* de cette instruction de police; la marche de cette instrtii lion une foie tracée, les ait. I59el suivant- an déterminent les résultats, et ces résultaU varient selon les hypottu -

17*1 i i remière liypolhi Ile de l'art 169, in tenoe

ilu lait, quelque dommageable qu'il -oit.

i ■•> -i t.- rat i m ai polie», i tribunal

annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts »

Il n'y a guère d'important ou de controversable dans cet article que le sens de ses derniers mots; quant au fond même de la disposition, il est facile.

En effet, la question principale qui s'agite devant le tribunal, c'est, vous ai-je dit, la question de pénalité ; le premier point à examiner de la part de ce tribunal , c'est donc de savoir si les faits allégués ou même les faits prouvés à la charge du prévenu constituent des faits punissables, aux termes des art. 464 et suivants du Code pénal. Aussi, en supposant la constance des faits, en supposant leur preuve bien établie, il n'en est pas moins certain que si ces faits ne rentrent pas dans les prévisions formelles de la loi pénale, quelque nuisibles, quelques dommageables, quelque blâmables qu'ils puissent être, le tribunal est sans qualité pour leur appliquer une peine ; c'est là un principe élémentaire du droit pénal. Si donc le fait ne présente pas de contravention de police, et qu'on n'y trouve pas ces caractères plus graves dont va s'occuper l'art. 1G0, le tribunal, dit la loi, annulera la citation, et eu conséquence renverra le prévenu.

Mais on ajoute : Et statuera par le même jugement sur lus demanl.es lis dommages- ihtérêts. Expressions équivoques et auxquelles se rattache une question assez délicate, celle de savoir quelles sont ces demandes, quels sont ces dommages-intérêts sur lesquels peut et doit statuer le tribunal de police, dans le cas même où il renvoie le prévenu de la poursuite, non pas parce que le fait n'est pas constant, mais parce que le fait ne présente ni délit, ni contravention de police.

l'oint de doute sur un premier cas, c'est celui où le pré\enu aurait formé contre la partie civile une demande en dommages-intérêts, a raison de la poursuite qu'elle a mal à propos dirigée contre lui. 11 est clair que la citation donnée à la requête de la partie civile, que la poursuite dirigée par celle-ci a causé au prévenu, soit un préjudice matériel, soit un préjudice moral d'une nature plus ou moins grave cl toujours aisément appréciable. Le prévenu acquitté ou renvoyé peut donc, et c'est le principe général dans les matières pénales, obtenir du même tribunal une condamnation immédiate en des dommages-intérêts. En des dommages-intérêts contre la partie ci\ île, car il est clair que jamais indemnité ne peut, même en cas de renvoi, être obtenue contre le ministère public; sauf le cas de prise à partie, lorsqu'il j aurait eu non pas simplement erreur, mais prévarication el mauvaise foi de sa part; alors ce seraient des regl.es de compétence spéciales.

Ainsi, il y a un premier point certain : Faculté, obligation môme pour le tribunal de police de statuer sur les dommages-intérêts que le prévenu renvoyé de la poursuite demande au tribunal contre la partie civile.

Le premier point, quoique certain, pourrait cependant vous surprendre. En effet, le tribunal de police n'est compétent que pour îles

matières pénales, n'est compétent qw cmiime tribunal de répfeawon^ or. dans l'espèce, il es! constaté qu'aucune contravention n'aétécom- . ,\ m conséquem-e un renvoie le prévenu : la question que oous soumettons maintenant au tribunal, aux termes de ce» derniers mots, n'est pas une contravention, c'est une question toute civile, c'est l'indemnité pécuniaire que réclame un prévenu, à rai-ondes dommagequ Une poursuite mal fondée a nécessités, a entrâmes à son préjudice. Gependani ee principe a été t:énéralement admis, et cela par deux raisons fnrt simples :

i a première, <• est qu'il serait trop onéreux île contraindre un prévenu. mal à propos poursuivi par une partie civile, d'aller ensuite intenter, devant le tribunal du domicile de cette partie civile, une action civile ordinaire; ce serait une charge par trop lourde imposée à un prévenu . que d'aller le contraindre à plaider, loin de son domicile, en réparation du dommage mal a propos causé en le traduisant sans raison devant un tribunal de répression.

i leeonde raison, c'est que nul tribunal n'est mieux à portée que celui même qui a été saisi de la plainte et qui vient d'en proclamer l'injustice, nul n'est mieux à portée d'apprécier le dommage cause

par cette plainte au prévemf, Si de mesurer eu conséquence le taux de 'indemnité a laquelle il peut avoir droit.

\insi . point île doute, ni quant au droit, ni quant à ses motifs, sur la t'aeulte qu'a le pré'\enu . aux termes des derniers mots de notre article, d'obtenir des dommages-intérêt! COIltre la partie civile qui l'a poursuivi à tort.

Mais, à l'interne, le tribunal pourrait-il, tout en déclarant que le lait se constitue pas une contravention, et en s'abstenant en eonaémenee de prononcer une peine contre le prévenu . le tribunal pour rait-il adjuger h la partie civile les dommages intérêts réclamés patelle . attendu que le l'ail . quoique u riant pas une ci m Ira vent ion, peut

eependoBl avoir été dommageable et être parfaitement établi? Le tribunal pourrait -d . refaisant de mire droit aux conclusions du ministère public, attendu que le t'ait n'ol pas un l'ail punissable, faire

droit, au contraire aux conclusions de la partie civile, attendu que le fait est const mi et qu il a causé on préjudice à cette partie ■

i,. texte de fart; 169 parait conduire à l'affirmative; le tribunal -latnera. dit l'article, -^r "-> omunm '•» dommagm-intérétt , ce qui i,i,. rlésigi i- et la demande du prévena contre la partie

ervtto. et la demande de la partie civile contre le prévenu, (cite m duetJofl se rortiflerait rlu texte de I art, 191 . dans lequel vous trouve/ et la même hypothèse reproduite el les merni Ions répétées.

Elle pourrait s'appuyer encore lurlesart 368 et 386 relatif! non pin- . 1 1 1 > matières de police , mais bien aux cours d II est bon

rie voua avertir d> - a pn sent , relativement a ces deux derniei - artl

-t pour les cours d assises un droil certain et incontW

taMe que celui <ie cuteianiiier i aaensé à des dommages intérêts

envers la partie civile, quand bien même le jury aurait répondu négativement à la question de culpabilité. C'est un point qui résulte formellement des deux art. 358 et 366 que le droit de prononcer des dommages-intérêts comme indemnité du préjudice causé par le fait de l'accusé , dans le cas même où l'accusé est renvoyé acquitté à raison de la réponse négative du jury. Mais ce droit qui , incontestablement, appartient aux cours d'assises, appartient-il également aux tribunaux de police d'après l'art. 159, aux tribunaux correctionnels d'après l'art, 191?

Il y a de graves raisons d'en douter, quelques raisons de textes , et surtout une assez grave raison de principes.

La raison de principes, la voici : c'est que le tribunal de police n'est qu'un tribunal de répression, c'est que dès-lors il n'a qualité que pour appliquer des peines; et s'il peut, en certains cas. prononcer des peines pécuniaires et civiles, c'est seulement comme corollaire, comme accessoire des pénalités encourues par le prévenu. L'action civile en réparation du dommage causé ne peut être portée devant le tribunal de police que comme conséquence, comme accompagnement de l'action pénale, de l'application de la loi pénale ; dèslors s'il juge que le fait n'est pas une contravention, qu'en conséquence il n'y avait pas d'action pénale à porter devant le juge de police on ne sait plus d'où dériverait la qualité de ce juge pour prononcer une condamnation pécuniaire. Dès-lors, comment pourraitil en renvoyant le prévenu des tins de l'action pénale , le condamner nécuuiai rement, sans empiéter par-là même sur la compétence des tribunaux civils, sur la compétence de la juridiction ordinaire? Première objection.

La seconde objection se tire d'un texte formel, de 1 art. 212; dans cet article il est encore question de l'instruction de police, non plus de police simple, mais de police correctionnelle, portée en cause d'aonel et on déclare que lorsque la cour ou le tribunal <l appel croirait devoir renvoyer le prévenu , attendu que le fait ne coustitue pas un délit ils devront statuer en même temps sur sis do^ages-intéiu rs, c'est à d'ire uniquement sur la. demande en dommages-intérêts du nrévenu contre la partie civile. , el nullement, à l'inverse, sur la demande de la partie civile contre le prévenu. L'expression «le I arl.cle 212 SES noMvn.a's-.NTKrKTS, se référant uniquement au prévenu, n'est plus' ,.„ accord avec les expressions générales des art. tô9 et 191, Cenendanl c'est, je émis, au texte de l'art. 212 qu'il faut s'attacher; pp texte est tout-à-faii limitatif, tuui-à-làit restrictif, el s'accorde narfaitemenl avec ce principe général qui intefdil aux tribunaux de rénression de s'immiscer, sans attribution formelle, dans les questions puremeni pécuniaires, ewdusLveaenl réeaméesàla coimais-

c,needes tribunaux civils.

' , ■„,. pfewre qui est plus près de nous, mais .pu □ esl pas la moins

ilf» LIVRE II. TITRE I. CHVP. I (\RT. 160-161).

forte . se tire du texte même «le Kart. 159. il y a dans ce texte des expressions t'« » r t remarquables, qui semblent protester contre la généralité des expressions qui le terminent. Que vous dit-on, en effet? C'est que le tribunal devra, dans l'hypothèse prévue par l'article, annuler la citation et loul ce qui s'en est ensuivi ; annuler la citation donnée, dans la plupart des cas, à la requête de la partie civile. Or, comprendrait-on qu'aux termes decel article, le tribunal de police dut annuler, dût déclarer non avenue la citation donn par la partie civile, et toute l'instructioD qui a Buivi, el qu'en môme temps il eût qualité pour accorder des dommages-intérêts demandés par cette pariif civile dans le corps de cette citation? Comprendrait on que le tribunal pût et dût . aux tenues des derniers mots de cet article . accorder des dommages-intérêts réclamés dans un acte que cet article même lui commande d'annuler et de réputer désormais dod avenu.' Il me parait donc évident que le texte de l'art. -l\-i. que le h xte même de l'art. 159, doivent Bervir de correctif à la généralité d<

mots, 1 1 > BUMM8 !> i omviu.i s-imi ..t.rs , et que la l'acuité d'accorder des

dommages-intérêts contre un prévenu renvoyé des poursuites, est une faculté exceptionnelle qui n'appartient qu'aux cours d'assi- parce que l'art. 358 la leur attribue formellement, et par des motifs qui vous seront expliqués plus tard.

17 7 i Art. 1 60. Si le fait est un délit qui emporte une peine oorrei lionni Ile (.h |p|n- grave, le tribunal renverra leb parties devant le procureur du ici. »

i ,, première hypothèse est donc . dans l'art. 159, innocence légale, impunité légale due au lait, quelque constanl et quelque domma-

ile qu'il Boit, i a Bec le hypothèse est dans l art. 160 . le fait est

également constanl . il est puni . mais puni d une peine supérieure , a cinq jours d'emprisonnement , Boit à quinze francs d'amende.

Qaoi ce C i- • 1"' tribunal de police ne pourrait appliquer la peine > ni>

dépasser les limites le maximum de sa compétence; la marche a • trac e par l'art. 160 . il r< uvoié les parties devant le procureur du roi, qui aloi> pourra ou provoquer une instruction qui aura

lieu dan- le- formes détaillées au livre i" ou bien , -'il juge inutile une instruction préliminaire, saisir directement le tribunal correction-

Uel dan- les l'-rine- indi pi - par I ail. I

17S. Voici la troisième hypothèse, celle où la compétence du tribunal est parfaitement ju tiflée, et , en cons quence, ou il faul déclarer le bit et appliquer la peine.

i,,i. v, |, i invaincu de contravention de police, le tribunal

pronom m li p< • demandée (

liilum > t in lloinill l(|i ■ lllli

;,. diftlcul ce! ai licle. le vous ferai seulement re-

marquer que ies dernières expressions doivent noueserviro lever rs doutée qui pourraient résulter des derniers mots de i .m ilque i art. 150 emploie le pluriel pour le domma-

ges-intérêts , nous avons dit que cela ne pouvait s'entendre que de la demande formée par le prévenu contre la partie civile , et sans réciprocité. Eh bien, ici dans l'art. 161, la même généralité d'expressions est employée : les demandes e?j dommages-intérêts; or, de quelles demandes s'agit-il? S'agit-il, dans l'art. 161, de la demande du prévenu contre la partie civile, et aussi de la demande de la partie civile contre le prévenu.' Non, évidemment; puisque le prévenu est condamné, il est bien clair qu'il ne peut pas avoir de dommages-intérêts h réclamer. Ainsi, dans cette généralité d'expressions qui nous embarrassaient dans l'art. 159, nous retrouvons que les mêmes mots ne désignent qu'une seule espèce de demande , celle de la partie civile contre le prévenu.

«• 9. « Art. 162. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. — Les dépens seront liquidés par le jugement. »

La partie qui succombera, soit le prévenu, soit même la partie civile. Dans tous les cas, le trésor ne reste point chargé des frais; en cas de condamnation du prévenu , celui-ci doit supporter les frais avancés par les deux parties adverses , et , au contraire , en cas de renvoi du prévenu, la partie civile doit rembourser les frais faits, soit par le prévenu , soit par le ministère public.

J'ajoute que , dans le cas où c'est le prévenu qui succombe, dans le cas où c'est à lui qu'on applique la condamnation de frais prononcée par cet article , la loi accorde la contrainte par corps pour sûreté du remboursement de ces frais. Vous verrez à cet égard l'art. 467 et surtout l'art. 469 du (Iode pénal; sauf à en rapprocher, relativement à l'exécution de la contrainte, les articles 33 et suivants de la loi du 17 avril 1832 sur La contrainte par corps. Cette loi consacre et développe les modifications indiquées déjà au Code pénal, relativement à la durée de la contrainte, dans le cas où la partie condamnée justifierait qu'elle est insolvable.

ISO. L'art. 163 ne l'ait que reproduire avec plus de détail un principe élémentaire.

«Art. 163. Tout jugement définitif de condamnation sera motive, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. — 11 y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. »

Nous avons vu ce principe posé dans l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; la même règle reparait dans notre article, mais avec un peu pins de détail, loi , dans les matières de police . cl précisément parce que la loi n'a pas de garanties hien sures de la parfaite connaissance des lois dans les juges de police . pour éviter les erreurs que leur ignorance pourrait causer, elle les astreint . à peint' de nullité , à insérer

dans leurs jugements le texte précis de la lui appliquée par eux. c'est donc une sanction de plus a l'obligation générale de motiver, imposée à tous les juges, soit criminels, soit civils. Quand je dis à tous I. 27

il^ uvri: !i. nritK i. envi', i (vrv. 184 I 166).

- .-rimmels, je mets on dehors, il est bien clair, la décision des jurée.

l^»f. « Ait. i6i. La minute du jugement sera signée par le jogfi qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq rrarvs d'ami nde contre le grenier et de prise à partie, s'il y a lieu, tant centre I pjrtBcr "inf eoatM le président. »

!§►•. ■ Art. 165. !-<• ministère public el la partir civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne, s

Kn ce qui concerne Los amendes, la paiement en est poursuivi par l'administration des domaines et de l'enregistrement. Des lois spéciales règlent cette matière.

Quant à la partie civile, ce sont des condamnations purement p<;- ■Udairef qui se poursuivront par les voies ordinaires.

il est clair que si. dans le cours des procédures dirigées par l'adimnistratiuii ou par la partit civile pour obtenu le recouvrement des amendes ou le paiement des dommages-intérêts, quelques difficultés, quelques débats venaienl à s'élever, ces questions d'exécution n'appartiendraient point au tribunal de police, mais au tribunal civil. I si questions d'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par un tribunal de répression n'en sont pas moins des questions dviles, et les tribunaux de répression n'ont aucun»' qualité peu en connaître.

g 2. — Dk la JUR1DII riOW DBS MAIRES COUVE: JUGES Dl POUGS.

■ H.'I l i paragraphe, relatif à cette deuxième partie de la juridiction de police, se compose, i de règles relatives à la compétence des maires dans les matières de police; 2° de l'indication de quelques formée spéciales <\<- procédure, qui diffèrent par loir simplicité des (tonnée Indiquées i r les Juges de paix dan- le paragraphe précédent

■ si i art. 166 est relatif à la détermination de la compétence dec m " e matièn mats cet article esl par là même la répétition pure el simple des dispositions générales de l'art. 138 in effet, puisque l'art. 139 a déterminé les cas dans lesquels la juridiction dé police appartenait exclusivement aux juges '!«' paix, d s'en* mit que tous les c is, toutes i - natures ou hypothèses de contraven lions qui ne sont ps indiqu<Hi dans le texte >\<~ l'art. 139 rentrent,

même, dan.' la compétence des main l i compétence des main - comme jours de. police embrasse lotîtes l<> contravention! que i ii i '.'' n 'ii a pas « .ceptées, par une attribution exclusive de i.i coni

ite d'ailleurs que même dans ees matières, que l'art. 18V attribue aux maires sa ne les le ir r< tli ml pas, il- n'ont, oomn

I .11 i\> ,.i «lit. ipi une -iioplr concurrence avec les i - île paix <p"-

l« |i,.-. de p.iiv e*l roinpô-tenl poor toute* I ex contraventions comme

le maire, mais qu'il l'est spécialement et exclusivement pour les contraventions déterminées dans l'art. 139.

Voila pour ce qui touche le droit; quant au fait, vous savez qu'on peut s'épargner tous les détails, attendu que la prétendue concurrence des maires considérés comme juges de police n'est qu'une affaire de théorie qui, en pratique, ne s'est pas réalisée. Dans la totalité peut-être de nos communes, les maires n'exercent en aucune façon la juridiction de police dont l'art. 166 leur attribue la concurrence. Cette juridiction a été organisée dans un très-petit nombre de communes, et je ne sais pas même, en fait, jusqu'à quel point elle a pu s'y maintenir.

185. Les art. 167 et 168 simplifient les formes établies pour la juridiction des juges de paix. Voilà leur but :

Le juge de paix a pour ministère public soit le commissaire de police, soit le maire ; au contraire, si c'est le maire qui siège comme juge de police, le ministère public est rempli par son adjoint. Si c'est l'adjoint qui siège, c'est un membre du conseil municipal qui remplit les fonctions de ministère public.

De même pour les greffiers, comme les maires n'en ont pas, il eût été impossible d'appliquer la disposition de l'art. 141 ; le maire propose donc au tribunal de police correctionnelle qui l'agrée et reçoit son serment un citoyen de la commune appelé à remplir les fonctions de greffier. C'est là une difficulté de plus qui empêche cette juridiction d'être mise en pratique.

fl8H. D'après les art. 169 et 170, au lieu d'appeler les parties et les témoins par des citations, comme devant le juge de paix, on les appelle par un simple avertissement dont la loi a laissé les formes libres. Et cet avertissement, au lieu d'être notifié par un huissier qu'on trouverait difficilement hors du chef-lieu de canton , sera notifié par une personne dont le choix sera libre au maire, qui s'adressera ou au garde Champêtre OU à nn simple particulier.

Du reste, cet avertissement puremenl facultatif donné par le maire vaudra citation pour les parties ei pour les témoins, c'est-à-dire qu'on* pourra juger par défaut devant le tribunal du maire le prévenu qui ne comparaîtrait pas sur ce simple avertissement, ^u contraire, le juge de paix ne peut statuer par défaut que contre celui qui ne comparait pas. bien qu'appelé par une citation.

487. Au reste, les formes de l'instruction sonl les mêmes; l'article 17 1 est un article de renvoi cl rappelle, dans sa seconde partie, la plupart des dispositions d'instruction (pie nous a\ons précédemment expliquées. Voua remarquerez qu'il mentionne les art. 149, 150, ir>i et t53, etc., raissanl de coté l'art. 152. On ne se rend guère compte de cette ©mission, il est clair que l'art. I.Vi, bien que non

reproduit dans le texte de l'art. 171, no sera pas moins applicable devant le maire que devant le juge de paix; il y a. a plus forte raison, lieu à la même faculté devant le tribunal du maire, qui est en général plus simple et plus libre dans ses formes. Il en est de même

pour les art. 161 à 164 relatifs à la rédaction du jugement.

§ 3. — De l'appel i>e- jugements de police.

■ 8$. Ce paragraphe est relatif à la fois à l'un et à l'autre de ceux qui précédent, mais il est un peu plus important.

Relativement à La matière qui va nous occuper, le Code d'instruction criminelle contient une dérogation, ou plutôt une innovation importante à la législation antérieure : le Code du 3 brumaire au 4 avait trouvé instituée et avait confirmé la juridiction de police, en la faisant toutefois passer en d'autres mains; mais enfin il avait consacre la division antérieure de la juridiction en juridiction de simple police et juridiction de police correctionnelle, distinction qui remontait à une loi des 19 et 22 juillet 1791. Ainsi, le Code du 3 brumaire an 4 avait consacré le principe d'une juridiction simple, rapide. économique, pour les simples contraventions. Mais, précisément dans le désir d'éviter de multiplier les frais et d'entraver par des lenteurs, par ^>^ discussions hors de propos le jugement d'affaires si simples de leur nature, le Code du 3 brumaire avait interdit, dans tous Les cas et sans distinction, la (acuité d'appeler des jugements en matière de police. Ce- jugements étaient en dernier ressort, et ne pouvaient être attaqués que par le recours en cassation, dans les cas de violation et d'infraction à la loi.

1^ Code d'instruction criminelle n'a pas admis le même principe . on a pensé que, si légères que tussent les pénalités qui pouvaient être prononcées par Les tribunaux de indice, un devait cependant, au moins dans la plupart des cas, ouvrir aux parties la voie de l'appel pour (aire réformer ces jugements; et delà est venue la distinction établie dan- le texte de l'art, 172, il était arn\e, en effet, que sous

|. < iode du 3 brumaire des c lamnatione pécuniaires i onsidérables

avaient été prononcées par des tribunaux de police, Bans pouvoir être réformées par des tribunaux supérieurs lu fait, le Code du 3 brumaire, comme le Code actuel, limitait bien à un maximum pecumaire très-faible le montanl des amendes que les tribunaux de indue riaient autorisés .1 prononcer . mais II oe limitait pas plus que le Code

,1 le nu. niant des dommages Intérêts que pouvaient adjugei tribunaux, il est donc arrivé sous Le « ode du -t brumaire, ce qui pourrait ai rivei sous La législation actuelle, qu'un juge de indue condara naît un prévenu 1 des dommages-intérêts > élevant à plusieurs milliers de francs; et L'appel étant Interdit, l'exagération des iIiuiuiulo Intérêts ne pouvant être un moyen de cassation, Il eu résultait qu'une partie pouvait être, dam les malièret de police, condamnée, pai mptoi •' 10,000 ii. dédommages-intérêts, je prend- a ohlflrc

parce qu'il s'est présenté, pouvait être condamnée par un juge de paix, qui dans toute autre matière n'aurait pu statuer que jusqu'à concurrence de 50 fr. en dernier ressort. Cette anomalie a paru peu raisonnable, et le Code a accordé le droit d'interjeter appel, par l'art. 172, dont la rédaction et la disposition sont assez simples. Voici son texte :

« Art. 172. Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs outre les dépens. »

L'art. 172, par innovation au droit antérieur, consacre le droit d'appel ; mais il ne le consacre pas d'une manière pleine, complète, absolue; il le subordonne à la condition d'une certaine gravité, d'une certaine importance dans la condamnation prononcée. Ainsi, par cela seul qu'un emprisonnement est prononcé, quelque minime qu'en soit la durée, l'appel est autorisé. Premier principe. Secondement, quand même il n'y aurait pas d'emprisonnement prononcé, par cela seul que la comdamnation purement pécuniaire dont est frappé le prévenu dépasse 5 fr., dans lesquels n'entrent pas les dépens, l'appel est également autorisé. Cette limite est bien faible, mais il n'y a rien de plus clair.

189. Cependant, de cet article se tire une conséquence bizarre : supposez avant tout que le prévenu ait été acquitté, complètement acquitté, qu'il n'y ait eu ni emprisonnement ni amende prononcés contre lui ; le ministère public prétend que c'est à tort qu'il a été acquitté, que c'est à tort que le tribunal a déclaré non constante une contravention qu'il prétend bien établie. Le ministère public pourrat— il, attendu que cette contravention était de nature à entraîner l'emprisonnement, interjeter appel? Cela paraîtrait assez naturel; mais cela ne peut pas se soutenir en présence de l'art. 172. En effet, ce texte ne subordonne pas le droit d'appeler à l'importance des condamnations auxquelles le ministère public avait conclu, à l'importance éventuelle de la condamnation qui pouvait être encourue; ce texte, bien contraire en cela aux principes du droit civil, mesure le taux du premier ou du dernier ressort, non pas sur le montant de la demande, mais sur le montant de la condamnation prononcée. 11 autorise l'appel seulement s'il y a condamnation à un emprisonnement ou à une somme de plus de 5 fr. Or, dans l'espèce, il y a acquittement ; donc il n'y a pas d'appel possible. Je n'en saurais donner de bien bonnes raisons; peut-être faut-il dire que la loi, jalouse avant tout de la simplicité, de la célérité, de l'économie, a sacrifié à cet avantage l'intérêt de la vindicte publique, intérêt très-peu compromis, intérêt très-peu sérieux dans une matière d'une nature aussi peu grave. Aussi, si La conséquence de l'art. I72étai1 seulement d'interdire au ministère publie le droit d'appeler dans le cas d'acquittement

r?2 LIVRE II. TITRE 1. CHAP. I. (ART. 172).

lin prévenu, je considérerais cotte exception au\ principes comme suffisamment expliquée par le motif qui précède.

Mais allons plu- loin; supposez, c'est ma seconde hypothèse, que le prévenu ait été don point acquitté, comme je l'admettais toutl'heure, mais bien condamné à un emprisonnement on à des répéta-1 lions de plus de .'> francs; Le prévenu n'appelle pas, mais le ministère public, jugeant que la peine est trop faible, veut interjeter appel \ tirait; le puiirra-t-il d'après l'art. 174? On serait d'abord te tté de le pedSer; car l'art. 17Î autorise le droit d'appeler, sans distinction entre le ministère public et le prévenu, (mites les fuis qu'il y a soit un emprisonnement, soft4 une condamnation de pinède ."> fr. Mais cela est inadmissible : car >i le ministère publie ne peut point appeler, dans

l'intérêt de la vindicte publique, lors niuiioque le tribunal a compté"

tentent refusé île satisfaire a cet intérêt, a plus fuite raison, le mints»

teiv publie doit-il être désarmé du droit d'appeler, lorsque cet intérêt [gences oui été compris eu partie par le tribunal de p. eu s i > ce que, en cas d'acquittement du prévenu, le ministère publie ne peut point appeler, et c'esl ce que consacre la lettre môme dePart. \~ri, il s'ensuit 1 i «tio i qu'il ne peut pas appeler en cas de condamnation

insuffisante, qu'il ne peut pas appeler \ tfiaUfi; il s'en>uil. en résume,

que jamais le ministère publie ne peut appeler en matière de police. Il n'> a pas grand inconvénient a le décider ainsi ; ces contraventions -ont -i légères qu'on conçoit très-bien qu'on ait fait taire des exigences

si légères devant le grand intérêt d'en liuiiavee de- questions de m peu

d'importance.

\i le même raisonnement pour le ministère public \a se présenter relativement a la partie civile, sans pouvoir Be légitimer de même. \ ipposez que dan la cause, et c'est ce qui a lieu fréquemment en

matière de -impie police, supposez qu'il y ail *w\r partie civile axant

nonobstant cela le tribunal ait

pn. noue, • le i envoi du prévenu, aux lei me- de I art. I .'»(| l>"

ta partie civile pour ru- t»el le appeler, le pourra t-elle, lit

, t- eou-ni, rablei ' n semble que i !•••- le texte de l'art ! r, encore une fols, ce texte, bien son . .1,1 ,i toute nos règles de procédure ordinaire, meau • compétence du dernier ressort, non pus sur ce qne les parties ont de mand • ce les ac< ordé. i arl r !

l'up; rmia quand lescondumnations seront ou a l'emprisonne

menl p i illW du p nq IVnncs. < ir, dan ■■ • • d \

a a< qtiltlei lenl donc poml d'appel possible. < elle conséquence H l'art. 1 75 i l I ttutanl i c e qu'il faut I

invertir que l'arl r i une législation qui dans auctlt

lu profit d'aot ie n'autorisnfl l'appel dei décision*

tribunal de simple police 1 1 quand, apfl •

metl -iieie qi i dit

«ern p#-ïinl- fl ma le < as ri'eiilpftSrtrtiH oient ou dan* |i

nation à plus de 5 fr., c'est a fortiori qu'il faut dire : donc dans tous les cas non prévus par cet article d'innovation le principe contraire reste en vigueur, aucun appel n'est possible.

Voilà la conséquence littérale de l'art. 172. Dire qu'on la suivra dans la pratique, dire qu'elle soit raisonnable, je ne l'oserais. 11 est clair même qu'il est impossible de combiner rationnellement les deux résultats auxquels mène notre article. En effet, si le prévenu condamné à plus de 5 fr. de dommages-intérêts peut appeler, pourquoi la partie civile qui a conclu à 50 fr., à 500 fr., par exemple, pourquoi ne pourrait- elle pas appeler quand on a acquitté le prévenu, ou qu'on ne l'a pas complètement satisfaite? Est-ce que l'intérêt n'est pas le même; est-ce que le même intérêt qu'a le prévenu à n*être pas condamné, la partie civile ne l'a pas elle-même à se faire payer? Il est clair qu'il y a parité de positions, et dans celte parité de positions entre le prévenu qui lutte pour ne pas payer les 500 fr. et la partie civile qui lutte pour les faire payer, on ne voit point pourquoi la partie civile ne pourrait pas appeler comme le prévenu condamné. Aussi, dans l'usage, tout en refusant au ministère public le droit d'appeler 4 uinima des condamnations de police, ue porte-t-on pas la conséquence de l'article jusqu'à refuser le même droit à la partie civile? C'est là, j'en conviens, faire prévaloir la raison sur un texte, on ne peut s'en plaindre, mais toujours est-il que le texte est bien clair et que sa conséquence est, à tort ou à raison, de refuser le droit d'appeler à tout autre qu'au prévenu.

'Ifî©. . Ait. 173. L'appel sera suspensif. »

C'est le droit commun.

Dans les matières pénales, même dans celles de simple police, il ne faul pas dire, seulement, avec l'art. 183, l'appel est suspensif, c'est-àdire l'exécution ne peut avoir lieu quand l'appel est interjetés il faut dire, ce qu'on ne dirai! pas dans le droit ci\il, le délai d'appel est suspendit', l'exécution est interdite non-seulement quand il va appel interjeté, mais laul qu'on est dans le délai d'appel, et par cela seul qu'une éventualité d'appel se présente encore. C'est le principe pose pour les matières correctionnelles par le §2 de l'art. -203.

Le préjudice causé par l'exécution d'un jugement qui serait plus tard réformé sur appel, esl un préjudice Irréparable; lorsqu'au vertu d'un jugemenl même de police, non encore attaqué par appel, viras auriez emprisonné le prévenu, la réformation postérieure du jugemenl ne lui rendrait pas les instants de liberté que l'exécution lui a

fait perdre. Nous d in mis donc : ce u'esl pas seul ci Meut l'appel interjeté

qui est suspensif, c'est, comme dans toutes les matières pénales, le

délai d'appel lanl qu'il dure encore, bien qu'on n'en ail pas use.

191. Ce délai d'appel est déterminé dans l'art. I7i;et il estasse/.

court pour que la suspension de l'exécution ne présente pas d'inconvénient.

t Art. i7<. L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté au tribunal correctionnel : cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou à domicile; il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des juges de pai\. »

L'appel «tes jugetnmU rené*» parle tribunal de police sera port' au tribunal corruttonnel Bien entendu au tribunal correctionnel dans le ressort duquel on a statué. Qu'est-ce, au juste, qu'un tribunal correctionnel.' Nous en avons déjà parlé en traitant de l'organisation des tribunaux de répression ; noua en reparlerons dans la prochaine leçon, en expliquant la rubrique du chapitre H.

Cet api» l tera intet ksdixjown de la signification. Interjeté

suit par une assignation, par une citation donnée par le prévenu à la partie enrile, Boit, comme l'autorise le texte de l'art. 203, par une déclaration au greffe du tribunal qui a statué. En effet, l'art. 174 n'indiquant pas la forme précise dan- laquelle on doil appeler, il est facile, il est légitime de se reporter aux règles de l'art. 203 pour les appela à former des jugements de police correctionnelle.

■9SÎ. L'art. 175 est relatif à la faculté de taire entendre tu appel

les témoins déjà entendus en premier ressort, el me de nouveaux

témoins non entendus en première instance < est là une règle générale. Nous savons que, bien qu'il ne soi! pas permis d'invoquer de nouveaux moyens, il esl permis d'invoquer de nouvelles preuves.

1113 L'art. 176 rend communes à l'instruction de l'appel les dispositions de procédure établies dan- la section précédente.

Illl. « Ait. 1 77. i ' ministère public el lea parties i rront, s'il > i lit u, u

Mtlon contre I - jugements rendus en dernier ressort par la tribonal de polo-- , on eontrt les Jugement! rendus par le tribunal correctionnel, aui l'api- 1 des Jugements de police. — Le recours aura lieu dans la (brme et dai détail <|ui - i"iii i

Noos avons déjà vu, sur l'art. 172, que la loi avait introduit contre le> |imeiiieiits de police un premier moyen de recours, l'appel, moyen ordinaire, simple, régulier. L'art. 177 consacre un second moyen, duc autre voie de recours, voie exceptionnelle, extraordinaire, dont d Importe de pr< ciser el les cas d emploi el lea délaie . cette voie est la voie de cassation.

u est a remarquer, iur cette matière, que le * ode du ;t brumaire, en Interdisant l'appel des jugements de simple police, c'esl à dira M fermant aux parties la vole la plus simple, leur aval) réservé la pour

\m en i -.!>-. îtinii . \mh- e\eepl|iiiinr||c, c\t i .ii.rdi ii.i 1 1 • . M «piclipie

chose de cette apparente bizarrerie m retrouva encore dans la « ode.

i le autorise bien le droit d appeler, maie seulement dans des cas

et au profit de personne* dèti nuinée . et, au i ontraire, poui le pourvoi

en cassation il est autorisé sans distinction de valeur, sans distinction de personnes; quelque minime que soit la condamnation, fut-elle en deçà des limites auxquelles l'art. 172 subordonne l'emploi de l'appel, le pourvoi en cassation reste ouvert.

Vous pourriez en demander la cause ; pourquoi donc la voie exceptionnelle reste-t-elle ouverte dans ces cas si peu importants ? C'est qu'au-dessus de l'intérêt privé, en vue duquel seul est écrit l'art. 172 relatif à la voie de l'appel, plane la question de l'intérêt public, question capitale dans toutes les matières pénales. Or, l'intérêt public, dans les matières pénales surtout, c'est que la législation relative à ces matières soit appliquée d'une manière régulière, fixe, uniforme ; c'est qu'elle n'aille pas variant et se dégénérant à travers les interprétations capricieuses des tribunaux du plus bas étage. Aussi, précisément comme garantie contre l'inexpérience ou l'ignorance de ces tribunaux, la loi ouvre-t-elle, dans tous les cas, le pourvoi en cassation ; de là l'art. 177.

Mais il est bien entendu qu'en autorisant le pourvoi en cassation la loi ne l'autorise 1° que pour infraction à la loi ; c'est-à-dire pour en maintenir l'application régulière, uniforme; et ne l'autorise 2° qu'à défaut de la voie ordinaire, c'est-à-dire contre les jugements rendus soit en dernier ressort par les tribunaux de police, c'est-à-dire pour les condamnations inférieures à cinq francs, soit au moins par les tribunaux correctionnels jugeant comme tribunaux d'appel des matières de police. En d'autres tonnes, si un juge de paix avait prononcé une condamnation à un ou deux jours d'emprisonnement, la voie d'appel serait ouverte au prévenu, aux termes de l'art. 172. Que si ce prévenu, négligeant d'user de la voie d'appel, laissant passer les dix jours que l'art. 174 lui donnait, prétendait se pourvoir en cassation , il n'y serait pas admis ; car ce n'est jamais que contre les décisions inattaquables par les voies ordinaires, contre les décisions rendues en dernier ressort que le pourvoi en cassation est admis. Ce principe consacré par les lois générales de la matière, l'est de plus, dans le Code même que nous étudions, par l'art. 407 : « Les arrêts et jugements rendus en dbriuer rbssort, » et vous le retrouvez «l'une manière spéciale dans l'art. \7~ ■. Le ministère public et les parties (ici on parle généralement, au lieu de parler spécialement du prévenu comme on le l'ait implicitement dans l'art. 172 pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police (c'est-à-dire contre les jugements à l'égard desquels l'art. 172 n'autorise pas le droit d'appeler), ou contre les jugements rendus par /<• tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police {car les jugements rendus par le tribunal correctionnel sur cet appel son! nécessairement des jugements en dernier ressort.

Vous verrez dans L'art. 192 qu'un tribunal correctionnel saisi d'un fait qu'on prétend être un délit, et ne trouvanl dans ce l'ail bien ana-

i»' LIVRE II. TITRF I. CHAP. I ART. 1~" .

Jysé que les caractère- d'une Contravention le Jugera Immédiatement. Le tribunal correctionnel jugera donc contradictoiremenl en premier et en dernier ressor . pae d'appel, donc pourvoi en cassation.

De même, si c'esl une cour d'assises qui, par impossible, trouve dans le- faits L'existence d'une contravention, eMe devra, au\ termes de l'art. 565, appliquer la peine due à la contravention. Dans ee cas encore elle statue en dernier ressort, et en conséquence son arrel soumis au pourvoi en cassation.

If>.V Lereeour» aura Heu tan» i<t firme et dan» le» délai» prétérit»

Dm, - /•>• detais; ces mots pourraient voua embarrasser] car. d'une

part, l'examen du (ribunal de police esl terminé, et, d'autre part, en

examinant les règles du pourvoi en cassation, vousj trouvei bien les

rormee indiqi derniers mots do l'article, maisvous n'\

trouvez pas les délais. Aucun article ne détermine dans quels délais

le pourvoi formé contre une décision de dernier ressort,

en matière de police simple, ''t cette difficulté, si elle est réelle, n'est

■ pi ciale aux matières de police elle se représente également dans

les matières correctionnelles. Mnsi, l'art. 216 répète la décision de

l'art i** et n'indique pas plus pour les matières correcttonn*

que i "m- 1 ■•■■ matières de police le délai fatal du pourvoi en cassation.

ridant la question ne fait pas l'objet d'un doute sérieux; il \ a

e rédacti 177 et -JH). eon-

ut un renvoi auquel rien ne répond formellement mais dans le

ce de la loi, il j a une analogie naturelle qui fait disparaître la

difficulté. Il faut remarquer que les dispositions <\<>* art. i" et ^i»>.

autorisant le pourvoi en cassation, s'ait empruntées au flod< du 't

brumaire i pressén t dans les articles coi

pondants les délais du mur vol leux matières, déolarail que

ce (i |ue ce ul qui serait ii\.- pour les mati

mlm I s ( i pas fail ment le même renvoi,

il n'a pas, par uu le le formel, déclaré que le délai du pourvoi fixé ponr les matlèn criminelles dans les art 873 et 31 I lerait égale» im ut applicable au ppurvt lans les matières de police, mit

d'après l'art, r , soit d'aprè l'art 216; mai-, précisément parce que les ;irt r? et 210 nous disent qu'on devra suivre pour ce pour* roi les délaii I tl, si que d'ailleurs au titre des de-

mande* • incline fixation de délai n'est Indiquée, il est

le qui détermine on délai c a-din i l'arl I. ( ticle no parle que pour les cours d'assises,

n c est le leul art oie qui

b miné un il n lier pour le poon n i

ne nom renvoient pas

menl au ilél< au lit"' de la ca Mit ion, mais slmplen i au

|u enn >s dans l< t loi,

i crll

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