‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 69 sur 115 · I.IVRF. II. TITKE II. t 11 VP. IV (vKT · texte numérisé non relu

I.IVRF. II. TITKE II. t 11 VP. IV (vKT

aucune espèce de variété: il existe un principe constant, surprenant -ans doute pour nos habitudes, judiciaires, mais dont il ne parait pas qu'on ait ressenti, dan.- ces deux pays, de irra\e.- inconvénients, puisqu'on l'a constamment conservé : ce principe, c'est une l'unanimité du vote des douze jurés est une condition essentielle, indispensable non-seulement de la condamnation, mais aussi de l'acquittement; l'unanimité est nécessaire uon-seulement poux condamner, mais pour absoudre; aucune décision dejurj n'est rendue qu'à l'unanimité. Il s'ensuit quêtant qu'on n'arrive pas, dan.- le sein du jury, à reunir le- voix de.- douze jurés a un avis conforme, aucune ■ use n'est donnée, et le.- lois anglaises mettent la plus grande rigueur à tenir pendant tout ce débat le- jurés absolument séparés de toute communicatioD au dehors.

Sans entrer dans les controverses que peuvent soulevai le mérite mi les dangers de ce système . d'ailleurs extrêmement débattu , je me borne a les noter et a j joindre l'historique; des systèmes variables

adoptés ebe/. nous.

En 1791 <'t en l'an i <>n emprunta à l'Angleterre son institution du jury, mai- on ne crut pas devoir adopter chez nous le principe de l'unanimité; onj substitua un principe moins logique , sans doute, •■t qui, au premier abord, pourrait sembler plus facile à appliquer. mais qui n'a pas pu être suivi bien longtemps. Ce principe, c'est que dix \ui\ sur douze étaient nécessaires pour la condamnation, et qu'en conséquence trois \"i\ suffisaient pour l'acquittement. Ce tut dune a la majorité de dix contre deux, a la majorité des cinq sixièmes des voix que furent rendues le- condamnations sous l'empire du Code de 1791 et de celui de l'an i. Il suffisait . au contraire, pour les aoqeittements , de trois voix- <>n s'aperçut bientôt que c'était multiplier, hors de t< »h t< - proportion, les chances d'acquittement; que c'était d ailleurs une étrange manière . pour un accusé . de rentrer dans le sein de la société qui d'j rentrer sous le poids d'une décision dans laquelk neuf voix contre trois avaient publiquement déclaré sa eulpa bilité L'unanimité des tUats-Unis et de i îngleiem présent ail bien moins de ehano - pour i impunité.

lue lui du 19 rructidor an ». art. 33, essaya d'introduire dans la système du jury, tel qu'il était consacré par lu im de l'an -t , le priev* cipe de l'unanimib lécinions, soit pour la o»u-

• lin i pour l'acquittement, fussent rendue* a l unanimité

m pour évita un inconvéuieni uni , en tl ledunoiM,

luence d'un pareil système ( pour éviter l'en*

n leuiiiit de divers jurés décidés, l'un à absoudre, i autre a oondanv

ner, et persistant tous deux dans leur volonté, persistance qui reai

i toute décision iuioosùbln, on voulut qu'à défaut pu las jm <■>

a i unauimiU pendaut les vingtrquatrs beum éa

Imr délibération . la dé< isiou . pour ou i nuire , put i ire rendue apns

lingt-quaire ïu i simple majorité, ainsi, dau» Ltj \umi

de l'examen (art. 347). 559

quatre heures à partir du moment où le jury s'était relire pour délibérer, il ne pouvait décider, pour ou contre, qu'à l'unanimité; c'était le système anglais. Mais, pour que l'incertitude, pour que l'indécision, inconvénient possible de la règle de l'unanimité, ne se prolongeât pas indéfiniment, on permit, après les vingt-quatre heures, une décision à la simple majorité.

J'ai dit que cet inconvénient de l'incertitude du système de l'unanimité est un inconvénient théorique , et il parait en effet n'être que tel. En pratique, il est à peu près sans exemple que les délibérations des jurés anglais se prolongent, je ne dirai pas pendant plusieurs jours, mais même pendant plusieurs heures. Il y a plus, c'est que d'ordinaire le jury anglais ne se retire pas pour délibérer; il émet son vote, après les débats finis, dans la salle même où ont eu lieu ces débats. C'est seulement quand à ce premier moment on ne trouve pas l'unanimité qu'on se retire pour discuter; alors, sauf un trèspetit nombre de cas , la décision n'est pas publique. On cite comme un exemple extraordinaire une délibération qui se prolongea pendant plus d'un jour.

Quoi qu'il en soit, le projet du Code d'instruction criminelle voulut essayer de la règle d'unanimité. Dans ce projet on proposa que toutes les décisions fussent rendues, non-seulement dans les vingtquatre heures, mais même après les vingt-quatre heures, à l'unanimité des jurés. Cette idée ne fut pas admise , et on substitua à cette proposition une règle difficile à expliquer; d'après l'ancien art. 347, c'était à la simple majorité que devait s'arrêter la décision du jury, pour ou oonthk l'accusé. Le premier mot n'est pas bien vrai ; j'aimerais mieux dire : pour la condamnation , puisqu'on cas de partage l'avis favorable à l'accusé pré val ail. Ainsi, en 1811, à six voix contre six. l'accusé était acquitté ; à sept voix pour la condamnation, six voix pour l'absolution, il devait s'ensuivre, à ce qu'il semble, que, l'accusé fût condamné. Cependant l'art. 347 se trouvait modifié par les articles 341 et 351 combinés. La disposition dont il s'agit, de L'article 341, a été remplacée par un texte qui n'a aucun rapport à la matière; la disposition de l'art. 351 a complètement disparu. Voici quelles étaient les dispositions de ces deux textes : on a\erlissai1 le jur\ d'après l'art. 3il, à l'instant où il se retirait, que si son vole contre l'accusé n'était arrêté qu'à la simple majorité de sept contre cinq, il devrait en avertir la cour en faisant Connaître son vole, afin que la cour fût appelée à en délibérer, conformément à l'art. 851, vinsi, supposez, dans une accusation quelconque , un accuse déclaré coupable par aep1 jures contre cinq, la cour devait en être avertie, le jurv devait répondre, : Oui, l'accusé est coupable, mais il n'est déclaré tel qu'à la simple majorité. El alors, pour entraîner la condain nation de l'accuse , il fallait qu'une certaine partie de la cour, déterminée par l'art. 351, se joignit à la majorité du jur\, majorité formée pour la condamnation. Mais quelle était celle partie.' C'est ici que le

,',i m LIVRE II. TITRK II. ( H\P. IV (\RT. 347).

- - . me du Code devenait tout-à-fait inconcevable. Le nombre des jure- était de dou/.e-, la simple majorité était de sept contre cinq; le nombre des conseillers appelés à délibérer en conséquence de cette déclaration était de cinq. Eh bien , suppose/ qne sur ces cinq conseillers appelés à délibérer, deux seu'ement se déclarassent pour la culpabilité . et trois au contraire pour l'innocence de l'accu»' . quelle en était la conséquence.' La conséquence naturelle, logique, c'eut été, à ce qu'il semble, l'acquittement de l'accusé; car. puisque le législateur ne trouve pas que sept voix «outre cinq soient suffisantes pour condamner l'accusé, ■ plus forte raison devrait-on l'acquitter, lorsque son innocence semblait encore mieux établie, puisque la majorité de la cour, trois contre deux, \ ruait déclarer cette innocence, de concert avec la minorité du jury. Klibien! c'était le contraire; en pareil cas, d âpre- l'art. 351 , l'accusé' était condamne. Pourquoi cela.' Parce que las voix de la minorité de la cour, c'est-à-dire deux voix résilies aux \oix de la majorité du jury, c'est-à-dire sept voix, formaient b- nombre neuf, parce que, -de l'autre cote, ou ne trouvait que la minorité du jury, c'est-à-dire cinq \oix reunies à la majorité de la cour, c'est-à-dire trois, en tout huit \oix contre neuf. On arrive à ce résultat inconcevable , que quand la décision de la cour était venue fortifier les doutes qui résultaient déjà, en laveur de l'accusé, de ce partage du jury, il > avail cependant condamnation. En d'autres termes, pour que dan- cette division de sept jure- contre cinq la

délibération de la cour entraînai l'acquittement, il (allait que quatre des cinq membres de la cour se fassent joints a la minorité du jury, -a-dire que la réunion de toute- les voix votant pour l'acquittement dépassât le nombre de toute- les voix volant pour la condamnation. C'est ce qui arrivait quand un -eul de- quatre conseillers -' joignait h la majorité i système, qui a été suivi pendant environ dix ans. était tnani-

:iient contraire a toute rai-mi . et une loi du 1 \ mai IS-2I vint v

substituer un système plus raisonnable, mais présentant aussi quelques vie.- un déclarait que dan- ce cas il mfflsait pour l'acquittement de i accusé que la majorité de la cour ne se fût pas prononcée contre lui. on décidait, par exemple, que deux voix se réunissant aux sept voix pour la condamnation et broii voix aux cinq voix pour i a< quittemeot . l'accusé serait acquitté. Ce n'était la que rendre une décision tout-à-fait conforme I la raison

vi nouveau principe, qui remplaça l'art. 351, présentait

encore un Inconvénient fort grave . - i lait de confondre les pouvoirs entre la cour et le Jury; cctait de dénaturer le principe même du jurv . en appelant la cour a voter -ur la culpabilité ou i innocence de

i uaé, sur une question de (ait < et Inconvénient tbeonqui

ut vivement et Im liatemenl dam la pratique En déplaçant

il avait pour résultat de déplacer aussi la responsabJ

lit*- . d appeler la cour .1 BM ttCtioni que l'institution du jurv

de l'examen (art. 347). 5G1

réservait au seul jury. De là qu'arrivait-il? C'esf que dans toutes les questions graves, soit par les doutes que présentait L'affaire, soit aussi par l'importance de la peine , les jurés se concertaient toujours pour ne décider qu'à sept contre cinq, c'est-à-dire pour rendre un vote qui ne fût pas définitif, et dont en conséquence la responsabilité ne pesait pas sur leur tète. De jour en jour il arrivait plus fréquemment que dans toute affaire de quelque importance, les jurés, d'accord entre eux , remettaient indirectement à la cour la décision du sort de l'accusé. Cet usage ne tendait à rien moins qu'à ruiner l'institution du jury, en transportant directement à la cour la décision de toutes les questions de fait. Aussi , le principe de 1821 a-t-il complètement disparu, et une loi du 4 mars 1831, dans laquelle on a puisé le nouvel art. 347, décide-t-elle que désormais au jury, et au jury seul , appartiendra la décision , la souveraine décision des questions de fait; que seulement pour la condamnation de l'accusé huit voix contre quatre seront le minimum nécessaire. En conséquence, l'accusé sera acquitté non-seulement , comme autrefois , à six voix contre six, mais même à sept voix contre cinq. L'accusé sera acquitté toutes les fois que contre lui ne se sera pas formée , dans le sein du jury, une majorité de plus de sept voix. Ainsi le déclare l'art. 347 : « La décision du jury se formera contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix. » Et le § 3 ajoute : « Dans l'un et l'autre cas, la déclaration du jury constatera cette majorité, à peine de nullité, sans que jamais le nombre de voix puisse y être exprimé. »

« La décision du jury constatera cette majorité ; » la raison en est fort simple : les jurés , encore une fois , ne sont pas des hommes de droit, de science; quelque simple que soit le principe de la majorité, actuelle, ils pourraient très-bien l'ignorer, et croire leur majorité légale quand ils auraient trouvé sept voix contre cinq.

Toute déclaration de jury devra donc être écrite en ces termes : Oui, à la majorité de plus de sept voix, l'accusé est reconnu coupable. A la majorité de plus de sept voix , ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a eu que huit voix contre l'accusé, car il est inutile de déclarer le nombre de voles.

Le § 2 du même article, ainsi conçu : « Elle se formera (la décision) à la même majorité de plus de sept voix sur L'existence «les circonstances atténuantes, » ce paragraphe mérite quelque attention, comme étant le complément de la première partie de l'art. 3 il. Que la décision du jury contre l'accusé, que la condamnation ne puisse être portée qu'à huit voix contre quatre , on le comprend aisément; mais on pouvait avoir bien des doutes relativement a la déclaration des circonstances atténuantes. Celle déclaratiou , loin d'être contraire à L'accusé, lui esi ù l'inverse toute favorable ; d'où il semblerait suivre que la simple majorité, sept jures contre cinq, déclarant l'existence de circonstances atténuantes , aurait pu suffire pour (aire admettre ces circonstances. La loi ne l'a pas* \oulu; si elle exige pour

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la culpabilité huit voix au moins contre quatre, elle exige de même. pour déclarer les circonstances atténuantes , huit voix au moins contre quatre.

Quel «'il esl le motif? pourquoi, quand il s'agit d'une déclaration toute favorable à l'accuse, exige-t-on les deux t îits des \oi\. |qts-> qûe sur le t'ait principal on se contente d'un peu plus du tiers pour l'acquittement? La raison qu'on en donne, c'est que la majorité «lu jurj but l'existence du t'ait principal pouvant n'être que de huit \<ù\ , les quatre voix qui auraient voté pour l'acquittement étaient nécessairement el d'avance acquises a l'accusé sur la question de? circonstances atténuantes, mais que ces quatre voix axant d'abord voté pour l'acquittement, votant ensuite pour les circonstances atténuantes, y votaient indépendamment de toute convictio ni. et par le

seul effel de leur volonté «l'acquitter l'accusé. El . alors, «m a voulu que parmi les huil voix qui avaient voté la condamnation, la moitié au moins se déclarai pour les circonstances atténuantes, Cette raison n'esl pas bien forte; celle qu'on y a ajoutée dans la discussion chambres ne l'est pas davantage; le vrai motif qui a dicté le § SI de l'art 347, c'est la crainte que les déclarations de cfrconstai atténuantes ne devinssent de style; c'esl la crainte qu'on ne fil abus, dans la pratique, d'un principe introduit parla nécessité , mais < tim'' seulemeni à un usage assez rare Que -i nous nous isolons de cette crainte , nous serions vraiment bien embarrassés d'expliquer comment la -impie majorité ne suffi! pas pour une déclaration toute favorable à l'ac<

Voila tout ce que nous avions à voir sur la matière «lu jurj ; maintenant nous passons à une autre matière <|ui sera i objet «le dos dernières explications.

il Mil. SEPTIÈME.

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