Passons à la matière de l'appel
« Art. 199. Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel. »
Ici , vous le voyez , le principe est général; il n'est pas subordonné, comme dans l'art. 172, au plus ou moins de gravité de la condamnation. Ainsi, par cela seul que la condamnation aura été rendue en matière correctionnelle , par cela seul qu'elle aura porté sur un délit , le jugement sera sujet à l'appel. .le dis par cela seul qu'elle aura porté sur un délit; car si le jugement, quoique émané d'un tribunal correctionnel , ne constatait et ne frappait qu'une simple contravention de police, alors ce jugement ne serait pas susceptible d'appel, quand même il prononcerait une peine supérieure à celle indiquée dans l'art. 172. C'est ce qui résulte de l'art. 192, § 2; le tribunal correctionnel statuant en matière de police , punissant une simple contravention , statue nécessairement en dernier ressort.
^24. A quel tribunal appartiendra la connaissance de l'appel autorisé par l'art. 190 contre toute espèce de jugements, et, par exemple, contre les jugements de compétence ou d'instruction, aussi bien que contre les jugements définitifs, contre ïé's condamnations , bit le texte ne distingue pas? La compétence des tribunaux en matière d'appel a varié plusieurs l'nis, selon que la législation a varié sur la compétence même dèSJ tribunaux de première instance, \insi, [ôVS- (pi'en 1791 la connaissance Av> délita appartenait . eu premier ressort, à un tribunal formé de, trois jugea de |>ai\ . l'appel de ces jugements se portail aux tribunaux de district, aux tribunaux civils, répondant à ce que sont maintenant les tribunaux d'arrondissement. Plus tard, lorsqu'en l'an 4 on retira la connaissance des délits aux
juges de paix pour en faire des juges de simple police, lorsqu'on institua , dans le Code du 3 brumaire . des tribunaux correctionnels spéciaux . l'appel des jugements rendus par ces tribunaux se portait aux tribunaux criminels. El à cette époque, comme je l'ai déjà dit, il existait par département un tribunal criminel. Ces tribunaux spéciaux n'ont disparu que par la loi du 20 avril 1810, qui est la base de l'organisation actuelle; mais par là même le système de compétence en matière d'appel a changé. D'abord , il n'existe plus chez nous, comme sous le Code du 3 brumaire an 4, de tribunaux correctionnels proprement dits, la juridiction correctionnelle appartient, en premier ressort, aux tribunaux civils, aux tribunaux ordinaires, connaissant, outre les affaires civiles, des matières correctionnelles, aux termes de l'art. 179. Maintenant à quels tribunaux sera donc porté lappel des jugements rendus par ces tribunaux civils statuant correclionnellement , à quels tribunaux sera porté l'appel des jugements correctionnels.
Pour répondre à cette question, quelques distinctions sont nécessaires; on les trouve dans les art. 200 et 201.
«Art. 2<»o. Les appels des Jugements rendu en police correctionnelle seront porté- dei tribunaux d'arrondissi m» ni au tribunal du chef- lieu du département. — Le» sppels dej jugements rendus en matière correctionnelle au cbef-Uea du département, seront portes bu tribunal du chef-lieu du département voisin, quand il sera dan.» le- ressort de la même cour royale, tans néanmoins que les tribunaui puissent, dans aucun eat, être reapeetlvi tuent juges d'appel de leurs jugements. — il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés. »
c Art. vol Dans le département où siège la cour royale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés I ladite cour. — Berontésa- V ne m portéi i ladite cour, li - appt 1- des jugements rendus eu police coi raettouMile dans le chef-lieu d'un départemeol voisin, lorsque la distance de cette cour m pas plus latte que celle du cbaf-ileu d'un autre département. »
il faut <l abord séparer les tribunaux civils siégeant dans des chefslieux 'i arrondissenienl de mus-préfecture d'avec les tribunaux <-i\iis siégeant dan- les chefs-lieux de département, i a général , les letfl organiques Défont pas de distinction entre les tribunaux d'arrondissenient, que ces tribunaux siègent dans un chef-lieu «le préfecture ou dans un chef- Heu de sous-préfecture . leur position légale est ahsolunif-ht pareille. < sis est vrai en matière civile, mais cela n'est pas vrai eu matière correctionnel» . sous ce dernier rapport les articles que rotts avei sous les yeux établissent une espèce de hiérarchie entre le- tribunaux siégeant au chef-lieu d'arrondissement desoui presse lure et les trihuuuux niégeanl au chef lieu du département MmI, lorsque le jugement su i une affaire correctionnelle a été rendu, en premiei ressort, par un tribunal de simple arrondissement, pat uni tribunal préfecture siégeait! ou non dans le chel lien, car
vous savet qu il n i »t pas toujours établi dans i • i ville même du chei lien , alors l'appel du jugement rendu par ce tribunal M porte au tn
DES TRIB. EN MAT. CORRECT. TâRT. 200-20 1). 453
bunal du chef-lieu du département. Voilà la règle générale; cette règle est posée dans le § 1 de l'art. 200.
La loi consacre donc une distinction, qui , en matière civile, serait insignifiante , entre les simples tribunaux d'arrondissement de souspréfecture et les tribunaux du chef-lieu du département. Cette dernière dénomination même n'est pas , dans tous les cas , pleinement exacte, elle serait fausse dans quelques-uns de nos départements; ce n'est pas précisément au tribunal siégeant au chef-lieu du département que l'appel doit être porté, quoique dans l'immense majorité des cas il en arrive ainsi ; il serait plus vrai de dire que l'appel des jugements rendus par les simples tribunaux d'arrondissement se porte au tribunal du chef-lieu judiciaire du département. C'est qu'en effet le tribunal du chef-lieu judiciaire, qui est, en général, établi au cheflieu administratif, ne l'est pas toujours dans tous les cas. Par exemple , dans le département de Saône-et-Loire , le chef-lieu administratif est à Màcon, le chef-lieu judiciaire est à Chàlons; c'est donc à Chàlons et non à Màcon que doivent se porter les appels des jugements rendus en matière correctionnelle par les tribunaux d'arrondissement du département. De même, dans le Pas-de-Calais, le chef-lieu judiciaire est à Saint-Omer et non point au chef-lieu administratif; c'est donc au tribunal de Saint-Omer que doivent se porter les appels.
Il est bon de vous indiquer les motifs de ces différences, d'ailleurs en assez petit nombre, entre le siège du chef-lieu judiciaire et celui du chef- lieu administratif. D'après l'art. 200, l'appel des jugements rendus par les simples tribunaux d'arrondissement devrait se porter, dans tous les cas, au tribunal qui siège dans le chef-lieu administratif; mais les art. 40 et 17 combinés de la loi organique du 20 avril 1810 ont introduit, à cet égard, la distinction dont je vous entretiens maintenant. D'après l'art. 40 de cette loi, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés au tribunal du lieu où siègent habituellement les cours d'assises. Or, les cours d'assises, d'après l'art. 17 de la même loi, tiendront habituellement leurs séances dans le lieu où siégeaient autrefois les cours criminelles. Vous voyez donc qu'au lieu d'établir, i'une manière absolue, que nos cours d'assises siégeront dans les chefs-lieux de département, et qu'en conséquence les appels correctionnels se porteront aux tribunaux des chefslieux de département, la loi de 1810 déclare que les cours d'assises auront pour siège non pas nécessairement le chef-lieu administratif, mais les sièges antérieurs des cours ou des tribunaux criminels. Or, dans certains départements, et notamment dans les deux qui sont cités, les tribunaux criminels ne se tenaient point au chef-lieu administratif. C'est donc dans ces deux villes, Chàlons et Saint-Omer, que doivent être portés, au tribunal civil qui y est établi, les appels des jugements correctionnels rendus par les autres tribunaux.
On en pourrait dire autant du département du Puy-de-Dôme, s'il n'y avait à cet égard une disposition qui tient à quelque chose de plus
remarquable encore; c'est qne le chef-lieu judiciaire n'est pas le chef-lieu administratif; le chef-lieu judiciaire est à Hiom, et à Hiom Bfl trOUVfl imn-seulement un tribunal, mais même la cour royale. C'est précisément cette dernjèfe circonstance, fort remarquable en ellemême, d'une mur mvde établie hors d'un chef-lieu de <!*•] »arl<:iioiit . nui empeehf d appliquer là notre art. -200. Hn ell'et. encore bien qu'en ^incral fefl appels des tribunaux d'arrondissement se porl.'iit au tribunal du c.hef-licu judiciaire, cette règle soutire exception dans •partenu-nts OU Sléfjfi un»' finir ro\ale; dans tmit département où sjjége une cour rojale b-s appels correctionnels des tribunaux, de Cflj département se portent à cettf émir n,\ale. Ainsi, dans le deparleineiil du l'u\ de-htiiiie |e& apptds des tribunaux d'arrondissement se porteront QOQ pas au tribunal de lîiom, aux tenues du g 1 de l'artifle 2<>l). mai.- bien a la cour rovale établie dans telte même \ille, aux termes du § 1 île l'art. 201 .
Voila (Jonc Ifl première partie, et en ineine. temps la plus larde, de
la di.-tilielliili que nous de\o|is |minT; c'est que dans les Nil^t-scpl
• I' •partfineuN qui pu.-Mil«iil de> cours nnalfS les appfls de tous les
ment.- correctionnel! rendus poi| par les triliunaux d arroudis-
sement, suit par le tribunal du chef-lieu judiciaire se porteront a Ja
ftiir rpya|e, siégeant dans le département; dans tous les autres « 1 « ■ — parlements qui p 'oui pas de cour royale les appels des ju^jemefts
rendu- par |eq simples tribunaux d'aï roiidisse me ut se porteront au flief-lieii judieiaire. qui sera presque toujours flalili dans le eheflit'U administratif.
Vous voyez maintenant quelle est la seconde hypothèse ou \a Seconde branebe de la distinction ; f'fst le cas mi le juge ment eun.rtHuiiH I aura rlf rendtl |""' ''' tribunal du chef-lieu .bi deparlern- ni.
,,ii( ,,• qm revient eu même, pa/ le tribunal du ehef-heu judiciaire, haï - ,i quelle autorité, * quelle juridiction seront d<
Ha i,- seront, ,n général, tf'ap • ' de l .ni -.mm», qm piv-
Niii' , ■■■ pmui comme une règle don» "ull> N( rrona bientôt retendue.
i|l |e s, .'H, ni mi tribunal du « lui lieu du d.pai I. nient le pjus \,,i-m quand il M m dan- le i,s-,,il de la m, mie et,.1"' r<>>alf Ainsi nous dirons que tout) lesjuueineiiui correctionnel! m, du-- perdes tribunaux -lu fiiti-ii,ii judioiaire seronl portée, en appel, t.'1 prenant l'ertiele
a la lettre, non point, oon in matière civile, cit»***^ '' -^ ' '
ilee, meii bieu devant an tribunal de mèi le "ll I* ln*
lamal du ■ liel heu ,lu ibq, o 1 » i n.i il |f |ldt VOilil)
I i principe du ;. i de i art 10 I doit unis rappeler le lyitèa
i irquaPU- npliq la ni le début di ee court, ce ivstéme adepte
• -I |79û et d'après, lequel l'appel, même dana lei matière* affi I -ii aii 'l'un tribunal de district a un autre tribunal de éietrfc I
un qui i illisible a ni-li' un la |,n,-il,ilile tl'appeli i
pourtant ition, de hiérarchie |uélcieire i ii bien, If '. I di
• iiipriuitf . , uimiit' Ihuorie, a la même Idée Mail comme
je l'ai dit, ce n'est là qu'un principe, ce n'est là qu'une règle modifiée par des exceptions assez nombreuses, exceptions qui, dans la pratique, réduisent la règle à assez peu de chose.
Ainsi, cette règle cessera, d'abord, si le tribunal qui a jugé appartient à un département où se trouve une cour royale. H est clair, par exemple, que pour les jugements correctionnels rendus par le tribunal de la Seine, tribunal chef-lieu et même tribunal unique du département, les appels en seront portés à la cour royale, et non pas, par exemple, à Versailles, chef-lieu le plus voisin de notre département, Voilà donc une première exception,
Secondement, si pour aller à la cour royale la plus voisine la distance n'était pas plus grande que pour aller au tribunal du chef-lieu le plus voisin, ce serait encore à la cour royale, bien que placée hors du département, que l'appel serait porté, pourvu, bien entendu, que le département fût situé dans le ressort de cette cour royale.
Troisièmement enfin, à part ces deux circonstances, la loi veut que deux tribunaux de chef-lieu de département ne soient jamais, l'un à l'égard de l'autre, juges respectifs de leurs appels. On craindrait alors qu'il ne s'en suivit, entre ces deux tribunaux, des rivalités d'amourpropre, des mécontentements déplacés qui nuiraient à la bonne administration de la justice.
Ainsi la règle est celle-ci : L'appel d'un jugement correctionnel rendu par un tribunal de chef-lieu judiciaire sera porté au tribunal du chef-lieu du département le plus voisin, pourvu, 1° que dans le département où le jugement a été rendu il n'y ait pas de cour royale -, pourvu 2° que pour aller à la cour royale la plus voisine, dans le ressort de laquelle serait ce département, il n'y ait pas plus loin que pour aller au tribunal du cbef-lieu judiciaire le plus voisin; pourvu, 30 que de cette attribution faite au tribunal du chef-lieu voisin ne s'ensuive pas réciprocité pour deux tribunaux de connaître des appels l'un de l'autre.
Voilà les trois exceptions consacrées par le §2 de l'art. 200 et par le $2 de l'art. 201.
Ces exceptions une fois posées, vous savez que ce ne peut être à la jurisprudence, à la pratique à en déterminer l'application. Par exemple, c'était uniquement par un règlement, par une disposition législative qu'il était possible, je ne dirai pas seulement de déterminer les questions de distance auxquelles donnent lieu ces diverses règles, mais surtout d'empêcher ce conflit, ce concours, cette collision entre deux tribunaux voisins, de l'un à l'autre desquels du eût successivement porté les appels. Aussi, le ^ 3 de l'art. 20Q déçidç-t-il qu'il sera formé nu tableau des tribunaux de cher-lieu compétents pour juger en appel, et auxquels s'appliquerait la règle du ^ 2. Ce tableau a été fait, avec La division des tribunaux en différentes classes, dans le décret du 18 août 1810, n" 2, car ce décret contient deux tableaux bien distincts.
iÔH LIVRK II. TITRE I. CHAF. II (.\RT. 202).
En parcourant ce tableau, fait en exécution du § 3 de l'art. -200, vous remarquerez que dans la pratique la règle posée par cet article se réduit à fort peu de chose ; (jUe . grâce aux trois exceptions qui ont été apportées, dans l'art. 200 et dans l'art. 201, au principe général du premier de ces deux textes, il n'existe qu'un très-petit nombre de cas dans lesquels les appels soient portés d'un tribunal chef-lieu de département au tribunal du chef-lieu du département le plus voisin. Dans tous lis autres cas les appels sont portés à des cours royales déterminées par le décret, je vais vous donner les noms des départements, très-peu nombreux, qui restent sous l'application de la règle; cette règle, quoique très-générale en apparence, ne s'applique plus, en réalité, qu'à huit départements :
Dans le département de la Dordogne les appels des jugements rendus par le tribunal de Périgueui se portent, d'après le décret et l'art. 200 de notre Code, à Lngoulême.
Dans les Pyrénées-Orientales les appels des jugements rendus à Perpignan se portent à Carcassonne.
Bans L'Indre-et-Loire les appels des jugements rendus à Tours se portent à Hlois.
Dans l'Eure-et-Loir les appels des jugements rendus à Chartres se portent à Versailles.
Dans l'Yonne les appels des jugements d'Auxerre se portent «à Troyes.
Dans la Charente-Inférieure ils se portent de Saintes à Mort.
Dans la Vendée de Bourbon-Vendée à Niort.
Enfin, dans le Finistère de Quimperi Vannes.
Ce sont les huit départements, Lee bail tribunaux, chefs lieux de département, auxquels seuls s'applique maintenant, en vertu du tableau de 1810, la règle de l'art. 200, § 2. Tous les autres tribunaux ehenvlieux de département portent leurs appels suit à la oour royale géant dans le département, soit A la cour royale de leur ressort, quoique planée hors de leur département, Vous voyex donc que cette règle a beaucoup moins d Importance qu'elle ne paraîtrait eu avoir à la première lecture «lu \ 2 , elle D'est qu'un vestige de l'ancien droit.
? »«V « An. vu.'. 1 .1 f.u uité d'appeler appartiendra, — 1" àui partiel prévebms en responsables 1 2 Lia partie civile, quant I aea Intérêts civile seuleni'iit ; — .i» a l'administration forestière , \" /Lu prooureai du roi prèi ta tribunul de première Instance, lequel, dans le cai où II n'appellerai! pet, leratenn, dnrm ta délai <i'' aulualne, d adn w > un extrait du Jugement su magistral du mitre pobllc prés l< tribunal ou 1 irqul doit connaître de l'appel . •" Lu
1ère publie pn li tribunal on li r quldoll prononçai inr l'appeL »
¥9t3. 1 «• droit d'appeler appartient, dans les délais et dans les (ormes qui seront plus tard déterminés, \*aux parités pr< venuêt La loi de brumaire, art, 15 '• s'exprimait autrement, elle parlait de la partie condamnée. Dans quello intention, dans quel but a-l on changé cette rédaction ' É quoi bon dire que la partie prévenue, lors même qu allé
DES TRIB. EN MAT. CORRECT. (aBT. 202). 457
n'est pas condamnée, aura droit d'interjeter appel? quel peut être, en pareil cas, son intérêt, et par conséquent sa qualité? Cependant, nonobstant cette objection, il est clair que le changement n'est pas fait sans but ; il est clair qu'en substituant le mot de prévenu à celui de condamné on a entendu autoriser l'appel, en matière correctionnelle, même au profit du prévenu renvoyé, acquitté absous. Dans quel intérêt? Ce ne peut être assurément quant aux questions de pénalité, mais ce peut être quant aux questions de dommages-intérêts, quant aux questions de réparations civiles auxquelles il a droit de conclure. Ainsi, un prévenu, poursuivi à la fois par le ministère public et par une partie civile, a été renvoyé acquitté ; pourra-t-il, dans ce cas, interjeter appel, à l'effet d'obtenir du tribunal ou de la cour d'appel des dommages-intérêts contre la partie civile qui l'a malà-propos attaqué, dommages-intérêts auxquels il aura conclu, mais conclu inutilement devant le tribunal de première instance? L'affirmative est certaine, et c'est là l'utilité de la substitution, du changement de rédaction apporté, en 1808, au texte antérieur de la loi de brumaire.
Ainsi, le prévenu, même acquitté, pourra appeler, lorsqu'en première instance il aura demandé, sans pouvoir les obtenir, des dommages-intérêts contre la partie civile. 11 pourra appeler pour faire réformer, en appel, le jugement de première instance qui lui a refusé des dommages-intérêts. Il pourra appeler parce que, comme je l'ai déjà dit, la loi veut éviter au prévenu, mal-à-propos attaqué, la nécessité d'aller poursuivre devant un tribunal éloigné des réparations civiles contre la partie civile.
Aux parties prévenues ou kksi'Onsablbs. Aux parties responsables, soit qu'elles aient été condamnées comme civilement responsables des actes du prévenu, soit même qu'elles ne l'aient pas été, mais qu'elles aient, comme le prévenu lui-même, conclu inutilement à des dommages-intérêts contre la partie civile qui les a mal-à-propos attaquées.
Remarquez que le droit d'appel peut être exercé non pas seulement d'une manière simultanée par le prévenu et par les parties responsables, mais par chacune de ces parties séparément. Et comme il est de règle que l'appel, comme l'action de chaque partie, ne peut profiter ou nuire qu'à cette partie, il est clair que l'appel interjeté, par exemple, par la partie responsable, sera sans aucun effet sur le jugement du prévenu. Supposez qu'un domestique ait été traduit en police correctionnelle comme l'auteur d'un délit, que son maître y ait été appelé en même temps comme responsable, dans les cas où cette responsabilité résulte de l'art. 1384 du Code civil. Le délit est déclaré constant, le domestique prévenu est condamné, et de plus le maître est condamné, comme responsable, à des dommages- intérêts envers la partie civile. Le prévenu n'interjette point appel; le maître interjette appel; il pourra, sur cet appel, débattre la vérité, la réalité des faits qu'on a considérés comme délit; mais ces débats seront sans
influence sur la condamnation du prévenu lui-même. Ainsi, si dans ['espèce, sur l'appel du maître condamne comme responsable, les juges d'appel reconnaissent que le délit n'existe pas, ils devront décharger le maître appelant des condamnations civiles dont il a .t.frappe, mais la condamnation pénale portée contre le domestique, nintiv If prévenu, n'en Lrardrra pas moins toute sa force. YaiiK'int'iit dirait-on que dans ce cas les taits, dedans constants en première
installée, ont été reCODIUW taux en appel; la cIiom jugée dans |gg deux cas ne l'a pas été entre les même- parties, et la chose jm-'ée eu appel au profil du maître n'en reste pas nn<in> jugée somerainement en première instance contre le domestique qui u a pas appi le.
h m.iiif. a l'inverse, ai c'était le prévenu qui eut appelé, et que la partie responsable n'eut pas interjeté appel, la décharge prononcée -n appel des coi^damnations pénales dont le prévenu était frappé
n'aurait nul effet a l'ei/ard de la partie responsable qui I acquiesce
•■n n'appelant pas,
*±'J*7 -i \ la partie civile, >/>tiint <t tet intfréU civil» ImJmmMj
que la partie ci\ile interjette apprl pane que le pr.'\ei\u a cte
acquitté, et qu en conséquence tous dommages^intéreti lui aient été refus i, -"it que, le prévenu axant été condamné, la partie oivik appelle pour obtenir des dommages-intérêts qui lui oni été relui -.n pour obtenir des dommages-intéreti plus torts que eeui qu'on lui a réellement accordes Mais, dans tous les cas, la question que iosk lève l'appel de la partir civile esl une question purement pô< uniaire, une Bimple question d'indemnité qui ne peut avoir aucun effet bu la partir |„nal.' de la condamnation. < agi 01 que VOUS indiquent les
derniers mota de m paragraphe, De là naissent quelques difneultae, que nous examinerons plus tard, en revenant, yen 'a iiu facetta i . néral d'un appel Interjeté,
•i'is '.' t l'eÀmim u "' m '■■> &*an entendu.
ou, a raison de II nature de la contravention ou du délit, l'adminiK m Forestière i esl trouvée partie sa première instance i aléve une question assez délicate et que lai testai I disent
indécise colle de savoii dans quelle qualité* l quai Utra, dam quoi luit l'administration rorestièra m porte appelante du Jufemcatea mière instance, u n j a pas da douta quelle paisse, nu MB appel, obtenir lea dommages-lntôréti du préjudice oatisé pal la MBlfa>
■ u par le délit . il n'j a pas de dont, (pi alla puiesd cérame
le personne publique ou privée, appeler, quanl i &ei intérêt
aui termea du t. Mais I appel de l'administrât forestière
n- 1 (Tel d'autoriser le tribunal I prenonesr
. .nrlaiiiii.it - pénales portéoi pai le rode forestier pour lea dé
qu ,i b prévua ' La loi ne la dit pas, et la raison d hésiter
. h général la ministère publie, la prot ureui du roi i rajal qualité
pour invoquer l'application de pénalités et de condamnations proprement dites. Cependant, si l'administration forestière n'appelait réellement que comme partie civile, et quant à ses intérêts civils, si son appel ne permettait pas au tribunal de statuer même sur la pénalité, le § 3 serait inutile. L'administration forestière serait alors dans la position de toute autre administration lésée par un délit et poursuivant en appel, comme elle l'eût fait en première instance, l'indemnité pécuniaire du dommage causé par ce délit. 11 y a plus, quand dans le § 2 on a soin de nous avertir que l'appel de la partie civile ne porte que sur ses intérêts civils, quand, au contraire, dans le § 3, on parle sans la même restriction de l'appel interjeté par l'administration forestière, on semble bien décider, d'une manière indirecte sans doute, mais cependant bien certaine, que l'appel de l'administration forestière autorise le tribunal non-seulement à statuer sur la réparation civile du dégât, mais aussi à statuer sur la pénalité encourue par le délit. Ce dernier parti me semblerait, en somme, plus conforme à l'ensemble de l'art, 202.
229. La faculté d'appeler appartiendra encore, savoir : d'après le §4, au procureur du roi du tribunal qui a jugé, et, d'après le § 5, au procureur du roi du tribunal compétent pour connaître de l'appel, ou au procureur général près la cour également compétente pour l'appel. Ainsi, soit le ministère public inférieur, soit le ministère public supérieur, ont également qualité pour interjeter appel ; mais cependant ces deux appels ne doivent point se confondre l'un avec l'autre, ces deux, appels ne sont point soumis à des règles identiques. Vous verrez, dans l'art. 203, que l'appel interjeté d'après le ^ 4 doit l'être dans les dix. jours, et dans l'art. 205 nue l'appel interjeté d'après le § 5 peut l'être tantôt pendant un mois, tantôt même pendant deux mois, selon les distinctions que poseront ces articles.
Le | 4 imposa de plus au procureur (\u roi près du tribunal qui a jugé l'obligation d'adresser, dans la quinzaine, lorsque lui-même n'ap|)elle pas, un extrait i\u jugement au ministère public du tribunal compétent pour l'appel. Le but de cette obligation est manifeste; le ministère publie du tribunal ou de la cour d'appel n'a pas personnellement connaissance dei jugements rendus par le tribunal inférieur; si donc le procureur t\n roi de ce dernier tribunal ne juge point à propos d'appeler, il doit niellre le ministère publie du tribunal supérieur en état de décider s'il entend ou non user du droit conféré par le ^ 5 de l'art 292.
L'extrait de ce jugement qui doit être adresse, dans la quinzaine, d'après le ^ t, d'un procureur du roi soit ;\ un autre procureur du roi, soit à un procureur général, ne se confond pas. dans buis les cas, a\ee l'extrait du même jugement qui doit être adresse au procureur général, dans le même délai, aux tenues de l'art. I(.)S. I) après l'a ri. 1 *)8. le procureur du roi près du tribunal qui a juuv doit, quand même il
voudrait appeler, adresser, dans tous les cas. extrait du jugement correctionnel au procureur général, près de la cour royale du ressort. Pourquoi ? Parce qu'il est sous la surveillance, sous la direction, sous l'autorité même de ce procureur général, dont il n*est au fond que le substitut. Pourquoi? Parce que, quand même la cour royale ne serait pas compétente pour connaître de l'appel, le procureur général n'en est pas moins intéressé à connaître le jugement, afin d'adresser, s'il y a lieu, les ordres nécessaires au ministère public près le tribunal compétent, à l'ellet d'interjeter appel.
Ainsi il y a, de la part du procureurdu roi prèsdu tribunal qui a statué, deux obligations ordinairement bien distinctes. Supposez, par exemple, que le jugement ait été rendu par un tribunal de simple arrondiv-iinnit. dans un département nu ne siège point de cour royale; dan> ec cas, c'est le tribunal du chef-lieu «lu département qui est compétent pour l'appel. Eh bien, alors le procureurdu roi doit adresser, dans tou> les cas, l'extrait du jugement, d'après l'art. 198, au procureur général {ires la cour royale. 11 doit, de plus, s il n'interjette pas lui-même sppel, adresser extrait du jugement au procureur du roi prêt le tribunal du cbef-lieu, puisque ce procureur du roi a qualité pour interjeter appel.
Ces détail- sont assez faciles ; mais il est évident que, malgré la similitude de l'art. 198 avec le \ t de l'art •io-i, les obligations impodeux textes au procureurdu roi ne se confondent que dan- des eu IfiBff rares
ÎÎ.'ÈO. Ke\euons sur une que-tion générale que soulèvent les paragraphes de l'art. 202, celle de savoir quelle est, en matière correctionnelle, la conséquence de l'appel interjeté soit par le ministère publie, Mil pal le prévenu, soit par la partie Civile. Je OC parle pas ici
de i effet suspensif accordé à l'appel, avec une force particulière, par le ;, i de l'art, 108, doui expliquerons plus tard ce point, mail de
l'effet dévolutif, de la mission que l'appel interjeté confère au tribunal M a la COUr qui BU BOnt saisis; il est bon de non- arrêter un peu sur ce point important.
Supposai d'abord l'appel interjeté par un prévenu frappé de condamnation, c'est le cas le plui fréquent. Quelle est la mission, la fonction du triiiiiu.il ou de la coin devant lesquels cet appel est Interjeté? Évidemment, les Juges d'appel ont le pouvoir d'examiner de nouveau tous l< - fàiti débattus en première instance, à l'effet, aolt de diminui r la peine, soit même d'acquitter ou d'absoudre entièrement
le prévenu Voilà incontestablement la < séquence de l'appel d'une
condamnation pénale Interjeté par le condamné, aux terme- du \ I Mu- 1 effet de l'appel esl il dévolutif, pleinement dévolutif, on ce que la cause entière soit remise en question, en ce sens que le tribunal et la cour procèdent par jugement nouveau, el qu'ils puissent, en cou .•■lice, quand même le ministère public n'aurait pas appel. ,r pruj
DKS TIUB. EN MAT. CORRECT. (a«T. •202). 461
ver, au détriment du prévenu même qui interjette appel, la condamnation de première instance? Ainsi, une condamnation à six. mois, par exemple, d'emprisonnement a été prononcée ; appel du prévenu seulement, silence du ministère public; le tribunal d'appel, qui pourrait assurément soit acquitter le prévenu, soit réduire l'emprisonnement, pourra-t-il également l'augmenter ? Je ne le pense pas ; l'appel interjeté par leprevenu seul, danslesilencedu ministère public, renferme delà part de ce dernier un acquiescement à la condamnation, et je ne sais comment la cour ou le tribunal d'appel pourraient, d'office et sans conclusions du ministère public, aggraver une pénalité qui a paru suffire à ce dernier. Ce point, au reste, est bien reconnu dans l'usage, et on tient généralement pour certain que l'appel interjeté par le prévenu tout seul ne donne pouvoir aux juges qui en sont saisis que pour améliorer, mais non pas pour aggraver la punition.
Ce premier point établi, passons à la deuxième hypothèse, sur laquelle la jurisprudence est moins ûxée, et surtout, je crois, moins logique :
Condamnation du prévenu à six mois d'emprisonnement, appel du ministère public, silence du prévenu ; appel du ministère publicà l'effet de faire aggraver une condamnation qu'il trouve insuffisante, appel a minima, comme on le dit, dans l'usage, aminima pokha ad majorbm. Les jugesd'appel pourront-ils, sur l'appel a minima interjeté par le ministère public, pourront-ils, quoique le prévenu n'ait nullement appelé, réformer la condamnation en faveur de ce dernier, c'est-à-dire l'acquitter, ou simplement mitiger sa peine. Plusieurs arrêts ont décidé l'affirmative par une faveur assez naturelle pour le prévenu, mais par une faveur que la logique a de la peine à avouer. En effet, si on reconnaît que l'appel du prévenu tout seul, concluant à la réduction de sa peine ou à l'acquittement, ne saisit pas les juges de la totalité de l'affaire, si on reconnaît que l'appel du prévenu tout seul ne peut que lui profiter, et ne peut jamais lui nuire, on ne comprend pas comment l'appel interjeté formellement a minima par le ministère public tout seul, comment l'appel dans lequel le ministère public a conclu expressément à une aggravation de peine, pourrait avoir pour résultat, soit l'acquittement, soit la mitigation de la peine en faveur du prévenu, qui a acquiescé en n'appelant pas. J'insiste encore sur cette circonstance, c'est que l'appel du ministère public est interjeté expressément a minima, c'est que le ministère public a formellement conclu à l'aggravation de la pénalité.
Si on suppose, au contraire, que le ministère public, ayant seul appelé, ayant déclaré son appel dans les formes prescrites par l'art. -203, l'ait déclaré sans indiquer qu'il appelai! » minima, sans indiquer qu'il sollicitait de la cour ou du tribunal d'appel une aggravation de peine, la décision devrait être différente. Alors il 9erai1 vrai <le dire que l'affaire tout entière es1 dévolue à la cour mi au tribunal d'appel, avec la même étendue, la même plénitude de pouvoir qu'elle l'était au juge
ifVi I.1VRK II. TITBE I. C.HAP. II (xRT. 20'2).
de première instante. Pourquoi.' C'est que le ministère public n'a pas seulement qualité pour appeler v nnnsti, pour conclure à des pénalités pins fortes; le ministère public a également qualité pour conclure tf MinniifM. c'est-à-dire pour conclure, en appel, à la réduction d'une peine qui lui parait trop forte, pouf conclure, en appel, à l'acquittement «lu prévenu qui lui parait mal à propos condamne l.e ministère public n'est pas nécessairement un instrument de pénalité, il est institue pour garantir les Intérêts de la Société, et Pintérêt général souffre aussi bien de la Condamnation d'un innocent que de l'acquittement d'un coupable. <>r. si l€ ministère public peut appeler w< mitiokem connue a HM| il s'eiMii1 que. quand il appelle Indéfiniment, sans spécifier dan- -mi appel -'il demande une aggravation ou une réduction de peine, la COUrotl le tribunal d'appel sont sai?is, par cet appel général, de la plénitude de Ifl cause, et peinent user de la même étendue de pouvoir dont lé tribunal de première instance aurait pu usef.
Sur MB tfOifl premiers points, voici, en résumé, quelle serait notre
réponse : Appel du prévenu tout seul, aécesssairement u> ■mmatt;
•appel du pre\enu mut BéUÏ, -an- appel du ministère public, plein
pouvoir pouf la cour ou le tribunal d'appel de maintenir le premier
jugement ou de b* réformer dan- un sens favorable au prévenu; mais non pas pouvoir d'aggraver, dan- aucun cas, et sans conclusions de la partie publique, les pénalités dont n était frappe. Secondement, app'd du ministère public : il faut Ici distinguer . .-i l'appel est inter * mimmv. il ne peut profiter au prévenu, mai- il pourra très-bien lui nuire ; si, au contraire, l'appel du ministère public e-i Indéfini, dam des hypothèses pareilles, on a formellement décidé que la cour eu le tribunal d'appel pourraient égalemenl soi! aggraver, sdil adoucir. n b* résultat des débats engagés sur l'appel, la position du prévenu. Enfin . reste à examiner la question de l'appel interjeté par la partie civile toute seule, bien entendu . '/mini n tu intéréu civils* m mi < fis derniers mots , qui ne son! que la conséquence de principes bien certains, d âpre- lesquels la partie civile ne peut jamais coi, cime
- pénalité* . < e- dernier.- molS peuvent donner lieÛ a quelque difficulté
Supposez . par exemple , qu'en première instance !<• prév< nu ail été acquitté . el qu'en conséquence on ail refusé à la partie civile les dosait** rets qu\ Me avait demandée 'outre lui , appel de la p. mie
ni . appel de la partie civile
tant appel du ministère public. En un mol . le ministère public a icqui. -'.• a la qui acquitte le prévenu; la partie civile a
\ ii nt réclamer, eu appel, les dommages intérêts reftj en première instance. D'abord , } wra Irelle recevaWe? Oui, aYa Mais quel *< la aaisi
du tribunal d appi I ' II) a un pi un ipe bu m cnu.-l.uii . I e-t que , dSBff
quel qu'en soit le plus ou moins A gravité, les tribirnaux de répression n ont qualité pour accorder des Indemnités
qu'accessoirement à des condamnations pénales . qu'accessoirement à l'existence d'un crime ou d'un délit constaté par eux. Or, ici le tribunal de première instance n'a pas reconnu l'existence du délit , car il a acquitté le prévenu; cette sentence d'acquittement est devenue définitive par l'acquiescement du ministère public ; et l'appel de la partie civile, d'après le § 2 de l'art. 202 , ne permet pas au tribunal d'appel de revenir sur cet acquittement; dès-lors, comment concevoir la mission du tribunal d'appel? Le prévenu est acquitté, définitivement acquitté , et le ministère public n'a pas attaqué la sentence , le tribunal d'appel n'a plus d'occasion, plus de possibilité de le condamner ; comment donc pourra-t-on , en l'absence de toute condamnation pénale, prononcer des condamnations civiles au profit de la partie civile appelante? Cette difficulté a arrêté nombre de tribunaux, sous l'empire même de la loi de brumaire , et il s'ensuivit un avis du conseil d'Etat, provoqué par le ministre de la justice , sur la question de savoir si un tribunal, saisi de l'appel d'une partie civile après l'acquittement du prévenu , avait qualité pour réformer les dispositions du premier jugement , même en ce qui concerne la pénalité. J'avoue que je comprends à peine qu'une telle question ait été posée; je comprends cà peine qu'en présence des textes antérieurs , et que le Code actuel n'a fait que répéter, on ait pu hésiter sur le point de savoir si un tribunal d'appel, saisi par une partie civile, pourrait réformer d'office le jugement de première instance , même quant à la partie pénale. L'avis du eonseil d'Etat, du 12 novembre 1806, a déclaré formellement qu'il ne le pourrait pas. Mais quel sera donc l'effet de l'appel? Le doute à cet égard pourrait résulter de cet avis même, qui, en décidant au fond, avec la plus grande raison, que, dans ce cas, la partie pénale sera souveraine, que L'acquittement sera définitif, a laissé néanmoins se glisser dans ses considérants des dispositions qui, si on les prenait à la lettre , rendraienl inapplicable ie § 2. Voici à cet égard, ce que porte cet avis, dans un des paragraphes dont il se compose ; il indique quelle sera , pour un tribunal d'appel saisi par la partie civile seulement, la mission à remplir après un jugement d'acquittement opéré en première instance : « A for s, dit-il, comme le ferait un tribunal auquel on porterait la question des dommages-intérêts, la cour i lui i tenir pour constants les laits et les motifs qui ont déterminé le chel' du jugement relatif au délil , pare* que ce jugement étant passé en force de chose jugée, il a tous les droits d'une vérité incontestable. » Je ne sais quelle était au juste, en écrivanl ces paroles, la pensée du rédacteur de l'avis, mais, s il y faut donner toute la force de ses expressions , voici quille en sera la conséquence : 11 y a chose jugée en première instance, c'est que le délil n'existe pas; il y a clidse jugée en première instanee et souverainement jugée, car il n'y a pas eu d'appel de la pari du ministère publie, c esl que le prévenu est innocent; donc, siée fait de l Innocence du prévenu, de la non-existence du délit est considéré comme vérité absolue, si la
cour saisie de l'appel doit tenir ce fait pour absolument constant, il est clair que l'appel n'est pas possible. En effet, que vient demander en appel la partie civile, aux termes du § 2? Une indemnité, une réparation du dommage qui lui a été causé par le délit qu'elle allègue et qu'elle offre de prouver. 11 est clair que s'il n'y a pas délit , s. le délil n'est pas prouvé, s'il est même prouvé que le prévenu n'est pas coupable, il n'\ a pas d'indemnité, de réparation possible. Or, il a été déclaré, en première instance, que le prévenu n'était pas coupable; cette déclaration . d'après L'avis du conseil d'Etat , est devenue souveraine par le défaut d'appel du ministère public -, cette déclaration devenue souveraine doit être considérée comme constante et certaine par la cour d'appel <>r, si la cour d'appel est tenue de reconnaître qu'il n'y a pas de délit, il est clair qu'il ne lui est pas possible d'accorder des dommages-intérêts à la partie civile qui appelle. Si telle est la pensée de cet a\is, il est clair que cette pensée est fausse. Du reste, à part ces considérants, la décision est très-facile.
Qu'a-t-il été jugé en première instance? Qu'il n'y avait pas délit, ou que ce délit n'était pas le l'ait du prévenu. A l'égard de qui cette décision a-t-ellc été rendue.' A l'égard de deux personnes, 1° du ministère public concluant à l'application de la peine; 2" de la partie civile concluant accessoirement à ses dommages intérêts. De ces deux partie- l'une a acquiesce, c'est le ministère public, l'autre a interjeté appi'l . c'est la partie civile. A l'égard de la partie qui a acquiescé . Bt quant aux conclusions que posait cette partie, c'est-à-dire quant aux conclusions pénales, il > a chose jugée, définitivement et souverainement jugée. \ oil.i le fond (le l'avis rendu, avec grande raison, par le const'il d'Etat; aucune poursuite, aucune réquisition de pénalité iiV-l plus possible, contre le prévenu. Mais pourra t on , avec l< s mots
que je viens de citer, opposer à la partie civile appelante que la chose louverainement jugée , a force de chose jugée , a forée de vérité ' Non , évidemment ; cari son égard il n'j o pas chose jugée ; il u> a paschose jugéi elle a appelé, dans les délais que lui ouvrait
l'art. ■"", par les c fusions qu'autorisait l'art. i"-i. La partie civile
dira doue, jcl , précisément ce quelle dirait devant un tribunal civil ,
m a la voie criminelle elle avait préféré la voie civile ; elle (lira: lit i chose complètement jugée h i égard du ministère public qui ■ miccombéetqul a'a pas appelé; mai- a mon égard et sous le rapport des dommage! intérêts que je réclame il n> a pas chose jugée , car,
m -m , . niil'e m |,re| re ni-taiiee, j'.li interjeté a lelllp- 1 1 appel, in \am dirait-on que ie même lait oc peut pas être déclaré non constant i i égard du ministère public . et constant , au contraire, a rd de la partie civile. <>n sait très-bien que si les laits sont <»u ne iont pas, que si leur existence ou leur non existence est Indivisible par elle-même , cela n'est pas vrai boui le rapport de l'application de fi chose Jugée <m sait très bien que. dan- les matières civiles, eommedani les matières pénales , on même fait peut tour à-tour êtn
déclaré vrai , puis être déclaré faux , par deux jugements qui s'exécuteront également, chacun à l'égard des parties qui ont figuré dans le jugement.
Ainsi , dans l'espèce de la partie civile interjetant appel , le tribunal ou la cour pourront encore, nonobstant la première sentence, déclarer certains et reconnus les faits que cette sentence a au contraire déclarés faux. Seulement, de la déclaration de la vérité de ces faits on ne pourra induire aucune application de pénalité à l'égard du prévenu ; mais on pourra très-bien induire , on pourra très-bien faire dériver de l'application de la condamnation les dommages-intérêts auxquels la partie civile a pu conclure.
Tels sont les effets généraux de l'appel , à l'égard des trois parties principales qui peuvent y figurer, sous le rapport de l'effet dévolutif. Reste maintenant l'effet suspensif de l'appel régi , en matière pénale , par des principes particuliers que nous expliquerons dans la prochaine leçon.
231. Nous avons vu par quelles personnes et devant quels tribunaux l'appel des jugements rendus en matière correctionnelle peut être interjeté. Les art. 203 et suivants, jusqu'à la fin du présent chapitre, s'occupent 1° du délai; 2° de la forme dans laquelle cet appel doit être interjeté ; 3o enfin, les articles suivants indiquent dans quelle forme l'instruction sur l'appel doit avoir lieu, et quels peuvent être le résultat, la teneur du jugement.
232. L'art. 203 est relatif au délai d'appel , et donne lieu à cet égard à quelques observations assez importantes.
« Art. 203. II y aura, sauf l'exception portée en l'art. 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. — Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel il sera sursis à l'exécution du jugement. »
Ainsi , en principe général , le délai d'appel , en matière correctionnelle , est de dix jours. Mais le point de départ de ces dix jours varie selon que le jugement a été rendu contradictôirement ou par défaut. Dans le premier cas, le point de départ, en faveur de quoique partie que le jugement ait été rendu, est, sans distinction, le jour de la prononciation du jugement. Ainsi, peu importe que dans ce cas il y ait eu non signification , le délai courra, Bans signification , du jour même du jugement, puisque les parties présentes à l'audience en ont eu nécessairement connaissance.
Au contraire, si le jugement est par défaut, la loi exige pour faire
courir le délai d'appel, signification « la partie condamnée ou à son domicile, de la roulement courront les dix jours. Il est d'abord éxident que ces derniers mots ne s'appliquent qu'au prévenu ou à la partie civile, que dans tous les cas ils BOBt inapplicables à tiésjord du ministère public; en ce qui touche le ministère public, néeessui renient présent à l'audience, le jugemCBl est toujours contradictoire, le délai de dix jours pour interjeter appel court de la prononciation ; et si, par hasard , un prévenu avait été . par défaut , soit acquitté , soit condamne à une peine que le ministère public jugeait insuflisante, les dix jours de l'appel ouvert au ministère public courraient de la prononciation sans aucune signification. La preuve qu'il n'y a rien à notifier au ministère public, c'est que la loi ne parle que d'une ■gnification <<■ la partk eomàamméè m à son domicile, expression?. inapplicables au procureur du roi. Ge sera soit à la partie civile, soit
au prévenu OHM noua appliquerons eus derniers mots.
^i une condamnation a lieu par défont contre le prévenu, il faudra, pour faire courir le délai . que, wil à la requête du ministère publie, soit a la requête de la partie en ile. la signification de ce jugement ait été faite au prévenu condamné.
Si, au contraire, c'est la partie civile qui n'a pas comparu et qui, en coiim 'qiu'iiee. a MOBOasbé quant aux réparation- ci\ iles auxipielles elle avaîl eonclu dans la citation, alors le délai d'appel BOTO de dix
jours pour la partie oh ile, a compter de la notification que le prévenu aura faite, -oit a la prix, nue. soit au domicile de cette partie.
'3'.i'i. < es délais emporteront déchéance d'après l'art. 2<>V et cette déchéance doit -'entendre in. comme en matière civile, oonunc
dan- fart 4ii du I ode de procédure, dan- un sens rigoureux et
absolu; c'est-à-dire que l'appel interjeté postérieurement aux di\
jours, doit être déclaré non recevable, mèi l'office, et quoique la