‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 67 sur 115 · mi. lie, i . qi 1 u .1 ,ni< m rapport avec les procureurs · texte numérisé non relu

mi. lie, i . qi 1 u .1 ,ni< m rapport avec les procureurs

. le, uiiieni- du ministère publie cette liste il deux sens!

. . il. 1 qn o lai 1 qu elle était présentée par lui au dirsotoifs

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DE LA FORMATION DES COURS d'âSSISES. 491

directoire, était adressée au président du tribunal criminel et soumise à l'accusateur public. L'accusateur public pouvait sur ces deux cents noms en récuser un dixième, c'est-à-dire vingt, sans alléguer aucun motif à l'appui de ces récusations.

Il est bon de remarquer, toutefois, que tous les fonctionnaires que nous avons nommés jusqu'ici étaient électifs, que tous étaient nommés, dans les formes indiquées par la constitution de 1791, par les électeurs d'alors ; de sorte que lès jurés étaient, pris dans la catégorie des électeurs ; la liste générale des jurés était dressée par des magistrats électifs, les procureurs-syndics de chaque district. Sur cette liste générale l'extraction était faite au choix par un magistrat électif, et élu par les mêmes personnes, le procureur général syndic. Cette liste était présentée au directoire de département et discutée par lui. Or, les membres des directoires étaient encore élus dans les mêmes formes. Enfin, une récusation d'un dixième appartenait à l'accusateur public, qui était encore un magistrat électif. Vous verrez sur les formes de ces élections, la loi du 22 décembre 1789, section 2, art. 1 , 2, 14, 20 et 23.

Voilà donc la liste générale réduite peut-être à cent quatre-vingts noms, par les récusations péremptoires de l'accusateur public. Voilà donc la liste générale remise aux mains du président du tribunal criminel. Les sessions avaient lieu alors tous les mois, à partir du quinze de chaque mois. Le 1er du mois on devait extraire par la voie du sort de cette liste de deux cents ou de cent quatre-vingts, si l'accusateur public avait exercé des récusations, ou devait extraire par la voie du sort, longtemps avant l'ouverture des dhals, les noms des douze jurés qui devaient prendre part à ces débals. Ces noms, extraits par le sort en présence du président et de quelques fonctionnaires, étaient notifiés à l'accusé, et il avait le droit de les récuser péremptoirement, ainsi que ceux que le sort désignerait ensuite, jusqu'au nombre de viHgt, art. 10 et 11, titre XL Code (U^ 16 et 29 septembre 179!. ! à ne se bornait pas son droit, il pouvait encore récuser, avec niohfs, à peu près sans limite. Cette récusation devai! s'exercer dans lesxingfquatre heures, et à défaut de récusation ainsi pratiquée, le jury était constitué longtemps avant l'ouverture des début*. Oîl assignait alors le 5 an plus tard pour le 15 du mois 1rs jurés.

Voilà donc la formation dn jury tel qu'il existait à Cette époque, formation par le poUvôif administrant 'constitué (otit-à-fait par élection-, faculté pour l'accusé de i"cuser péremptoirement jusqu'à concurrence de vimd jures, et au-delà en un livant ses causes de récusation.

$54. Comparons maintenant, en terminant, cette organisation de 1791, la première organisation Française en celte matière, atec celle de l'Angleterre qui lui avait servi de modèle, et f oyons quelles similitudes ou quelles différences elle potivaM présenter.

D'une part, on peut dire que rassemblée constituante, en organisant le jury sur les bases que nous venons d'indiquer, était entrée plus complètement qu'on ne l'avait l'ait en Angleterre dans l'idée primitive, dans la pensée dominante, dans le caractère essentiel de l'institution du jury. Quelle est en effet cette pensée, ce caractère.' qui est-ce qui sépare essentiellement les jugements par jurés des jugements rendus directement par des magistrats?

I.n général, un croit trouver ce caractère distinctif, cette séparation réelle entre les jugements parjurés el les jugements d'une magistrature, dans la division, dans la distinction d( 8 questions de t'ait et des questions de droit. Le jugement parjurés a, dit-on, pour essence, pour caractère principal d'attribuer les questions de tait a la décision des masses, à la décision du sens commun, en réservant les questions de droit a la décision des magistrats, en d'autres termes a la décision de la science.

Certainement ce caractère est vrai dans la plupart des cas; mais est-ce la l.' caractère dominant, capital de l'institution du jury? Il est permis lien limiter. D'abord, quant on remonte, je ne dirai pas à l'origine primitive du jury, c'est nue question historique asseï mal connue, mais quand on remonte à *\i'> temps où il était en pleine activité, on \<>it qu'avec cette existence ne dominait pas, dans toute son exactitude, la séparation >U^ questions de t'ait de celles de droit. ; i distinction, tonte simple qu'elle non- parai.»", avec ooshabitudes actuelles, Suppose cependant mi travail trop délicat pour qu'on ait pu

le taire dans les temps mi-barbares où le jury se trouvai déjà en pleio usage, au moins en Angleterre Eu second lieu, même de nos jours, c'est nue idée qui vous tromperait souvent que celle-là qui consisterail a supposer que le jurj D'est jamais appelé qu'à décider de- questions de bit, <pii consisterait ù penser que même aujourd'hui aucune question de droit n'est décidée dan- les réponses des jurys, il an ive, au contraire, dan- un très-grand nombre de cas, que non- signalerons bientôt, que la question adressée aux jurés, quoique paraissant un.- question de l'ait, renferme c< pondant de véritables questions de droit. Cette distinction des questions de rail el des questions de droit loue mie idée admise après coup, c'est une distinction qui même

■■urd'liili. -oit elie/ non-. Mit surtout eu A ii'jleterre. SC trouve -011-

venl démentie dans la pratique, à peu près comme se trouvait démen tu- dans la procédure romaine la même division de pouvoir- entre le préteur et le » ok\ . < le a est doue pas là le caractère essentiel, consti» tutit, élémentaire du jury ; ce n'est pas dani ce but qu'il a été introduit. Institué, puisqu il l'a été non pas certainement par lea divisions de la science, mali bien par l'usage, par l'habitude, qui n ont pas pu établir d< - dis tint ' uvantes.

i . i dominant du jury, celui qui le recommandait avant

tout .i i assemblée constituante . comme cadran) parfaitement av. i |< politiques qu'elle proclamait , « est i Intervention directe] lin

médiate de la société dans les affaires qui l'intéressent le plus; c'est le jugement par le pays , c'est le concours de chaque citoyen dans l'exercice journalier des actes qui protègent la sécurité sociale, et constituent ainsi non pas sans doute l'unique but, mais au moins le principal but de toute justice pénale. C'est avant tout sous ce rapport que le jury a été envisagé , soit dans les premiers temps où il a été pratiqué , soit surtout par l'assemblée constituante.

Or, en se plaçant sous ce point de vue, il est sûr que l'assemblée constituante, imprudente peut-être, mais au moins très-cons Jquente avec elle-même, entra bien plus pleinement, bien plus complètement dans la pensée constitutive du jury que ne le faisaient les règles de l'organisation anglaise. En effet, non-seulement elle adopta, quant aux règles de capacité, quant aux conditions requises pour figurer sur les listes, des bases plus larges, mais elle conféra tous les pouvoirs d'organisation , de composition , à des magistrats électifs euxmêmes; elle fit dériver de la même source, et la capacité voulue pour être juré, et tous les pouvoirs nécessaires soit pour composer, soit pour réduire la liste des jurés.

Notez bien que je me borne ici à constater les faits ; quant à savoir si l'assemblée nationale , en suivant uniquement ce point de vue , exact en principe, fit bien ou fit mal , c'est là une question tout-à-fait différente et que nous n'avons guère à approfondir. Certainement , en subordonnant toutes ces règles à un point de vue lout-à-fait exclusif, en dépassant tout ce que les Anglais avaient fait après bien des siècles d'expérience, on pourrait dire qu'elle alla trop loin, et qu'elle s'exposa à mêler complètement le pouvoir judiciaire avec le pouvoir politique en les puisant tous deux à la même source ; qu'elle s'exposa surtout à faire, dans certains cas, de la voix du jury ainsi composé, l'écho d'un emportement populaire, et surtout d'une passion locale. Mais, quoi qu'il en soit, il est bon de noter le fait, ne fût-ce que pour L'opposer à ce qui a suivi , savoir que rassemblée constituante, allant même plus loin que l'Angleterre, ne suivit qu'un seul point de vue en constituant le jury, L'idée de conférer la puissance juridique directement aux mains du jury. Et cela est vrai nonseulement sous le rapport de la composition même du jury, cela est plus sensible, et peut-être plus dangereux encore, sous le second point de vue dont nous aurons à parler, c'est-à-dire relativement à la composition des tribunaux auprès desquels fonctionnait le jury.

Nous venons de voir qu'en Angleterre, à côté de L'organisation du jury, à côté de l'intervention dv> citoyens dans les affaires criminelles, se trouvait placé un magistral en qui d'ordinaire L'éminence du savoir se réunissait à L'éminence dos fonctions, un magistral qui, par lu petit nombre même des membres des c>t\w> auxquelles il appartenait , par L'inamovibilité de sa position , puisqu'il ne peut rire atteint que par une décision du pouvoir législatif, exerçait en Angleterre L'influence la plus sensible sur les décisions du jury. Eu effet, non-

seulement dans les matien ;g civiles, mais même dans les matières criminelles. - - d Angleterre exercent • à tort ou à miaou, uno tri— grande autorité sut La marche des débats, but la décision ùéÈ+ nitive. lai 179J pD l'ut loin d'établir rien de pareil ; la raison en était simple : l'assemblée senstituamte \enait de frapper les parlement.-.;

elle le- a\. ut détruits, touchée qu'elle était des anciennes in\a>u«iis de ces grands corps judiciaires dans le domaine des pouvoirs politiques. Or, il est -ensible que la même assemblée qui venait de détruire toute puissance judiciaire, qui a\ ait organisé an trèa«grand nombre des tribunaux électif» locaux, S8 renouvelant 8U bout de quelques années , ne pouvait isngetà établir aucune magistrature pareille à celle qui existait en Angleterre, <>n voulut à cette époque organiser La Justice sans ivojfde magistrature, et sels tut très-sensible dans la

formation des tribunaux criminels. Au lieu de créer des magistrats chargés 4e tenir h il j, on institua, dans chaque département, un tribunal criminel qui m- se comptait que d'un seul juge permanent, le président: quant aux autres membres du tribunal. OU les puisait, de six mois en six mois, à tour de rôle, parmi les différent!

juges des tribunaux de district le président tA les juges de ces tribunaux étaient également des juges temporaires et électifs, Uauri la puissance judiciaire dan- les mains des magistrats était tout-à-fait inaperçue ; la puissance judiciaire criminelle se trouva concentrée ai clusivemeul dan- les mains du jury, sans présenter aucun de .-,•- con tre-poids, aucun deoss essais d'équilibre que présentait Is système anglais , et qn'ou i lente de réaliser ehes nous longtemps plus tard.

Bien que le système de I7'.U , inaintenu par le Code du :\ brumaire

;u, \ pe l'ait pas été sous l'I mpire, bien que l'organisation du |urj ainsi tracée ait été oomplèU ment détruits dans la < ode de I80i . oeus verrons cependant qu'on as le renvema que pour h jeter dans un . - directement contraire, c est s dire pour anéantir complètement i „; jtive du iur\. en m bornant I aa garder le nom

253 h.ui» !•• iur\ .1 qu'il tut établi dans le Code de 1806, mis ,i, vigueur à partir du i« janvier 1811, dans ce jury, nous aurons .•m. -ni deui |M»in'- è eonaidérer 1° la oompositioa do pouvoir , laoeur d'assises proprement dite; •>■' la oompoaitten ,1,, dem points méritent ea effet d'être staminés séparé

lll(, luel'uamt pleinement eu rigueur, pares que l'autm,

,,,, , ootrain . s subi . dan- le Systems présent d.- modifications lm

u/jam, D'abord so eeuul i jhe le premier de œs demi points,

,,.|,,i ,|,n .-i encore envlg ir sauf de très légères modification

Ixi plupart r|i i ludlle »e trouvent mil dans uutm < ssJs soH

ans la loi du KJ avril 1810

| ,. v.r,,j, ■ riioinel a\,iil lent.- d el.ibbr m I i QCC | r la

tenue des assises , un système très-analogue à celui des assises anglaises. On proposait, tout en conservant dans chaque département les cours ou les tribunaux criminels qui s'y trouvaient alors établis, d'avoir en outre, pour toute la France, un certain nombre de magistrats criminels d'un ordre supérieur, auxquels on donnait le nom de ir.ÉTEUHs. On proposa d'instituer ces préteurs dans un nombre que le projet ne déterminait pas, mais qui devait être fort inférieur à celui des départements. Chaque préteur aurait reçu plusieurs fois par an la mission d'aller présider les cours criminelles et tenir les assises dans un certain nombre de départements. En deux mots , c'était de réunir un nombre plus ou moins grand de départements en des espèces de circuits, et de conférer, pour chaque semestre ou pour chaque trimestre, à chaque préteur, le droit d'aller présider les assises dans les divers circuits.

Cette proposition avait pour but de remédier à un inconvénient fort sensible , c'était l'état d'affaiblissement, de déconsidération dans lequel était tombée l'administration de la justice pénale. On espérait qu'en concentrant l'exercice de la justice, en confiant la présidence des assises à des magistrats supérieurs et étrangers à chaque localité, on donnerait à la justice à la fois et plus de solennité et en même temps plus de force.

Lorsque cette nouvelle institution fut présentée au conseil d'Etat vous savez tous qu'une question bien plus grave y fut soulevée, celle de savoir si l'on conserverait le jugement même par jurés. Cette question fut longtemps discutée , et devint même l'objet de plusieurs débats , après avoir été décidée plusieurs fois affirmativement. Dans le cours même de ces discussions il fut proposé une marche toute nouvelle, qui tendait à supprimer l'intervention des préteurs et en même temps celle des tribunaux criminels. L'empereur proposa de supprimer les tribunaux criminels dans chaque département , de confier aux cuurs d'appel l'exercice de la justice criminelle et de la justice civile; et, d'autre part, comme il fallait combiner avec l'institution du jury, qu'on avait définitivement admise, la réunion dans la même main de la justice criminelle et de la justice civile, on décida que chacun de ces grands corps judiciaires, qu'on allait constituer sous le nom de cours impériales, déléguerait, ^diverses époques de l'année, un certain nombre de ses membres pour aller tenir les assises dans les départements de son ressort. Ainsi, sans établir sur ce point une centralisation complète, sans vouloir que les assises se tinssent au chef-lieu de chaque cour impériale, ce qui eût entraîné d'énormes déplacements pour les témoins el pour les Juges, ce qui d'ailleurs aurait eu le danger de mettre le châtiment trop loin du lin où le crime avait été commis , on voulut que les sessions des assises eussent lieu, comme par le passé, dans le chef-lieu. s"ii administratif, soit au moins judiciaire, de chaque département En un mot , on voulut qu'il y eût des assises dans chacun des départements , mais que ces assises

fussent teiraea par des délégués d'un corps puissant par le nombre et la considération de bob membres, et principalement par l'autorité dont on sentait le besoin de l'investir.

Ces idées furent admises et organisées par la loi du 20 a\ril 1810 et le décret du 6 juillet suivant.

D'après le < Iode d'instruction criminelle , art. 251 et -2.v>. il est tenu, dans chaque département . des a>-i-es de trois mois en trois mois au moins.

Les assises qui se tiennent eu général au chef-lieu de département, se tiennent plus exactement dan.- les lieux où siégeaient . avant tsi i, lei COUTS OU les tribunaux criminels. Ainsi, à l'art. 258 doit se joindre l'art. 1? de la loi du 20 avril îsio. J'ai cité l'exemple de Chalons, •le Saint-Omer, qui, Bans être chefs-lieux de département, sont cependant île.- endroits où se tiennent les cours d'assis

i - assises Boni présidées, dans tous les départements, par un conseiller de la cour royale du res-urt. Ce conseiller est choisi, soit par le ministre de la justice , soit . quand le ministre de la justice n'a pas fait eette désignation dans un certain délai . par le premier président

de la cour dans le ressort de laquelle doivent se tenir les assises.

i e conseiller présidant les assises devait avoir, d'après le Code, quatre assesseurs, savoir, dans le lieu on siégeait la cour royale, quatre conseillers de cette même cour, et dans les autres département- du ressort, quatre juges du tribunal d'arrondissement dans le chef-lieu duquel se tiendraient les assises. Dans tons les cas, ces quatre juges ou ces quatre conseillers . nommés pour former la cour d'assises conjointement avec le président, étaient choisis ou parle ministre de la justice, ou , à bou défaut , par le premier président de [• royale.

i ; quant a ce nombre qu'il j a en nu changement : la loi du \ m u- 1831, toutes conservant la distinction ancienne entre le- assises t. -une- aux chefs-lieux de cours royales on dan- le- antres villes, a voulu que les assises ne fussenl plus co posées que de trois conseil- |< ri dont I un président . ou que d'un conseiller et de deux juges. Du reste, o - membres de la cour <i assises sont toujours nommés comme par le passé loil par le ministère de la justt< e . -mi. a ion défaut . p.n le président de la cour royale.

tte composition doit - ajouter le procureur général ou l'un de u tiint-, quand l< -• tiennent an chef-lieu de la cour

t.- . ou, an contraire . le procureur du roi on l'un de ses substituts quand ce d i - pai dan- le chef lien de la cour royale l'an- les arti clés • verrei toutes ces différent i

| min. il tant m, me .ijmiSr a cette Composition le :t. -Un i SOll de

Il . ,,nr royale . Mil du tribunal on siège la i <>ur d'assiseï Voilà le | tabli, quant 4 la composition même 4e la cour

la loi 'le 1810 j U est tort .-impie

257. Maintenant, ce qui est plus important à examiner séparément, c'est la formation, la composition même du jury. Ici nous allons trouver un point de vue tout-à-fait opposé à celui qui avait entraîné un peu trop loin peut-être l'assemblée constituante.

L'ancien Code d'instruction criminelle, le Code de 1808, dans son art. 382, déterminait dans sept paragraphes quelles étaient les personnes ayant qualité pour les fonctions de jurés. Sans nous appesantir sur les détails de capacité de cet article, il est bon de noter deux paragraphes très-remarquables qui rangent parmi les personnes aptes à être jurés certains employés ou fonclionnaires civils , à raison de leur seule qualité. Ainsi, dans l'art. 382, § 3, vous voyez figurer des fonctionnaires de l'ordre administratif, et surtout dans le § 7, ainsi conçu : « Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de 4,000 fr. au moins. » Cette dernière disposition était déjà d'une singulière bizarrerie. En effet, si le jugement par jurés n'est autre chose qu'une garantie d'indépendance complète de la part des personnes auxquelles on conlie l'administration de la justice pénale, il est singulier que le titre même d'employé jouissant d'un certain traitement soit par lui-même une cause d'aptitude à figurer dans la liste des jurés. C'était déjà l'annonce d'une marche tout-à-fait contraire à celle de l'assemblée constituante. Cette idée consiste à donner au pouvoir exécutif le droit de créer des aptitudes à figurer sur la liste du jury.

Du reste , ce point importe assez peu en présence des règles bien autrement importantes que consacraient les articles suivants.

D'abord, quand une loi, s'occupant du jury, comme s'occupant de l'élection ou de tout autre droit politique, quand une loi détermine .es conditions auxquelles sera attaché l'exercice de ce droit politique, la conséquence naturelle , que ces conditions soient bien ou mal choisies, la conséquence naturelle à tirer, c'est, d'une part, que toutes les personnes qui réunissent ces qualités pourront être aptes à exercer la fonction attachée à ces qualités; c'est, d'autre part, que toutes les personnes en qui ces conditions ne concourent pas seront inhabiles à exercer le droit conféré. Eh bien! d'abord, quant au second point de vue, il parait tout-à-fait confirmé par les derniers mots de l'art. 382 qui s'exprime ainsi : « Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens sus-désignés, sauf toutefois ce qui est dit article 386. » Mais cette règle, qui serait bien inutile, si elle était une règle, n'est précisément écrite à la fin de l'art. 382 que pour amener une exception qui l'a détruit. On vient de dire, dans sept paragraphes de l'art. 382, les différentes conditions exigées pour être juré, de là la conclusion naturelle que hors de ces conditions nu ne pourra pus l'être. Eh bien! cependant vient une exception, c'est que tout citoyen pourra demander au préfet et obtenir de l'administration la faveur d'être inscrit sur les listes du jury, sans remplir ces conditions. Ainsi, voilà d'abord les règles bonnes ou mauvaises de l'art. 382

iUH MVRK II. IITKI II. (IUP. 11.

rfolocs 'Mi ce -ms i|ti"en dehors de tontes les Capacités Indiquées Sans et article oa pourra, sur sa simple demande, et en vertu d'une autorisation uniquement adininistra'.hé. être admis à figurer >ur les listes dlljiin.

gluant a l'autre idée, qui consisterait à dire que tout citoyen jouissant des conditions voulues par la loi doit avoir l'espoir, la chance d'elle appelé, a tour de rolc. BOT tes listes du jury, elle se trouve rL'al'iii'-nt démentie par l'art. 387. Kn effet, sur cette liste générale formée en vertu de l'art. .'ÎS-2 . et comprenant loute- les personnes indiquées lans <e| ai'tiele. le préfet de chaque département devait, d'après l'art. 385 . dresser une liste de soixante personnes destinées à remplir a chaque BeSSSOfl le- fonctions de jures. Or, il est clair que

quand . sur une immense quantité de personnes capables, od confère à un fonctionnaire le droit de choisir, B8DS contrôle, un petit nombre df perSén&eB, C'est -a-dire soixante sur quelques centaines ou peut- Mtre quelque- milliers, on rend illusoires toutes les conditions de capacité de l'art. 882.

Ainsi, quoiipie l'art. S99 du (.ode impérial déterminât. iIiiiii' manière positive en apparence, a quelles condition-, à ipielles qualités DU jouirai! du titre et ou remplirait les de\mr- de jure, il faut noter,

d une parti, 'l'"' n"' article n'a rien de limitatif, parce que l'art. :?S6

,,,., niellait «le placer BUT les HSteS, dan- un iiomhre illimité, îles per-

sonnes étrangères aux conditions de l'art. .">s i. et d'autre part, parce ,,,,,• ui.'inepirini les personnes réunissant les conditions requises, lad miiiMralion était libre de choie» I exclure ipii hou lui -einhl.ul.

\oilu le point de dé pari de le composition du jurj . Mais il j a plu.--, pour bien sentir jusqu'à quel point l'institution telle que nous l'ayons pTCaeBtêC RValt été dénaturée dansée chapitre du (Iode, il est

Un d'analyser l'art W5 presque mol pour mot. Bans les diverses dispositions dont se compose cet article vous n en trouverei pas une ((m ,,,. >(,,i ;, peu près destructive de tout Bystème de jugement par

lui. B.

h abord, i ai dèjs dit qu'extraire un nombre de soixante personnes de quelques milliers de capacités, c est se réserver la liberté de faire acception des préventions, 1res amitiés, des haines, des inimitiés, et) ,,,, mot le droit da faire acception d'une foule d'idées qui doivent à la confection des listi . « bdislr soixante perar deux mille, c'est en vérité choisir rjoi ji I colorer

fin nom de i •:•'<■ 1 1 1 • * 1 1 1 par jurés un jugement par commiss lires

i n second li< a, n qui appartient ce pouvoir ' e-t ce r me en Vu

gleteere I M itiérif, c'i a-dir< à un mo istrat annuel, gratuit, non .■,i,i. i , i m contraire, h un m igistral permanent, mais révo r.ii.i. . n un n positiot fait diffé

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gueur, la critiquer même dans le système présent, elle s'y retrouve avec des conditions de nombre, telles que l'inconvénient se réduit presque à un vice de théorie plutôt qu'à un vice de pratique.

Poursuivons. La loi vous dit que le choix de soixante sera fait non pas sur la liste générale, car on n'exigeait pas qu'il en fût dressé, mais que ce choix sera fait par le préfet. A quelle époque? Dans les quinze jours qui précéderont l'ouverture de la session; c'est-à-dire à une époque où l'on connaît d'avance et pertinemment quelles affaires seront portées devant les assises, et quelles personnes y seront traduites. Nouvel inconvénient, qui est immense, facilité de créer une liàte selon la nature des causes et la qualité favorable ou défavorable des personnes.

Ce n'est pas tout •. La liste de soixante ainsi faite par un fonctionnaire dépendant, et faite en pleine connaissance des affaires et des personnes pour lesquelles elle était dressée, est envoyée par ce fonctionnaire au ministre de la justice, et au président de la cour d'assises, art. 388, et ce président de la cour d'assises doit immédiatement réduire cette liste de soixante à trente-six ; c'est-à-dire que sur la liste de soixante , déjà dressée librement par le préfet, le président peut lin-nième retrancber vingt-quatre membres. Or, à cette époque la magistrature n'était pas encore inamovible. C'était donc après avoir confié la discrétion la plus absolue, quant à la formation de la liste, à un agent de l'autorité, que Ton conférait à un second agent, revêtu il est vrai d'un titre judiciaire, un second pouvoir d'élimination sur cette liste de soixante.

Maiiitenaiitt cetti- liste de soixante, la voilà réduite à trente-six. Eh bien, sur cette liste de trente-six seront encore exercées, avant l'ouverture des débats, d'après l'art. 401, les récusations du ministère public et de l'accusé; c'est-à-dire que sur cette liste de trente-six le ministère public pourrait encore en récuser douze, et réduire cette liste à vinut-quatre. En sorte que, sur ce nombre immense de personnes aptes à être jurés, l'autorité publique choisit en dernier résultat vingt-quatre jurés, parmi lesquels l'accusé pourra en récuser douze.

Il est impossible de choisir un système plus opposé à toute idée de jury de jugement indépendant, impartial, et surtout réputé tel, que celui que l'on avait adopté dans le Code de 1808.

Ajoutez encore la disposition de l'art. 394, d'après lequel la notification de la liste des trente-six jurés, si importante pour l'accusé -à raison des récusations qu'il peut avoir intérêt d'exercer, ne peut se faire, à peine de nullité, que la veille au plus tôt de l'ouverture des débats; c'est-à-dire que l'accusé, si intéressé sous le système impérial à récuser, L'accusé n'avait que quelques heures, entre la notification de la li>te et l'instant où s'ouvraient les débats, afin de prendre les renseignements nécessaires pour pratiquer ses récusations. Cet article est encore en vigueur, mais son inconvénient est à peu près

réduit à rien, parce que maintenant la liste des jurés se tirant à l'audience publique de la cour royale, dix jours au moins avant l'ouverture des assises, on connaît longtemps à l'avance, ne lut-ee que par les journaux, les noms des jures qui doivent prendre pari a la sion. Cette publicité rend la disposition de l'art. 395 insignifiante et par là même beaucoup moins dangeureuse.

En résumé : dans le système du Code de 1808, formation d'une liste de soixante par le préfet, peu de jours avant l'ouverture des débats, réduite ensuite à trente-six, sur lesquels les jurés qui devaient siéger se tiraient au sort.

C'est précisément ce système qui a été complètement réformé par la loi de 1827, qui maintenant fait partie du Gode d'instruction criminelle.

2&H. L'ait. 65 de la Charte de 1814, reproduit dans la nouvelle Charte sons ls n°56, s'exprimait ainsi relativement an jury: «L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience teraH juger nécessaires ne peuvent être effectué! oui par une loi. » Ainsi, eu conservant en îsi-i le principe de l'institution de- kigementfl par jurés, écrit dans les Godes maintenus par la même

Charte, ou annom ait comme éventuels, comme po>sihles les changement- dont plus tard l'expérience démontrerait la nécessité Or, il n'était pas besoin d'une bien longue expérience pour B'apercevoir qu'il n'existait, soub le nom de jury dans le Gode de tsos, qu'une institution tOUtrà-fai< étrangère ;iux idt-t's fondamentales du jugemenl par juret -,m- parler ici de quelques changements de détails

opérés dans la matière du jurj dans l'intervalle de tst t a 1827, pas- •erons-noua immédiatement a la loi du i nui 1827, qui ,i. je ne dirai . mais, pour être plue exact, qui a lait réellement revivre en France l'institution «lu jury, qui n'existait que de 1 1 • > 1 1 1 dam i'- ' ode Impérial

Cette loi du 2 mai iviT s'est écartée des règles tracées dans le r<.i|e Impérial si exposées dans La dernière leçon, l°en ce qui touche

ptitude n - pour siéger dan- lejurj . !

qui esl plus important, en m qui touche la composition, la rédac

ii les listes qui tendent à composer le Jury. C'est de cesdeui points,

,.i ootammenl du dernier que nous uioni nous occoper le vous averti- ieule ut que nette loi. vie.- d'abord comme loi Isolée, a main

Mt .,1,, place dan- \<- < "de ou elle a été textuellement Ina

[Qfl ,|,. I., ,,m mn il de l.i publication DOUVelle qui ont eu heu en

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DE LA FORMATION DES COURS d'aSSISES. 501

De plus, des changements postérieurs à la loi de 1827 ont été apportés encore depuis 1830, non pas précisément à l'institution ou à l'organisation du jury, mais du moins aux règles de procédure qui concernent la manière de voter, et notamment la majorité à laquelle le jury décide.

259. Dans les art. 381 et suivants vous trouverez, d'après la loi de 1827, l'indication des conditions nécessaires pour siéger dans un jury. D'après l'art. 381 la première de ces conditions est l'âge de trente ans et la jouissance des droits civils et des droits politiques. D'après l'art. 382 ce sont des conditions qui ne doivent pas concourir, mais dont l'une isolément suffit pour donner à celui qui la possède la qualité de juré.

Doivent figurer dans la liste permanente du jury, en première ligne tous les électeurs. La qualité d'électeur dépendant, comme vous le savez, de la quotité du cens est l'une des conditions, la condition la plus ordinaire qui rend apte à siéger dans le jury. Cette qualité, insérée dans la loi de 1827, répétée dans la révision de 1832, a d'ailleurs main tenant dans le Code actuel beaucoup plus d'étendue, beaucoup plus de portée qu'en 1827. En effet, le cens électoral fixé à 300 fr. a été abaissé à 200 par la.loi du 29 avril 1831, art. 1er; et il est clair que cette innovation a réagi sur la matière du jury, et qu'en conséquence le § 2 de l'art. 382 a maintenant infiniment plus d'étendue, depuis la loi de 1831 qu'il n'en avait sous l'empire de la loi de 1827 (1).

Dans les §§ suivants de l'art. 382 figurent de nouvelles catégories de personnes appelées à figurer sur la liste générale du jury.

Ce sont, d'abord, les électeurs ayant leur domicile réel dans le département, mais leur domicile politique dans un autre; nous reviendrons plus tard sur ce point en parlant de la formation des listes.

Viennent ensuite, à part toutes conditions de cens électoral, les personnes des qualités désignées dans les numéros 2, 3, 4 et5 du § 3 ; passons-les rapidement en revue : « 2° Les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratcitbs. » Vous trouvez ici un changement assez notable à l'ancien système. Si, en effet, on admet encore dans le jury, à raison de leur seule qualité, des fonctionnaires publics à la nomination du roi, on en écarte tous les fonctionnaires salariés, on les écarte en ce sens du moins que leur qualité de fonctionnaires publics ou la quotité de leur traitement ne seront jamais un titre pour figurer sur la liste du jury. Au reste, cette classe de fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites est maintenant assez peu nombreuse; elle l'était plus avant les lois toutes récentes qui ont attribué à certains ("lecteurs le droit de nommer soit les conseillers généraux de département, soit les conseillers d'arrondissement, soit enfin les conseillers municipaux. Ces fonctions, qui en 1827 étaient à la nomination du roi, et ren-

(1) V. Appendice. Décret des 7-12 août 1848.

502 LIVRE if. TITRE II. <H\P. II.

fraient en conséquence dans notre texte, son/t maintenant électives et en deftors de l'art 3S2. Mais le texte s'applique encore au\ maires, au moins dans 1rs communes où la population tel a>sez forte pour que la loi réservé au roi fé droit dé rrorhin iti<»n directe.

A l'égard «les fonctionnaires chargés d'intérêts collectifs qui ne sont pa> les intérêts de l'État, ces fonctionnaires, bien iioe nommés par lç gÔnyerrierhenf , nf sont pas compris dans les termes de l'aitîéle 382, Teïs seraient les administrateurs d'hospices1 et d'établimenfs publics, cén'estpas l'hypolfièsé de Tari. 382,

Dans le n" 3 son! déclarés aptes a être jures les officiers des armées de terre et de mer eu retraite. Mai- un subordonne cette aptitude à une double condition; ou exigé, 1" une pension de retraite d'un chiffre assez élevé pour faire penser que l'obligation d'aller figurer comme juré ne sera pas trop ôniêfèus'e à rômciër en retraite; -2° un certain séjour, une espèce de stage dans le département: ce séjour est de cinq ans, pour -'assurer, tTafrofâ, qu'il est a poste fixe dans le departruiuii. et aussi, pour s'assurer, et «est le principal motif, qu'il a repris pendant assez lÔrirtèmpS les habitudes de la \ie ci\ile pour

avoir perdu lés habiiuaée aé (a Nie passive qu'il a pu contracter dans

le. séjour des Camps.

Viennent ensuite les (buteurs ci licencies dé l'une des quatre facultés de droit, de médecine. de- sciences et des belles-lettres; les

membres et correspondants dé l'institut cl autres sociétés savantes reconnues parle gouvernement. Et pour Quelques-uns d'eux à leur qualité doivent se joindre di\ an.- «le d icile réel dans le département, ou au moins l'insertion sur le tableau des avocats, et attires conditions dû même genre.

I inin arrivent les notaires, qui onl exercé pendant trois ans

Voilà la partie la plus facile (les innovations de la loi de h

la composition du jury, aux conditions nécessaires pour figurer sur

le- liâtes.

2^0. I n pniiii beaucoup plu- important, auquel lions dévoii" nbii r, forme lu matière de tous les autres articles de cette

n 1er de la pompositii n île II

rappelez d'abord qu'avant cette loi aucune liste guné raie ne devait être dressée de tous les individus qui. dm- le dépur ment, réunissaient les qualités voulues pour élre électeurs, ^i cette

li-t- ' ûstait, ce qui, dan- la pratiqué, i vail être plus commode,

la loi n 'impn-aii aucune obligation de lu rectifier, de la reiioùveler, de la remanier périodiquement] elle he conférait, d'ailleurs, aux per urines uppcléei! i^ figurer, aucun droil de réclamer dans |< d'omission, parai due < res n'avaient rien de public, \mi-i

le eli.iqile , |r| ,.| I I elle I il c|l. .1 >i--a 1 1 . sUC Mlle

li -te « mi n pie d- mu Incomplète, récemment du unciehnenienl rédi de* periMiiinex du département pr< --i-nirtni le- < 1 1 1 .1 1 1 1 . - tdultttfl, chbi-

sissait les soixante noms qui subissaient ensuite l'élimination de vingtquatre par le président de la cour d'assises.

Maintenant, au contraire, le principe de la loi de 1827 est la permanence, est la publicité d'une liste générale indiquant toutes les personnes qui, dans le département, ont qualité, d'après l'art. 382, pour exercer les fonctions de jurés.

Dans le système actuel on trouve •. 1° Rédaction d'une liste générale permanente, publique, remaniée périodiquement et comprenant toutes les personnes dont l'art. 382 a désigné les qualités ; nous verrons tout à l'heure comment se forme cette liste.

2° Liste annuelle de service, destinée à indiquer dans cette liste générale, dont nous venons de parler, quelles personnes pourront être appelées chaque année à remplir effectivement les fonctions de jurés.

3° Liste de session, extraite de la liste de service, dans les formes que nous verrons également.

4° Enfin, liste de jugement, si on peut l'appeler ainsi, ne comprenant que les noms des douze jurés qui doivent prendre part à telle ou telle affaire.

Il faut nous attacher à la formation de ces quatre listes.

261. La loi du 2 mai 1827 et le Code n'ont guère fait que renvoyer, pour la formation de ces listes, à la loi du 29 juin 1820. à celle du 5 février 1817. Cette loi du 29 juin 1820 a indiqué dans quelle forme, à quelle époque, et par quels fonctionnaires devraient être rédigées les listes électorales relatives à chaque département. En 1827, voulant faire servir, comme nous le verrons plus tard, la liste électorale à un double but, voulant qu'elle servit à la fois et de liste électorale et de liste du jury, on renvoya pour la formation des listes permanentes du jury aux règles tracées pour la formation des li-tcs électorales dans la loi du 29 juin 1820. Gela était fort raisonnable, car les personnes appelées à figurer sur la première partie de la liste <lu jury étant précisément les électeurs du département, il était tout simple qu'une seule et même liste, dressée par les fonctionnaire! indiqués en matière électorale, servit à la l'ois el pour coin o quer les ('lecteurs el pour prendre parmi eux les jurés. Mais lorsqu'en 1832 OT insera dans te Code celle loi de IS27 il esl étrange qu'on y ait répété le renvoi très-raisonnable qu'elle faisait à la loi de 1820. la loi de rs-2" se référait, pour Le Jiïrj , aux règles électorales de la loi

de, 1880 parce qu'alors Bette loi fiait eu pleine vigueur pour les listes électorales. Mais depuis, eu 1S28 et notamment en ÎS.'U , de> lois toutes nouvelles ont détermine les formes dans loquelles se rédigeraient les listes électorales. La Loi qui maintenant esl en pleine et entière rigueur pour rédiger Les Listes électorales, ce n'esl plus la loi t\u 29 juin 1820, c'est La loi du 19 avril 1831, dont nous allons tout à l'heure donner une anaUse. Ainsi, ce ne peut être que par inad-

verlance que dans le § 2 de l'art. 382 on renvoie, pour la rédaction des listes du jury, à la loi 1820 ; ce renvoi était bon dans la rédaction primitive de la loi de 1827, on aurait dû le rectifier en transportant la loi de 1827 dans l'édition du Code de 1832, puisqu'alors la loi de 1820 n'existait plus.

Nous devons donc dire que la première partie de la liste générale du jury, n'étant truère autre chose que la liste des électeurs du département, sera faite dans les formes, aux époques, et par les fonctionnaires4ésignéfl dans la loi du 19 avril 1831.

Quelles sont ces formes, ces époques, ces fonctionnaires? Le voici en peu de mots:

\jl liste générale du jury, qui est en même temps la liste des élections, est, vous ai-jedit, permanente et publique. Mais, bien qu'elle BOit permanente, il est nécessaire que tous les ans elle soit remaniée, et cela dans deux objets : 1° pour effacer chaque année de la liste générale toutes les personnes qui depuis l'année dernière auront perdu les qualités nécessaires pour siéuer dans le jury; 2° à l'inverse, pour i n ~-*rer sur la liste de Tannée toutes les personnes non comprises dans la liste précédente, mais qui depuis cette époque auront acquis les qualités et fait les justifications nécessaires pour \ figurer. Aussi, du 1er au 10 juin de chaque année, les maires de toutes les communes doivent se réunir au chef-lieu de canton, sous la présidence du maire de la commune Chef-lieu de canton. Le but de cette reunion i\v> maires, de cette réunion t\r> magistrats looaui sel de re\iser la liste de l'année précédente, non pas a l'effet d'\ opérer immédiatement et par eux-mêmes tons les changements nécessaires, mais à l'effet d'indiquer a l'autorité supérieure quels changements devront être faits dan la commune de chacun d'eux, soit parla voie de retranchement, ■ail au contraire par la voie d'addition.

Ce travail préparatoire atl tu t par les magistrats locaux, par les maires réunis au chef-lieu de canton et assistés des percepteurs, i n

ellrt. la quotité du crus jouant un rôle capital dans celle première

opération, l'assistance des percepteurs est de toute nécessite pour les

mai'

( '.<■ travail une lui- l'ait BSl tran-iui- par la réunion t\rs maire- du canton au -ou- -préfet, et par le sou--préfet. qui peul v joindre ses ObsertationS, au préfet du département, auquel appartient la rédaction de la llStS<

I a première opération, von- ni - je dit. a lieu tOUS les an- du I" au

m uin, et la dernière partie du mois de juin est accordée pour faire passer la liste •ni préfel avec les observations du sous-préfet. UntJ,

au i" juillet commence, dans chaque département, de la pari du pn fei, l'opération qui i réviser, è renia mer. a compléter les 1!

de | aiin . nio, o|ieration qui a pour première hase le- propo-

tiom de- m. m .

i •■ pr. ut a là deux opération* bien distincte!

1° L'addition, même d'office, de toutes les personnes non inscrites sur les listes précédentes et qui se trouvent avoir les qualités voulues pour figurer sur la liste actuelle, soit que ces personnes n'aient acquis ces qualités que depuis la dernière rédaction, soit qu'elles eussent antérieurement ces qualités, mais que par oubli on ait jusqu'alors omis de les y comprendre.

2° A l'inverse, le préfet doit retrancher de la liste, d'abord toutes les personnes décédées depuis la dernière formation, et ensuite toutes celles dont la radiation aura été ordonnée par l'autorité compétente. Nous verrons plus tard encore quelle est cette autorité. Vous sentez que pour ces deux cas de radiation, soit des personnes décédées, soit des personnes qu'un arrêt aurait déclarées incapables de figurer sur cette liste, l'opération est toute simple, toute matérielle.

A l'égard de ceux en qui la perte de la capacité serait moins apparente, moins manifeste, le préfet devra non pas opérer la radiation, mais annoncer, mais indiquer qu'elle sera opérée faute par les intéressés de se pourvoir dans les délais légaux.

Pour toutes ces opérations, pour tous ces remaniements la loi accorde au préfet un délai de six semaines, à compter du 1er juillet, époque où les travaux des maires doivent se trouver dans ses mains, jusqu'au 15 août, auquel ce remaniement doit être terminé.

Au 15 août cette liste générale, ainsi remaniée par le préfet, doit être affichée dans toutes les communes du département dont la population égale six cents habitants. Elle doit de plus, outre l'affiche extérieure qui est prescrite par la loi, être déposée au secrétariat de la préfecture et au secrétariat de chaque mairie, afin que communication de la liste soit donnée gratis à toute personne qui la requiert.

Quel est le but de cette affiche, de ce dépôt, de cette communication? C'est de mettre les parties intéressés à même de réclamer, soit contre des additions mal fondées, soit contre des omissions.

Et quelles sont en cette matière les parties intéressées? 11 est bon d'y faire attention ; ce sont d'abord, sans aucun doute, les personnes qu'on aurait mal à propos omises ou mal à propos ajoutées sur la liste. Ces personnes ont évidemment qualité, soit pour se faire rayer, si on leur impose une charge à laquelle elles ne sont pas appelées, soit, au contraire, pour se faire inscrire si elles en ont le droit.

Mais un point plus important, relativement à ces réclamations, c'est que le droit de réclamer contre les erreurs de la liste n'appartient pas seulement aux personnes que concernent ces erreurs. Ainsi, tout électeur, tout juré de L'arrondissement électoral auquel appartient l'électeur ou le juré mal à propos inscrit, ou mal à propos omis, a qualité pour réclamer, en son nom, contre celte insertion ou contre cette omission, lui un mol, le droit île réclamer contre les erreurs de la liste n'appartienf pas seulement aux parties elles-mêmes, il appartient encure aux tiers, pourvu qu'ils justifient d'une qualité qui leur donne un, intérêt même indirect à réclamer. Et la loi attribue ce droit aux

50'. LrVRE 11. TITSF 11. CHAP. II.

jures appartenant au même arrondissement. A cet efilet, il est ouvert a la préfecture un registre pour recevoir les réclamations (les parties intéressées.

J'ajoute que fa loi ne se contente même pas de la publicité ptécé dente.de l'afn>fie et êndêfNA 1 Fégtfrd de toutes [MffUWkJÉK dette publicité suffit pour mettre en demeure de réclame* les pars unes qui on» cte indûment ajoutées; elle ne suflit pas pour mettre en demeure \<< personnes qui ont été ravees. La radiation d'un électeur ou jure par le préfet mi l;i liste générale doit être directement notifiée, a \« r- S"Moeoiia domicile. ;i l'électeur mi jure ainsi raye.

\u !."> ,i..i'i! eomutriiceii! les réclamations , et les réclamations peuvent être faite- dan- le- quinze derniers jours du mois d'août et pendant tout le mVws de septembre-; le rei.ri-tre dee réelamataM n'e-t

- .pie le 30 -eptend.re. I.lle- sont faites en premier ressort devant I-- .Mfi-t-jl .|e pivlt-eture. ru appel et en dernier ressort devant la cour l'tvalra laquelle appartient le département de la liste duquel il est question.

I e M) -epfeudtre la clôture du registre est prononce, mais la clôture de- listes n'a pas ertcofe lieu, Pourquoi ' C'e-t qu'il faut liien laisser entre la clôture dti registre ouvert au\ réclamation- et la clôture définitive de la liste générale un délai polir statuer, soit en conseil de préfecture, soit en appel, -ur les réclamation- présentées dans le-.leinier- jour- de Septembre, \in-i. la liste "enérale ne -era close que |f léoetOnfe; et on pense que i r- -ei/e jour- siilliront. eu cénéfal, pour

porteries réclamations soulevées, nu-nu1 a la lin de septembre, nti

au cou-eil de préfecture, suit en appel a la cour royale. I n général, ce délai suffira, pane que les affaire- de cette nature portée! I la mur de doivent, d'après la loi de 1831, > être jugées .'n dehors du rOle, et tonte1 affaire ressrtrile, étaai Irihe d* i

I . 20 oCtobfé le- <lerni-Te- réel i |'n al i- m- sont affichée- et la li-te

L'on. -rair druieiire il inattaquable.

liste -«lierai. • -rrv ira donc, dan- -a première partie, suit aux

qui «(iront lieu pendant l'année qui \ a «uivre. -oit au — i au

Ce de là liste du [tffy, uni- pendant l'amlee qui suivra à partir du

" [iour le jurv il v a une rc-le dill-rente de celle des

électi m • ..onde partie rie eetie même li-te. rédigée dans les

• . ■oiripreu.in» non plu- le- personnes pavant le cens lofai, mai- le- p.'i împ>i dans l'art

[UluV putie de la llfttl ne servira pa-. eouime la première, pour !•"■ i et le |ilf1 nlmient pour le jufy. toujours

p. rtflattl I \in-i -•• rédlgi i publique, permanente qui

les mairies pour qu'il en iwll donné mues int.

In preir i,,- donm es par la loi ,1e |R99 81 le

DE LA FORMATION tfES COURS d'âSSISES. 507

Code de 1832 fi la pureté, à la sincérité, à l'exactitude de la liste générale des électeurs et des jurés.

Encore une observation sur cette liste générale. Sa destination double, en ce qu'elle sert à la fois aux élections et au service du jury, est la cause d'une légère difficulté dont il est bon de vous avertir; cette destination doublé nécessite la division de la liste en deux parties, ilnè première partie comprenant les électeurs du département qui par là îiièmè softt jurés ; une seconde partie comprenant uniquement lés jurés" bon électeurs, c'est-à-dire les personnes désignées dans les derniers numéros de l'art. 382. Àii premier coup d'œil cela est fort Simple ; cepèfidant il y a sur la première partie quelques remarques à faire.

Cette première partie comprerid, d'après la loi dé 1831, tous les électeurs du département, c'est-à-dire toutes les personnes payant 200 francs de contributions directes, ayant l'âge de vingt-cinq ans, et ayant leur domicile politique dans ledépartemebt. Métis précisément, quoique le cens soit le même pour l'élection et pour le jury, les conditions de doitticile et les conditions d'âge ne sont pas les mêmes; et vous sentez que cette première partie de la liste générale, parfaitement exacte pour le service des élections, ne l'est pas complètement pour le service dd jury. Ainsi, pour le service des élections, pour avoir la qualité d'électeur la condition d'âge, c'est vingt-cinq ans; pour avoir celle de juré la condition d'âge, c'est trente ans. Nous trouverons donc sur cette première partie de la liste générale bien des personnes qui y seront placées très-régulièrement en qualité d'électeur?, mais qui n'auïont pas droit d'y figurer en qualité de jurés, bien dés personnes qui devant, d'après cette liste, être convoquées au eolléue électoral ne pourront cependant pas, à peine de nullité, aux termes de l'art. 381, être appelées pour faire partie d'un jury.

La même diffictilté s'élève relativement au domicile. En effet, la liste générale (les électeurs comprend non pas toutes les personnes qui ont leur domicile réel dans le département, mai* toutes celles et seulement celles qui y ont letir domicile politique. Ainsi, cette première partie de, la liste générale, n'enfermant (pie les (''lecteurs du déparlèinenl, ne comprendra pas toutes les personnes à qui leur cens dolme le droit et impose l'obligation de siéger dans lejurv. En elfel. on siège dans le jurj du département OÙ l'on a sou domicile réel, on volcan contraire, dans le Cdllëgé électoral de déparlenieiil oi'i l'on a fait élection de domicile poliliipie.

Colmnenl parer a ce double inconvénient, à celle inexactitude, soit en plus, soit en moins que doit pion lier l;i première partie de là liste générale, quand OO voudra, du service des élections, la Ira h sport ci' au service du jurv ? D'abord, quant à ce qu'elle contient de plus, la difliélllté èsl a>siv lé-ère. Ainsi, la première partie de la liste générale comprend des personnes que leur âge rend habiles ;ï èlre ('lecteurs, mais laisse iilliahile> a être jurés, ce sont les personnes qui ont \inut-

cinq ans et n'en ont pas trente. Eh bien, il s'ensuit que quand le préfet se servira de cette première partie de la liste générale pour composer la liste de service, il devra éviter d'insérer dans la liste de service les personnes qui figurent dans la liste générale, sans cependant avoir trente ans d'âge. In un mot. le préfet, composant la seconde liste, celle de service, ayant 90U8 les yeux la première partie de la liste générale, ne devra transporter de la liste générale sur la li-te de service que les personnes de la première qui ont trente ans d'Age. De même, pour les personnes qui sont sur la première partie de la liste générale sans avoir dans le département leur domicile réel, mais uniquement parce qu'elles y ont leur domicile politique ou domicile électoral, le préfel en rédigeant sa liste de service ne devra, dans aucun cas, employer sur la liste de service les personnes qui sont dans cette catégorie.

Occupons-nous maintenant de ce que contient cette première partie de la liste générale. Elle contient les électeurs du département Béatement ; donc elle ne contient pas les personnes qui payant 200 francs de contributions directes, avant même leur domicile réel dans le département, n'y ont pas leur domicile politique; comme elles n'y ont pas leur domicile politique elles ne peuvent pas y être appelées aux fonctions dviecicurs ; elles ne peuvent pas, par conséquent, figurer sur la première partie de la liste. Donc un s'exposerait ainsi, avec une rédaction exacte de la liste d'élection, à n'avoir qu'une rédaction fautive et incomplète de la Liste de service du jurv . I.a loi a prévu ce cas

et> a remédie dans le ;, 3 de l'art. .'vS-2 : •< i.a seconde partie comprendra: i" les électeurs qui, avant leur domicile réel dans le département, exercent leurs droits électoraux dans un autre département. \ oui voyez que quand on aura composé la première partie de la liste avec les électeurs, et seulement les électeurs du département, on inra en tète de la seconde partie les électeurs qui, avant leur domicile réel dans le département, exercenl leurs droits électoraux dans

un autre département. Ce paragraphe tranche donc directement la

difficulté . il pourvoit h ce qu'on appelle à faire le sen iee du jurv les personnes qui, avant leur domicile réel dans le département ou te

fait la ligfc . n'auraient cependant pas pu être inscrites SUT la première

partie de cette liste parce qu'elles n'y remplissent pas de droits électoraux.

\in-i. -oit an ce qui concerne i excédant de la liste électorale sur la liste du jury, soit, au contraire, en ce qui concerne l'excédant de la ode sur la première, von- voyei qu'il set aisé de pourvoir en pra tiqua i cette double difficulté qui o'est qu'apparente.

"■iWi l'i-'iii- a ICI v h ■•■

léjà Indiqué précédemmi nt que cette composition, cette sxtrac-

li 1 une Lifte particulière il temporaire, a taire sur mie liste gêné

• i permanente, était partout une des difficultés que présentait

l'institution du jury. J'ai dit comment cette difficulté avait été tranchée, soit en Angleterre, soit en France ; et quand je dis en France, j'entends parler des Codes de 179 ! et de l'an 4, et nullement du mode dérisoire indiqué en 1808. En Angleterre, c'est leshérif qui, sur l'avis qui lui en est adressé, extrait pour chaque session de la liste générale une liste particulière de quarante-huit à soixante et douze jurés. Chez nous, en 1791, c'était un administrateur général, le procureur général syndic du département qui, de concert avec un conseil local, extrayait de même de la liste générale deux cents noms pour le service de la session.

Vous voyez donc que, soit en Angleterre, soit en France, on a mieux aimé confier à un magistrat qu'au sort le droit d'opérer cette extraction, le droit de réduire la liste générale à une liste particulière et temporaire de service. J'ai déjà fait connaître aussi quels motifs on alléguait à l'appui de cette préférence ; on a mieux aimé s'exposer soit à la possibilité de quelques choix partiaux, soit au moins au soupçon de ces choix, que de s'en référer au sort nécessairement aveugle, et qui n'amènerait pas dans la liste de service une majorité plus sage que celle de la liste générale. Le sort a été repoussé, soit en Angleterre, soit en France, comme un électeur aveugle, et pir là même dangereux.

Cependant, lorsque, en 1827, fut présentée la loi qui nous occupe, quelques personnes, en s'occupant du passage de la liste générale à la liste de service, proposèrent de confier au sort ce mode d'extraction. Cette opinion fut repoussée dans les chambres, précisément parce que le sort n'offrait aucune garantie. A qui donc confia-t-on cette désignation? On l'a confiée, sans se dissimuler quelques inconvénients, on l'a confiée, faute de mieux, au préfet du département. Le préfet présentait, en effet, une analogie non pas complète, mais enfin quelque analogie avec le shérif anglais. C'est le premier magistrat administratif du département, c'est dans ses mains, dans ses bureaux que se trouvent concentrés le plus de documents au moyen desquels il pourra écarter, comme trop incapables, certaines personnes inscrites d'après la loi sur la liste générale.

Cette assimilation n'est pas bien exacte, et la parité entre le shérif anglais et notre préfet a été combattue plus d'une fois avec raison. Vous savez que le shérif, quoique à la nomination de la couronne, est cependant dans une position qui le sépare tout -à- fait d'un préfet.

D'autre part, il est juste de dire que si la position personnelle du préfet ne donne pas autant de garanties d'indépendance ou d'impartialité qu'en présente celle d'un shérif, ce désavantage de la loi française est compensé, en partie, d'après des précautions nombreuses. Ces garanties sont, d'abord , le grand nombre île noms dont se compose la liste de service. En Angleterre le shérif se contente de choisir de quarante-huit à soixante cl douze noms sur une liste générale très-considérable. Or, vous sentez que choisir sur dix mille noms,

.) I 0 UriC H. TITKi: II. (HVP. II.

rumine dan- les comtés de l.aneastre et d'Ynrck . c'est choi-ir avec la plus complète liberté. Au contraire . DOÉ listes de service francai-em choix du préfet . moins sur s ms dente que celui du siierif. dni\eat comprendre, eu principe, le quart de la liste générale, sans toutefois que ce quart poisse dépasser trois cents noms dans les départements ordinaire.-, et quinze ont- noms dans le département de la >«'ine. Et ou pmt déjà dire que l'extrême élévation de ce nombre assure assez qu'il sera dillicile, pour ne pus dire impossible défaire, même volontairement . i\^< choix de partialité.

11 faut de plus ajouter que. d'après l'art. 387, le préfet appelé à r-diL-er C0J liftai ■ I «'lioisir dans la liste iieiiérale trois eentsou quinze cent- noms pour la lislede -irvicc, ne peut pas, deux ans de suite. r le même nom sur la liste.

Jl faut eiitiu ajouter, et c'est une irrande compensation encore a Ja diii.r.-u>-.' des pnéCata et des sbanfs, il faut, ajs-je, ajouter que dm

- de service fraueaises. au lieu ifl ft dtjfflftfr, t'omiiie en \n'lett-rre . a l'instant même de la >e.-sion , et lorsqu'on a connaissance <\r> allaiie- ipii v seront portée-. |C dre--etit dan- le QOUTfl dune année pour siillire au -i'i\iee de l 'année suivante tout entière; c'est -a-dire • pie cette liste de trois cents ou de quinze cents nom- est faite, dans

l'immense majorité «les cas. non-seulemenl avant que l'instruction

-oit terminée, mai- même avant que la plupart îles actes qui sermit puur.-uivi- aient été commis OU commences. C'est donc presque toujours dans I ignorance la [du.- complète 'le- alVaiiv- qui seront

porUc.- de van 1 la session que la Liste de service est dresst •

1 1 -'.ni la. il faut le dire, d'assez ample- compensations. Sontr

1 liée de ualui'e à légitimer tout-a -l'ail le parti qu'a pris le leirislati | aurait-on pat BUieUX fait de s en rapporter au SStrl B I-011 Ihcii lait de dire que partout un avait nSPfmSflf8 l( sort cumule moyen de former la li- 1 race ■ Je ne le pêne pas. Dans n ite d ornière allégation

1 une inaaactitnde de lait; aux Kut- 1 nia la liste générale , fora peu |.r< - comme en Kcuiof par le relevé fait dam chaque loca

• ii-iole i.ilun. par la Vide du BOri à une li-t, inouï- étendue

qui forme la liste de service i.t il n'v 1 pas la d'inconvénient auquel

un ne |.ni--e |,.n. 1 San dOQtQ UIl préfet connue un shérif auront .

dan- leur eboii . eat avantage d é< aster Isa personnel nolummaaH et

évidemment iucap passionnées, que les catéuorieji do la lui

ueiil pu faire comprendre -ur la liste générale c'esl la un avili

• lu obou Mail . d'autre pari . d est doit que -1 le sort 1 Ittneon-

viueiit d»' pouvoir appeler -m la h-:> de SCI iurc- que tout

le monde doit redouter de 1 comme jurés, on pourvoit 1 cet

inconvénient en ouvrant une large /oie a la faculté de récuser. Ou vxez . H'it a l'accusé, hoit au ministère public, une grande latitude

daim les réCUNlIluli- et voil- -ère/ -III - 'I 1 c irler du jlll V louti - lepi 1 -.a h. notoireiiienl incapable- que le .-ml aura pu v lane entrer.

AilJ'*Lc. quoi qu il en solide ce* obS6TV.ll Ion- il . -I |ll-lr d .1-

jouter que la loi de 1827 a cependant introduit une amélioration immense, attendu qu'en fait, grâce au grand nombre de noms qui doivent composer les listes de service , et surtout à l'époque où ces listes sont rédigées, il est bien difficile de soupçonner, avec quelque apparence de raison , qu'une partialité sérieuse ait présidé à leur confection.

Voilà déjà nos deux premières listes.

La liste de service est adressée, après sa rédaction, au premier président de la cour royale. Ainsi , à Paris , par exemple , le premier président de la cour royale doit recevoir, dans les premiers jours de novembre ou à la fin d'octobre , la loi ne fixe pas de délai précis , le premier président de la cour royale doit recevoir, des préfets de chacun des départements du ressort de la cour, la liste de service, extraite par ces préfets de la liste générale , et dans cette liste de service devront être pris les jurés à partir du 1er janvier de l'année suivante.

363. Comment de cette seconde liste de service passerons-nous à la troisième, savoir la liste de session, la liste qui devra servir à la cour d'assises elle-même? Ici, c'est au sort, et uniquement au sort que la loi s'en est rapportée; elle a considéré comme suffisante l'élimination préalable dans le but de laquelle le cboix des jurés avait été confié aux préfets. Dix jours au moins avant l'ouverture de chaque session de cour d'assises il devra être tiré au sort , à l'audience publique de la première chambre de la cour royale, les noms de trente-six jurés proprement dits, plus quatre jurés supplémentaires, destinés à faire face au service de la session. Ce tirage est fait au moyen d'une boîte qui contient les noms de tous les jurés compris dans la liste de service. Ainsi, cette boîte contiendra tantôt trois cents, tantôt quinze cents noms, selon les lieux ; et dans cette liste, le président tirera pour chaque session les quarante noms nécessaires au service. Ces quarante noms seront inscrits sur une liste et adressés au président de la cour d'assises.

Voilà la troisième liste.

ÏMS4L Cette troisième liste formée, lorsque le jour de la cour d'assises est venu, c'est encore le sort qui va se charger d'extraire de ces trente-six noms les noms des douze jurés qui doivent être les jurés de jugement, qui doivent servir non pas pour toute la session, niais pour chaque affaire. Ainsi, immédiatement a\anl l'ouverture des débats de chaque affaire, les noms des trente-six jurés qu'a déjà produits le tirage au sort devant la cour royale, seront mis dans une urne, et sur ces trente-six on en tirera douze au sort, en présenœ

de l'aCCUSé et du ministère publie. Au fur el a mesure de l'extraction au sort, l'accusé et le ministère publie pourront exercer leurs récusations en nombre égal. Si les tçertte-sjx jurés n'étaient pasprésenls, s'il en manquait un, deux ou trois, on procéderait de même au ti-

rage; il suflit qu'il y en ait trente pour que les opérations commen- Mais , dans ce cas . Lorsque les jurés, au lieu d'être au complet de trente-six, seraient en nombre impair. l'accusé aurait à exercer une récusation déplus que le procureur-i:énéral. Ainsi, à mesure que les noms des jurés sortent de l'urne, la récusation peut être exercée, et à l'instant où sont sortis de l'urne douze jurés non reçus i . le jury est institut'' et les débats peuvent commencer.

J'ai dit qu'à 1 audience de la cour royale un tirait trente-six noms de jurés proprement dits, destinés à former la liste de session, plus quatre jures supplémentaire*; eea derniers sont destines, m m pas à Ik'urer. dans tous les cas, dans le tirage postérieur qui s'opérera devant la cour d'assises, mais ils sont nommes pour compléter le nombre de trente jurés, si parmi les trente-six il en manquait plus de six. Ces jurés supplémentaires sont pris, non pas dans la liste de servie- ^distinctement, mais dans une liste spéciale ne comprenant

que les noms des jures domiciliés dans le lieu où doivent se tenir 1rs assises. La raison en est simple; c'est que la destination de ces jurés supplémentaires, d'après l'art 393, est de compléter le jury au jour de l'audience, lorsqu'à ce moment, sur les trente-six jures OOnvOr qués, il iK- -'en trouve que moins de trente présents.

Maintenant, dan.- le eas où l'importance de l'affaire, la longueur

présumée des débats sembleraient rendre nécessaire d'adjoindre aux

douse jurés de jugement un ou deux jurés suppléants, la cour d'as-

- les tirera au sort SUT la li.-te des trente-six. C'est ainsi que dans

toute- les affaires de quelque gravité et de nature a entraîner plu-

sieura jours de débats, ou ne manque pas. âpre- avoir tiré au sort lesdouM jurés de jugement, d'en prendre également an sort un ou

deux autre-, afin que >i dans le cour.- des débat.- l'un des jure- de

jugement «-tait forcé de se retirer, il pût ôtre remplace immédiatement, et cela dans l'ordre du tirage, par un des deux jurés suppléante, qui, a raison de cette éventualité, jurent, siègent et prennent part aux débat*,, absolument comme les doute jure- de jugement,

Remarquai bien que ««• q est pas parmi le- quatre jure- supplémentaires, mais dans la liste des trente-six qu'on tire, après le* douze jures nécessaires pour former le jury, un ou deux suppléants, - il \ a heu, appelés .1 remplir le- vides qu'un accident, que la un- ■.•ne, i|u une mai. ehe soudaine pourraient occanionnor dan.- le bouts des débats au nombre de- doute jurés,

Ainsi se trouvent formées le- quatre li-te- indiquées.

*,*05 \ ■ que -i le système peut encore par quelque ooté

prêter le flanc a la critique. - ù ne satisfait pas complètement a tout

ce qui' la théorie peut exiger, il ) a Cependant mie miineii.se amélioration dans ses dispositions rapprochées du système tout-a-fait iUui ciu < ode de 1 808, \ ou- voyei qu'e mnaranl la formation des

' ■ iSOêaVt 'elle qui Mt maintenant en

de l'examen (art. 310-311). 513

vigueur, il est bien vrai de dire que cette dernière renferme non-seulement des corrections, des améliorations au système qu'elle a remplacé, mais qu'elle a vraiment en France ressuscité le jury, qui en vérité n'y existait plus depuis la rédaction du Code impérial.

Nous sommes donc arrivés maintenant à la fin de la confection des listes et à l'ouverture des débats ; c'est à ce point que nous aurons à prendre l'art. 310.

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