‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 60 sur 115 · DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE · texte numérisé non relu

DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

197. Nous passons aujourd'hui des contraventions aux délits, de la juridiction de simple police à la juridiction de police correetiounelle. La base de cette distinction , relativement k la compétence , n'a pas besoin d'être reproduite , c'est celle que nous avons déjà expliquée sous les premiers articles <\n Code pénal. Au reste, cette distinction entre ces deux classes de juridictions de police, police simple ou uni oicipale, el police correctionnelle, celle distinction n'est pas nouvelle ;. elle a été instituée parla loi des [9 et 22 juillet 1701 que j'ai déjà citée en commençanl les rûatières de là police municipale. Cette loi, sans consacrer formellement, avec le sens précis qu'elles onl reçu plus tard . les expressions maintenant usitées de contraventions op de délits, distinguai cependant , quant à la pénalité, entre les deux sortes de juridictions dont nous traitons main tenant séparément. C'est elle qui a\aii attribué la juridiction de police municipale aux corps municipaux , ainsi que nous l'avons dit; elle avait, au contraire, investi dé la juridiction de police correctionnelle les juges de paix. Les juges de paix, réunis au nombre de trois , ou de deux jugés de paix et d'un assesseur, ou enfin d'un juge de paix el de deux assesseurs^ les juges de paix connaissaient, au moins tn première instance, des matières de police cprrectionneUe proprement dite, iMus tard \iui le (.ode du :i brumaire an i , el ce Code retire . comme

nous l'avons vu, aux officiers municipaux la connaissance des délits il.' simple police, et en investit uniquement et exclusivement lesjuges de paix. bès-lors, en attribuant les délits de simple police aux jugea de paix, qui avaient jusque -là qualité pour examiner des matières de police correctionnelle. on l'ut amené à l'institution de nouveaux tribunaux appelés spécialement a connaître de ces dernières matières. Aussi le Code du 3 brumaire institue dans les art. 16? et suivants des tribunaux correctionnels proprement dits. L'art. 167 décide qu'il \ aura par département trois tribunaux correctionnels au moins, et Six au plus.

l.a loi du 27 ventôse an s. loi importante dans l'histoire de notre organisation judiciaire, posa 'les bases différentes; ce sont celles adoptées par le Code. Cette loi attribua aux tribunaux civils d'arrondi—rment le droit de connaître en première instance des matières correctionnelles. Dès <»• moment cessa L'existence des tribunaux spéciaux

que le Code de l'an 1 avait institues a cet effet. S mis aure/. à joindre a cette loi la loi du 20 avril 1810 et le décret du 1S août suivant. Ce dernier décret décide que dans les tribunaux civils d'arrondissement composés 'lune seule chambre, cette chambre connaîtra îles affaires correctionnelles dans une ou plusieurs audiences spécialement Indiquées à cel effet; et que dans ton- le- tribunaux composes de plus d'une chambre il > aura une chambre spécialement affectée au sen ice de la polie, correctionnelle. Vinsi, a Paris, assez longtemps la sixième chambre a été affectée à ce Bervice, et depuis la loi du 31 juillet et l'ordonnance du l'raoû1 ts^t une septième chambre a été ajoutée à

C8 tribunal ; le tribunal de la Sei tompte donc deux chambres spe-

cialemenl affectées au service de la police correctionnelle t . Voila l'indication des lois relatives a l'organisation.

U)S ".mania la compétence de ces tribunaux , elle est Indiquée d une manière générale par l'art. 179.

• \ [. 7'.i. L«s tribunaux d< première Instance m maUère civile (on adopte donc la. quanl a I Organisation, le principe de la loi de l'an B . connaîtront en outre, ioui le titre de tribunaux correcUonnels, de tout lei délita forestl< i - poursuivit i la requélede l'administration, y \ M on - iMmih hum u

ii im BSCtOI i ISQ J'" .m mi m BT QOUIXI FRANCS n \mi m-i .

Ii t- 1 1 1 • i- mot- qu'il aurait fallu commencer; c'est de la i ompétem v générale habituelle , ordinaire de ces tribunaux qu'os aurai I dû i'occupei d'abord. Leur compétence comprend tous les faits qualifiés délita, ç'est-û dire lotis les acte- frappés par le < ode pénal d'une amende supérieure à quinze franc* el d'un emprisonnement supérieur à cinq jours. Voilà pour le minimum. Quant au maximum,

. aujourd'hui, depuis Ici loi cl ordonnano 16 Juillet 1817, le tribu-

n.'ii de la Seine, composé maintenant de noltcbambn , en compte trois sill au sen i « il ii, ■ tluoni Ile.

DES TRIB. EN MAT. CORRECT. (aRT. 171)). 429

il n'a guère de limites, en ce sens que l'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée, l'amende , quelle qu'en soit la quotité, ne cessent jamais d'être des peines purement correctionnelles, et doivent par conséquent être toujours appliqués par les tribunaux correctionnels. Cependant, si dans les articles préliminaires du Code pénal le premier livre relatif à la détermination de la nature des peines n'a pas fixé de maximum légal à l'amende , il a déterminé, vous le savez, un maximum à l'emprisonnement ; le maximum de la peine de l'emprisonnement est en général de cinq ans ; par exception , dans le cas de récidive, il peut être porté à dix ans, en vertu des art. 57 et 58 du Code pénal. Mais quelle qu'en soit la durée . ce maximum ne met point un terme à la compétence des tribunaux correctionnels, mais à l'étendue possible de la peine de l'emprisonnement; pour quelque durée que cette peine soit prononcée, elle reste toujours , par sa nature même , peine correctionnelle , et doit être appliquée par les tribunaux dont il est ici question.

Il en serait autrement si la circonstance de la récidive, au lieu d'entraîner, comme dans les art. 57 et 58 , une prolongation , une augmentation de la pénalité ordinaire , au lieu d'autoriser, par exemple , à porter au double du maximum un emprisonnement de cinq ans , dénaturait la pénalité ; si la récidive avait pour résultat de faire sortir le fait de la catégorie des simples délits , pour le classer dans la catégorie des véritables crimes. Ainsi , vous trouvez dans l'art. 200 du Code pénal un fait qui, pour la première et la seconde fois, n'est puni que comme un simple délit, et qui ensuite est rangé dans la catégorie des crimes. On vous dit d'abord, dans l'art. 199 : « Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage , sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil , sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize à cent francs (peine purement correctionnelle,!. » On ajoute ensuite, dans l'art. 200 : « En ras de nouvelles contraventions de L'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni . savoir : — Pour la première récidive, d'un emprisonnement île deux à cinq ans peine encore purement correctionnelle ; Et, pour la seconde, de la détention. » 11 est clair qu'ici le fait qui. pour la première luis ou pour la première récidive, n'était qu'un simple délit, devient, par le l'ail de la dernière récidive, un véritable crime, et sort, par conséquent, de la compétence des tribunaux correctionnels. Mais c'est là une espèce tout-àfait exceptionnelle , et, en général, comme nous l'avons vu eu expliquant les règles relatives a la récidive, La récidive a pour effet d'entraîner l'aggravation d'une des peines de même nature, mais non pas de changer, de dénaturer la qualité des peines et la qualité légale du fail.

Voilà donc l'idée la plus générale sur la compétence habituelle des tribunaux de police correctionnelle.

43<> IIV1U 11. TllHE I. C.1IVP. II (\RT. t 79).

199. lia Mil de pins qualité . vous «lit l'art. 179, pool connaître ,1e tous les éHiU forestiers poursuivis a lu requête de l'administration.

si ces impressions, iéht» formUen . devaient se prenért a la lettre et dans le sens technique de l'article, elles Beraient parfaitement mutilée, i n effet, les uribnnaai eoirectioanelB avant qualité pour nmaaltre de tooa les délite, de quelque natare qu'ils soient, brès-peu

importe que le délit suit ou ne boH pas forestier, très-peu importe qu'il suit poursuivi a la requête de [administration OU à celle d'un particulier. Ce que le l"i tout «lire ici par le mol dékt, ce a'eel pas

un délit proprement dit. le tait punissable de peines supérieures | (piin/.e trancs d'amende ou cinq .jours d'emprisonnement, c'est la contravention. Vous devai sans bésiter lire dans l'article comme s'il % a\ail : M nu i - n> iomuwrxtio» forbS«éB8 poursuivies à la requête ./>• / i[,lministr<ition.

Ainsi, les tribunaux de police correctionnelle sont compétente, pour tous les délits, et , au nombre de ess délits, pour lee délite te-

iers, a la requête de quelque personne qu'ils soient poursuivis. Que -i l'on m' trouve dans une matière forestière . mais dans une hypothèse de contravention . et doo point dans une hypothèse de délit . alors, par exception , par extension de leur compétence ordinaire. ces tribunaux auront qualité si la contravention est poursuivie par l'administration et non point par un particulier. Ces! ce que déjà nous avons conclu * owmuaiedu § i de l'art. I39j nous avons vu ,pi un \ déclarail les juges de paix compétents pour connaître ^w^ contraventions forestières poursuivies par des particuliers; et je vous ai avertis que si , au contraire , elles étaient poursuivies par ri ta! et , l.lM - l'intérêl de l'Etat, quoique ce ne fût qu'une peine de -impie police, elle serait appliquée par le- tribunaux correctionnels. J'ai motivé cette exception . comme on l'a fait en l insérant dan- le < ode , ~\w le d>;sir. ou plutôt bot le besoin d éviter à l'administration forestière, nul a de nombreuses contraventions a constater et à poursuivre ,l,. hp éviter la nécessité d avoir des agents spéciaux dans les chefelicuv .le e, m ton. on d'en avoir journellement voyageant près des juges de paix. On a pensé que la répression serait plus facile, plus rapide

- iteuse, en attribuant, par exception, aux tribunaux de

police correctionnelle la connaissance de ces contraventions O n'est pas, sa n ule hypothèse dans laquelle une peine i riro pr ncée par un tribunal de police cw

tionnelle; ce tribunal n'est compétent que pour les délits, bI ee-

.„.,,,! mi un i poi lui une poiir-uite relative a un l'ait qui M

ime délit, et que ce fait après les débats n'offre plus

,|IM i Impie i ontraventron . alors . au lieu de ran

m tribun l de police auquel elle appartenait, le ird»i

,,,,1 rorrect lel est autorisé, au n - sous certaines ilistiw I

I ■• immédiatement si ■■ itatuer -ans appel. x 'cet

égard . la règle et les distinctions dam l'art \M du svi ienl MM

200. Voilà des exceptions à la juridiction des tribunaux correctionnels, en ce sens que cette juridiction, qui. en principe, n'embrasse que les délits, comprend . dans quelques cas spéciaux , même de simples contraventions. Mous avons à signaler maintenant, à cette même juridiction , des exceptions en sens inverse et d'une nature plus importante , nous avons à signaler des cas de véritables délits, d'actes punissables par la loi de peines correctionnelles , et que cependant des dispositions spéciales ont fait sortir de la compétence des tribunaux dont nous nous occupons.

En première ligne figurent , parmi ces actes , tous les délits commis par la voie de la presse. La loi du 8 octobre 1830, terminant des variations assez nombreuses dans la législation antérieure , a attribué au jury, c'est-à-dire aux cours d'assises, la connaissance des actes coupables commis par la voie de la presse, quand même la pénalité, ce qui arrive le plus souvent, serait purement correctionnelle. Ainsi, les délits de la presse, quelque légère qu'en puisse être la punition, comme les actes d'une nature plus grave, sont essentiellement et à raison de leur nature même de la compétence des cours d'assises (1).

De même, certains délits, au lieu d'appartenir à la juridiction correctionnelle, sont attribués aux cours royales par quelques décrets, et ces dispositions d'exception sont fondées sur la qualité, sur la position des personnes auxquelles les délits sont impu'és, et non plus, comme tout à l'heure, sur la nature même du délit. Ainsi, dans les art. 479 et 483 du présent Code, vous verrez que les délits imputés à certains membres de l'ordre judiciaire sont jugés non pas par les tribunaux correctionnels, quoique le fait soit puni de peines simplement correetionnelles, mais bien par les cours royales. Ces articles indiquent et les règles de compétence et les règles de procédure à appliquer dans de pareils cas.

La loi du 20 avril 1810, art. 10, attribue également compétence aux cours royales, à l'exclusion des tribunaux correctionnels, poulies délits commis par certains fonctionnaires étrangers même à l'ordre judiciaire, fonctionnaires désignés d'ailleurs dans l'art, 10 de cette loi : « Lorsque de grands officiers de la Légion-d' Honneur, i\v^ gêné* rau\ commandant une division ou un département, des archevêques, des évêques (\i'> présidents de consistoire, des membres de la Cour de cassation, de la cour îles comptes el des cours impériales, et des préfets, seront prévenus de délits de police correctionnelle, les cours impériales eu connaîtront de la manière pTescrrfe par l'art. i7«.) du Gode d'instruction criminelle.

Enfin, relativement aux délits commis soil pat des membres <ie l'Université, soit par des étudiants, l'art. 160 du décrel du if> im-

(I) La loi du 9 septembre 1436, contre laquelle de nombreuses réclamations k sonl élevées, avail transformé en attentats certains actes coupables de la presaej pour m "i' t la connaissance aua cours d'aaaiseBtau jurj , el l'attribut r à la cour des pairs ; aujourd'hui elle est abroj

i :•!•> LIVRE II. TITRK I. CHAP. II (\RT. 180).

vembre isii renferme la même disposition? Nu- procureurs-génér;m\ poarront requérir, el noscours royales ordonner qae dos membres de l'université on étudiants, prévenus de crimes ou délits, soient jugés par lesdites cours, ainsi qu'il est dit, pour ceux qui exercent certaines fonctions, à la loi du -20 avril, art. 10, et au Code d'instruction criminelle art. 479. »

Remarque/ cependant, sur ce dernier article, 1° que cette attribution aux cours royales n'est pas générale, n'est pas absolue comme les deux dont je viens de parler tout à l'heure, elle est facultative; c'est-à dire que l'attribution aux cours royales de la connaissance de des peut être requise par le ministère public et ordonnée par les cours; mais il n'j a pas pour cela incompétence formelle, directe, absolue, prononcée quant à la juridiction des tribunaux correctionnels.

Notez bien i° que cet arl. 160 du décret de 181 1 va beaucoup plus loin dans Bon texte que les deux lois citées tout à l'heure. Dans les deux lois précédentes il ne B'agit que de délits, on se borne à retirer aux tribunaux correctionnels la connaissance de certains délits, g l'effet <le l'attribuer directement aux cours royales. Au contraire, l'art. 160 parle îiun-seuleinent de délits, mais aussi de crimes commis par les personnes qui j Boni dénommées. \ cel égard il m'est impossible de penser que l'art. lôO.soit encore en vigueur. Depuis que le principe général de la juridiction des jurés s étéconsacré de nouveau dan- les règles de mitre droit public, depuis qu'on aécrit de rechef le principe que nul ne peut être distrait de ses juges naturels, je ne pense pas qu'on puisse enlever aux personnes indiqui es dans l'article i<><> le bénéfice du jugement parjurés, pourj substituer la juridiction directe de la cour royale. \ cet égard de nouveaux principes ayant été posés, le système même du jurj ayant reçu depuis i s- 1 r une organisation el des règles complètement nouvelles, je n'hésite pu i voir, soit dans ces nouvelles lois de juridiction, ><»ii surtout dans les articles généraux de la Charte, une dérogation à l'article du

décret, et par conséquent une restitution a la < pétence ordinaire

des cours d assises des crimes commis par les personne? désignées dan- cet article

Huant aux délits, il n'j B aucune raison de penser que l'art. 160

ne p evoir encore Bon entière application.

'.*<?? i. Si maintenant vous ajoutes à ces différents textes l'art, i* t. qui institue les tribunaux corrrectionnels juge* d'appel en matière de police, li vous \ |oi| neï enfin l'art. StOO qui les appelle, dans ,-er i.im ctivemenl juges d'appel le- uns II l'rigard

autres voui .uni/ nue idée isseï c plète de la compétence donl

parle l'art 179 tu reste, le mode d'application de cet art '" expliqué quand no n traiteront de i appel en matière correctionnelle.

9#9. . \ii.iH'. i. irtbonMi peu t, m matière «oirsoUooosIlt, sro-

nnbre de Iroii |u|

DES TRIB. EN MAT. CORRECT. (ART. 18l). 438

Ce n'est ici que l'application aux tribunaux civils siégeant en matière correctionnelle des règles déjà posées pour ces mêmes tribunaux siégeant en matière civile ; vous savez que le minimum des juges siégeant et décidant est de trois. Cependant il faut remarquer que précisément dans ce cas que nous venons d'indiquer, ce cas où les tribunaux de police correctionnelle connaît raient comme juges d'appel, dans l'hypothèse de l'art. 200, ils devront être au nombre de cinq. Sous ce rapport il faut ajouter à notre art. 180 l'art. 40 delà loi organique du 20 avril 1810 : >• Les juges ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins : sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq •>

Remarquez d'ailleurs, relativement à ces juges correctionnels, que vous ne trouvez dans l'art. 180 aucune exclusion pareille à celle que l'art. 257 prononce contre les membres des cours d'assises. Vous verrez dans ce dernier article qu'il est défendu de faire siéger dans une cour d'assises l'un des juges qui ont pris part à l'instruction, l'un des juges qui auraient voté sur la mise en accusation. Rien de pareil en police correctionnelle; on peut très-valablement faire siéger et voter dans ce tribunal le juge qui a fait l'instruction ou les juges qui, dans la chambre du conseil, ont prononcé le renvoi du prévenu en police correctionnelle, aux termesdes art. 127 et suivants déjà vus. Certainement cette double mission n'est pas sans inconvénient, certainement le danger des préventions que la loi a redoutées dans l'art. 257 reparait dans le cas de l'art. 180; il est toujours périlleux d'appeler au jugement d'un prévenu des hommes qui viennent siéger dans le tribunal avec une opinion déjà faite, au moins en partie, sur la culpabilité de ce prévenu. 11 a paru difficile d'éviter cet inconvénient dans les matières de police correctionnelle, parce que le petit nombre de la plupart des tribunaux civils ne permettrait pas de trouver dans leur sein un nombre de juges suffisant pour éviter celte double mission. Au contraire, l'art. 257 ne s'appliquant qu'aux cours royales, il était toujours facile de trouver dans la cour nivale, pour composer la cour d'assises, des membres qui n'auraient pas pris part à la mise en accusation. L'inconvénient est réel, on a reculé cependant devant des difficultés plus <>u moins graves d'exécution.

£0$. « Art. l8l. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-v< rbal du l'ail, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées parla loi. — Cette disposition aura son exécution, pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, ci même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel <\v droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. »

Il s'agit ici de la faculté accordée non-seulement aux tribunaux civils Biégeant en matière correctionnelle, mais môme, comme l'ajoute le second paragraphe, an tribunal civil siégeanl en matière civile, et à plus forte raison aux cours royales, de réprimer, de punir

| .; , L 1 \ ri: 11. TITKK !, (IIVP. 11 (art. I 8 2 ) .

immédiatement et séance tenante les délits commis pendant la durée de l'audience et dans l'enceinte delà salle d'audience. I .es formes rapide- de procéder que la loi indique ici n'ont pas besoin d'explication.

lu-marque/, cependant sur cet article qu'il s'applique à tous les délite, de quelque nature qu'ils soient, commis dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience. 11 ne B'agil pas seulement des délits qui auraient été commis contrairement au respect du aux fonctionnauv- judiciaire- on a l'exercice de la justice, il s'agit de tous ledélite, «le quelque nature qu'ils soient, commis par des particuliers contre de- particuliers pendant le cours de l'audience. Cette faculté de les punir tous appartient aux tribunaux indiques dans notre article, mai- MB pas a tous lesjngCB, ni a loua les tribunaux. Ainsi. c»t article ne punirait être appliqué ni par les juges de paix, ni par le- piL-es «le commerce, qui n'ont pas qualité [mur punir, aux ternies du présent texte, Ions h» délits commis à leur audience. Cas deux uliHft étions doivent se combiner afin de les bien comprendre toutes l.-sdeux. Knellet, en rapprochant l'art. 1SI des art. :.ol et ."><>."», \minoterez UBtlOCSB teetS texte- unedillerencc assez, importante : d'après les art. .">()4 et 505 tous les j m/es. SOÎt les Jageg ordinaires coiuuie eau dont on péril W, Mil Issjagcs d'exception comme les juges de paix eu hsgei de commerce, ont qualité pour punir immédiatement les délits coriuni- à leur audience, en tant que ces délits portent atteinte au respect du a I exercice de la justice et aux fonctionnaires qui la rendent. Mai- e est uniquement dans cette limite que s exercent lespou\o:rconferes à toute espèce de Juges par les art. ,">n4 et ;W>. Si. au contraire, le délit ne porte point atteinte au respect dû à la justice, on n sel plus dan- les ternies des ai' 56 i Bt ■'»<>•"». mais dans tel tenues .le l'ait 181.

\iu-i, tout di lit contraire au rCSpCCt de la ju-lice pourra être re primé miincdiatciiieiil. par I"' Juge ordinaire ou |iar le jttge d Sieep

tion. a l'audience duquel II aura été commis. Vu contraire, b'H s'agit d'un délit d'une nature différente, par exemple, d un vol commise l'audience, H pourra être puni aux termes de l'art. r81 niais seule

ment par les tribunaux désignés 'lan- cet article ; le Juge de paix, le I cii.iieM r n auiai. ni pas qualité pour punir du '< clément e|

par cux-iiM-nie- un si te de cette nature cou m n- a leur audience.

la loi ajoute. S'//<- préjudice dt l'ûppfl il* 'huit de» /'irr/crHCMl

, ■ ' ■ , ,, i , / . | Ifiuh U Dam I I

i ssl •• dire ii le jugement s été rendu par des Juges sujets 6 i appel s, le déui , était commis I i audience d une cour royale, t ; •'^•"| i '• de suite puni pai la chu royale, le jugement Intervenu serait I i abri

di tout appel

*iOL . \.i. |H I Ml ■ "-i ' • *

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ii ni au préti nu < i

aux ji; îMinnes civilement responsables du délit pav la partie civile, et, à legard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur du roi. »

Cet article est assez important en ce que dans la première partie il résume des principes qui vous sont déjà connus, et consacre dans la deuxième une distinction, un contraste fort important entre la juridiction de police et la juridiction criminelle des cours d'assises. Comment un tribunal correctionnel est-il saisi, est-il investi de la qualité nécessaire pour connaître d'un délit? Nous savons déjà que c'est un principe général du droit criminel français que la séparation de la qualité de partie poursuivante d'avec la qualité déjuge; nous savons déjà que de même que la partie qui poursuit n'a pas qualité pour appliquer une peine, de même les magistrats institués pour appliquer des peines ne peuvent pas les appliquer d'office Déjà nous avons vu , en examinant l'instruction préparatoire, quelle conséquence importante avait été déduite de ce grand principe, nous la trouvons ici écrite de nouveau dans l'art. 182, mais surtout dans sa seconde partie. Le tribunal correctionnel, institué pour réprimer et pour punir les délits, ne peut cependant dans aucun cas les réprimer et les punir d'office; il est nécessaire que le délit soit porté à sa connaissance, soit soumis à sa répression de l'une des manières indiquées dans le texte de notre article.

La première de ces manières est le renvoi prononcé, nous dit la loi, d'après les art. 130 et 160. Un mot sur l'indication de ces deux articles :

D'après l'art. 130 c'est fort simple, c'est le renvoi prononcé par la chambre du conseil au tribunal de police correctionnelle, renvoi fondé sur ce que le fait établi dans l'instruction ne présente que les caractères d'un délit; alors l'ordnnnance de renvoi contient pour le prévenu, si elle le laisse en liberté, obligation de se représenter à jour fixe à l'audience du tribunal. Dans le cas contraire le prévenu reste sous la main de la justice, et il sera conduit devant le tribunal au jour indiqué pour l'audience

Quant à l'art. 160 l'indication de la loi est ici fort inexacte, il n'est pas vrai de dire que le tribunal correctionnel soil saisi par un renvoi, aux termes de l'art. 160; l'ail 160 Buppose une prétendue eontra\en tion portée devant un juge de paix; et le juge de paix, découvrant dans le fait les caractères d'un délit, doit renvoyer le délit et le prévenu non pas devant le tribunal de police correctionnelle, mais bien devant le procureur du roi; c'est là ce que décide l'art. 160. Ainsi, dans le cas de l'art. I0l> le renxoi aura lieu devant le procureur du roi, et ce sera à ce magistrat de saisir la police correctionnelle par une citation «pi'il fera donner eu sou nom au prévenu. Dans ce cas la police correctionnelle sera saisie non pas par Le renvoi du juge de paix, comme Le supposent les premiers mots de l'article, mais bien par une citation donnée, soit à la requête du ministère public, soit à

'»:*('> livri: II. TITRE I. CIIAP. II (art. 1 8 *J

la requête de la partie civile. Ainsi, l'art. 160 doit disparaître de cette première partie du texte.

A l'inverse, un autre cas de renvoi assez important est omis dans notre article et doit y être ajouté, c'est celui prévu dans l'art 230, celui où une cour royale, chambre des mises en accusation, appelée à statuer sur la prévention d'un crime, ne trouverait plus dans ce fait que les caractères d'un délit, et le renverrait directement devant un tribunal de police correctionnelle. J'aimerais mieux lire ainsi notre texte : D' après les art. 130 si 230 ci-dessus.

Remarquez, du reste, que quand la chambre du conseil ou quand la cour royale, chambre «les mises en accusation, renvoient un prévenu sous la suspicion d'un délit devant un tribunal de police correctionnelle, cette qualification donnée par l'ordonnance nu par l'arrêt de renvoi n'a rien d'obligatoire pour le tribunal >aisi. \insi, la chambre du conseil, par une ordonnance, ou la cour royale, par un arret, ont renvoyé un prévenu de délit devant un tribunal correctionnel, le tribunal correctionnel reconnaît à l'audience et dans le cours <\r> débats que l<' t'ait n'est pas un simple délit, mais qu'il s'\ puni des circonstances qui \ impriment le caractère de crime, eh bien, dans ce ca> le tribunal correctionnel ne sera lie ni par l'ordonnance, m même par l'arrêt. Dès qu'il reconnaît, à torl ou a raison, le caractère d'un crime, il doit .-.'arrêter, car toute Compétence lui manque.

i.'art. 198 vous dit que dans ce cas-là le tribunal, au lieu dejvger, renverra le prévenu devanl le juge compétent.

I a seconde manière de saisir la plus simple, la plus fréquente, au moins dans les délits de peu d'importance, est la voie de la citation. Vous devez bien voir où est la différence : le renvoi dont il est question dam la première partie de l'article Buppose qu'on B'esl livré, ù raison de m tait, a la série d'instructions préparatoires qui font la matière du premier livre, c'est-à-dire aux opérations de la police judiciaire. Or, en général, ces opérations longues, compliquées de l'instruction nr doivent être employées que pour les crime-, elles ne doivent 1 1 Ire pour le- d'iii- que dans les cas où un caractère de gravité viendrait ■ ajouter a des difficulté - asseï sérieuses. Hors osa cas-là, le rata de la lui n'est pas qu'on procède a une instruction préparatoire en matière de -impie délit . le vœu de | i lui n est pas que la chambre du

conseil et moins encore la cour royale soient appek i i statua pie paretoirement sur des laits de cette nature. < e .-cru dune le plus sou vent, pour des déllti clairs et simples, par une citation, et non par ordonnance, surtout par arrêt d< renvoi, que les tribunaux de police correctionnelle seroul *ainis de i.t connaissance des délits

V la requête de qui cette citation peut elle être donnée ?( est ici que se rattache la distinction que nous avons annoncée, t lie ne peut l'être que par une des parties -mi publique, soit privée, auxquelles la lui donne qualité pour poursuivre, i a partie publique, c est, avant tout,

!• procureur du roi. I n -eeund lieu, puni Ici délits in lerrs.su il spn m

lement l'administration forestière, les agents déterminés dans le texte de notre article. Enfin, pour les délits n'intéressant que les particuliers, ce peuvent être aussi les parties lésées par le délit.

Notez bien ici ce dernier point ; il en résulte que, quoique le tribunal n'ait pas qualité pour appliquer d'office une pénalité quelconque à des délits que personne n'a poursuivis, il n'est cependant pas nécessaire, pour donner ce pouvoir au tribunal, que le ministère public, chargé principalement de la poursuite des actes punissables, ait saisi le tribunal. Le tribunal, très-fréquemment saisi par le procureur du roi, aux termes des derniers mots de notre article, peut également être saisi, être investi d'une entière compétence par une citation donnée à la requête de la partie civile, sans aucune intervention du ministère public. Ces deux idées se concilient fort bien.

C'est ici qu'est la grande différence entre les matières de police, soit simple, soit correctionnelle, et les matières criminelles proprement dites :

Dans les matières criminelles le ministère public est essentiellement partie principale. Sans doute la partie lésée peut bien porter plainte, la partie lésée peut bien se porter partie civile et se joindre au ministère public ; mais la partie lésée ne peut jamais , en son nom propre et personnel, saisir directement la cour d'assises; les cours d'assises ne sont saisies, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas plainte de la partie lésée, que par l'acte d'accusation dressé par le procureur général, en vertu de l'arrêt de renvoi prononcé par la cour royale.

Au contraire, les tribunaux de police, soit simple, soit correctionnelle, peuvent être indifféremment saisis par le ministère public ou par la partie lésée.

20«9. « Art. 183, La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal : la citai ion énoncera les faits et tiendra lieu de plainte. »

Cet article et les deux ou trois suivants sont assez faciles; nous n'aurons guère à insister avec quelque détail que sur les deux articles qui doivent terminer cette leçon.

La partie civile, dit la loi, fera élection de domicile dans la \ille où siège le tribunal, sans distinction, comme on le fait dans l'art. GS. si elle a ou n'a pas son domicile dans l'arrondissemèut communal du tribunal saisi de l'affaire.

Quelle sérail pour la partie civile la peine du défaut d'élection de domicile dans la citation donnée a sa requête? Ce ne serait pas ici, comme dans les matières civiles, la nullité de la citation ; l'art. Gi du Code de procédure prononce cette nullité, mais il n'y a aucune raison pour l'étendre à ces matières ; tout ce qu'on peut dire, c'est que si la partie civile qui ne demeure pas dans le lieu même où siège le tribunal n'a pas fait l'élection ordonnée par l'art. 183, le prévenu sera dispensé à son égard des notifications dont il peut être en gênerai tenu

rets cette partie, et, par exemple, de la notification exisée dans l'art, tm.

La citation énoncera /es faits, les faits de la prévention. I.a loi ne parle ici que de la citation donnée à la requête de la partie civile, mais il est clair qu'il faut L'énéraliser, il est clair que la citation donnée par lv ministère publie doit également contenir, et contenir à peine de nullité, les faits delà prévention. Il est imposable d'admettre comme régulière une citation qui n'annonce point au prévenu qu'elle appelle quels sont les faits pour lesquels on le poursuit, et qui le laisse par conséquent dans l'impossibilité de préparer sa défense.

£(H). t Art. 184. 11 y aura au moins un délai de trois jours, outre un joui par tmis mvriamétres, entre la citation et le jagement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la peraOHM citée. — Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, et ITtnl toute exception ou défense. »

Le délai de la citation est de troi> jours au moins, aux terme-, de l'art. 184, plus le délai de distance; mais la loi qui. dan> l'art, liti. attarlie ,i l'inobservation îles délais la nullité de la citation, ne repro doit pas ici la même peine. Si les délais n'ont pas ete ol»er\es. la i itation n eu est pas moins valable; seulement, si sur cette citation a délai trop bref le prévenu ne comparait pas, il y aura nullité de la condamnation ipii pourrait être rendue contre lui par défini M donc le prévenu comparait sur celte, citation à délai trop bref, et si a\;mt comparu il consenl a se défendre au fond, le \ ice de la cilation est absolument COnvert, le jugement rendu contre lui sera \alal>le.

Stippaeoi au coiiiiMire. que sur une citation donnée a délai trop

bref, i -; dam laquelle, par exemple, oc n'aura pas oeuvré ai délai es distance voulu par l'art, isi. le prévenu comparaisse, demande une prolongation, si que -m- le refus que le tribunal ferait de la lui accorder il déclare ne pas vouloir plaider pu fond ; alors la condauin&tiou prononcée contre lui sera nulle. Car notez bien que comparaître, <■< n'est pas leulemenl être de -a personne à l'audience, c'est aussi enta mer, engager, soutenir la discussion du tond, t n prévenu présent n l'audience peul très-bien être condamné par défaut lorsqu'il déclare

ne pSJ vouloir »e défendre quant au fond de l'allaire. \ ce nioven. fie

quemmenl employédevant les tribunaux correctionnels, se trouve attaché i avantage indiqué dans les art. is* et i^s celui de gagner du temps pour Former opposition e( avoir le temps de rassemblei moyens de défense

\ UenulHté m pourra éttt proposa qu'à la premirrt au

■ n fini toute • cetption ou </■ /■ i

1 I a dm- que -i !>■ prévenu. lamné pu- défaut api

a un délai trop bref, fori pposftlon i ce logement, non lernv

i art i H . d devra, avant tout rn<.\ «n d opposition, Invoquer le moyen iltant de l art, I I I ce que déjà non- nvons vu dan

uiple pol

S©? . « Art. 185. Dans les affaires relatives à des délits qui n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué ; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. »

Vous (levez rapprocher cet article de l'art. 152 pour en observer les différences.

Premièrement, dans les matières de simple police, il est toujours permis au prévenu de ne comparaître que par un mandataire; cette faculté lui appartient quand même il s'agirait d'une contravention de nature à emporter l'emprisonnement. Au contraire, en police correctionnelle, où l'emprisonnement, à raison de sa durée, peut avoir une gravité bien plus grande, la loi ne permet pas au prévenu de se faire représenter ; il peut sans doute se faire assister si bon lui semble, mais il doit comparaître en personne.

Secondement, dans le cas même où le délit n'entraîne point l'emprisonnement, et où, en conséquence, le prévenu peut se faire représenter, la loi ne lui laisse pas toute liberté dans le choix de ce représentant, elle le force à se faire représenter par un avoué ; nul autre mandataire ne pourrait être entendu. Dans le cas même où un avoué le représente, le tribunal peut ordonner sa comparution en personne, (les deux dispositions n'ont rien d'opposé l'une à l'autre : le prévenu, dans les matières indiquées par l'article, est valablement représenté par l'avoué qu'il a constitué; seulement, si le tribunal a besoin de l'interroger, s'il veut recueillir de sa bouche les renseignements nécessaires à l'affaire, il ordonnera sa comparution, il l'ordonnera comme il pourrait le faire dans les matières civiles , d'après l'art. 119 du Code de procédure. Mais il faut dire que si le prévenu ne se présente point au tribunal, le jugement rendu contre lui ne sera pas pour cela un jugement par défaut, mais bien un jugement contradictoire. Ce sera un jugement contradictoire parce qu'il a comparu par l'avoué son représentant, jugement contradictoire dans lequel le prévenu n'aura pas répondu, mais dans lequel il avait assurément la faculté de ne pas répondre.

Ainsi , distinguez donc le cas où le prévenu aurait voulu se faire représenter contrairement aux termes de l'article, par exemple, dans une matière de nature à entraîner l'emprisonnement, auquel cas le jugement serait nécessairement par défaut ; et au contraire le jugement rendu contre le prévenu qui s'est fait représenter, dans le cas où l'article le permet, mais qui a refusé de comparaître; le jugement esl alors contradictoire, comme il l'est dans les matières civiles, no nobstant le refus de la partie de se présenter en personne et d'obéir aujugemenl rendu en vertu de l'art, il!» du Code de procédure.

20H- «Ail. 186. Si le prévenu ne comparait pas, il sera Juge par déBUtt. »

Comparaître, ce n'est pas seulement comparaître en personne , mais c'est se défendre.

440 livre il. titre i. ciiAP. ii 'art. 187-188).

209 Lest art. 187 et 188, assez faciles pour ce qui touche simplement l'explication du texte, méritent des observations plus étendues en ce qui concerne le système général que la loi a cru devoir adopter. Occupons-nous d'abord du sens de ces deux textes, sens tr. s-facile à déterminer, nous nous occuperons ensuite de la bonté de l'idée qu'ils ont consacrée.

« Art. l£7. La condamnation par défaut sera comme non avenue, si, dans les cinq jours il'' la signification qui en aura été Faite an prévenu on a son domicile, outra un jour par cinq mvriamètrea, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement, et notifie .-"ii opposition tant au ministère public qu'à la partie ciwle. — Néanmoins les fiais de l'expédition, de la signification du Jugement par défaut, et de l'opposition, demeuraronl a la charge du prévenu. »

• Art ISS. 1 'opposition emportent de droit citation à la première audience : elle sera non avenue, ,-i l'opposanl n'j comparait pas; et le jugement que le tribunal auia rendu BUT l'opposition ne pourra cire attaqué par la partie qui l'aura formé, si ce n'est par appel, ainsi qull sera dit ei-après. — Le tribunal pourra, s'il \ . accorder uni' provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel. »

Le délai de l'opposition est de cinq jours non francs, l'art. 1033 du ( mie de procédure ne s'applique point a ces matières.

Le point île dépari de cette opposition, c'est la signification du jugement; la manière de la former, c'esl de la notifier au ministère public et a la partie civile, à son domicile élu, aux termes de l'article 1 s.i ; d'où il suit qu'on esl dispensé, a nui égard, de truite notiflcatioD dan- le cas où elle D'en a pas élu.

( ette notification a pour but de faire tomber le jugement par défaut avant toute discussion.

/ ondamnation par défaut sera comme non avenue, ri, dons /<•>■ rinij j'»n unification qui en aura été faite nu prévenu ou u ton

domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci formi opposition ,i i ', técution du jugement, et notifit >■■" opposition tant nu ntinùt public qu'à la partû civih toutefois cette rédaction doit se combiner avec celh de Tari 188. L'opposition ail esl M'ai pour effet de faire regarder comme non avenu le jugemenl par défaut; uuis>i, mut l'opposition, l'opposanl ne comparai) pas a l'audience qu'elle indique ou qu'elle esl réputée indiquer, l'opposition elle-même est non avenue, et par conséquent la condamnation par défaul reprend toute sa force Unsi, quand l'art. 18" vous dit que par le seul effet de i opposition la condamnation par défaul est un-'' au néant, ce n'est

ii qu h n effet conditi lel. Oui, par l'effet seul de l'opposition la nui

damnation par d mais i c lition que le prévenu

comparaîtra el viendra piauler &ur son opposition; <\-i\^ le cas con traire li ' de condamnation sera confirmé ; et comme dam

ai n-i que dans les matières civiles, l'admel pas deux

oppositions successive» ii\ le l'appel sera la eule qui restera

ouverte au prévenu.

2IO i' t de l'art. 188 contient une disposition peu difficile,

mais dont les termes pourraient vous embarrasser : Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l'appel.

Nous avons bien vu, dans les matières civiles, des exemples de jugements provisoires, par exemple, de ces condamnations alimentaires accordées à un demandeur contre un défendeur dans le cours de certaines instances. De môme, dans le cas où le tribunal, dans l'hypothèse d'une revendication, ordonne provisoirement le séquestre de l'immeuble revendiqué. Mais si les exemples de jugements provisoires sont faciles dans les matières civiles, on en comprend moins l'intérêt ou l'existence dans les matières correctionnelles. A qui donc et contre qui le tribunal pourra-t-il, aux termes de l'art. 188, accorder une provision? Evidemment ce cera contre le prévenu (pie le jugement provisoire sera rendu ; ce sera contre le prévenu que la condamnation de provision sera portée. Et envers qui ce jugement le condamnera-t-il? Envers la partie civile, car la première condition pour appliquer le § 2, c'est qu'il y ait une partie civile en cause.

Mais quel sera, en matière correctionnelle, le but de cette provision, de cette prestation pécuniaire provisoire, qu'on doit forcer le prévenu d'accorder à la partie civile? Le voici : 11 s'agit dans l'espèce d'un prévenu qui a fait défaut, et qui, sur son opposition, revient plaider le fond de la cause, sauf à attaquer plus tard le jugement par la voie de l'appel. Or, ce premier défaut, suivi d'une opposition dans les délais de l'art. 187, fait craindre au législateur qu'il y ait de sa part une tactique, c'est-à-dire qu'il ait pris le parti d'éluder, de retarder, par tous les moyens possibles, le jugement qui le menace, à l'effet d'empêcher la partie civile dénuée de ressources pécuniaires de procéder contre lui à l'instruction qui doit le faire condamner. Ainsi, la partie civile avait fait assigner des témoins, par exemple, pour le jour indiqué dans sa première citation ; ces assignations ont été inutiles, puisque le prévenu n'a pas comparu ; sur l'opposition du prévenu, voilà de nouvelles citations à faire, de nouveaux frais à avancer. Plus tard, si en cause d'appel le même prévenu condamné fait défaut, il y aura encore des frais avancés inutilement, des frais à renouveler sur son opposition en cause d'appel; il y a donc telle position où la partie lésée par le délit pourrait être dans l'impossibilité de satisfaire à ces déboursés successifs. C'est à ce cas que veul pourvoir le § 2 ; c'est dans ce cas «pie le tribunal pourra condamner le prévenu, dans le cas où le délit présenterait une grande vraisemblance, à avancer à la partie civile tout OU partie des Irais de poursuite, aux termes de notre paragraphe. El comme ce bénéfice sérail absolumenl illusoire, si le prévenu, au moyeu d'un appel, pouvait invoquer l'effet suspensif, la Loi déclare que quant à la provision l'appel n'aura pas d'effel suspensif; c'est-à-dire que le prévenu sera tenu d'obéir à cette condamnation provisoire nonobstant L'appel in-

terjeté soit de la provision, soit in fond. Tel est le sens des derniers ■Mi de l'article.

îî 1 1 . Voilà pour les détails de ces deux articles, revenons maintenant sur le fond de la disposition importante qui s'y trouve consacrée.

I sy&t&me de la loi est celui-ci •. Le prévenu a fait défaut; une COOdamnatiai) correctionnelle a été la conséquence de ce défaut, je ne dis pas la conséquence nécessaire, car l'art. 180 dit bien qu'on jugerai mais non pas qu'on. condamnera uéoessairement le défaillant. Le prévenu qui tait défaut pourrait donc. ;ï toute rigueur, être ren- \..\, - parle tribunal ; niais ce cas nécessairement sera rares et quoique le tribunal <loi\e. en cas de défaut, vérifier, autant qu'il le peut, les preuves de la prévention, cette vérification étant fort difficile, le défaillant, en fait, sera presque toujours condamné. Supposons donc qu'il l'ait été, c'esl l'hypothèse de l'art. îs? ; quel délai ho do .iir-: nu pour former opposition? (.'est le délai de cinq jours, a compter de la notification faite à sou domicile bu à sa personne, du jugemenl qui le condamne. \ ce texte, pour en bien comprendre les C0M quences, il faut ajouter l'art. 208 qui donne pour interjeter appel d'un jugement correctionnel un délai de di\ jours, à partir de la •'• tificati m du jugemenl par défaut, eu à compter de la prononciation du jugemenl contradictoire; ce dernier cas ne nous concerne pas Voilà donc le- faits comme il- résultent, d'une pari, de l'art. I ^~ de i autre, de l'art. 203. or. la plua légère analyse, la plus faible attention portée sur ces t'ait- nous démontrent que dans cette dlsp< -ition se rencontre la dernière injustice, se rencontre le plus extrême

dan : inl i\w prévenu.

•têt . quelle est l'origine, le début de la poursuite? Une citation donnée, au* termei de l'art. IW, à la personne ou au domleile du prévenu. 91 elle l'a été à la personne , aucun Inconvénient, aucun danger le prévenu a été averti . il a pu prévoir et mesurer Isa conséquence - de ion défaut Mali roua lavei très»blen que, dans la pinpart les cltationi ne sont paa et ne p< uvent pas être rem par i< port. -m à la personne dans la plupart des cas, dans ras matières correctionnelles comme dan- 1rs matières civiles, la citation , domleile, el parvient eommeeile peut I celui auquel elle On conçoll donc nlsément que, wit par l'effet l'une méprise . d'une a n ur dani la citation . aolt . ce qui est pins facile m mie absence accidentelle , momentanée du prévenu • , que la citation ne lui parvienne pas, ou qu'elle ne lui psrvlenne pas à temps i e tribunal est saisi par une

roli Joura . les trola jours peuvent doue

ii - il i-t absent - il est en voyage - Il

ne* lui une famllfe en él il de l'avertir, »ana que le prévenu

on d de i rota i - w pas

ir de l'audience arrive; à l'audience défaut et en ©on

séquence condamnation à peu près nécessaire , car bien que le tribunal doive vérifier les preuves et s'assurer, avant de juger, de la culpabilité du prévenu, c'est là une obligation qu'il ne peut remplir que très-imparfaitement quand le prévenu n'est pas présent; les allégations de la prévention n'étant pas combattues par l'intéressé , n'étant pas démenties par des témoins contraires , n'étant pas éclaircies par des explications , paraîtront presque toujours convaincantes, la condamnation s'ensuivra presque toujours. Quant à la notification du jugement qui sera faite à son domicile , nous le supposons absent , cette notification ne l'avertit donc pas. Pour arriver là, nous n'avons à supposer que cinq ou six jours d'absence. La notification une fois faite au domicile du prévenu absent, cinq jours s'écoulent, et d'après l'art. 187, l'opposition n'est plus possible. Cinq jours encore s'écoulent sans notification nouvelle, et d'après l'art. 203 l'appel est également interdit; c'est-à-dire qu'après quinze jours d'une absence complète le prévenu peut se trouver frappé . à son insu , d'une condamnation correctionnelle à cinq ans d'emprisonnement , sans avoir eu le moindre soupçon des poursuites dont il était l'objet, et sans avoir maintenant aucun moyen possible d'en obtenir la réformation.

Il est clair que quand d'un système si brusque, si irréfléchi, qui expose à une condamnation si grave un homme qui n'a pas été el qui n'a pas pu être entendu, on rapproche au contraire les précautions multipliées prises, dans les matières civiles, contre le défaillant qui ne comparait pas, on ne comprend pas comment le législateur a pu être si prodigue de garanties, lorsqu'il s'agil d'intérêts pécuniaires, et en être si sobre ou plutôt si avare quand il s'agit de pénalités d'une nature aussi grave que peuvent l'être celles-là. Ainsi . en matière civile l'ajournement est donné h huitaine, et non pas à trois jours, comme ici; et si à cette huitaine le défendeur n'a pas constitué avoué et ne comparait pas , s'il est condamné par défaut , comme la loi suppose qu'il n'a pas été averti, elle ne veut pas que la condamnation devienne définitive; elle ne se borne pas à lui donner pour son opposition un délai de huitaine; elle veut que l'opposition reste ouverte tant que le jugement ne sera pas exécuté, art. l ôS et 159 du Code de procédure, c'est-à-dire tant que la solennité d'une vente de meubles, d'une notification de saisit; Immobilière n'aura pas nécessairement, inévitablement averti ou le défendeur, OU sa famille, ou B6S amis, des poursuites dont il va être victime. Voilà déjà une étrange incompatibilité entre ce luxe de précautions, d'ailleurs fort sages, que nous trouvons dans lesmatièrea civiles, et ce défaut absolu de

garanties qui nous frappe ici dans les matières pénale-.

Mais . pour nous renfermer dans les matières mêmes que nous étudions maintenant , on esl encore plus embarrassé lorsqu'au système des art. ih? el 188, relatifs aux condamnations correctionnelles, on oppose tout l'ensemble du système tracé par le Code même que nous examinons pour les condamnations criminelles. I aliène w ttppro

444 I.IVRF. II. TITRE I. CIIAP. II (art. 187-188).

ebement . et alors nous verrons s'il est possible de trouver des motifs de différence entre les deux cas.

Dans les matières correctionnelles , le tribunal est saisi par une citation. Nous avons \u combien ce moyen était insuffisant pour garantir que le provenu qui ne comparait pas avait été réellement averti.

Dans les matières criminelles, ce n'est pas par une citation que le prévenues! averti; il \ a d'abord nu une rumeur publique, ou une plainte , mi une dénonciation qui ont pu donner à la personne qui en était l'objet le soupçon ou l'avis île la prévention qui pesait sa;r elle. A la suite de cette dénonciation, de cette plainte, de ces bruits publics, sonl intervenus un ou plusieurs mandats , puis les interrogatoires du juge d'instruction , l'appel de tous les témoins, les visites domiciliaires . la discussion et l'ordonnance de la chambre du conseil.

Voilà déjà nue multitude d'opérations dont une fOUlfl de personnes

ont ete averties, personnes en rapport plus ou moins direct avec le prévenu, personnes à qui il esl Facile de l'avertir.

Ce o'esl pas tout : l'ordonnance de la chambre du conseil l'a frappé . je le suppose . de prise de corps comme suffisamment prévenu ; l'instruction passe de làà la Cour royale, chambre des mises en accusation; ivel examen, nouvelles solennités, nouvelles poursuites.

La chambre d'accusation admet l'accusation , m comme le prévenu D'est pas présent, on rend contre lui. d'après les art. 465 et 1GG, une ordonnance portanl injonction de se représenter, ordonnance

qui est publiée a liante voix . qui B'afflche a la porte de son domicile et dan- le lieu où le crime a été commis.

Voila déjà bien des moyens d'avertir, autant que possible . le prévenu. Qu'après toutes ces solennités il ne comparaisse pas, que va-ton faire? l'appeler devant la Cour d'assises; la. contumax, il sera condamnée peu près nécessairement. Mais la condamnation aera-teiie définitive . u ra t elle susceptible d'être mise a exécution , après dix jour- , comme ici . après ,ii\ ans . après \ ingt ans? Jamais ; l'arrêt de contumace une fois rendu, de deux choses l'une ou le condamné sera arrêté dans les vingl ans de l'arrêt Intervenu, et alors, par leseul tait de sa comparution, vous voyez B'évanouir l'arrêt,

avant même qu'il lait attaqué; ou bien, il ne reparaîtra qu'après

le- vingt ans, ot alors, sans doute, l'arrêt ne tombera pas . mais l'a r- 1. 1 ne - • lécuti ri pi . parce qu'il j a prescription. Unsi, même après

toute- ces | lutions, t"ui'- < - - garanties 'le publicité, toutes cas

m h ai i ive . en dernier résultai . al cet i peut paraître ai bizarre qu'à une condamnation qui n'aura pas, qui ne pourra ivoir 'i effet contre la personne du coi nia m ne a une condamna

hou qui tombera dani le- vingt .m- par le seul rail de -.1 c parution

<ai di -.ai arreatal , a une condamnation qui, au contraire, après

1 mise .01 néant connue pn m il. I« dil nu-, au Béant .

j en « icepte cependant la 1 1 Ivile encourue aprèa cinq ans; mail

c'est là une disposition spéciale , exceptionnelle , et d'ailleurs fort peu raisonnable.

Quand maintenant, de ces immenses délais , à l'expirai ion desquels aucune pénalité n'est encourue, on rapproche le délai de dix jours accordé au prévenu pour se pourvoir par opposition ou par appel contre un jugement par défaut , on est dans l'impossibilité de concevoir comment le législateur a pu tracer à la fois deux systèmes aussi opposés. Dira-t-on , pour expliquer la différence . que les peines criminelles étant infiniment plus graves que les peines correctionnelles , il a fallu multiplier, dans un cas , des garanties dont on pouvait au contraire se dispenser sans danger dans l'autre? Mais, d'abord, il est clair que si énorme que soit cette distance entre la pénalité des cours d'assises et celle des tribunaux correctionnels, il est clair que si vaste qu'elle soit elle ne correspond en rien à la différence bien autrement large des garanties prodiguées dans un cas et absolument refusées dans l'autre. D'ailleurs, cette différence, dans nombre de cas, est absolument nominale. Et quand, par exemple, pour une peine de bannissement ou de dégradation civique , on verra accorder toutes les garanties possibles , tandis que pour une peine de cinq ans , de dix ans d'emprisonnement , on verra dix jour • accordés pour l'attaquer, il est clair que ce raisonnement sera inapplicable. Dix ans d'emprisonnement sont, pour l'immense majorité des hommes, une peine infiniment plus grave que cinq ans de bannissement , et surtout que la dégradation civique prononcée isolément et séparément.

Ainsi, je ne vois rien pour justifier cette rigueur des art. 187 et 188.

.Maintenant, comment parer aux inconvénients énormes qui peuvent résulter, dans certains cas, de l'application littérale des art. 187 et 188, inconvénients qui pourraient résulter pour un homme parfaitement innocent de l'impossibilité de se soustraire, après quinze ou vingt jours d'absence, aune pénalité ainsi prononcée? Je ne vois que deux, remèdes ou plutôt deux palliatifs très -insuffisants, mais que les magistrats ne doivent pas négliger :

Le premier, c'est d'appliquer très-rigoureusement et avec le plus grand soin l'art. 1 80. c'est de ne prononcer de défaut, dans les matières correctionnelles , qu'autant que la culpabilité est parfaitement démontrée; c'est de ne pas porter légèrement, contre un prévenu qui ne comparait pas, une condamnation qui en dix jours peut sortir de toute atteinte et du tribunal et de la cour d'appel.

La seconde précaution, qui est plus grave et plus importante, s'adresserait mm plus au tribunal qui aurait condamné par défaut . mais bien au ministère public ; elle consistera . «le la part <lu ministère publie, a ne taire notifier qu'avec une extrême réserve les condamnations par défaul obtenues contre le prévenu «lu tribunal correctionnel. En effet, les dix jour.- ne courenl pas de la prononciation du jugement, mais de la notification qui en es! faite à son domicile. Ce sera donc au ministère publie . s'il veul éviter au prévenu l'énorme

'»4fi I.IVKF. II. TITRE I. CHAP. II ART. 1 H*)).

danger auquel l'expireraient les deux articles cites, n sera a lui de

- !■ si l'absence du prévenu parait être ou n'être pas l'eilet d'une

préméditation et d'ua calcul; et lorsqu'on croit que évite ateence

ti est que l'eilet (lu hasard . dans tous les cas OÙ l'on peut penser qu'il M -minuit pas les poursuites dirigées centre lui , il faudrait retarder la notilication jusqu'à l'époque de son retour, époque où l'on pourra la taire a si personne Dans ce cas au moins le délai si bref ne courra que d'UM époque OU le prévenu sera \eritaldement en mesure di1 se pourvoir. Mais ces précautions, bottes à prendre , nejustiûenl pas la rédaction de nos deux article-

DOl /iKMi u:< m

2%2. Vous ne tromere/. guère, depuis l'art. 189, auquel nous non- sommes arrêtés, jusqu'à l'art 198 inclusivement . que des dispositions de renvoi ou des répétitions presque littérales d'une partie des texte- qui régissent la procédure en matière de simple poli.. . DOUf BOUS bornerons donc , SUT ces dix premiers articles . à de mûrie- observations, réservant pour l'appel la plus grande partie de cette leçon.

2 13. L'art. 1S'.(. par exemple, ne conlient que des rémois a plu- -leur- textes antérieurs . et , iimii. datant ce- renvois , M a cru devoir répéter meure . dans quelque— uns des articles qui suivent . des disposition.- qm déjà se trouvent suffisamment empruntées aux matières d* -impie police par le texte général ae l'art. 189,

Je die que l'art. 189 est un article de renvoi; c'eut tànei qe 11 déclare applicables aux tribunaux de police correctionnelle leadiepo is établies poui les tribunaux de simple police relativement à la preuve des délil dire relativement à l'autorité des divers

procès verbaux bous les distinctions posées dans l'ait, 154, uenaèene,

relativement s la preuve teatii iale,ala Forme dans laquelle elle

est re< ue . à lo prestation de serment, et enfin aux diverses causes qui peinent empêcher d'entendre les témoins . aux termes de l'ait, 156

Remarquez seulement que de l'art 189 résulte la consécration , • tu- matière . du principe de l'audition des témoin* à l'audiew e par cela même qu'il renvoie à l'art l ."».'», il en résulte qu'eu ueuéral les enquête? *ont publiques; qu'en Kénéral on ne do n matière

correctionnelle . se borner I lire à I audience les dépositions écritas « ette rèati reçoit ee|>euriant quelques exceptions assez remarquâmes

(l.lli- plll ' - qil il • -I boil d'indiquer

temple il parmi les léi ne appelés . ne trouvenl des nili

i.iin- an activité de service, l'impossibilité de les déplacer foret l< ■ contenter d'une déposition écrite Ij loi da 18 and rial an S indique dana quelle forme on devra obtenir el requérir dan*

mi du n inouï l'ri iniere . ve.ptiou a l.i n<

liUon publique des téi i à i aodt

De même , dans les art. 510 et suivants , on indique certaines formes spéciales dans lesquelles sera reçue la déposition des princes et de quelques grands fonctionnaires. La déposition , dans ce cas, s'il n'y a pas eu une ordonnance spéciale autorisant l'assignation pour venir déposer à l'audience , la déposition se fera par écrit et sera seulement lue à l'audience dans les formes tracées par les art. 510 et suivants.

De même, dans l'art. 514, non plus à raison de la qualité de la personne , mais à raison de certaines fonctions publiques. Vous verrez que les fonctionnaires désignés dans cet article doivent, comme les témoins ordinaires, comparaître et déposer à l'audience, lorsque l'instruction s'opère dans le lieu même où ils exercent leurs fonctions. Dans le cas contraire , c'est encore par écrit que leur déposition e:>t reçue, et on se borne à en donner lecture.

Enfin , pour les préfets dont le témoignage serait nécessaire bors de leurs départements , est intervenu le décret spécial du 4 mai 1812.

Tels sont les cas . outre ceux d'impossibilité physique résultant , par exemple , de maladies , dans lesquels reçoit exception la règle des art. 155 et 189.

214. L'art. 190 trace l'ensemble de la procédure, l'ensemble de l'instruction publique devant les tribunaux correctionnels. Ces dispositions . cette marche , sont en général claires et faciles. Remarquez seulement que quand , dans le cours de cet article, on vous dit qu'à un certain moment de l'instruction les témoins seront entendus et les reproches proposés et jugés , s'il y a lieu , vous ne devez pas interpréter ce mot de reproches d'après la définition ou l'explication fort large qu'on lui donne en matière civile. Vous avez vu , dans l'article 283 du Code de procédure , un très-grand nombre de causes de reproches contre les témoins appelés; j'ai à peine besoin de dire que ces causes de reproches, multipliées àtort peut-être flans les matières civiles, ne peuvent pas se transporter dans les matières criminelles. Les seuls motifs de reproches auxquels l'art. 190 tasse allusion, ce sont ceux indiqués plus haut dans l'art. 156, établissant *\e> motifs de reproches à raison de la parenté , mais a un degré plus restreint qu'ils ne le sont en matière civile. Voilà les seuls reproche- auxquels il faut appliquer les expressions de l'art. I9<».

£15. Les art. 191, 192 et \\Y.\ ne sont que la répétitioD de dispo sitions déjà connues,

Ainsi, d'après l'art. i(.H,si le l'ait n est réputé ni délit, ni contravention, si le fait n'est pas au uoinhre de <vii\ que la toi pénale né \ <>it et frappe, le tribunal devra annuler l'instruction préparatoire la citation et tout ce qui a suhi ; il devra . en conséquence . renvoyer le prévenu, et statuer, ajoute la loi . sur les demandes en dommagesintérêts, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà décide sur I art. 159,

liS LIVRE II. TITRE 1. CHAP. II (\RT. 192).

sur les demandes en dommages -intérêts dirigées par le prévenu absous contre La partie civile; mais non pas, réciproquement, sur les demandée en dommages-intérêts de la partie civile contre le prévenu. Tout caractère pénal «'tant refusé au l'ait de la prévention, La partie civile doit s'imputer d'avoir saisi d'une question purement pécuniaire, d'une question purement civile, un tribunal correctionnel, sans qualité pour en connaître, la discussion à Laquelle nous nous sommes livres et les raisons que dous avons données àcel égard sont toutes communes a L'art I .">'•> ci à L'art 191. La décision littérale se trouve, au reste, dans les derniers mots de l'art, -il 1. qui, statuant sur la même question, parle spécialement des dommages-intérêts du prévenu . et non pas en général de tous les dommages-intérêts.

*<jlO « Ait. 192. SI li tait n'est qu'une contravention de |> ilice, et si la partie publique ou la parti.' civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la i statut i.i, s'il j a lieu, but Lea dommagea-intéréts, — Dana ci' cafl, son jugoiin ut sera en dernier reaaort. »

si le fait n'est qu'une contravention , il est clair qu'on a mal a propos saisi le tribunal correctionnel d'un l'ait qui . par sa nature, appartenait uniquement au tribunal de police ; B'ensuit-il que le tribunal correctionnel doive . indistinctement et dans tous les cas. déclarer son Incompétence et renvoyer L'affaire au tribunal de police? la loi ne L'exige pas; ce serait occasionner des Lenteurs inutiles à propos d'une affaire fort simple, et le tribunal correctionnel, qui, en gêné rai. est juge d'appel de- matières de simple police, semble avoir, à plu- forte raison, qualité pour statuer sur une contravention que , par méprise . «tu a portée devant lui.

Cependant ce premier point de vue n'est pas suffisant; car vous / que -i l'on a porté par erreur une -impie contravention devant un tribunal correctionnel, autoriser le tribunal correctionnel a \ sta luer dans ton- les cas, et a j statuer en dernier ressort . c'est enlever au\ partie- le bénéfice des deux degrés 'le juridiction que la marche ordinaire leur assurait. En bonne règle, I affaire eût dû aller eu pie mière instance devant le tribunal <\<- police, eu appel . s'il y avait lieu, devant le triiiiiri.il rorrectionnel. tuas! 1 1 Loi . Bans ordonner absolument au tribunal de se dessaisir, dans cette espèce, veut elle cèpes

liant ipi il le fasse lorsque la partie publiq u la partie civile oppose

ce mii d'incompétence cl conclut formellement an renvoi.

u |.n- seulement de trouver dans l'article que si le tribunal doit se il» — .ii-xi-. e'i-i uniquement a la requête de la partie publique ,,ii ,|r ia partie civile; il semblerait naturel que le tribunal put se des u aussi lorsque I • prévenu . traduit mal .i propos devant lui ■ de mande àêtre renvoyé devant le tribunal de police, qui était seul

. ompétent . lorsque le prévenu allègue pour obtenir ce renvoi un

ni ti. - -légitii iir, le désir Je profiter île- deux degrés de juri . . ■■ demande parait d'autant plu* Juste, la distinct! pu

résulte du silence de la loi parait d'autant moins explicable, que le ministère public ou la partie civile, qui sont nécessairement demandeurs, ont une faute à s'imputer, ils ont eu tort de saisir d'une affaire de simple police le tribunal correctionnel. Mais le prévenu n'a rien à se reprocher; le prévenu d'une simple contravention a été traduit, bon gré , malgré, devant un tribunal incompétent; pourquoi donc serait-ce précisément à lui qu'on refuserait le droit d'invoquer cette incompétence? J'avoue que je n'en connais aucun motif, même spécieux ; et il me semble que l'omission du prévenu dans le texte de l'art. 192 est une pure inadvertance dont on ne doit tirer aucune conclusion contre lui. Cependant il est bon de noter aussi que comme il n'est pas indiqué formellement dans l'article, si le tribunal avait refusé de renvoyer l'affaire à sa demande, il serait impossible de voir dans ce refus un moyen de cassation , puisqu'aucune loi ne serait violée. Voilà le fait; mais c'est là, à mes yeux, un vice dans la loi; c'est là le fait d'une inadvertance et non pas une distinction fondée sur un motif qui peut être expliqué.

Voilà un cas où les tribunaux correctionnels sont autorisés à connaître des contraventions et à n'appliquer que des peines de simple police.

Ajoutez que si la prévention constituait un délit , mais que si dans les antécédents ou les circonstances qui ont accompagné ce délit le tribunal croyait voir des circonstances atténuantes , il pourrait alors, aux termes des derniers mots de l'art. 463 du Code pénal , n'appliquer à ce fait , qui est cependant déclaré délit , que des peines de simple police. C'est une des conséquences de ce système important des circonstances atténuantes, que nous avons déjà expliqué et que nous retrouverons bientôt en traitant du jury.

De même , si le fait imputé au prévenu est une contravention, mais une contravention forestière, poursuivie à la requête de l'administration, il est clair que l'art. 192 ne s'applique pas; c'est-à-dire que le tribunal de police correctionnelle est ici compétent , et uniquement compétent, quoiqu'il s'agisse d'une simple contravention. ISous avons expliqué sur l'art. 139, § 4, et sur l'art. 179, les motifs de cette exception.

Ainsi, trois cas dans lesquels le tribunal de police correctionnelle appliquera valablement des peines de simple police :

1° S'il s'agit d'une contravention forestière poursuivie à la requête de l'Etat;

2° S'il s'agit même d'un délit proprement dit, mais dans lequel le tribunal déclare l'existence de circonstances atténuantes, art. 463, dernier paragraphe ;

3° Enfin, si le fait, présenté comme délit, ne parait constituer réellement qu'une contravention. Mais alors la compétence «lu tribunal est subordonnée aux conditions de l'art. 192, c'est-à-dire au silence du ministère public et de la partie civile; ajoutons, si vous voulez, au silence même du prévenu.

i.M) LIVRE II. TITRE I. CHAP. II (\RT. 193-196).

217. « Art. 193. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictivc ou infamante, le tribunal pourra décerner de suit-' le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt ; et il renverra le prévenu devant le |oge d'int-lruetion compétent. »

Il tel clair qu'ici le tribunal n'a qu'à reconnaître purement et simplfiiifnt son incompétence ; le tait présenté d'abord comme un simple délit, m trouve entouré, par le résultat de L'instruction publique, de circonstances aggravantes qui Lui impriment Le caractère de crime. Dès-lors le tribunal n'a plus qualité pour en connaître; sa mission tdiquée car l'art. 193. Il ne parait même pas qu'il > ait à distinguer a cet égard entre Le cas ou Le tribunal a été saisi suit par une citation directe aux termes des derniers mots de L'art, is-2, soit même par ans ordonnance de renvoi après ans instruction opérée conformément au premier livre du Code actuel.

21*. l'art. 194 ns l'ait qu'admettre un principe connu; l'obligation de mettre les Irais à La charge du prévenu. mAm mein la

partie publique. l>s mots que \ousa\ez déjà VUS, et que j'ai omis d'expliquer dan> Les matières de Simple police, font allusion à une loi (intérieure, d'après laquelle Les frais de toutes poursuites faites à la requête du ministère public restaient . dans Ions les ca-. a la clian-e du trésor, soit que le prévenu fut absous, acquitte ou condamne. cv-i [ireei-emriit pour abroger cel usage essentiellement vicieux qu'on déclare qu en CM de einiilainiiatioii suit du pre\enu, >oit de la partie civile, la partie ainsi condamnée sera tenue de- liai- soit cuver- la

partie adverse, soit aussi envers !<■ ministère public il n'y a le aucune difficulté; Ce n e-l que le Iran-poil ilail- le- liuliere- pénales

de la règle générale de i article 130 du Code de procédure.

£lfl l'art. 195 est relatif à la rédaction du jugement de tsontdamnatforj Ce Jugement devra être motivé Motivé m Fait, enrôla-

tant dam ""n texte les actes qui donnent naissance, qui donnent lieu I la condamnation prononcée Moine en droit , en ce Bèns que d'a-

l.onl OD devra lire a I audience le le\le de la loi pénale, cl (pic «le

pfui ce texte devra rire Inséré par Le fgrefller dans te jugement. Mais ici <•. tte Insertion . au lieu d êtn i omme dans les matlèrel de

-impie police , à peine de nullité de la condamnation , n'esl e> qu'à peine d'une amende contre Le gr< nier, il en est de même deè ar-

i - tnction de relater le texte n est égale nt qn'ime amende , et non pas. connue en matière de police, la nullité. J'ai donné sur l'art I Billes raisons de cotte différence

2TO i art. Ifl t que la reproduction d'une disposition corn

tnuue non seulement .oi\ tribunaux de polio . mais même aux tri bunanx cfvlfi Ij même texte i ut n peu pn ■ complètement reproduit dans le < ode de procédure.

22 Q. L'art. 197 est également la répétition des matières de simple police.

Quant aux difficultés qui s'élèveraient dans l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées, j'ai déjà dit que ces questions n'étaient pas du ressort du juge pénal, mais seulement du ressort du juge civil.

Le recouvrement des amendes et confiscations sera fait , au nom du procureur du roi, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et des domaines.

Quant au recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de l'enregistrement, il est fait directement à la requête de l'administration; art 174 du décret du 18 juin 1811.

22%. Enfin l'art. 198 renferme l'obligation pour le procureur du roi d'envoyer, dans le délai de quinze jours, un extrait du jugement au procureur- général. Ceci se rattache soit au § 4 de l'art. 202, soit aussi à l'art. 205.

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