DE L'EXAMEN
2(pG. Avant d'entrer dans le texte des articles, il est bon de vous avertir que la portée de la plupart d'entre eux est très-facile à saisir, que fort peu donnent lieu à des débats d'interprétation tant soit peu douteuse ; nous pourrons même nous abstenir de lire une bonne partie de ces articles.
« Art. 310. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. »
L'accusé comparaîtra libre. C'est de la liberté de ses membres et de son corps qu'il est ici question , car il est entouré de gardes.
267. Relativement au conseil qui devra assister l'accusé, il faut vous reporter aux art. 294 et 295 , relatifs à la nécessité d'une nomination de conseil , soit par l'accusé , soit au moins pour lui. Le président des assises, dans les opérations préliminaires qui sont indiquées, soit par les art. 266 et suivants, soit par les art. 291 et suivants, est chargé, entre autres opérations, d'interpeller l'accusé sur la question de savoir s'il a fait choix d'un conseil. Cette interpellation doit, à peine de nullité, être faite à L'époque indiquée par l'art. 293, c'està-dire quelque temps avant l'ouverture des débats. Si l'accusé ne déclare pas le conseil dont il a fait choix, le président doit également, à peine de nullité, lui en nommer un d'office. L'art. 295 indique dans quel barreau ou dans quel cercle de personnes le conseil peut être ou choisi par l'accusé on désigné d'office.
C'est à ce conseil que s'adresse l'avis indiqué par l'art. 31 i, avis dont l'omission à l'audience ne peut devenir la matière d'une nullité.
Qu'arriverait- il si, nonobstant cette, formalité «pie dans l'usage on se borne à remplir en rappelant au conseil l'art. 311, en citant le numéro de l'article sans en répéter le texte à L'audience, qu'arriveraitil si, nonobstant cela, le président ou la cour trouvaient que dans
514 litre il. titri: h. chap. iv (art. 312).
- lébatsou dans la défense le conseil est allé au-delà des limites dans lesquelles l'art, 311 le renfermait? A part les injonctions, les réprimandes mi autres peines disciplinaires établies par des décrets ou des loi> spéciales, le président ou la cour pourraient-Ils aller, nonobstant lésait. -2(>i et 295, jusqu'à interdire la parole au conseil ainsi Nommé? Le président de la cour d'assises a la pleine police de l'audience; il est donc difficile de lui contester, en principe , le droit de retirer la parole au conseil qui en aurait trop complètement abusé. Mais, comme la loi \eut par-dessus tout qu'à tous les instants des débats l'accusé ait un conseil . le président ne devrail exercer ce droit. d'abord, qu'à toute extrémité, et secondement , en nommante l*accosé un autre avocat, il esl d'ailleurs bon de rappeler que cette nomination d'un conseil d< siine a remplacer celui à qui serait retirée la parole ne peui se taire que dans le cm de la plus absolue nécessité, qu'un conseil même présent depuis l'ouverture 'les débats esl néanmoins assez ma! instruit de l'affaire , et né peut remplacer que d'une manière incomplète le conseil qui avait mission de défendre l'accusé ( e h -ont li . \oii~ h- sentez . que .les principes très-i:énérau\ . ue-
- iireinent subordonnés aux faite et à l'application.
26*. L'art. 312 esl relatif au -• rmenl desjurés I s sajmenj est exigé . a peine de nullité
< ependanl . quant aoi derniers la de cet article : .. c.bacun des
jurés . appelé individuellement par le président , répondra . en levant la main . n ii ion . à peim de nulliie ; - remarquons . une fois pour toutes, que l'omission 'les formalités exigées par la loi, a peine de nullité , dans la i îédure publique devant les cours d'assises, remarquons . dis-Je . que ci tte omission n'entraîne pas nécessairement l'annulation de i arrêt rendu pai la cour d'assise i n règle générale, l'omission d'une formalité, exigée par In loi à peine de nullité, ne peut être Invoquée que par i accusé en cas de c i damnation Dans le contraire, dans celui d'acquittement, le ministère public n'est ,- prévaloir, contre l'accusé acquitti . de l'omission d'une formalité, puisque lui-même n'a pas réclamé contre cette omission. Vous trouverez cette distinction dans les art. 108 et IÛ9 V.e irticîes
pi cillent ii - cas où In cassation peut être pr ncée, stofl q la requête
iin ministère publ la reqt Me de i necusé et voua verrez que
de nullité i u vi rte h ce dernier sont Infini nt plus lai
qu elles ne le sont • n faveur du ministère public.
?<}t) I ne partie de noire bi licle demande . non pas précis» ment dans son Interprétation, mais dan *on application pratîqu< quclfiU( 'mu- un peu plus Importantes J'entends parler de cetti
nt dons laquelle les il app< k < promettre,
pouf 1 1 toi du -• rment . de ne communiquer avec personne Jusqu'à
p n- l'.nii
de l'examen (art. 312). 515
cle 312. La conséquence forcée de l'ensemble de ce texte, c'est que si dans la formule de serment lue par le président aux. jurés on avait omis ce membre de phrase relatif à la promesse de ne pas communiquer, cette omission entraînerait la nullité des débats et de la condamnation, encore bien qu'aucune communication n'ait jeu lieu du jury avec l'extérieur. C'est à la non-prestation du serment xie l'article 312, dans toutes ses parties, et pris d'un bout à l'autre, que la loi attache avant tout la peine de nullité.
En ce qui touche cette promesse de ne pas communiquer, le motif de la loi est évident : de même que les jurés doivent arriver à l'audience purs et dégagés de tout préjugé antérieur, de même aucune autre idée , aucun fait , aucune discussion que celle qui aura lieu à l'audience et dans les débats ne doit venir influencer la décision à rendre sur le sort de l'accusé. Leur laisser liberté entière de communiquer dans le cours des débats , c'est les exposer à mille influences, soit favorables , soit contraires, qui ne pourraient être contrôlées ni par l'accusation, ni par la défense. De là l'exigence du serment de l'art. 312.
Mais ce qui est bien bizarre, c'est qu'en présence de ce motif d'une nature si claire, en présence de ce texte, dont les expressions sont si positives, il arrive très-fréquemment, dans l'usage, que les communications sont parfaitement libres aux jurés avec le public dans les intervalles qui séparent les diverses séances d'une même affaire; c'est que, par exemple, lorsqu'une alfaire est de nature à durer plusieurs jours, les jurés communiquent librement dans l'intervalle des séances, au mépris de la prohibition formelle de l'art. 312; c'est, en en un mot, que l'omission de la prestation de serment relative à la non-communication entraînerait nullité de l'arrêt, mais que la violation patente et publique de ce serment s'opère sous les yeux de la <eour, sous les yeux de toui le public, sans qu'il soit possible d'en faire un moyen de nullité.
Sur quoi peut s'autoriser cette pratique vicieuse en elle-même, et contraire évidemment à l'esprit de l'art À] 2? C'est, selon quelques auteurs, sur l'art. 353. Cet arrMc décide, dans sa dernière partie, que le président ne pourra suspendre les débats que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jures, des teniuins et des accusés. Mais, d'abord, il n \ a aucune incompatibilité entre l'impossibilité, la prohibition de communiquer que les jurés doivenl garantir par serment, el la nécessité de suspendre les débats, quand
leur prolongation, leur continuation deviendrait trop pénible pour ceux qui iloi\ent \ prendre pari. Il y a plus, c'est que le même article 353. qui, dans la seconde partie, ne parle pas du huit de rendre aux juns leur liberté, mais seulement de suspendre les débats le
même article décide, dans sa première partie, que lesdebals entamés
devront être continués, sans interruption et sans communication d'aucune espèce, jusqu'à la décision du jury. Ainsi, dans la pre-
miére phrase de cet article il y a deux règles : 1° continuation des débats sans interruption aucune; t* prohibition absolue de communiquer avec le dehors depuis le moment où les débats sont ouverts jusqu'au moment où le jury est venu prononcer son verdict. Puis, la -ecoude partie de l'article, sentant bien que dans certaines affaires la continuation des débats est impossible, autorise le président à suspendre les débats quand la nécessité le demande, mais ne l'autorise nullement a taire cesser la prohibition de communiquer, prohibition absolue dans l'art. 353, comme elle était absolue dans l'art. 312. \ —:. me parait-il impossible d'admettre, avec quelques auteurs, que l'art 353 légitime suffisamment comme texte la violation patente, et cependant journalière, du Berment exigé, à peine de nullité, dans l'art. 312.
D'autres auteurs n'invoquent pas ce moyen; ils reconnaissent franchement, pleinement que les art. 319 el 353 contiennent, de la part de la loi, la manifestation formelle qu'elle n'entend pas permettre aux jurés de communiquer avec le dehors, jusqu'à ce que les débats se soient terminés par un verdict. Mais ils ajoutent que la pratique a cependant bien tait de s'écarter de ces règles, et cela par ces deux raisons : i" parce que l'art 363 ne prononce pas la peine de nullité; 1 parée qu'il y aurait a retenir les jurés renfermés pendant toute la durée 'l'une affaire, des obstacles de localités, des causes de gène à peu près insurmontables, (-'est dire, en d'autres termes, qu'un fait prétendu insurmontable, à tort ou à raison, prévaut, a bon droit, sur le texte exprès de la loi. Ces deux raisons méritent d'être aaamicar la matière esl assurément fort grave.
i» abord, quand, pour légitimer la pratique en pleine vigueur, on
-appuie BUT Ce que l'art. 353 ne prou pal la peine de nullité,
cela peut établir, tout au plus, que si un pourvoi en cassation était fondé >ur un pareil motif la Cour de cassation ne devrait pas casser. Mais, de ce que l'art. 353 n'a pas ajoute a m lisposition impérative duc sanction de nullité, g ensuit-il que l'on doive, dans tous loi i loi distinction, regarder cet article comme i il n'existait pat ' de ce , I ■ ! . la loi, en mt au président et lui enjoignant de ne per-
mettre . l 1 1 < une communication n'a cependant pas ajoute qu'en cas de communication II j aurait nullité, il n'es) pas logique de conclure que le président doit < (Tac «■ cet article, et permettre toute conununication. Eu second lieu, la question même de nullité s'est pas parlent claire l'art 3&3 a omis, il est vrai, d'ajouter la peine de
nullité, mais l'art 319 i p* ncée, et II est en vérité del&fitf
mère bizarrerie de prononcer II nullité d'une procédure lorsqu'on D'a pas prêté l< Miment dene point communiquer, el de déclarer . même procédure valable quand ou aura librement el publiquement communiqué.
Quant à ladifflculté de Fait, de retenir les |urée eu fer nu - ardéi
î VBl . . , | ,| l.tul le .lire, pendant tOUU la dmee d'une pi
de l'examen (art. 313). 517
dure criminelle, cette difficulté n'est guère qu'imaginaire. Il faut d'abord remarquer que ce n'est que dans des cas extraordinaires, qui se présentent rarement, qu'une procédure criminelle se prolonge pendant plusieurs jours, et qu'on se trouve ainsi dans la prétendue nécessité de laisser les jurés communiquer et s'éloigner chaque soir pour revenir le lendemain matin. En second lieu, cette difficulté existe partout, elle n'a rien de spécial à la France, et cependant la prohibition de communiquer, soit en Amérique, soit en Angleterre, est observée à la lettre et avec la dernière rigueur.
Ainsi, soit en droit, soit en fait, je ne vois rien, je le répète, qui puisse légitimer la violation patente et quotidienne du vœu de la loi, manifesté, et par de fort bonnes raisons, dans les art. 312 et 353.
Il y a plus, c'est que dans un article qui ne parle pas davantage de nullité, dans un article qui se borne à répéter, pour un cas particulier, la disposition des art. 312 et 353, on exécute à la rigueur cette disposition; j'entends parler des deux premiers paragraphes de l'article 343 : « Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit. » On reconnaît bien qu'une fois que le résumé du président a été fait, une fois qu'en conséquence les jurés se sont retirés dans leur chambre pour y délibérer et pour y former leur vote, alors il est interdit à tout juré d'en sortir, il est interdit à toute personne étrangère d'y pénétrer. On reconnaît bien alors, d'après l'art. 343, qu'il faut tenir la main à l'exécution littérale de la loi, et que sous aucun prétexte on ne doit exposer les jurés, dont la délibération est commencée, à une influence extérieure-, mais il est clair que cette influence était tout aussi puissante la veille, l'avant-veille, dans les intervalles des débats commencés devant eux, qu'elle le sera après ces débats clos, et quand leur délibération sera déjà entamée. Ainsi, l'art. 343 fournit une troisième preuve de la volonté du législateur, volonté qui est bien certaine, de soustraire les jurés à toute suggestion, à toute menace, à toute influence extérieure, soit favorable, soit contraire à l'accusé.
27©. « Art. 313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentifà ce qu'il va entendre. — 11 ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la (•ouiroyale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation. — Legrefflèr fera cette lecture à haute voix. »
Le but de cette lecture est manifeste : l'identité de l'accusé une fois constatée par sa réponse à la question de l'art. 310, la constitution du jury une t'ois complétée par la prestation de serment de l'art. :>t-2, le point de départ des débats c'est l'exposé «le l'affaire l'ait soit pour l'accusé, soit pour les témoins, soit pour le jury, soit entiu pour le public. L'exposé de l'affaire résultera de la double lecture de l'article 313, lecture de l'arrêt de renvoi, ou de l'arrêt de. mise en accu-
,'il8 LIVRE II. TITRE II. CHVP. IV (\RT. 314-315).
sation dont j'ai déjà indique l'onjct, et lecture de l'acte d'accusation H . -h \ t-rt ii do cet arrêt, par le proeureur-irénoral, qui est neemeai partie ptwrmMTtntOi
27 1. La loi ajoute qu'après cette double lecture, le président rappellera à l'accusé ce qu'il vient d'entendre j qu'ensuite le procucsurgénéral exposera 1 objet de l'accusation. I n des commentateur* du Cède d'instruction criminelle loue beaucoup ces deux dernières dispositions; il dit que le législateur, prévoyanl avec raison que le truulile de l'accusé, dans les premiers instants de l'andicuce. | pu le rendll inattentit' a celte double lecture, l'art. 319 \eut que les faite de l'accusation lui soient encore retracés, i" pu Le président. d'après l'art, "il. -1' per le proeuf eur-génerai, d'après l'art. 915. Cependant, dans l'usage, au moins a Paris, on D'observé à la lettre
aucun de ces deux articles, et peut i hv est-ce a\ee raison- On ne
voit, en effet, aucune importance réelle, aucun motif sérieux de suivre
.'•ux dispositions.
Ainsi, quand la double lecture de L'arrêt de renvoi et de l'acte d'ac-
i tiun, qui ne font l'unel l'autre que retracer les mêmes faits, les
Démos i barges, a été faite à l'accusé, on ne voit pas trop pourquoi
le président reprendrait la parole pou rappeler a L'accusé Les faits
déjà entendus, i e président se borne, dans L'usage, a dire a l'accusé^
d'après Tari. 314 •. Vous venei d'entendre de quoi vous êtee accuse^
vous ailes entendre les charges qui seront produites contre \ous.
Quant S I expose qui, d'après L'art. 315, devrait être l'ail par le procureur-général, on u> voit, dan- la plupul les i ts, auruw utilité. Vainement dit-on que le trouble de l'accusé a pu l'empêcher d'être attentif, il a'j sur til aucune raisoa pour qu'il prêtai prai d aitentioii ,i un troisième, à un quatrième expos . rju a la première 1 1 1 ■ ondi li cturo.
il ne faut pas oublier, d'ailleurs^ que ces deux lecturea faites sont Il lecliii b d< deux acte- qui sonl depuis longtemps dane les mains île oesdeux actes lui onl été signifiés, à peine de nullité, avant l ouverture des débats. Vussi, l exposé du procureur général où de l'officier du parquet qui le remplace n'esl il fail que dans les n «I une nature Importante el compliquée. Il faul même remarquer qu'il i t asSci dans l'intérêt tic r
que le premier rôle, dail- !<■- débats, lie >oit p.l> ailiM c il l M.llllllicul
attribué a l'accusation, il ne faut pas que, quand on a déjà lu à l'audfehce i m-, i de renvoi el i m le ri uceusalloii dressé en vertu dl cet
• il Vieill 'oindre, de la part du procureur L'encrai.
un exposé qui wrail n cessnlremenl a charge, el qui viendfail encore
moment-, leS préventions que celle leC
ture a pu fin. n ii're contre i i doue. :. , r ils,
on qu'on n'applique nière I ne dans I la com-
pte ition et l'important «• rln rnlTftlr* peuvent rendre nécessaire d'an*
de l'examen (art. 315). 519
peler plus spécialement sur certains détails l'attention des jurés et celle de l'accusé.
272. Après cet exposé, quand il y a lieu, le procureur-général présentera la liste des témoins à entendre, soit à sa requête, soit à celle de la partie civile, soit à celle de l'accusé.
Cette liste est lue à haute voix par le greffier. Elle ne peut contenir que les noms des témoins dont la désignation a été notifiée , au moins vingt-quatre heures à l'avance , soit à l'accusé par le procureur-général ou la partie civile , soit , à l'inverse , au procureur-général par l'accusé.
Quel est le but de cette notification antérieure aux débats , et exigée par le § 3 de l'art. 315? Elle a pour but de mettre soit l'accusé, à l'égard des témoins à charge , soit le ministère public , à l'égard des témoins à décharge, en mesure de s'enquérir, avant l'ouverture de l'audience ou avant l'audition des témoins, des causes de récusation, ou lout au moins des causes de suspicion légitime qui peuvent militer contre ces témoins. Ainsi , vous verrez dans l'art. 322 que certains témoins ne doivent pas être entendus; vous verrez dans l'art. 319, § 2 , que l'accusé a droit de dire non-seulement contre la déposition, mais contre la personne , contre la moralité des témoins , tout ce qu'il peut juger utile et intéressant pour sa défense. Dès-lors ce délai de vingt-quatre heures était nécessaire pour permettre aux parties de recueillir les renseignements convenables.
Remarquez, au reste, que cette disposition de l'art. 315 n'empêcherait pas de faire entendre , dans le cours des débats d'une certaine longueur, des témoins dont les noms n'auraient pas été lus dans la liste primitive. Cette notification doit précéder de vingt-quatre heures, non pas l'ouverture des débats, mais l'audition des témoins dont on doit notifier le nom. Ainsi, dans un débat qui durerait cinq ou six jours, on pourrait le quatrième jour du débat faire entendre, soit à cbarge, soit à décharge, un témoin dont le nom aurait été notifié vingt-quatre heures avant son audition.
Il y a cependant à cela un inconvénient, c'est que le témoin pourra déjà connaître la première partie du débat. Mais ce D'est là qu'un inconvénient assez léger; car bien que, d'après la disposition de l'article 317, les témoins doivent déposer séparément, bien que les der niers témoins ne doivent pas assister à la déposition de ceux qui les précèdent, bette précaution parait en elle-même n'avoir pas une grande importance , parce que, dans les débats qui durent plusieurs jours . l'audience étant publique , les témoins entendus le second jour peuvent connaître oralement ou par la lecture des journaux les débats. Ajoutez même que dans l'art. 316 il n'est question que des témoins proprement dits, c'est-à-dire des personnes qui viendront à l'audience déposer sur la foi du seraient, il faut joindre à cet article les art. 268 et 239 qui, bien que rangés par la loi parmi ceux qui concernent les
opérations préalables à l'ouverture des débats, se rattachent néanmoins par leur texte à l'ensemble même de ces débats. Ainsi , d'après l'art. 268, « le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur loi tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité. » El l'art 269 ajoute : » 11 pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes. >< C'est-à-dire toutes personnes, sans examiner s'il y a eu notification ou assignation préalable. Seulement, d'après le § 2 de ce dernier article, les témoins ainsi appelés ne prêteront pas serinent, et leur? déclarations seront considérées comme de simples renseigne» ments. Cette seconde condition n'a pas d'importance. Quant à ces témoins ainsi appelés, la différence c'est qu'ils ne prêteront pas serment.
ÎÎ7.T I es art. 316, 317 et suivants sont relatifs à l'audition des témoins.
D'après les art. 316 et 317, vous trouvez consacrée cette précaution dont je parlais tout à l'heure, précaution bonne en elle-même, mais dont un ne doit pas s'exagérer l'importance ; les témoins une luis appelés sur la liste générale de l'art. 315, le président les leva tous retirer dans une pièce à ce destinée, il pourra même, s'il trouve convenable de lee isoler l'un de l'autre, de les empêcher de communiquer d'avance sur leurs dépositions, il pourra même les séparer.
274 D'après le § i de l'art. 317, le serment une fois prêté par dwque témoin . le président lui demande son nom, ses prénoms, etc..
s'il ett parent un allié, sml de l'accu.-.-, BOil de la partie ci\ile. hece
que le président doit demander au témoin s'il est parent ou allié . eoll de la partie eivile, soit de l'accusé, ne conclues pas que la réponse affirmative a l'une de ces deux questions soit contre le témoin une cause de récusation ; il faut a o t égard distinguer : D'après l'art. 342 la lui interdit le témoignage à certain! parents ou allies de l'accusé . dont les degrés sont spécifiés dan- cet article, «niant aux parents m alliés de la partie civile, il n'existe à leur égard aucune espèci d'incapacité. Ainsi, quand même le témoin répondrait, dan- l'espèce de notre article, qu'il eal parent de la partie civile au degré le plus rap» pitN né . ou quand même cria serait prouvé . h part toute réponte de tri, Il ne devrait pas moins être entendu; saui ■> l'accusé, si un témoin .i charge , ou à la partie civile, selon las cas, sauf aux
es inten ontotrr l.i déposition de ce tel n, et .1 tuer,
quant .1 la crédibilité de son téim telles inductions que de rai
son de 1a proximité de degré avec la partie civile
J'ai déjà expliqué , sur l'art Ift6 1 rquoi la loi ne transportail
pas ici le* de l'art 283 du Code de proct! lure ; pourquoi,
en écartant du témoi ■ tins |>arcnti ^r 1 ■ik- . elle permet
t.ut . 1 . - (aire comparaître, roémeà titre de (émoim 1 charge, les pa renU de la partie civile au degré le plus rappnx bé « est . roui
de l'examen (art 318). 521
dit, parce que la partie civile ne joue, dans les'matières criminelles, qu'un rôle accessoire et secondaire ; la partie principale c'est le ministère public; l'intérêt dominant c'est l'intérêt de la vindicte publique; tout autre intérêt s'efface devant celui de la question pénale ; et , par conséquent , la loi permet, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison, de faire entendre les parents de la partie civile, même au degré le plus rapproché.
275. « Cela fait, dit la loi, les témoins déposeront oralement. >» Ces derniers mots méritent encore quelque attention. « Les témoins déposeront oralement ; » mais il serait possible qu'un témoin entendu dans le cours de. l'instruction préparatoire , qu'un témoin dont la déposition a été constatée par écrit se trouvât dans l'impossibilité de comparaître et de déposer; il serait possible que dans l'intervalle le témoin entendu fût mort, ou que son éloignement, qu'une maladie grave le mît dans l'impossibilité de comparaître. Dans ce cas, pourrait-on lire à l'audience la déposition écrite reçue par le juge d'instruction? L'art. 317 paraît s'y opposer ; il ne paraît admettre devant les cours d'assises qu'une déposition orale; et, si l'on devait s'attacher à cette idée , il serait bien aisé d'en comprendre les motifs : c'est qu'un témoin qui vient déposer verbalement , selon le vœu de la loi , peut être examiné, pressé, tourmenté même par l'accusé, d'une part, par le ministère public, de l'autre ; c'est qu'il est possible de le faire varier, de le convaincre d'imposture , en le mettant en contradiction avec lui-même, d'après les moyens donnés par l'art. 319. Rien de pareil à l'égard de ces témoignages muets résultant d'une déposition écrite, que l'accusé n'a aucun moyen direct de contrôler. Cependant on décide, dans la pratique, qu'il est permis de lire à l'audience les dépositions écrites des témoins entendus dans l'instruction préliminaire, et qu'on ne peut faire comparaître devant la cour d'assises. Et on s'appuie, notamment , sur ce que le Code n'a pas répété la disposition formelle de l'article 3G.r) du Code du 3 brumaire an 4 , article qui prohibait, de la manière la plus positive, la lecture à l'audience de la déposition écrite d'un témoin qui ne serait pas présent dans les déhats publics du tribunal criminel, .le ne sais jusqu'à quel point cet argument est bien décisif; je ne sais jusqu'à quel point on peut s'écarter ainsi , par un argument de pure omission , de la disposition de l'art. 317 : « les témoins déposeront oralement. » Quoi qu'il en BOit sur cette question, qui en droit me parait controvcrsable. il est bon de dire qu'elle a été résolue dans un sens contraire a la loi de brumaire.
27G. « Art. :ns. Lç président fera tenir note par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. ■ -Le procureui général ri l'accusé pourroi I requérir le président défaire ti ilr les notes de ces changements, additions cl variations. »
Relativement à l'accomplissement des formalités précédentes, j'ai
nniis un»- observation nui \a retrouver ici sa place tout naturellement. ee-t que l'accomplissement des formalités prescrites dans les articles que nous a\ uns expliques d.tit être constate par un procès-verbal ré- 'litre par le greffier, aux termes de l'art. 3?->. Ce procès-verbal doit être rédigé à 1 audience même, au furet a mesure que s'accomplissent lai solennité- qu'il a pour but de constater, l'insisté sur ce point , parce que -"us le Code de 18O8 s'était introduit l'usage vicieux d'impriraer a l'avance des modèles de procès-verbaux, dans lesquels ou empâtait somme accomplies la plupart des formalités exigée! par
l<'- article- que DOOI parcourons, le § 3 du nouvei art. X-l a déclare formellement que OCS proce.— \erbaux ne pourraient pas être imprimés a l'avance, qu'il- dei raient sirs manuscrits et rédigés à l'audience même par le greffier.
I ft art. 372 . en M qui imus oeeupe , ajoute que ce procès-\erbal
devra eontenir la mentira de l'acoomptissemenl des nokinaifcéfi légales . mai- qu'd ne de\ ra pas poUI cela retracer l'bistorique littéral
des débats de la cour d'assises i si ootammenl que le srocès*rattai
du greffier ne constatera |ias. même en substance, les dépositions des
témoin- appelés. On constatera, par exemple, que chaque témoin a comparu dans l'ordre indiqué par l'art. IIP ; que chacun a prêté --Tment , et qu'ensuite il a dépose . mais OU ne dira pas de quels laits il a depo>e PoUfqQOl «"ela ' Tarée que les jures il 'étant instruits des depositions dei témoin-, qu'en les entendant eux-mêmes, la rédaction d un procès verbal SSl inutile-; c'CSl a eux . quand ils voudront jUL'er,
de m i leurs souvenirs , c'est à eux 4 prendre dot notes bot
les déposition* , aux tenue- de l'art, M*.
t joutez, d'ailleurs < que il quelque aullité se glissail dans le cours de- débttls . il . eu conséquence , l'arrêt de la cour d'assises venait a
Mrs passé, kl nouvelle cour cYaasisoi k laquelle sciait renvoyée l'a**
(•ira n en pourrait toujours connaître ipie par une procédure pu blique, et qœ même BOUS ce rapport il est encore inutile de dresser verbal des dépositions des témoins.
vni-i . en principe , le groflei US noie pas les déposition».
M kil il pourrait arriver que le témoin lut amené, par la discussion, dan OCS «..ntr adution- , dan- de- variations de nature a turc BUS) pecler M bonne foi l uu- I l CS ! . Is greffier qui . en H«>nérul . ne llieu-
i nu me pue les dépositions , dei rail , d'après l'article :us, noter nir i ordre du prrâidi ni . les rariatiuni . les i untradictionfl qui ne reiioon
te i .m ni i titre le* déposition! du lénioin dans l instruction écrite et
Is déposition publique qu'il vu al faire dan- 1 Instruction «.raie, pour
quoi cela ' Il v in a bien des motifs D'abord . r'esl que i elle cou-
IlOIl laite par le ■ ar l'ordre du pre-ident . donne plus
d'importance, plus de solennib m du témoin, et en fail
D'est, pn -ci oiid lu n . parce
qu'elle avertit le tel n qui la trace de s< paroli tpasfti-
gttive< qu '•!!.■ \, i dans un proeèx verbal qui pourra
DE LBXAMEN (ART. S 19). 523
servir plus tard aux poursuites de faux témoignage qu'il aura pu mériter. L'avis que ses variations vont être constatées pourra lui être utile pour le faire reculer devant le parjure qu'il allait commettre. Enûn, s'il va jusqu'au bout, si nonobstant l'avis solennel que lui donne le président, aux termes de l'art. 318, il persévère dans ses variations, le rapprochement de ses deux dépositions écrites, l'une devant le juge d'instruction, l'autre à l'audience de la cour d'assises, sera un élément précieux pour l'accusation de faux témoignage qui pourra être dirigée contre lui.
Au reste, sur cette matière de faux témoignage , et quant aux conséquences très-graves qu'elle peut avoir, non-seulement pour le faux témoin , mais aussi pour la procédure dans le cours de laquelle intervient le faux témoignage, nous aurons à voir bientôt les art. 330 et 331 , en y rattachant la disposition également importante de l'art. 445.
377. D'après la première disposition de l'art. 319, le président, après chaque déposition, doit demander au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; formalité assez inutile, puisque dès le point de départ le président a dû demander si l'accusé était connu du témoin.
$78. Les §§ 2 , 3 et 4 de l'art. 319 demandent assez d'attention.
Vous remarquerez qu'en général les témoins, devant les cours d'assises, comme dans les enquêtes civiles, ne doivent point être interrogés en détail, fait par fait , de manière à ce qu'il puisse leur suffire de répondre par oui ou par non; une pareille manière d'interroger pourrait induire \\n téinuin, surtout si c'est un homme de peu d'intelligence, à répondre machinalement par une affirmation ou par une négationi On doit engager le témoin à dire d'abondance, i-kohuo motu, tout ce qu'il sait sur l'affaire, sauf ensuite à procéder par questions spéciales.
279. A qui appartient la mission d'interroger ainsi chaque témoin, soit a charge, soit à décharge.' La loi française la donne au président; c'est a lui qu'appartient la direction des déliais et le droit direct, quoique non exclusif, d'interroger les témoins, IVul-èlre cette pratique n'esl-elle pas à l'abri de toute critique. Elle a d'abord pour inconvénient de taire jouer au président , dans la discussion des laits, un rôle un peu trop actif, et qui, dans certains cas, peut compromettre aux \eux du publie son rôle obligé de complète impartialité. l'.u second lieu, c'est qu'elle astreint le président à une étude anticipée et fort détaillée de l'affaire) étude qu'il sera tort difficile, à un
président d'assises, dans une >ession trd8-l00gue, de faire d'une
manière suffisante Peut-être la méthode suivie à cet égard en Angleterre mene-l-elle plus Mireinenl et plus vite a la veille. La partie publique, cl la partie civile lorsqu'elle poursuit directement en son
nom, ont la mission directe d'intcrrmrer les témoins. De même, et à -on tour, l'accusé, par lui ou par sou conseil . interroge directement Mil les t. •moins a charge, soit !«■> témoins à décharge. Les jures, comme la émir elle-même, ne jouent que le rôle d'auditeurs passifs et désintéressée ; c'est entre les parties intéressées que se t'ait . 1" l'examen des témoins, examen de la partie poursuivante; 1 le contreexamen par l'accusé. Cette méthode a d'assez grands avantages ; elle évite les pertes de temps, les lenteurs que suscite dans nos cours d'assises l'application littérale de l'art. 319. Il \ a mieux : c'est que très souvent , dans la pratique . on est obligé de laisser de cote la disposition littérale de la loi.
Ainsi, en admettant même que le président ait pu connaître les affaires dont il était chargé assez bien pour adresser aux témoins toutes les questions de 'détail d'où peut jaillir la vérité, il arrivera souvent que l'accusé . que la partie civile auront à faire . soit a un témoin a charge, soit à un témoin à décharge, des interpellations que le président n'aura pas faites. I.'art. 319 permet à l'accusé d'adresser aux témoins toutes les questions qu'il jugera convenables; mais au lien de lui permettre de poser directement ces questions, d'interpeller le témoin , par exemple , sur une circonstance qui pourra le mettre en contradiction avec lui-même ou avec un antre, la loi oblige
l'accusé ou son conseil a recourir dans ce luit a l'intermédiaire du président; c'est-à-dire que, le témoin entendu , il faut s'adresser au président cl lui déclarer publiquement qu'on le prie de faire pour
I tecosé telle question au témoin. < >r. si la loi exige qu'on ne s'adi l au témoin qui* par ce détour, ce n'esl pas pour imposer au président un rôle tout-a-fait passif, pour eu faire l'écho force de la voix «le
l'accusé; c'est qu'elle entend accorder au président un droit de Contrôle Sur CCS questions , aux terme- de l'art. 870 Mu- VOUS -ente/, que, quelle qu'ait été l'étude du président, quelle que -oit -a coii-
nw.ifflin.ffi de l'ensemble de l'affaire en question, il est très-possible qu'il ne -ente pas, dès le premier abord , la portée de l'interpellation
que l'aCCUSé veut faire au témoin , peut-être I QCCUSé ou -on COOSeil
ont-ils a dessein présenté cette interpellation son- une forme obscure et détournée. Pourquoi cela ' Précisément pour empêcher le témoin ■ le concerter ses réponses et d'altérer la vérité pour - accorder avec
ce ipi d a déjfl dit. i >r. -i le président , ne VOVanl pn* la portée directe
de la question , la demande à l'accusé et si l'accusé est obligé de la faire connaître le but de la défense est manqué; le témoin presenl d( bat •> tout le temps de rolr ou l'on veut |p mener et de com
\u--i , dan* i vt on toi t touveial de tout
cela, et il arrive rarement que le président ne dise pas au témoin répondra à la question qui vous est faite, -.m- répéter lui même la question.
« <|.i | la partie Civile, mai- mi IsiflM l"i I "iiveiit
tout ce détour de ( .,
de l'examen (art. 320-321). 525
A l'égard des jurés, des membres de la cour, du procureur général, ils peuvent, sans détour, interpeller le témoin, sans faire passer la question par l'organe du président ; il leur suffit de demander la parole au président de la cour.
2SO. Les art. 320 et 321 ne présentent pas d'importance; notez seulement sur le §2 de l'art. 321 une faculté assez importante.
281. En principe, dans toute espèce de procès chaque partie doit supporter les frais qu'elle entend faire pour elle-même. Ainsi, si un accusé croit utile à sa cause de citer des témoins à décharge, il doit, en général, avancer les frais de citation. Quel sera le sort de ces avances, et en sera-t-il remboursé? S'il succombe, évidemment non; loin d'être remboursé de ses frais, il est condamné aux frais envers la partie publique. Si, au contraire, l'accusé est acquitté, lui remboursera-t-on les frais des citations faites à ses témoins à décharge, aux termes de l'art. 321? Oui, d*après l'art. 368, s'il y a partie civile en cause ; en cas d'acquittement de l'accusé la partie civile est condamnée envers lui à tous les frais de la procédure. Mais s'il n'y a pas de partie civile, le ministère public ni la société qu'il représente n'auront pas plus en matière criminelle qu'en matière civile de remboursement à faire, à supporter envers l'accusé.
Cela, selon moi, est loin d'être juste et raisonnable ; appliquez ici ce que nous avons déjà dit sur les art. 130 et 131 du Code de procédure, relativement aux frais faits en matière civile, quand le ministère public est partie. Quoiqu'on ne puisse qualiûer le ministère public de plaideur téméraire, toujours est-il que quand la société a cru devoir diriger contre une personne une accusation qui ne réussit pas, il serait de toute raison d'indemniser cette personne au moins des frais de justice. Mais, je le répète, c'est seulement contre la partie civile, s'il 3 en a une, et non contre le trésor qu'est accordée la répétition des frais.
2&2. Remarquez, au reste, que bien qu'en principe l'art. 321 mette à la charge des accusés les citations des témoins qu'ils veulent faire entendre, la plupart des accusés sont dans l'impossibilité d'avancer les frais d'une seul»1 citation, et la lui n'entend pas cependant les priver du bénéfice de témoins ;i décharge. A cet égard ils uni deux moyens. D'abord, si l'accusé est parfaitement sur de la bonne volonté des témoins a décharge qu'il désire faire entendre, il les priera de venir sans leur faire remettre d'assignation, et alors à l'audience il avertira le président que dans L'auditoire sonl des personnes qu'il désire faire entendre, et que le président fera entendre, en vertu de l'art. 269, sans prestation de serinent. Mais ce mode est sujet à de graves inconvénients, le té in peut ne pas paraître, il n'encourt aucune pénalité; il peut n'avoir pas pu pénétrer dans l'auditoire. Aussi
la loi accorde-t-elle un moyen plus -nr et plus efficace-, elle autorise le procureur général I faire assigner I sa requête les témoins à dech.iri:.' Mont raecusé m s<m conseil lui présentent la liste. Elle l'autorise et ne l'y oblige pas. car il s« rait impossible au ministère public «If faire assigner un grand nombre de témoins, qui le plus souvent seraient inutiles. Mais si le ministère public n'est pas soumis à une obligation, il e-i investi dfan droit dent il refusera rarement l'usage; ••t quand le conseil de l'accusé déclare qu'il est impossible à l'accusé défaire assigner, et qu'il y a deux, trois, quatre ou cinq témoins ue- - ares a la défense, il est Bans exemple que le ministère publie se soit refaBé ;t appliquer la disposition bienveillante de l'art. 39 1 ,
9S3. I. art. :V2Î énumère les personnes qui ne peuvent être en-
tenilues comme témoins, ajoutant eependant «pie l'audition de
personnes m sera pas. même en cas 'l" condamnation, une eanse de
nullité de l'arrêt, lorsqu'aucune des parties totéroBSéC! M M BOmop
■ a leur audition.
.le n'ai pas de détail- à présenter sur cet article, car. un paragraphe [>te. il ne faii que répéter les dispositions de l'art. 166. Les personnes qu'on écarte ici du droit de témoignage dorant la cour d'assises tout précisément les mêmes auxquelles l'art i"><> i refusé ce
droit devant les tribunaux de police, et l'art. 189 devant les tribunaux de portos correctionnelle.
Seulement VOUS trouvez dans le § 5 de l'art. '.VU une disposition
qui n'était ni dan- I art. 156, ni dan> l'art. 1S«). la loi exclut du droit
de témoignage les dénonciateur! dont la dénonciation est récompen pécuniairement par la loi. Cette disposition s été puiséedans les Mations antérieures, etjene sais pas trop quelle est maintenant -■m application. f n effet, la lot n'exclut pas du droit de déposer loul déni elle n'exclul même pas les dénonciateur! salariés, tel! sont i de la notice administrative ; elle n'exclut que tesdénon dateurs donl la dénonciation est récompensée pécuniairement par la bu . et je serais embarrassé de dire dans quels cas on récompense nue dénonciation. Crtte disposition fui portée à une époque ou avaient mur ls, et on trouve imprimé sur les assipuats : lu loi punit l< contrefacteur, et récompense le dénonciateur. • Je ne même - il n e quelq lispnsitlon de même nature dans la lé-
relative aux marchandises introduites en fraude de- douanes. M • ..i. j. ne Sais trop quelle pourrait être l'application du
2SI . -,\ ii .. . 1 1 1 1 ..-ti -»■«. |in iml.iin -
[Miurronl (Un Piilrndii I ' li de
U iif (|U4jlU il' «1-m.i».
sur ces deux p latil au* dénonciateurs, et donl le premier
de peu d'usage, ou peut < Ire de nul usajre, une observation
de l'examen (art. 324È-327J. 527
importante, et si je la fais ce n'est guère que pour l'art. 323, car pour l'art. 322 elle n'aura guère d'application pratique :
Le jury, d'après l'art. 323, devra être averti de la qualité de dénonciateur. Par qui en sera-t-il averti ? Evidemment la personne intéressée à l'avertir c'est l'accusé, qui a intérêt à affaiblir, par cet avis donné au jury, la gravité du témoignage. Mais l'accusé ne connaît pas son dénonciateur ; pendant le cours des débats il peut sans doute le soupçonner, mais il n'a en mains aucune preuve légale attestant que la dénonciation vient de telle personne. L'art. 358 oblige bien le procureur général, qui a en mains la dénonciation signée de son auteur, à en faire Connaître l'auteur à l'accusé, mais c'est seulement à l'accusé acquitté, c'est seulement après l'ordonnance d'acquittement; ni dans le cours des débals tant qu'ils durent, ni même après les débats finis, quand il y a eu condamnation, le procureur général n'est pastenu de faire connaître à l'accusé la personne qui l'adénoncé. Ainsi, ce n'est pas par le principal intéressé, par l'accusé que pourra être rempli le vœu de l'art. 323. Mais il faut remarquer que si, d'après l'art. 558, le procureur général n'est pas tenu de faire connaître le dénonciateur avant l'acquittement, il n'en a pas moins le droit trèscertain de le faire connaître auparavant; et si le dénonciateur est en même temps appelé comme témoin, il est de la loyauté du procureur général de laisser de côté l'art. 358, qui se borne à lui conférer une faculté, pour obéir à l'art. 323, qui lui impose une obligation formelle, celle d'avertir le jury de la qualité du témoin.
285. Les art. 324, 325 et 326 ne présentent aucune difficulté.
286. « Art. 327. ho président pourra, avant, pendant ou après ['audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux, qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui sera fait en son absence, et de ce qui en sera résullé. »
Cette disposition est d'une application pratique fort importante. Vous comprenez que pour rompre le concert qui pourrai! exister entre plusieurs accusés, afin de nier le fait dont tous se seraient rendus coupables, il pourra être important de les isoler, de les détacher l'un de l'autre, à l'effet de les soumettre ;ï des interrogatoires séparés. De thème il pourra ètrelbon, pendant qu'on interroge un témoin, il pourra être nécessaire quelquefois de rappeler des relations antérieures du témoin et de l'accusé, d'empêcher un accusé d'assister, soit à l'interrogation de son co-aecusé, soit à la déposition d'un tÔmQin à ebarge.
Cette faculté appartient au président, elle n'est qu'une conséquence de ta disposition générale de l'art. 268. Seulement il ne faut paB que cette précaution, nécessaire dans l'intérêt de la vérité, tourne au détriment de la défense; il ne faut pas qu'elle laisse lés accusés, qu'où a fait ainsi retirer de l'auditoire, dans l'ignorance de ce qui s'y est
528 livre h. TiTRK il ciiAP. iv (art. 3'28 à 331).
passe. Cette igBorance n'existera pas, car si le président peut faire retirer l'accusé, il ne pont pas faire retirer le conseil charge île la défense, le conseil assistera aux débats d'un bout à l'autre. D'autre part, il ne suffira pas même qu'en l'absence d'un accuse son conseil ait assisté à l'interrogatoire des autres, il faudra (pion communiquée l'accusé lui-même Le détail de ce qui a été demandé et répondu en son absence. Mais on ne lui communique pas ce détail à l'instant même OÙ il rentre dans la salle : si on devait l'en entretenir aussitôt, autaut eût-il valu ne pas le Eure sortir; ce n'est pas la ce que dit la loi; la loi dit que le président, après avoir isolé les accuses l'un de l'autre, ou le> avoir isolés des témoins, ne devra reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir informé l'accusé de ce qui -'est passé. Ainsi, par exemple, deux accuses se trouvant dans la position de l'art. :V27, on pourra faire retirer le premier et interroger le second, puis faire rentrer le premier et l'interroger à son tour, sans l'avertir de ce qu'a dit l'autre : mais ensuite on ne pourra recommencer les débats qu'après avoir averti l'accusé de ce qui s'est pase
'■ÎS7 I es art. :5-2s ,t 329, relatifs, l'un à la faculté pour toutes Les partie.- présentes de prendre des notes, l'autre à la présentation
des pièces de conviction, sont fort aises.
2HH. Les art. x\o et 331 présentent plus d'importance; ils se rattachent précisément a cette matière de ['art. 318 dont nous avons déjà parle; on Suppose que dans le cours des débats un témoin est
suspecté de taux témoignage.
■ Art. rro. Si, d'après les débats, la déposition d'an témoin parait fausse, le pr.;-
t |i..inra, soi la réquisition .«eut «lu procureui général, soll de la partie civile,
de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ meure le témoin en état
d'arrestation. Le procureur général, et le président ou l'un des juges pai lui « >>ni-
remplironl i ion éf ird, le premier, \<> fonctioni d'ofllcli i de police Judiciaire,
netions attribuées bu |uge dInstrocUon dans les autres ras. — Les
lion ni enasdte ii.i • i u royale, aovyetreeJaAai'
sur la mise en ■<< cueaUon. •
t Art SU. Dans l< cas de l'article précédent, le procureur-général, la partie ri\ii<',"ti l'accusé pourront Immédiatement requérir, et la cour ordonner, même a ipffln , le n htoI de 1 affaire i la prochaine session. »
i >nt Importants et leur explication demande quelques
détails.
s U, la déposition d'un témoin parait faune; d'apru
■ intt<. non pat, bien entendu, d après l'ensemble, d'après latota lité des débats: il ne hul pas, eu effet, pour appliquer l'art. 336, que la clôture de? débats >"it prononcée conformément ù l'art. 835, ce , :t. pour le témoin inculpé, un moyen trop racile de se soustraire au\ poursuites. si le témoin entendu est placé en contredit lion formelle soit avec des dépositions antérieures di |o Daitea par lui, soit
d autres témoins déjà connues de la oour,
de l'examen (art. 330-331). 529
le président pourrait et devrait, d'après l'art. 330, ordonner aussitôt l'arrestation du prévenu.
Cette arrestation peut être ordonnée soit à la réquisition d'une des parties de l'affaire, soit même d'office par le président. D'office par le président; et ce n'est là qu'une application des règles ordinaires. En effet, quoiqu'aucune décision ne puisse être rendue, dans les matières criminelles, que sur la requête du ministère public, nous savons que cette règle souffre exception en cas de flagrant délit. Nous savons qu'en cas de flagrant délit le juge d'instruction, par exemple, peut agir d'office et décerner de suite des mandats ; c'est précisément ce que fera le président, il y a à l'audience flagrant délit de faux témoingnage; il pourra donc, même d'office, sans réquisition du ministère public, ordonner l'arrestation.
Le procureur général, et le président ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire, le second, les fonctions attribuées au juge d'instruction dans les autres cas. C'est-à-dire que le procureur général remplira, dans cette spécialité, le rôle que joue dans l'instruction ordinaire le procureur du roi. De même le président remplira le rôle que joue dans les procédures ordinaires le juge d'instruction.
Les pièces d'instruction seront ensuite soumises à la cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation.
Ce dernier paragraphe contient une dérogation très-remarquable aux règles ordinaires de l'instruction, il supprime le premier passage que nous avons noté dans le chapitre IX du livre 1er. En général, après l'instruction préparatoire terminée, après que les preuves d'un crime ont été réunies, il en est fait rapport au tribunal de première instance, en la chambre du conseil ; et c'est seulement plus tard, et dans une sorte de deuxième degré, que l'affaire est portée à la cour royale, chambre des mises en accusation. Ici on supprime le premier degré, on supprime la chambre du conseil avec ses opérations. Pourquoi cela ? Ce changement ne tient pas à la nature même du crime, la poursuite de faux témoin n a ge découvert hors de l'audience doit être instruite dans les règles ordinaires, e1 parcourir les deux degrés d'instruction; cela tient, non pas à la nature même du crime, mais à la qualité des officiers qui onl été chargés de le constater. Lecrimeaétë constaté, dans un grand nombre de cas, a la requête du procureur général d notammenl par un conseiller de cour royale, c'est-à-dire par un officier qui n'a pas qualité pour aller faire un rapporl devant un tribunal d'arrondissemenl auquel il n'appartienl pas; c'est donc directement à la cour royale, à laquelle appartienl le président de la cour d'assises, que sera l'ail le rapport voulu par le § Ier.
La disposition de l'art. 331 est pins importante encore, parce qu'elle se rattache de plus près a la matière qui nous occupe. Elle nous indique quel pourra être avec l'affaire, dans laquelle intervient
530 I1VK1 II. TITHE II. CH\P. iv (art. 330-331).
ocident, le rapport ilotes premières poursuites dirigées contre le faux témoin, ou présumi
lartiesint - - >urront requérir, et la cour ordonner, même iiv. le renvoi de l'affaire à la prochaine session 11 pourra donc arri\er que le soupçon, que la prétention d'un faux témoignage rendu de\ant les - - - fasse surseoir à tous débats ultérieurs, et hase renvoyer à une autre session l'examen de l'accusation dans le cours de laquelle est intervenu le taux témoigna^
A qui appartient le pouvoir île prononcer ce renvoi? loi ce n'est plus au président, a qui appartiennent cependanl exclusivement, sans l'intervention de la cour, la plupart de- opérations dont nous avons traité jusqu'ici, c'est a la cour d sises Ile-même, c'est a elle seule, et non plu- au pi-' sident, qu'est accordé ce droit, parée que ce droit etl une exception, une dérogation de la plus haute Importance aux prineipe.» de la matière. Renvoyer à la prochaine session l'affaire
maintenant pendante, ee n'est pas seuleineiit imposer a l'aeeu>e une
détention de quelques mois plus longue, c'est aussi dérogera fart. 353, d'après lequel lesdel>ai> une mi- entames doivent se continuer e1
elievei -an- inlerrruptioii. C'est également enlever a L'aeCUSé le bénéfice des jures que le BOrl lui a donnes, la «bauee d'être jugé, l'allaire
étant eu état, il peut cependant j avoir de très»bonnes raisons pour autoriser cette dérogation ; bien plus, ces raisons peuvent sure dans L'intérêt de l'accusé lui-même, &i le prévenu est, par exemple, un témoinà charge; mais ce n'est pas au président, c'est 4 la cour ellemême, précis* ni. ravité, que la loi attribue la \u\> iioo de i' - apprécier, Remarquez, d'ailleurs, que dans i e cas ce n'es pas d'une manière . Bsaire, impératix . c'esl eu termes puremi ii facultatifs que la loi if est exprimée, I •> cour pourrait d ■ oui même ee ren-
voi sérail demandé, ne pas juger l'influence du témoignage qu'elle a mué faux, aasw fort< rave pour a loriser un renvoi.
ii.m- ce ût-il ' H faut, à ce! égard vous n porter à i .<r
Suppose! que, nonobstant la prévention de taux témoignage, nonobstant l'application des règles de l'art. 330, la courait cru devoir ■ i ohm' à l'examen et aux débats; dans ce cas, si l'accusé esl , e même débat, la question de raux témo |U on
■ .on nue mllii. Q{ I Bill BOD SOI L,
\m-i) &u| euu <\>- taux témoi il un témoin
a décharge, que i ire bien qu après son
acquittement le tém i déclin condamné comme (aux
,n |c béiiétli uittemeut n'en esl pas moins définitif cl
ne peu) être cnlcvi i l'a»
\u , ,,1,1. iidamnd parce que la < our n'a pas
voulu user di de i arl I I >yei l'affaire a la p
quelle m ta iui la condamniitlon portée
de l'examen (art. 332-333). 531
contre l'accusé, l'influence de l'affaire de faux témoignage dirigée, bien entendu, contre un témoin à charge? Cette influence est de plusieurs sortes :
D'abord, par cela seul qu'un accusé ayant été condamné il y a contre un témoin à charge prévention de faux témoignage, l'exécucution de la condamnation doit être suspendue. Voilà le premier point que décide l'art. 445, par cela seul que, après la condamnation, on a mis en prévention de faux témoignage, on a frappé d'un mandat d'arrêt un des témoins entendus contre l'accusé , il doit être sursis à l'exécution.
Que si le prévenu de faux témoignage est acquitté, alors la première condamnation garde toute sa force. On y avait sursis jusqu'à ce qu'on eût statué sur le sort du témoin prétendu faux, si le témoin est acquitté, la condamnation s'exécutera.
Si, au contraire, le faux témoin est condamné, la Cour de cassation devra annuler l'arrêt de condamnation rendu contre le premier accusé, pour le faire juger de nouveau. Et, à cet effet, on le renverra devant une cour d'assises qui ne devra être ni celle devant laquelle il a d'abord comparu, ni celle devant laquelle a été condamné le faux témoin.
Ajoutez d'ailleurs que le faux témoin ne pourra être entendu, même à titre de renseignement, dans cette nouvelle affaire.
Voilà ci3 que décide l'art. 445, qui forme le complément de l'article 331.
niX-SIlPTlÈME LEÇON.
$8f>. Nous avons vu les dispositions relatives au témoignage devant la cour d'assises; trois ou quatre articles seulement, articles assez faciles, nous restent pour exposer- ce qui concerne l'ensemble des débats dans la procédure «le lu cour d'assises.
Les art. 332 et 333, auxquels nous nous sommes arrêtés, sont relatifs, le premier à la nomination d'un interprète donné à l'accusé on au témoin qui ne parleraient pas ou qui n'entendraient pas la langue française, le second à l'interprète donné au sourd-muet qui ne saurait pas écrire.
Remarquez^ sur l'interprète qui doit être donné en vertu de l'article 332, que la nomination de cet interprète et que la prestation de serment sont exigées à peine de ouïlïté; en second lieu, que la loi permet aux parties ipii Mirurent dans le débat de récuser t'Interprète, en confiant à la cour l'appréciation des motifs de la récusation. |,a
loi a abandonné à la cour l'arbitrage des questions relatives aux causes de la récusation. Cependant on peut citer, au moins comme règle d'analogie, les dispositions de l'art. 322j on comprend que lea personnes dont l'art. '.Vil écarte le témoignage doivent également être écartées du rôle d'interprète.
532 LIVRE II. TITRE II. CHAP. IV (vRT. 334 A 336).
Quant à l'art. 333. on distingue si le sourd-muet sait ou ne sait pas écrire : dans le dernier cas seulement un interprète doit lui être donné; dans le premier cas les questions lui sont adressées par écrit,
il j n-pond dans la même forme, et le Lrretlier en donne lecture.
î?©©. o Ut. 384. 1 déterminera celai «le? accusés qui devra être
soumis le premier un débats, en commençant par le principal accusé, s'il y ou a un. — Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des accusés. »
Cet ordre des débats entre divers accusés, <>r.hv donl la fixation appartient au président, ne doil pas si- prendre tout-à-fait à la lettre. Lorsque, par exemple, soit parce que l'un des accu - lans l'af-
faire un rôle principal, Boil partou autre motif, le président a déridé qu'on commencerait par lui, il n'en faut pas conclure que tous la témoignages, que tous les faits relatifs à cet accusé doivenl être exposés et débattus avanl d aux accusés qui suivent, vin-i.
l'ordre qui est ici déterminé doit B'entendre seulement en ce Bensque chacun >lcs témoins relatifs à cet accusé Bera appelé; mais après que le témoin aura déposé sur les faits qui concernent le premier accusé, il sera interrogé, immédiatement, sur les faits qui concernent les antres. En un mot, lorsqu'un témoin est appelé dans l'affaire où plusieurs accusés se trouvent impliqués, il doit déposer à la fois sur les faits relatif- à chacun d'eux; il n'est pas rappelé autant de fois dans le débat qu'il yo d'accusés ou ne le renvoie qu'après avoir entendu sa déposition Bur tous les accusés. Voila la marche Indiquée par l'art. 33i : interrogatoire successif de chacun «les accusés; appel de- témoins relatifs au premier; et puis, lorsque quelques-uns de ces témoins onl a déposer sur des faits qui concernent ceux qui suivent, on les fait déposer immédiatement, Bans interruption ni renvoi.
'£1)1. • Art. :'.:!.".. a la suite des dépositions d b auxquels elles auront donné lieu, la partit coiu 11 et le procu-
reur-général seront entendus et développeront les moyens qui appuient l'aoouaai é et son conseil pourront leur répondre. -- La réplique sers i" rmise
à la partie civile et au procureur-général, mais ï'accust ou son cousellau t lou-
i la pareil -Le président déclarera ensuit <\u<- les débats seul
t. min
la marche de loul cet article esl très-simple et ne présente qu'un point Important, très facile d ailleurs, c'esl le droit, pour l'accusé ou onseil, d'avoir toujours la |>aroli les d ira
\ partir de cel article commence une série de dispositions qui, sans présenter >^' très-grandes difficultés d application, méritent cependant plus d'attention el de détails dan- leur développement.
prl
de l'examen (art. 336). 533
Ce résumé que la loi confie au président a pour but de retracer au jury tout l'ensemble des débats qui viennent de s'agiter devant lui.
« Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé. »
Mais dans quels éléments le président puisera-t-il ces preuves; sera-ce uniquement dans les plaidoiries respectives, dans le réquisitoire du ministère public, la plaidoirie de la partie civile, et la défense de l'accusé? Non; la loi ne dit pas que le résumé du président sera uniquement le résumé des moyens plaides pour ou contre à l'audience; le résumé du président aura pour but de résumer toutes les preuves résultant des débats, soit pour, soit contre l'accusé. Ainsi, le président ira chercher les éléments de son résumé dans tous les débats qui viennent d'intervenir, encore bien que quelques preuves, quelques indices résultant de ces débats aient été omis dans les plaidoiries respectives. Mais, d'autre part, c'est uniquement dans les débats, dans les faits qui viennent d'être exposés et débattus à l'audience que le président prendra les faits qui composeront son résumé. Si, par exemple, il faisait connaître dans le résumé un fait échappé aux débats, et établi dans la procédure écrite antérieure, il est clair qu'il sortirait à la fois des bornes dans lesquelles l'article le renferme, et de celles que la raison commande. Des bornes de la raison, car les débats étant terminés, la partie publique, la partie civile et l'accusé ne pouvant plus avoir la parole, ce serait léser les intérêts ou plutôt les droits de quelqu'un d'entre eux que d'alléguer, après la clôture des débats, un fait qu'aucun d'eux ne pourrait plus discuter, ni réfuter.
293. C'est une question souvent élevée que celle de savoir si ce résumé ne doit être que la reproduction abrégée des moyens présentés dans les débats ; ou bien s'il doit ou s'il peut même laisser apercevoir aux jurés l'opinion personnelle du président qui fait ce résumé. Cette question, souvent posée, résolue diversement, est moins une question légale qu'une question morale : quelque parti qu'on adopte, il n'y a pas de sanction. En supposant même que le président ne dût pas, dans l'esprit de la loi, laisser voir son opinion sur l'affaire, les débats étant clos, la parole étant interdite à tous, il est clair qu'il n'y aura aucune réfutation, aucune discussion, aucune nullité possible dans le silence de la loi, s'il laisse voir son opinion. 11 est vrai même de dire, que bien qu'en général il soit à désirer «pie cette opinion ne se manifeste pas, il est cependanl impossible qu'elle ne résulte pas parfois de l'ensemble même du résumé. Dans un grand nombre d'affaires, la conviction sera si complète, les preuves, pour ou contre, seronl tellement1 saillantes, que le r: pprochcmenl trèsbref que le président aura t'ait de ces preuves montrera clairement aujurj de quel avis est le président. C'esl là sans doute un inconvénient des résumés, c'est là l'objection la plus forte que font contre
ce système les adversaires assez nombreux qu'il a rencontrés, il offre au président les moyens de l'aire sentir au\ jurés, smnent même involontairement et malgré lui, son opinion personnelle, et cette opinion m îr fois connue, il n'es! plus \ rai de (lire que l'opinion dqsiuréfi soit détachée de Joute influence. En çffet, si. dan- les art. 3 1 -2 , 313 et JS3L la lui interdit au\ jures toute communication au delmr.-. >i elfe atteste j.ar là !<■ désir de faire que leur verdict soit l'expression pure et simple de leur conviction personnelle, "ii ne comprend guéri un système df rési -qui. laissant presque toujours apercevoir l'opinion, du président, exe/ce par là même sur le jury une millième assez forte, ou pour mieux dire 'a plus puissante de- influences^
Tout ce qu'on peut dire pour le- n sûmes, p'esl qu'il est important, dans de- débats prolonges, de reme tre -mis les yeux du lurj kw
faits capitaux qu'il aurai1 pu perdre de \ne.
Cependant, on pourrait dire qu'il \ a dans ce système plus d'inconvénients que d'avantages; qu'il enlève a l'accusé le bénéficod'a-» voir la parole le dernier; qu'enfin, si on suppose que le jury, après
a\uir entendu le- plaidoiries respeeliws. n'est pas en état de .-e former "ne conviction personnelle, cela irait mai pas seulement a modifier, mai- ,i supprimer même l'institution.
îfOi. / notera le* ytu ttiom ainsi >ju'il tera dit ci-a\ < e n'est pas a la cour, mais au président qu'esl conûée l'o tion délicate de la position des questions; sauf, bien entendu, leréc|amations, soit du ministère publie, soit de l'accusé, mu- le iv-ultat de cette position dont noua allons parler toul a l'heure. I>u f la position des questions de la pari du président est une opération
qui se Fait BUT le VU même de l 'aete
I exception résultant de l'art. 338, le- question* , • iwj ne
-■m' .• (es < 1 1 1 résuimj par lequel ou
termina loul acte d ai - t-çi louvonl par un renvoi
pin i (t l'acte) d'accusation que ces question* sont pu-.-.-- car
' i nu- an jurv , au\ (eriUCS de l'ai I. Voici dan- quels terme- BC poftC la question complexe i.mi liant de
l'acci - > ' «• .h
• An 1. 1
. i a. i< d'avoil '"1111111- ii l m. mil., 1. 1 val ...
2H."» Ces expressions (Je l'art. 337 contiennent une dérogation im i remarquable n i • législation antérii u le « ode de 1791,
et notamment d'après celui du 3 brumaire an t. .ni. 7f il
i défendu de poseï au |urj aucune qu< il oi complexe; surcli crime, sur chaque accusation, lii quc*U°n principal 'levait -> roin|K>ser eu questions qui ne présenta uni chacune i|u'une idée -iiiqil.-. unique, Indépendante d< louti autre tinsi, par çxen ,
de l'examen (art. 337). 535
s'agissait-il d'un meurtre, le jury aurait dû être interrogé en ces termes : 1° Tel fait est-il constant? 2° L'accusé en est-il l'auteur? 3" A-t-il agi volontairement? 4° A-t-il agi avec intention de nuire? Telle était la décomposition la plus simple, la plus élémentaire à laquelle pût donner lieu une question quelconque de criminalité : 1° Existence matérielle du fait, c'était le premier point à constater; 2° Perpétration matérielle de ce fait par l'accusé, c'était le second point; 3° Volonté de l'accusé; 4° Enfin, intention coupable. Ces deux derniers points se confondent souvent, mais non pas cependant dans tous les cas.
On a reproché à ce système de décomposition des questions d'entraîner, dans certains cas, pour le jury des difficultés inextricables. En effet, dans des affaires d'une assez grande importance, où figuraient, d'une part, un grand nombre d'accusés, d'autre part, un grand nombre d'imputations de faits sur chacun des accusés, on avait vu le nombre des questions, soit des faits principaux, soit des circonstances aggravantes, s'élever parfois à plusieurs centaines ou même à plusieurs milliers. D'ailleurs les jurés fort embarrassés sur la distinction de la double question de volonté et d'intention criminelles, rendaient souvent, sous ce système, des réponses opposées, contradictoires l'une avec l'autre. Aussi, quoique plus logique en apparence, cette manière de poser les questions a été repoussée par notre Code. Vous ne trouvez dans l'art. 337 rien de pareil à cette disposition de l'art. 377 du Code de brumaire: » Il ne peut être posé aucune question complexe. » Au contraire, l'art. 337 donne une formule évidemment complexe, car la formule de cet article enveloppe, en une question unique, non-seulement les quatre questions qu'on aurait dû poser sous la loi de brumaire, niais une foule d'autres questions qui auraient dû aussi être posées séparément, Ainsi, ou devra demander au jury, par exemple, dans une accusation de meurtre : 1 /accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, avec toutes les circonstances mentionnées dans le résumé de l'acte d'accusation? Question complexe s'il en fut jamais, puisque, d'une part, le fait principal enferme déjè, dans une question unique, les quatre questions dans lesquelles la loi de brumaire l'avait décomposée, et en second lieu, les circonstance^ aggravantes du même fait qui peuvenl êtn» en assez grand nombre.
Ce système a l'avantage d'éviter ces contradictions dans, la réponse du jury, ces méprises qui césultaienl assez souvent de la décompos*? tion infinie des questions. Cependant il a aussi son mauvais côté, ses inconvénients, et on peut, à quelques égards, regretter le principe de la décomposition ; vous allez voir dans quels cas.
Lorsque la question complexe est posée au jury, aux termes de l'art. 337, su réponse sera unique, unique pour l'affirmative, ou bien pour la négative. Lorsque la réponse du jury est affirmative sur la question complexe qui lui esl posée, elle esl nécessairement affirma-
tive sur chacun des points dans lesquels on eût pu décomposer cette question. Ainsi, quand le jury, interrogé sur le point de savoir si l'accusé est coupable de meurtre, répond, oui, il est coupable, c'est répondre implicitement : 1° le fait du meurtre est constant ; 2° c'esl bien l'accusé qui a tué; 3° il a tué volontairement, et non point en état de démence; 4° il a tué non-seulement volontairement, mais animé par une volonté coupable, car il serait possible, à tout prendre, quoique dans des • rares, que l'homicide volontairene cons-
tituât |»as un véritable crime; par exemple, dans le cas de légitime défense ou de provocation- Ainsi, aujourd'hui, répondre affirmativement à une question de meurl affirmativement à chacu les quatre qu< us lesquelles la logique pourrait décomposer la question de l'article. Dans ce cas, il n'y aura pas grand inconvénient a la position d'une question complexe, précisément parce que la réponse affirmative du jury, sur l'ensemble, est nécessairement une réponse affirmative sur chacun des détails. Tout ce qu'on pourrait craindre Berait que l'analyse logique de la question complexe, sa décomposition dans les quatre éléments dans lesquels nous l'avons divisée, n'eût pas été faite exactement par tous les jurés. Tout ce qu'on pourrait dire, ce sérail qu'un juré s'ima i-'in it. par exemple, que quand on lui demande : l. 'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre? cette question fui l'équivalent de celle-ci? L'accusé a-t-il tué telle personne? ce serait la une grave
erreur ; le juré Q6 verrait dans la question complexe posée que deux des quatre membres dans lesquels elle se décompose; il ne se croirai! interrogé que sur l'existence matérielle d'un t'ait commis par l'accusé; il ne verrait pas l'autre partie de la question, désignée par ce- mots : est-il coupable? il ne verrait pas la question d'imputabilité, la question d'intention, de volonté criminelle, qui est au fond de notre question complexe, comme elle était expressément dans les questions de la loi de brumaire.
rail la un premier danger, rare dans l'application, parce qu'A serait difficile qu'on pue ne sentit pas qu'il est aussi appelé a répondre -or la moralité du tait de l'accusation. Cependant cette erreur a ete commise. UnsI, quand on Jurj a répondu en ces tenues : >Oui, i accusé est coupable d'avoir commis tel meurtre, mais II était en étal de 'i' mence 11 est manifi Bte que 'ce Jurj n a pas comprit la quesf le la loi . il est manifeste que dans sa réponse est une contradiction choquante; lit commit1 le oui r re i n état île ,. m i il n .Mit pa- coupable de l avoir commis . ni en répondant
le urj m
que par une CUIltl
n. .i en
DE l'examen (art. 337). 537
Mais c'est dans l'hypothèse inverse, dans l'hypothèse d'une solution négative de la question de culpabilité, que le système des questions complexes devient une source d'embarras et de dangers.
Ainsi, nous avons bien dit que la réponse affirmative à la question générale, lors du moins que cette réponse émane d'un jury raisonnable et bien conduit, renfermait nécessairement la solution affirmative de chacune des questions de détail ; mais, à l'inverse, par cela seul que le jury, procédant intérieurement à la décomposition de la question complexe, arrive a la négative sur l'une des quatre questions de détail, il doit donner à l'audience une réponse négative sur l'ensemble de la question. Ainsi, voici un jury consulté sur la question de savoir si l'accusé est coupable de tel meurtre; chaque juré devra se demander, avant la réponse à la question complexe : Y a-t-il un crime? Est-ce l'accusé qui en est l'auteur? L' a-t-il commis volontairement? L'a-t-il commis avec intention? Il peut se faire que le jury réponde : Oui, il y a un meurtre; il est prouvé que l'accusé l'a commis; mais il ne l'a point commis volontairement, il était en état de démence. Si, dans les opérations intérieures auxquelles chaque juré doit se livrer, il arrive cela, la réponse générale sera celle-ci : Non, l'accusé n'en est pas coupable. Mais cette réponse est la seule qu'il fasse connaître à l'audience, et dès-lors on ignorera toujours si la réponse négative du jury est déterminée, soit parce qu'à ses yeux le meurtre n'est pas prouvé, soit parce qu'il n'est pas prouvé que l'accusé soit l'auteur du meurtre, le meurtre étant prouvé, soit parce qu'il n'est pas démontré que l'accusé ait commis le meurtre volontairement ou dans une intention criminelle. Quel que soit le motif de la réponse négative, l'acquittement doit en être la suite.
Mais vous savez déjà que les questions de pénalité ne sont pas les seules questions qui s'agitent devant les cours d'assises ; à côté de ces questions de pénalité s'agitent, dans nombre de cas, des questions de dommages-intérêts. Dans ce cas, que décidera-t-on lorsqu'une réponse négative a été faite par le jury à la question générale que le président lui avait posée? La cour pourra-elle encore sans violer la chose jugée, accorder à la partie civile des dommages-intérêts contre l'accusé déclaré non coupable?
En fait, et en présence des textes, la question pratique n'est pas douteuse ; les art. 358 et 366 autorisent formellement la cour d'assise à condamner l'accusé, même acquitté, à des dommages-intérêts. Cette décision est-elle bien raisonnable; est-il juste de condamner à des dommages-intérêts, envers la partie civile, l'accusé acquitté du làii de l'accusation? Oui, cela est raisonnable, cela c'a rien de contradictoire, si l'accusé est acquitté parce qu'il a commis le fait sans intention criminell . : ! simple imprudence, lais,
sil'accus e I acquitté ls commis le Fait, on même
parce que le fait n'i oinmis, ii est contradictoire de l'ac-
quitter de la poursuite criminelle, cl pourlanl de le condamner à des
. lu iiimaL'c— intérêts. Cotte contradiction n'est jamais manifeste, mais flU' est toujours possible. En un mot, lorsque, SQUS la loi de bruniaiiv. mu posait au jury des question- de détail, et que, par exemple, le jur\ devait repondre : Nou, le meurtre n'est pas constant ; ou bien : Non, le meurtre étant constant, ce n'esl pas l'accusé qui l'a commis; il est clair qu'on n'aurait pas pu, sans violer directement l'autorité de la chose âgée, accorder à la partie civile des dommages-intérêts contre un accusé que le jur) venait de déchirer formellement n'être pal l'auteur du l'ait donl se plaignait la partie civile. Maintenant, au contraire, comme OU ne sait jamais quel motif a déterminé la réponse négative du jury, il n'y a jamais contradiction formelle, mais il j a toujours contradiction possible entre la réponse du jury et la
décision que pourra rendre la cour. .Mais, d'une part, attendu que sur la réponse négative l'accusé aura été acquitté; que. d'autre part, en vertu de l'art. 366, on l'aura condamné à des dommages-intér il sera toujours possible do dire •. mais peut-être le jury, en répondant négativement, a entendu décider que l'accusé n'était pas l'auteur du uiit. or, si cela a été décidé, même à l'égard de la partie civile qui était bien partie dans l'instance, de quel droit vient-on maintenant, ''il contradiction avec la réponse du jury, déclarer le lait constant, déclarer que l'accusé eu est l'auteur, car nu le déclare clairement quand on le condamne a des dommages-int< rôts?
Voilà donc l'inconvénient de cette réponse négative générale, con« sidérée non pas sous le rapport *\r> conséquence.- de pénalité, puis* que, quelle que soi) la forme, l'acquittement en est toujours la suite, mais ooo |uant aux combinaisons de ses conséquences de pé-
nal - icef us le rapport des donmiages-iuuirêts.
i pour obvier 4 ces difficultés asseï sérieuses, à cesoen-
trpdiclions possibles outre deui décisions sur le môme lait. auranVou
pu, non pas rentrer dans la décompositi le détail que commandait
la loi de brumaire, mais interroger séparément le jury 1 1° sur l'exie* tence matérielle «lu rail a imputer •• l'ao u ir la moralité sens
l'empire de laquelle I iccusé avait commis le l'ai . Peut-êtn aurait mi pu demander . I t accusé ssl il i auteur de ce fait? 2p i.'a-t-ii coinun- volontairement, et dan- une intention coupable; distinguer, en un mot. les deu> grandes parties de la question, celle du fait matériel, celle de la moralité.
*^1.*0 Sous un autre point devue, la formule indiquée par l'art, 337 mérite encore beaucoup plus d'attention Vous voyei quelle marche Indique < , La qw tlion \ t*l il
, uj nu "i ii • . tii >'./ nu tel nuit i ■ i ""- • i
ium< de l a' '■ i i u. a. ii lut iniln dans laquelle doivent être interro
i.|ue. mi. i< mander
;,, tel meurtre ou tel vol, est ci lui p<
de l'examex (art. 337). 539
une simple question de fait, ou ne serait-ce pas aussi lui poser une question de droit? Déjà je vous ai dit quelle était, à cet égard, la distinction présentée un peu légèrement, peut-être, comme séparant profondément la mission du jury de celle de la cour : c'est de considérer le jury comme juge unique des questions de fait, et seulement des questions de fait ; la cour, au contraire, comme juge unique des questions de droit, et seulement des questions de droit. Cette idée, vraie en principe, en général, doit-elle se prendre à la lettre, d'une manière complète et absolue? Est- il vrai que le jury, juge unique et souverain du fait, depuis la suppression de l'art. 351, ne soit absolument juge que du fait ?
D'abord, entendons bien ceci, il n'est pas juge seulement, uniquement du fait matériel, il est aussi saisi, comme nous venons de le dire, et exclusivement saisi, de l'appréciation morale, de la qualification de conscience qu'il doit donner à cet acte. Mais sa mission va-t-elle plus loin? est-il chargé de décider non-seulement que tel fait existe, que l'accusé l'a commis, qu'il l'a commis en connaissance de cause, et dans une pensée coupable? est-il aussi chargé de décider si ce fait est un crime, si ce fait constitue tel crime prévu par la loi? Eu un mot, le jury, incontestablement appelé à prononcer sur l'existence et sur la moralité de l'acte, est-il aussi appelé à le qualifier légalement, est-il àppeléà décider si cet acte rentre ou ne rentre pas dans la classe des faits prévus et punis par la loi pénale? Si, en effet, il y est appelé, il ne sera plus vrai de dire que le jury est uniquement juge du fait; il sera nécessaire de reconnaître que le jury remplit aussi, à certains égards, une mission de droit.
Sur cette question assez importante, les textes et la pratique sont bien loin d'être d'accord. D'une part, en effet, si nous regardons les art. 364 et 365, nous 5 voyons que lorsque It1 fait, déclaré constant par le jury, parait à la cour n'être pas défendu par une loi pénale, elle absoudra l'accusé. Que si, au contraire, la pour reconnaît dans les faits déqlarés constants par le jury (\v> actes prévus et punis par la lui pénale, elle prononcera la peine établie par la loi, Ainsi, des art. 364 et 365 il résulte que ce n'es! pas au iur\ , mais à la cuur d'examiner si tel Paît, établi contre l'accusé, est ou n'est pas puni par la loi pénale, que ce n'est pas au jur\ , mais à la cour de s'occuper de la qualilicatiun légale du fait.
L'art. 342, qui contient une instruction aux jurés, sur la nature de leurs devoirs, mène absolument au même résultat, la loi, dit cet article, ne demande pas compte au? jurés des motifs de leur décision ; elle ne leur adresse ipi une question 11 impie •. vez-VQUt une intime convie lion ? Or, le système de l'inlime conviction se comprend bien quand il est appliqué à des questions de fait, il ne se comprend plus quand il 1 si appliqué a des questions de droit, à îles décisions de textes dont la connaissance est étrangère au jury. 11 sérail étrange, en effet, qu'on allât dire à un jure, a un juré ■' qui I art. '.\\ï semble interdire deson-
5 éO LIVRE II. TITRE II. CHAP. IV (.\RT. 337).
cer au droit pénal : Avez-vousune intime conviction non-seulement que tel homme est l'auteur volontaire de tel t'ait, mai.» aussi qu'eu accomplissant tel t'ait il -'est placé BOUS lf coup. SOUS la prévention tic tel article de la lui pénale? L'intime conviction se comprend pour les ((notions d«' tait et de sens commua, elle ne se comprend pas pour les questions de droit et de scient e.
Voilà (•<• qu'on peut dire pour refuser au jurj la mission de qualilégalement 1rs faits, dont il semble Être ; urement l'appréciateur moral.
D'autre part, l'art. 337 para» lui confier directement cette apprécar, quand on dit : la cour posera aujurj la question
- qu'il suit : LTn tel est-il coupable d'avoir commis tel meurtre' il esl <lair qu'on l'intern une question de t'ait. oon-seulemenl sur le point de savoir si tel l'ait a été accompli, mais
- but le point, wuvenl fort délicat, de savoir si ce l'ait constitue ou non ce que la lin pénale a qualifié de meurtre Au premier aspect on ne saint pas très-bien l'intérêl de la question, on ne le saisit pas
^ien, parce .pic les exemples donnés par l'art. 337 paraissent
d'une nature -i claire qu'on ne VOÎI pas comment, les laits étant établis, il y aurait moyen d'hésiter Bur la qualification légale. Comment, dit on. mut le monde oesail il pas bien ce quec'esl qu'un meurtre, ce que c'esl qu'un vol ? ne sont-ce pas là des mots qui appartiennent au langage ordinaire, autanl et plus qu'au langage légal ' ne Bont-ce pas la des mot- mu- ii- Bens desquels tout jure a nécessairement qualité et mission pour répondre? Non, ce ne .-ont pas <\r> mots qui appartiennent au langage ordinaire, tout aussi pleinement, tout aussi complètement qu'au langage légal . et tel homme, assez bien instruit •railleur- du -en- de- m-it i du langage ordinaire, pourra très-bien -e tromper sur le sens technique, sur le -en.- pénal de ces expressions, -i -nu pic, .-H spparencee, deniimm et de vol, a plus forte raison des expressions plu- difficiles, plus techniques, telles que celle de vaux, de voimiti i . et une l'uni • d'autres, i ne légère analyse du -en- des mots, va et Mm ii pour nous renfermer dans cette espèce, va nous éclairer. Supposez, par exemple, qu'on interroge un jurj en ces termes i a tel est-il coupable d avoir i ommis ici meurtre ' n oilà, en apparence. une question limple, racile, une question qui esl purement de (ait, ou du moins dan- laquelle la qualification légale esl dune natun i daire, au premier aspect, que personne ne pourra -"> tromper. Mais cependant qu un meurtre ' sommes nous bien »ûrs quei lia
que jure -<>il en él , 11, et HUrtOUt en état de
la e -"H. h-. ■ 'i n.|K)rd il i m .tic. pour qui les
moti •
llle Pi ; 'e
M.lnlllr. il II
le lait
de l'examen (art. 337). 541
meurtre, c'est le fait qui a également produit Ja mort, avec volonté de la donner. Mais, en ne supposant pas même cette confusion, facile à éviter, entre l'homicide et le meurtre, en supposant que chaque juré connaisse, je ne sais comment, la définition du meurtre écrite dans l'art. 295 du Code pénal, article qui définit le meurtre un homicide commis volontairement, croyez-vous qu'il n'y ait pas lieu d'hésiter sur l'application de cette question? 11 y a si bien lieu d'hésiter qu'avant la révision de 1832 une question fort débattue était de savoir ce que c'était, au juste, que ce meurtre, que cet homicide commis volontairement. Ainsi, un homme a fait des blessures très-volontairement, et sachant qu'il les fait, il a l'ait ces blessures dans l'intention de blesser, mais sans intention de donner la mort, cependant la mort s'en est suivie ; y a-t-il un meurtre, aux. termes de Fart. 295? Quelque singulière que. paraisse cette réponse, la cour de cassation décidait cependant, avant la loi de 1832, qu'il y avait meurtre toutes les fois que la mort était la suite de blessures portées volontairement, quoique sans intention de la causer. C'était là, je crois, même avant la loi de 1832 qui est venue dissiper tous les doutes, c'était là une décision vicieuse. Mais, à coup sûr, si la cour de cassation s'était trompée, à plus forte raison un juré pouvait-il tomber dans la même erreur. Si, au contraire, ce sens de la Cour de cassation était celui de la loi, si, par homicide volontaire, la loi entendait bien l'homicide qui était la suite de blessures volontaires, mais sans intention de tuer, on eût trouvé un grand nombre de jurés qui n'auraient pas partagé cet avis, et qui n'auraient appliqué le mot de meurtre qu'au cas où la mort aurait été la suite des blessures faites non pas seulement avec la volonté de blesser, mais avec celle de tuer.
Voilà donc, dans une des expressions les plus élémentaires du droit criminel, la preuve d'un doute, non-seulement pour les jurés, non-seulement pour les hommes qui parlent le langage commun, mais pour ceux mêmes qui, par état, doivent connaître le mieux le langage légal.
Quelle question devrait-on donc, en pareil cas, poser au jury ? serat-on ;i l'abri de tout danger, quand ou lui aura demandé, comme le veut l'art. 337 : In tel est-il coupable de meurtre? Non; car s*il n'y a pas intention de causer la mort, qui vous dit que dans ce jurj la majorité légale ne va pas entendre par meurtre ce que, à torl ou à raison, la Cour de cassation entendail par ce mut avant la loi de 1832? qui vous dit <pic ce jury, trouvant que l'accusé a Messe volontairement, et que ces Mesures onl entraîné la mort, ne va pas déclarer coupai le de meurtre un homme qui. aux termes du § 2 de l'art. 309 du Code pénal, ne doit plus certainement être déclaré coupable que de blessures graves. Ira-t-on plus loin? décomposera-t-on la question; demandera-t-on au jury, non ^is:,! l'accusé est coupable de meurtre, mais s'il esl coupable d'homicide volontaire? < m n'en sera guère plus avancé, car tel juré pourra voir, connue la Cour de cassation, un ho-
542 I.IVRF. II. TITRE II. CHAP. IV. (art. 337).
micide volontaire dans les blessures volontaires dont le résultat a été la mort: et cependant le § -2 de l'art. 309 se refuse à cette interprétalion; il vient dire que si les blessures volontairement faites ont causé la mort.. -an- que la personne qui blessait eût l'intention de la causer, il n'y aura pas meurtri1, mais matière à une peine moins sévère que celle do meurtre. Ainsi la véritable question à poser au jury, si l'on veut -'\iter d'exposer l'accusé aux erreurs les plus graves, serait eelled : L'accusé est-il coupable d'avoir (ait, avec la volonté de donner la mort, des blessures qui onl causé la mort? Voilà la seule forme de question qui puisse préserver l accusé d'erreurs d'autant plus faciles a Bupposer qu'elles ne seraient, de la part du jury, que la reproduction d'une Interprétation longtemps admise par la Cour suprême.
te je dis du meurtre. je le dirais de même pour le vol. En apparenee. rien n'est plus clair, plus simple que l'idée de vol. Eh bien, demandez à un jurj ■. Un tela-t-il commis un vol ' qui vous «lit que le sens •lu mot mm . dans l'esprit de i"us les jurés, sera précisémont ce qu'il est dan- la loi ' ' <■ mol a-t il un sens déterminé, caractéristique, qui, même
dans le langage ordinaire, le distingue? Par exemple, un dépêt a ele
lait, el le dépositaire a vendu de mauvaise foi l'objet du dépôt ; j a-t-il la un vol ' i es Romains eussent répondu affirmativement, et parmi nous beaucoup de gens qualifienl cela de vol ; cependant, ce n'est pas
un vol, Ce n'es! pas le t'ait prévu par l'art. :i'll du Code pénal, IOU8 I''
imiii de vol . c'est le fait prévu par l'art. 408, boui le nom d'abus de confiance, el puni d'une peine tout a fait différente de celle du vet<
Vous voyei d : que. pour Les moti Isa plu- usuels^ il > aurait
grave danger a interroger le jurj dan- le- formes indiquées par l'art. 337 . c estrà-dire a lui contl< c non -seulement la déclaration mlérielle et l'appréciation morale du fait, mais aussi sa qualification de, constituant une q cation de droit, qui n'appartient point au jnr\ . Il est donc vrai de dire que, sous ce rapport, les inductions tirées des art. 3 12, 36 i et 365, induction [ui réservent a la Cour lu solution lions de droit, doivent pr< valoir sur le texte de l'art, 3S7, qui
semblerait - rnfler au jur) la mission de qualifier légale i les actes
qui lui sont -l'Hun n effet, ce qu on fait asai i souvent, maie
non pu iou uui dans la pratique. . i c'est en ce sens que la pratique ■ accord ave< elle môme, que ne paraissent l'être entre aux lea art 33 . d'uni part, et, de l'autr<
Vins!, dans la pratique on m p nie la question de colla
manière t n tel est-il coupable de rai urtri kvai mu aurait
(jemandé; t n tel i ipable de meurtre? !><• même, pour le vol,
,,,, interrogi non point nu le lait du vol, expn implexe qui i
d'obscur, mais lur le I ■ lion fraudul<
,n un peu plue claire. En un mot, on substituera dam les deux
. . la définition l< gale à I m défiait, - est la
parti le plus simple,
lorsque h eOté d un vol viennent m grouper A
de l'examen (art. 337). 543
constances aggravantes, par exemple, lorsqu'un homme est accusé d'avoir volé avec escalade, effraction, fausses clés, au lieu de substituer aux expressions légales, kscalade, kffractiôh, fausses clés, les définitions que la loi a données de ces mots, on se borne ordinairement à laisser les mots eux-mêmes, et on demande aux jurés : Un tel est-il coupable d'avoir soustrait frauduleusement, avec telle circonstance aggravante, par exemple, à l'aide de fausses clés? Y a-t-il un inconvénient? est-ce avec raison qu'on laisse au jury la qualification légale du fait? De raison logique, il n'y en a pas ; car, puisque, quand il s'agit du meurtre ou du vol, quand il s'agit du fait principal, on substitue dans la question posée une définition, on définit, il semble qu'il y aurait même raison de procéder ainsi pour les circonstances de ce fait; et puisque la loi, dans les art. 394 à 399 du Code pénal, a pris la peine de définir ce qu'elle entend par escalade, par effraction, par fausses clés, il serait simple de substituer ces articles à ces mots plus ou moins vagues, d'KSCALADB, dWiucrioiN, de fausses clés.
Voulez-vous un exemple de la confusion qui peut en résulter? Pourquoi la circonstance de fausses clés est-elle une circonstance aggravante de la pénalité? Apparemment parce que, quand un voleur pénètre dans une chambre, trouvant la clé sous sa main ou à la porte, il y a une imputation de négligence à faire au propriétaire; le voleur a eu moins d'efforts à faire ; il a eu moins à se raidir contre l'action de la loi ; il a eu moins de préparatifs à faire. Eh bien , supposez que dans une maison garnie, par exemple, un individu commette un vol, se servant pour entrer dans une chambre , non pas de la clé affectée à cette chambre, mais d'une clé servant à une chambre voisine, et ouvrant également celle-là, est-ce là se servir d'une fausse clé? et le jury, que répondra-t-il si on lui dit : Le vol a-t-il été commis avec fausses clés? 11 est très-possible que le jury dise : mais Cet homme a pris dans la maison une clé qu'il n'a pas apportée ni fabriquée; il est entré dans la chambre et a commis un vol; il est coupable, sans doute; mais est-il aussi coupable que celui qui , longtemps à l'avance a fabriqué des clés ou des crochets? la négligence des propriétaires, des maîtres de la maison, n'a-t-eUe pas été pour lui un encouragement? (m pourra très-bien l'aire ce raisonnemenl el répondre : Oui, coupable de vol , mais non poinl avec fausses clés. Celle réponse scia contraire à la loi, parce que la loi voil un vol commis avec fausses clés dans tout vol commis avec une clé qui D'est pas destinée à la porte ouverte. C'est là une interprétation rigoureuse; mais enfin elle est écrite. Il est clair que quand , au lieu d'interroger le jur\ sur la question de savoir si la porte a été ouverte par l'un des moyens indiqués dans l'art. 398 du (iode pénal , on l'interroge sur la question de savoir si elle a été ouverte avec fausses clés, on s'expose à avoir du jury une réponse qui , par ignorance de la loi, ne sera pas l'expression exacte de la vérité, ici .-ans doute le danger esl moindre que dans l'hypothèse précédente, parce qu'il s'ensuivra l'application d'une pé-
.-, ( \ LIVRE II. ilTRK II. C.IIAP. IV (ART. 337).
nalité moins, forte, et non pas l'application d'une pénalité beaucoup
plus forte . comme dans le cas de meurtre; mais il non est pas moins \rai que la eine sera toujours ou moins forte ou plus forte, qu'elle ne sera pas l'application exacte de la législation, il serait donc à désirer qu'en matière de circonstances aggravantes, comme en matière <le faits principaux, ou interrogeai e jury, non pas avec l'expression te unique, avec l'expresî le, mais avec la définition que la loi
en a donnée . parce que cette d< ûnitio i . lors même qu'elle ne serait pas d'une clarté parfaite, sera toujours plu- près du langage commun, sera toujours plus intelligible pour le jury que l'expression technique, Bur laquelle ii est exposi rreurs.
.le dis qu'on le devra faire ainsi dans ti où il y a une dé-
finition légale; mais il est do cas où celte définition n'existe . où, par oubli ou par d'autres motifs, le employé une
expression plus ou moins technique . sans dire précisément quel - il \ attachait. Mors, de toute nécessité, lejurj sera interrogé nonseulement Bur l'existence du fait, mais encore Bur sa qualification légale; alor>, de toute nécessite, le jurv sera en partie saisi d'une question de droit, en ce --eus qu'il aura à apprécier un t'ait et à lui donner le nom qui le t'ait rentrer sous le coup de la loi pénale.
Ainsi , dans l'art. 2 du (.ode pénal , nous a\ons vu que la loi , dans certains cas . assimilait la tentative de crime au crime accompli ; elle veut pour cela que la tentative ait été manifestée par un commenceiii, .m d'exécution . et n'ait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de Bon auteur. Dans une pareille hypothèse, que demandera t-on au juré 7 lui demandera-t-on, > a-t-il eu
tentative ' Non ; On lui demandera > il j a eu commencement d'exe- CUtiOD de tel t'ait . et >i celte exécution lia manque son ell'et (pie par
circonstances étrangères a la volonté de l'accusé. Maislaques-
tion ainsi posée . ' t ''H'' doit l'être ainsi , la question ainsi posée BSl
/ délicate; elle renferme une appréciation qui rentre à quelques
ds dans le droit.
Vinsi, is avons dit que la loi voulait, pour constituer la tentait,., mi commencement d'exécution; et non- nous gommes appliqués à séparer du commencement d'exécution, essentiel a la tentative. les préparatifs d'exécution qui ne constituent pas la tentative Nous avo) : , posé quelques exemples , tuais non- n'avons pas
plus que le législateui i établir des énérales ; nous n'a
von- pan trouvé de ligne de démarcation cuire ces préparatifs, qui ne
. ni ore un crii imenccmenl d'exécution qui cons
titue mi véritable crime I1 |uVn pareil cas c'esl .1 la cbns
, )e, , l'accusé .1 matériellement
et volontain menl i emple , il a acheté telle
,-,,,. . iuni de tel Ii rdiiT, , . Hou . .1 uppli-
, 1 1 1 ,- cette échelle a telle fenêtre . mais il ■ > 'le plus .1 <!. crier m < ea actes ,,,,,: i .h simples préparatifs 011 une exécution commet
de l'examen (art. 337). 545
Du parti que le jury prendra dans cette alternative, de la solution qu'il donnera à cette question délicate , de la qualification qu'il croira devoir imprimer à ces actes , dépendront pour l'accusé les conséquences les plus graves, l'acquittement, si dans ces actes le jury ne voit que des préparatifs, la condamnation, s'il y voit une exécution commencée.
De même, dans l'art. 333 du Code pénal , vous voyez que la peine du crime de viol , qui est, en général , des travaux forcés à temps , s'élève cependant à la peine des travaux forcés à perpétuité dans plusieurs cas indiqués , et notamment si le coupable a été aidé ou assisté par une ou plusieurs personnes. La loi ne dit pas ici quelle est cette aide, cette assistance à laquelle elle attache cette énorme aggravation de peine; est-ce une assistance directe, actuelle, immédiate, ou bien est-ce une assistance indirecte, détournée, éloignée? Fournir une échelle, faire la garde pendant qu'un crime se commet, c'est se rendre coupable de complicité par assistance et par aide; est-ce dans le même sens que ces mots sont pris dans l'art. 333? Cela est plus que douteux ; et , en général , on n'entend cet article que de l'aide actuelle, immédiate, et sur le lieu même où se commet le crime. Cependant la loi ne l'a pas dit, et vous sentez que quand on pose au jury la question dans les termes de la loi : L'auteur du crime a-t-il été aidé ou assisté par une autre personne? le jury a qualité non-seulement pour rechercher l'existence des faits d'aide ou d'assistance , mais aussi pour qualifier ces faits, et pour décider si, en droit, ces faits constituent l'assistance ou l'aide que l'art. 333 a entendu frapper.
De ce résumé imparfait de la question que soulève l'art. 337, vous pouvez conclure qu'en général le jury, juge unique et souverain de l'existence matérielle et de la qualité morale des faits, se trouve quelquefois, soit par l'effet d'une pratique vicieuse, soit par une conséquence littérale de la loi, appelé à quelque chose de plus; qu'il se trouve appelé non-seulement à déclarer les faits, non-seulement à attester l'intention coupable d'où ils sont dérivés, mais aussi à qualifier légalement ces faits, à déclarer qu'ils rentrent dans la prévision de telle loi pénale, et par conséquent qu'ils tombent sous le coup de telle pénalité. Dans ces cas il est vrai de dire que la division vulgaire se trouve faussée, que le jury n'est plus purement un juge de questions défait, mais qu'il se trou\<\ indirectement et à quelques égards, appelé à accomplir une mission plus difficile, à décider des questions de droit.
Cela, au reste, n'a rien de bien étonnant; car dans la terre classique du jury, en Angleterre , ce n'est pas là seulement sa mission accidentelle, c'est, je constate un fait sans l'approuver ni le combattre, c'est sa mission de tous les jours. Le jur\ anglais n'a pas sans doute à appliquer la peine ; c'est là, en Angleterre comme chea nous, la mission réservée à la cour ; mais le jury anglais est consulté sur la qualification légale de l'acte ; on lui pose comme question non pas
jiti LIVRE H. TITRF. II. (MAP. IV '\RT. 337).
seulement le l'ait physique, ou Le fait intentionnel, ou lui pose comme question si tel accusé est coupable do tel acte, en mettant dans ces derniers mots le mot de la loi pénale Et comme en Angleterre la Langue judiciaire, la langue technique est infiniment plus éloignée mie chez nous du langage ordinaire, cette mission est plus délicate, plus difficile, et présente, par conséquent, I un degré plus haut, les périls que nous avons signalés. Pour éviter ces périls, on a deux re s : Le premier, c'est qu".i\aiit le vote le juge qui tient le.- assises explique aux jurés, dans une sorte de commentaire, le sens du mot technique sur lequel ils -mit interrogés. Le second, c'est que quand le jurv se trouve trop embarrassé pour savoir si tel t'ait, reconnu constant, constitue bien le crime sur lequel on l'a interrogé, il rend ce que dan- l'usage on appelle un verdict spécial; c'est-à-dire qu'an lieu de venir dire ■■ Oui . L'accusé est coupable «le tel crime, ou bien : Non, L'accusé n'est pas coupable de tel crime j Le jury, reconnaissant l'existence de certains faits, mais n'osant pas, en droit, affirmer ou nier que ces faits reconnus constituent le crime en question, vient déclarer : Oui. I accusé a commis tel et tel acte, qu'on décrit dans le plus grand détail; c'est alors à la cour à décider si l'acfo . ainsi décril dans ce verdicl spécial du jury, constitue ou ue constitue pas
le l'ait de la loi pÔl aie BUT lequel il était internée.
Hais ce Boni là, vous le voyez, des remèdes, des palliatifs à un mal très-réel; ce mal consistée interroger le jury sur des points qu'il ne peut guère connaître, a lui soumettre une question de droit à laquelle il est étranger « >u n'arrive ■ éluder le mal que par un verdict spécial qui rejette sur La cour la question de droit, pu bien par un verdict général, afflrmatil ou négatif, déterminé par les explications, les commentairea que la cour a donne- mit le sens légal et technique du mot. Mais ces explications , ces commentaires, outre qu'ils présentent le danger de n'être pas compris, ont encore imconvénient de déplacer la responsabilité, en fa -a ut statuer lejurj
sur un point qn il m' Donnait pas, ei qn il décide de cuniianee -iir
une autorité qui lui esl étrangère.
i.iviii nu mi in DU.
•»97 N ivons vu dans quels termes devaient être postas, d'à-
le- question* que le président adresse au jury, d'à-
its admis dans l'arrêt de renvoi, relatés <\ah- l'arrêt 'le
lion el résuiiu s dans l< a|>hes qui termiuenl
du, i c ni la .m reste le- seules questions,
i lesquel L'organe de sou pru-
-id'-nt. puisse ou doive iuterrogH le jurv ; .1 la disposition de lar
Marquante, ci qui permi 1
cl. ni . qui lui 1 iijiunt
de l'examen (art. 338). 547
tions non renfermées dans le résumé de l'acte d'accusation , ou même dans l'arrêt de renvoi ; voici ses termes :
« Art. 338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante : — « L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? »
11 arrive assez fréquemment que les témoins entendus à l'audience, les faits qui y sont discutés mettent en lumière non-seulement des faits que l'instruction préliminaire n'avait pas fournis, mais même des faits nouveaux, distincts, séparés de ceux sur lesquels avait porté l'acte d'accusation. Ces faits nouveaux, distincts, non compris dans l'acte d'accusation, peuvent- ils faire la matière de questions spéciales adressées directement au jury? Oui, quand ces faits peuvent être considérés comme des circonstances aggravantes des actes qui formaient déjà la base de l'accusation ; non, par conséquent, dans le cas contraire.
En effet, il est possible que dans le cours des débats on acquière contre l'accusé des indices plus ou moins graves, des preuves en apparence complètes de crimes parfaitement distincts, entraînant par eux-mêmes des pénalités spéciales. Ce n'est pas là le cas de l'art. 338 ; cette bypothèse importante à régler l'a été par l'art. 379. Lorsque, dans le cours des débats, on acquiert contre l'accusé des indices de crimes emportant une peine plus grave que le fait pour lequel il est maintenant poursuivi, il est nécessaire de renvoyer à une instruction préliminaire l'examen de ces faits nouveaux, sauf à en faire plus tard l'objet d'une accusation, et par suite d'un débat distinct. Si au contraire les faits nouveaux se rattachent au fait actuel admis dans l'acte d'accusation, de manière à entraîner une aggravation de la peiné que méritaient déjà ces faits, aiors, bien que non mentionnées dans l'acte d'accusation, les questions qui y sont relatives doivent être posées au jury.
dette disposition avait besoin d'être formellement insérée; elle contient une exception très-remarquable aux règles générales de la mission et des pouvoirs de la cour d'assises et du jury. En général d'après l'art. 271, aucune accusation ne peut être portée aux assises ne peut être soumise à un jury, si elle n'a subi, au préalable, l'épreuve des procédures préparatoires dont nous avons parcouru l'ensemble; et cependant ici on va soumettre au jury des questions relaliwsà des faits que l'accusation n'avait pas spécifiés, des questions relatives à des faits sur lesquels l'accuse n'a pas été appelé d'avance à se défendre, sur des faits qu'on ne lui a pas notifiés, et sur lesquels par conséquent il n'a pas été eu mesure d'appeler des témoins à décharge.
En présenee de ces .irraves inconvénients, peut -être peut-on trouver que la disposition de l'art. :WK u est pas d'une parfaite justice; qu'on a sacritié, au besoin, au désir de la vindicte publique, parce
que plus tard ces mêmes faits ne pourraient plus être poursuivis, l'intérêt bien légitime aussi des garanties dues à l'accusé, lorsqu'on pose contre lui des questions qu'il n'a pas pu prévoir, qu'il n'a pas pu débattre d'avance. Remarquez, d'ailleurs, que ces questions sont posées à l'instant où les débats sont irrévocablement déclarés clos, à l'instant où l'accusé ne peut plus élever aucune discussion, ne peut plus faire entendre aucun témoin.
Aussi, dans L'usage, pour remédier, autant que possible, à l'inconvénient grave qui résulte pour l'accusé de la position de questions qui sont pour lui tout-à-fait imprévues, a-t-on soin, lorsque dans le cours des débats viennent à se révéler des indices, des faits de ce genre, d'avertir L'accusé et son conseil qu'il est dans L'intention de la cour de poser, à la tin des débats, certaines questions subsidiaires, relatives a telles ou telle- circonstances. Mors le mal est mm pas évité, mai- au moins pallié, diminué, en ce sens que l'accuse, -.mis a\oir pu prendre à l'avance les mesures nécessaires pour se défendre, peut du moins pendant les débats donner quelques explications relatives à ces circonstances.
2f)H. Mais que faut-il entendre au juste par ces circonstances
aggravantes, qui peuvent, d'après notre article, devenir la matière
de questions spéciales? Ce sont d'abord un assez grand nombre de faits qui, punis par eux-mêmes et isolement de pénalités tort légères, qui. même indifférents, impunis par la loi, quand ils ><>w\
isolés, deviennent cependant, par leur concours avec certains crimes
ou avec certains délits L'occasion d'une pénalité très-forte. Tels aéraient, par exemple, les bits de L'escalade, de l'effraction, de remploi de (aUSSeS CléS, faits qui. licites en eux inclue- alors qu'il- ne -e
rattachent à aucun projet coupable, deviennent cependant quand ils ont servi a L'exécution d'un acte coupable, et notamment d'un vol, des circonstances aggravantes qui exercent sur la pénalité de ce vol une Influence très-marquée.
Unsi, le vol, qui par Lui-même n'esl qu'un délit puni de l'emprisonnement, devient crime par le seul fait de la concomitance de l'une des trois circonstances que je viens d'indiquer. El si le nombre des circonstances aggravantes était tort étendu, si, par exemple, un vol
vait accompagné de cinq circonstances aggravantes énumérées
dans l'art. 381 d se trouverait crime, et crime au premier chef, puni d'une peine afflictive perpétuelle det travaux forcés à perpé* tuile
il \ a plu- on considérerait encore comme circonstances h vaut'- d<- int- qm constituent par eux mômes de véritables délits, qui, par eux mêmes, et Indépendamment de tout autre (ait, seraient déjà l'objet d'uno. asseï forte pénalité, mai- qm viennent déplus
paver puissamment la pénalité d'un autre hit Unsi, un accusé raduilau une accusation de meurtre la peine du
de l'examen (art. 339). 549
meurtre serait celle des travaux forcés à perpétuité ; dans le cours des débats on acquiert, ou l'on croit acquérir la preuve qu'à la suite de ce meurtre, au moyen de ce meurtre un vol a été commis; certainement le vol par lui-même serait déjà la matière d'une pénalité, mais le vol joint au meurtre, le vol dont le meurtre a été le moyen aggrave, de la manière la plus notable, la pénalité du meurtre; le meurtre suivi du vol qu'il a été destiné à préparer est puni non plus des travaux forcés à perpétuité, mais de la peine de mort, art. 304 du Code pénal. Voilà encore ici un de ces faits qui, bien que constituant des délits par eux-mêmes, prennent cependant, à cause de leur adjonction avec un crime d'une nature déjà fort grave, un caractère bien plus sérieux que celui de simple délit. Voilà encore de ces circonstances aggravantes que le président est autorisé à poser, aux termes de l'art. 338
299. Les art. 339, 340 et 541, également relatifs à la position des questions, se réfèrent à des principes que nous avons déjà expliqués avec assez de détail, en nous occupant des art 64, 65 et 66 du Code pénal. Cependant l'application fréquente de ces matières dans la pratique, la confusion très-fréquente aussi qui est faite entre les différentes dispositions de ces articles m'obligent à rentrer dans quelques détails, mê: j sous le point de vue pénal; quant au point de vue d'instruction, de procédure, nous n'en avons point parlé, c'est ici le lieu d'en traiter.
300. Il est question dans l'art. 339 des matières dont nous nous sommes occupés sous l'art. 65 du Code pénal, à savoir des faits d'excuse. L'art. 65 déclare qu'aucun fait ne peut être excusé, ni la peine mitigée que dans les cas prévus par la loi. L'art. 339 s'occupe d'organiser, sous le rapport de l'instruction ou de la procédure criminelle, la règle du droit pénal en fait d'excuse.
Qu'est-ce d'abord qu'une excuse? Nous avons dit qu'il fallait entendre par ce mot certaines circonstances prévues, définies littéralement par la loi, et qui, lorsque leur existence est reconnue, ont pour effet d'atténuer dans une proportion très forte la culpabilité d'un accusé déclaré coupable. Je dis d'atténuer, et non pas d'effacer, car l'excuse diminue la peine, mais n'en exempte jamais l'accusé. Ainsi, l'excuse suppose comme première condition la culpabilité déclarée, la pénalité encourue; elle aura seulement pour effet de rendre beaucoup plus légère l'application «le cette pénalité. J'en ai cité [tour exemple le cas de meurtre commis après une provocation, le cas de meurtre commis par le mari sur la femme ou son complice dans le cas de flagrant délit d'adultère. Dans l'un ni dans l'autre cas le l'ait d'excuse même établi n' efface complètement, soit la culpabilité morale, soit non plus la culpabilité légale du meurtrier, mais le l'ait d'excuse une fois déclaré constant atténue cette culpabilité et en fait décroître la
[Mine dans une proportion très-forte. Par exemple, au lieu de la peiiii' du meurtre, peine criminelle de la nature la plus haute, dans les» deux cas que j'ai cites, mi n'appliquera qu'une simple peine correctionnelle, un emprisonnement plus ou moins long.
Yhiis trouverez rémunération des excuses consacrées par la loi pénale dans les art. .Vil et sui\ant.« du Code pénal. Vous trouverez (Indication des conséquences pénales de l'excuse admise dans l'ar- Ucle S26 du inclue Code.
Vous remarquerez donc, une foie pour toutes, que l'excusées! un tait défini par la loi. et que. hors les cas d'excuse formellement déclarée, aucune circonstance ne peut être admise comme telle.
301. L'excii-t" Ment se placer dans le droit pénal entre deux faits Importants aussi, entre deux dispositions qu'il es! bon de ne pas confondre avec elle. Ainsi, il serait possible qu'un accusé, sous une prévention de meurtre, par exemple, alléguai que s'il a tué même volontairement. « Viail en étal de démence, c'était sous l'empire d'une force ,'1 laquelle il n'a pu résister; en un mot qu'il invoquât, comme défense, dam le cas oto le t'ait est établi, non pas des excuses proprement dites,
aux tenue- de l'art. 65, mais bien l'état de démence OU l'influence d'une force Irrésistible, aux ternies de l'art. 61. Sont-ce là des excuses.'
la démenée, la force majeure sont-elles «les excuses véritables? Certainement, dans le langage commun, il q'j aurait rien d'absurde à répondre affirmativement ; mais, dans le langage légal, dans le -eus technique du mol d'excuse, l'étal de démence, la force majeure no sont pas des excuses, mais des circonstances bien plus graves, bien plus favorables que les excuses. L'état de démence prouvé n'a pas pour effet d'atténuer, de diminuer la culpabilité morale on légale, il a pour effet de l'effacer, de la faire complètement disparaître j II n'j a pas de responsabllit le\ ml la conscience ou devant la
loi, de la part d'un homme qui n'a pas le sentiment, l'instinct de ses \ni-i. l'excuse atténuera la peine, la déme ce prononcée
empêchera l'applicati le toute peine. Voilà pour lu différence
pénale,
Quant aux dlITéi encesqui tiennent a la procédure, u l'iustrui lion, elles nonl Important*
t ,i \ doit eiie formellement interroge* suri existence di ii jur\ ayant déclaré d'abord la culpabilité d'un accusé, pourra
1er ensuit , ui la question qui lui en era faite, que l'accus< trouve dans tel ou tel i ise prévu par la loi au contraire, le
r.nt de la démence, le rail de In lbri c majeure oc rormeul pai la ma ■ d'une question -p i laie à poseï au jury. Quand on lui demande un tri e-i il coupable de tel fait ' < t qu il a lu conviction que i m , y ,■
lémence, Il don répondre Bimpleitti ni Il n esl p i • ou
pable. I ■ réj ■•■ ,|M ]UI\ quant a lu d mi c a in d'être
■ - 1 1 ni !»• i m- 1 1 1 . tonte ipin i le culpaltilid suppose le
de l'examen (art. 339). 551
point de savoir si le coupable était en état de raison ou en état de démence.
De même, supposez que l'auteur d'un meurtre traduit devant la cour d'assises, allègue non pas l'état de démence, non pas l'absence de volonté, mais allègue que c'est en état de légitime défense qu'il a porté les coups ou commis l'homicide; dans ce cas y a-t il excuse? c'est-à-dire y a-t-il cause atténuante de la peine? dans ce cas y a-t-il excuse, c'est-à-dire nécessité de demander au jury, par une question spéciale et expresse, si l'accusé était ou n'était pas en état de légitime défense? Non, il n'y a pas d'excuse, il y a une circonstance qui, dans le droit pénal, efface toute possibilité de punir, et qui, sous le point de vue de la procédure, est tacitement comprise dans cette phrase : L'accusé est-il coupable? Tout juré raisonnable doit sentir, quand la légitime défense est alléguée et prouvée par les débats, qu'il doit répondre négativement à la question complexe qui lui est posée : non, l'accusé n'est pas coupable.
Ainsi, vous distinguerez bien les excuses proprement dites, prévues dans le texte de l'art. 65 du Code pénal, et les textes spéciaux auxquels cet article fait allusion, d'avec le cas de démence, le cas de force majeure dont parle Fart. 65, et même d'avec le cas de légitime défense, et autres pareils, dont parlent les art. 327, 328 et 329 du Code pénal.
303. Sous un autre rapport l'excuse diffère également d'un autre ordre de matières qu'on est accoutumé à confondre avec elle; c'est dans l'école, c'est aux examens, ce n'est pas dans les livres, ni dans la pratique (pie cette confusion a lieu, l'excuse est trop soin eut confondue avec les circonstances atténuantes, qui ne présentent avec elle qu'un rapport très-éluigné, très-indirect. Tout à l'heure, en traitant, sous l'article suivant, des circonstances atténuantes, nous verrons quelles différences nombreuses et profondes séparent l'excuse proprement dite d'avec les circonstances atténuantes.
.'SOS. Quant au texte de l'art, 339, je n'ai guère à y faire remarquer qu'un changement, fort grave, il est vrai, apporté, en 1S3-2, je ne dirai pas à la législation antérieure, niais du moins à l'interprétation qu'une jurisprudence que je crois vicieuse avait apportée à cette législation. Dans la révision de 1832 on n'a l'ail qu'ajouter à l'art. :VM)
ces mots : A peine de nullité'. ( »ll a (lit : toute- les l'ois que l'accusé
aura demandé la position d'une question d'excuse, toutes les fois qu'il aura allégué, comme excuse un l'ail que la i"i déclare tel. le président devra, a peine île nullité, poser cette question.
Pourquoi ces mots : .1 peine de nullité', ont-ils été ajoutes dans l'article? Le voici ■ Sous l'empire du Code de isus. sous la rédaction primitive de l'art, 339, il arrivait fréquemment , ce qui sans doute arrivera encore maintenant , qu'un accusé alléguait pour excuse un
552 LIVRE II. TITRE II. CIIAP. IV (àRT. 340).
fait déclaré tel par la loi . mais un fait dont les débats ne semblaient point établir la réalité. Un accusé de meurtre, par exemple, alléguait à tout hasard que s'il aNait commis un meurtre c'était sous l'empire d'une provocation violente, art. 321 du Code pénal. Souvent, alors, le président se refusait à poser au jury cette question d'excuse, alléguant que les débats n'avaient fourni à cet éaard aucun indice. (Vêtait là un grand abus de pouvoir ; c'était là un très-mauvais raisonnement ; car le point de savoir si les débats ont rendu vraisemblable ou non le fait d'excuse allégué par l'accusé, ce point est une question de fait qui rentre tout entière dans les attributions du jury, et dont le président ni la cour ne peuvent connaître sans usurpation de pouvoir. Héelarer que la question d'excuse ne sera pas posée, parce que le fait d'excuse o'esl ni vrai, ni vraisemblable, c'est évidemment se faire juge du fait, c'est empiéter sur les pouvoirs du jury. L'unique mission du président et de la cour est de voir si le fait allégué par l'accusé comme excuse rentre ou non dans les art. 3-21 et suivants du Code pnal, sauf ensuite au jury, lorsque cette question lui aura été posée, a décider si les faits d'excuse mit été prouvés par les débats. Aucun abus de ce genre n'est plus possible; car depuis l'insertion dans l'article de ces mots : I peine </< nullité, il s'ensuit que toutes le- rois que l'accusé aura propose 1.' fait d'excuse le plus invraisemblable, le fait d'excuse le plus étranger aux débats, par cela seul que ce fail sera l'un de ceux auxquels la loi a donne la qualité d'ex-
cusc, le président devra poser la question, s'il se refusail a la poser, il s'ensuivrait que la condamnation de l'accusé serait nulle, aux terme- de l'art. 3:'»'.» En un mot, l'article n'a fait que restituer au jurj la décision de questions que lui avaient enlevées, je ne dirai pas la li gislation, mais la jurisprudence antérieure.
,'IO-i. . \?t. MO. si l'accusé m molni de wl* ras, l« président poten, ■« i» Im
de milité, " ">■ qui ■Uon : - " L'taouié s*MI .i-i tvaa dl»e "" oit •
Cette question est de la plus liante importance Ici encore, on ejootedani l'article la peine de nullité de h condamnation, en cas d'omission de cette question ; c'esl la le changement qui a été fait.
Remarquez, d'ailleurs que, lorsque, dans l'art. 339, la nullité n'est prononcée pour omission de la question d'excuse qu'autant que i ac cusé a formellement requis la position delà question, au contraire, ,1;,,,, i ut 330, i est d'office, et tans réclamation de i accusé, que le président doit pow r la question h j aurait nullité de l'arrêt de condamnation -i un accusé mineur de seize ans avait été condamné, sans ,ii rie discernement eût été posée même d office I ion r I.
Quant a l'influence de cette question, vous savez déjà quelle elle
■ ee n'est qui' l'application, dan- la procédure criminelle, de i ,.rt B6 du Code pénal. La rép ttivadudl ernement de la
part du 1 1 1 r \ entraînera, d après I art 06, l'acquittement de l'aa i
de l'examen (art. 341) 553
sauf, dans ce cas, les précautions que pourra prendre la cour, aux termes de ce même article. Au contraire, si la question de discernement est résolue d'une manière affirmative, l'accusé sera condamné, mais à des peines beaucoup moins fortes que celles qu'il eût encourues, s'il était majeur de seize ans, art. 67 du Code pénal.
Remarquez, de même, que la question de discernement ainsi posée au jury doit être résolue contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix, c'est-à-dire à huit voix, au moins, contre quatre, nous expliquerons cela avec plus de détail sur l'art. 347 (1).
Ï05. s Art. 34). En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration dans ces termes : — «A la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. » Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés , dans la personne du chef du jury ; et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. — Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. »
Toute cette rédaction a remplacé, en 1832, une disposition autrefois fort importante de l'art. 341, disposition qui maintenant n'a plus qu'un intérêt historique. Cet intérêt est cependant trop récent pour que nous n'en parlions pas, j'en dirai tout-à-1'heure quelques mots sur l'art 347; bornons-nous, quant à présent, à l'explication du nouvel article, ou du moins de sa première partie, car la fin ne présente aucune difficulté. 11 s'agit, ici, de ce système à peu près nouveau des circonstances atténuantes, introduit, en 1832, dans l'art. 463 du Code pénal. Quoique ce système ne soit pas difficile, je ne saurais cependant le recommander trop vivement à votre attention, attendu les erreurs continuelles dans lesquelles on tombe, sur cette matière, dans l'application de tous les jours. J'ai déjà donné, en expliquant l'art. 65 du Code pénal, pour ce qui touche au droit, d'assez longs détails; je vais encore les résumer aujourd'hui, mais sous une forme plus rapide, et je compléterai cette matière par les notions relatives à l'instruction criminelle, notions dont je n'ai pas parlé sur l'art. 65.
Je vous ai dit qu'en général, dans l'ancienne jurisprudence, avanl 1701. les peines étaient à peu près arbitraires; qu'en 1791 les
(I) A peine M. Boitard terminait ses remarquables leçons, que de graves changements élalenl apportés à la législation pénale par les luis du !> septembre 1835. L'une de ces lois, en ce qui concerne plus particulièrement le jury, avait modifié les art. 341, 345, 346, 347 et 3S2 du Code d'instruction criminelle, et l'art. 17 du Gode pénal; mais elle a été abrogée par le décret du 6-8 mars isis. Vous trouverez les articles modifiés, ainsi que la lui du 13 mai 1836, sur le mode du vote du jury au scrutin secref , dans 1rs éditions annotées des Codes lïaneais, par Bourguignon, et sans doute dans loub s les nul] ps éditions postéi li un s aux lois de septembre et antérieures à ik'iK. Dans ce volume nous donnons seulement letextede 1832, rétabli,
et auquel se référuil les explications du prof sseur.
554 LIVRE II. TITRE II. CHAP. IV (ART. 34 l).
rédacteurs du Code pénal de rassemblée constituante, frappés des immense- dangers <1« l'arbitraire absolu dans les peines, s'étaient - dans un excès directement contraire, et fort dangereux aus<i. Au principe de l'arbitraire absolu, ils substituèrent le principe opposé. celui delà fixité, de la précision la plus complète dans les peines. Chaque crime, chaque délil se trouva classe dans ce Code, et taxé à des peines temporaires absolument li\es. et pour l'application desquelles aucune latitude n'appartenait auxji (
On ne tarda pas a sentir que cette méthode était pleine d'inconvénient:-; que ta loi pénale, ne pouvant prévoir et frapper les crimes qu'en masse, à l'avance et indistinctement, ne pouvait pas entrer dans ces nuances infinies de moralité qui séparent L'un de l'autre deux, trois de.- crime* du môme nom; qu'entre deux meurtres, deux \ol>. deux Taux ou tout autre crime, il y ax ait. sous l'identité de nom. sous l'apparente ressemblance de ces deux crimes, il J axait cependant
d'énormes différences pratiques, dont il fallait tenir compte, .\u--i, dan- la rédaction du Cède de 1808, eesayart-oa d'écarter en partie i g système, en introduisant le principe d'un minimum et d'un maximum
dans les peim dire que, sans rendre au juge un arbitraire
absolu dan- l'application des peine-, on lui permit, au moins dans la plupart >\r> cas, «le faire varier, dans des limites déterminées d'avance, la gravité et l'étendue de la peine a appliquer. <>n ne crut même pas cette latitude suffisante, et plus tard, en t^-ii, une loi spéciale du •2:» juin permit aux cours d'assises, au moins à l'< gard de certi . rimi larer l'existence de circonstances atténuantes, et d'appli-
quer ainsi, non-seulement le minimum de la peine le -aie, mais même une autre peine inférieure d'un degré à la peine légale Mai- ces circonstauci tantes ne fureul admises, sous ta loi de 18Î4, que
poui un IrèS-petit nombre de ei iuie-, le- autio resti l'eut BOUS I empire du droit commun De plu-, c'était a la courd assis* a, après la dé-
clarali lu jury» de rechercher l'existence des circonstances atté*
nuantes. En un mot, la cour d'assis» - 1 lait encore saisie de questions de fait .i l exclusion du jur) .
En i s.ïi nu a élargi, compli ' l'objet de l'ai
du < ".le pénal On a senti qu'obliger ainsi le jur) à rendre un verdict définitif sur un crime donl la peine légale, même a son nimmmin, Lit trop dure fc ses yeux, criait, le plus souvent, arriver à l'impunité, c'était am< m r le jur) a se mentir lui même, à déclarer non coupable m .-ni la culpabilité étail bien démonta a, et le déi larer
non coupable pré» If unenl i r éviter l'application d'une peine brop
i . | on a autorise le Jur) . dans
(outi le crime, et eu déclarant l'accusé coupable, h re< onnattre
constater I existence de circonstances atténuantes en faveur deoel
atténuantes m1"- ' P ■"' lr '"" auront
fet de contraindre la cour a descendre d'un degré dam l'appll*
on de la peine, et de lui permettre, il elle le veut . de faire plus
de l'examen (art. 34 1). 555
encore, de descendre de deux degrés, au moins dans les peines de même nature
L'idée que je vous donne de la conséquence de cette déclaration a besoin, pour être appliquée, seulement d'être étudiée dans le texte même ; l'art. 463 indique clairement quel sera, pour chaque espèce de peine, l'effet de cette déclaration. Mais, pour en donner un exemple, pour vous faire comprendre cette obligation de descendre d'un degré, cette faculté de descendre de deux degrés dans des peines de même nature, je vais vous citer un cas de pénalité : Supposez, par exemple, que le crime déclaré constant par le jury fût de nature à entraîner la peine des travaux forcés à temps ; si le jury se bornait à cette réponse affirmative, la cour pourrait appliquer, du maximum au minimum, de cinq à vingt ans de travaux forcés. Voilà le pouvoir d'appréciation qui résulterait, pour la cour, du texte primitif du Code pénal de 1808. Maintenant, supposez que le jury, en déclarant l'accusé coupable d'un tel crime, ait en même temps déclaré qu'il existait en sa faveur des circonstances atténuantes; alors il y aura impossibilité pour la cour d'appliquer la peine légale des travaux forcés à temps, il y aura nécessité pour elle de descendre d'un degré, c'est-à-dire de prendre, non pas la détention, qui, dans l'échelle générale des peines, vient de suite après les travaux forcés, mais bien la réclusion. Pourquoi cela? Parce que la détention est une peine qui n'est point de la même nature, qui n'appartient point au même ordre d'idées que la peine des travaux forcés. La cour devra donc, en pareil cas, appliquer tout au plus la peine de la réclusion Elle pourra même faire plus encore, et si, partageant à cet égard l'opinion du jury, elle reconnaît que l'accusé, quoique déclaré coupable, est., par ses antécédents, par les circonstances qui l'ont poussé au crime, tout-à-fait digne d'intérêt, elle pourra descendre, si elle le veut, jusqu'à la peine d'emprisonnement, c'est-à-dire jusqu'à une peine purement correctionnelle.
De même, si la peine légale du crime était non pas des travaux forcés à temps, mais des travaux forcés à perpétuité, la cour ne pourrait appliquer, en cas de circonstances atténuantes, que les travaux forcés à temps, et pourrait, si bon lui semblait, appliquer même la simple réclusion; ceci suffit pour vous faire comprendre quel est, quant à la pénalité, le résultat des circonstances atténuantes déclarées parle jury.
IHMi. Maintenant, en quoi diffèrent ces circonstances atténuantes, dont parle l'art. ! M I , des excuses, dont nous parlions sur l'art. 339? Les différences sont de plusieurs sortes ei toutes également sensibles.
D'abord, les excuses son! expressément, sont littéralement définies par la loi. Au contraire, la loi n'a pas dil et n'a pas pu dire quelles circonstances seraient atténuantes, loul pouvoir à cet égard appartient au jury. !>cjury déclarera, en général, a raison de l'intérêt que lui inspire I accusé bien que coupable, SOUVellI aussi sans aucun in-
térét pour l'accusé, mais à raison seulement de la gravité de la peine à l'application de laquelle il répugnera, le jm. déclarera qu'il existe des circonstances atténuantes. Non-seulement ce qui constitue ces circonstances n'est pas déterminé légalement e; d'avance, mais ne l'est pas non plus dans la réponse du jury, lejurj déclare généralement. vaguement qu'il existe des circonstances atténuantes, sans avoir à dire le moins du monde quelles sont ces circonstances, en quoi elles lui paraissent consister. Voilà donc déjà une différence tres-sensible 'le principe entre les excuses légales, écrites dans les art. 321 et suivants du Code pénal, et les circonstances atténuantes dont parle notre art. 341.
De plu-, l'excuse, précisément à raison de sa nature, précisément parce qu'elle est définie et écrite d'avance dans la lui. doit être de la part de la cour l'objet d'une question spéciale posée par elle au jury; le jury ne peut répondre sur l'existence d'un t'ait d'excuse qu'autant que cette question lui a été formellement posée. Au contraire, jamais on n'interroge, jamais on ne doit inten oger le jur\ sur le point de savoir -'il existe, en faveur de l'accusé coupable, des circonstances atténuante-, c'est d'office, de son propre mouvement, >ans v être appelé par aucune question que le jurj doit déclarer ces circonstance-. . -un silence suffit pour les exclure; s'il entend les admettre, c'est de luimême et -ans question que cette déclaration doit émaner.
Pourquoi cela? C'est qu'en admettant dans la loi la faculté pour le jur\ de déclarer, dans toute espèce de crime, l'existence de circonstances atténuantes, on ne B'est pas dissimulé les dangers de ce système; "ii a senti que. nécessaire dans bien de- cas, il serait cependant bien souvent appliqué mal a propos, qui' bien Bouvent par faiblesse, par entraînement, par mauvaise honte, le jurj se laisserait aller a déclarer, -ans motifs solides, do circi.n-l.ince> atténuantes Or le dan ger de ces déclarations eut été bien plus grave, bî le jurj avait été, a !, provoqué par une question formelle; -i. eu B'adressant formellement .1 lui, en exigeant de sa part une réponse positive, on eût augmenté ses hésitations el Bon embarras On a craint, en un mol qu'en s'adressant au jury, par une question formelle, on ne provoquai -.1 clémence, et ta clémence appliquée niai a propos . on a craint que des questions formelle! n'entrai nassenl ce résuU it que la déclaration de cîrconstani es atténuantes ne devint de style dan- le- réponses du jur\ . et que toutes les peines oc se trouvassent en tait descendre ainsi d'un degi
1 I,,! ni a coté de cette néce^ttité de ne point provoquer, par une
qnc-iimi formelle, la d libération du jurj sur cette matière, -<• trouve
une précaution nécessaire c'est quelejurj pourrait très bien Igno
en fait, le pouvoir qui lui appartient ; le jury, n'étant pas Inter-
m de - i\"u - Il existe des circonstances atténuantes,
poui iirr a cel égard, 1 pas parce que la base de 0 s c 1
itténuantei n'existe pat, malt parce qu'il ignore l'art, 341 ,
de l'examen (art. 347). 557
parce qu'il ignore quelle est l'utilité, quel est l'effet de cette déclaration. Aussi, sans lui poser formellement la question, sans l'obliger à répondre, comme on l'y oblige en matière d'excuse, doit-on, à peine de nullité, l'avertir que s'il croit que des circonstances atténuantes existent pour l'accusé il doit le déclarer. Mais vous sentez qu'il y a une grande différence entre cet avis, qui n'exige aucune réponse, et une question qui nécessiterait une décision formelle de la part du jury. Telle est la disposition de l'art. 341 ; telle est la deuxième différence entre les circonstances atténuantes et l'excuse.
Sous un troisième rapport, c'est-à-dire quant au résultat, les deux systèmes sont encore fort différents. L'excuse prévue par la loi, l'excuse déclarée constante par le jury, exerce dans l'application de la peine une influence bien plus grave que les circonstances atténuantes. Ainsi, par exemple, que dans un cas de meurtre des circonstances atténuantes soient déclarées, la peine serait ordinairement celle des travaux forcés à perpétuité, elle pourra, tout au plus, par la volonté formelle de lacour d'assises, descendre jusqu'à la réclusion, c'est-à-dire, par exemple, jusqu'à dix ans de réclusion. Au contraire, que dans ce même cas de meurtre une excuse soit déclarée, aux ternies de l'art. 321 du Code pénal, la peine alors descendra non pas d'un degré seulement ou de deux degrés tout au plus, la peine, au lieu d'être une peine criminelle, sera une peine simplement correctionnelle, aux termes de l'art. 326 du Code pénal. 11 est donc vrai de dire que les faits, en petit nombre, que la loi déclare constituer des excuses, réduisent les peines dans une proportion bien plus forte que ne le font jainais les circonstances atténuantes.
Voilà non pastout-à-iàit les seules, mais au moins les principales différences entre les excuses et les circonstances atténuantes; elles sont assez marquées, assez grandes, dans leur principe et dans leur résultat, pour (pie vous puissiez éviter à cet égard toute confusion.
£07. Il existe encore dans ce chapitre une disposition qui mérite toute votre attention; elle est relative au point de savoir à quelle majorité le jury rend ses verdicts. Ce point demande quelques explications, non pas seulement de textes, mais aussi d'antécédents. A ce point se rapportent les art. 347 et 351. Il ne reste plus de ce dernier que son numéro, car il a été supprimé, mais il est bien important d'en connaître la disposition. L'ancien texte du Code s'exprimait ainsi : « La décision du jury se formera pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité. — Lu cas d'égalité de voix, l'avis favorable à L'accusé prévaudra. » Dans la matière du jury il y a peu de points qui aient plus- varié en pratique, qui prêtent plus à la controverse en théorie, que celui de savoir comment doil se former le compte de la décision d'un jury. A quel nombre de voix son opinion doit-elle s'arrêter, soit contre l'accusé, soit pour lui .'
bans la pratique anglaise, dans celle des Etats-Unis, il n'\ a eu à