DES TRIBUNAUX EN MATIERE CORRECTIONNELLE
Ainsi, dans la pratique et dans la doctrine, on n'hésite point à cet égard; le délai du pourvoi en cassation, auquel renvoie implicitement l'art. 177, c'est le délai fixé pour les matières criminelles dans les art. 373 et 374.
Dans l'hypothèse de l'art. 373 le point de départ du délai est I'aiuuit prononcé, expressions qu'il est difficile d'appliquer aux trihunaux de police. L'arrêt prcwokcé, c'est parfaitement raisonnable dans les matières criminelles, parce que l'accusé est toujours là ; mais cela ne serait pas suffisant dans les matières de simple police, où le prévenu peut n'être pas là, soit parce qu'il se fait remplacer, soit parce qu'il est jugé par défaut. Je crois que nous devons emprunter à l'art. 373 le délai de trois jours, mais non pas son point de départ; que le point de départ au lieu (l'être, comme en matière criminelle, la prononciation de l'arrêt, prononciation que l'accusé ne peut point ignorer, sera, au contraire, dans les matières de police, la signification à personne ou à domicile, au moins dans les cas où le jugement n'a pas été rendu en présence et à la face du prévenu condamné.