‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 71 sur 115 · DE L'A PRESCRIPTION (ART · texte numérisé non relu

DE L'A PRESCRIPTION (ART

possible. Je ferai seulement remarquer que la toi actuelle, à la différence de la jurisprudence antérieure, a proclame absolument et sans réserves, le principe de la prescription des peines et de la prescription des actions pénales à l'égard de tous les crimes et de tous les délits. 11 n'y a plus chez nous, comme autrefois, de crimes imprescriptibles; autrefois, en effet, quelques exceptions, en fort petit nombre sans doute, avaient été admises. Ainsi, d'après un édit de 1679, contre le duel , on avait décidé que la peine du duel était imprescriptible. La jurisprudence était même allée jusqu'à dire qu'à raison de cette imprescriptibilité dont la loi frappait le duelliste , les crimes commis par lui , même étrangers au duel . étaient imprescriptibles aussi , si on les poursuivait avec le duel ; de même, le crime de parricide, d'après une loi romaine observée, il paraît, dans quelques-uns de nos anciens parlements. Enfin , le crime de lèse-majesté était autrefois déclaré imprescriptible. Vous pourrez voir en tête du chapitre de la Prescription . dans le petit traité de Procédure criminelle qu'a laissé Pothier, le résumé des anciennes idées à cet égard, (et historique n'a plus maintenant d'importance pratique.

«$09. Dans le chapitre V, dont nous commençons Implication, il y a deux idées fondamentales, deux matières qu'il faut bien distinguer : 1° prescription contre les peines , à l'effet de se libérer des condamnations qui ont été prononcées ; 2° ce qui en est bien distinct, ce qui est soumis à des rècles tout -à-fait séparées, prescription contre les actions, à l'effet dV\ iter les poursuites , les jugements , les arrêts à intervenir. Ainsi, on peut prescrire. 1° contre l'action à laquelle on s'est exposé en commettant ou un crime ou un délit; 2° après même qu'en conséquence d'un crime ou d'un délit on a été condamné, on peut prescrire contre l'exécution , contre l'application de la peine ainsi prononcée. Les art. 635, 636 et 639 sont relatifs à ce dernier ordre d'Idées, c'est-à-dire à la prescription contre la peine prononcée, à la prescription contre l'exécution d'un arrêt ou d'un jugement Au contraire, les art. 637, 638 et 640 sont relatifs à la prescription contre les poursuites, à la prescription contre l'action résultant de l'existence d'un crime ou d'un délit.

Nous De parlerons aujourd'hui que de la prescription contre les peines, contre les condamnations, soit en matière criminelle, e'est l'objet de l'art. 635, soit en matière correctionnelle, l'art. 636 en atraité.

.'£10. « Art. c:}.r>. tas peines portées par tesairrêtsou jugements renias en matière t-rin 1 1 ii« lie Be piesMiroftt par «ingl années révolues, à compter de le, date des arrêts ou jugements, — Néanmoins ''' condamna ne pourra résider dan- |e département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété doquel le crime Minait été commis, BOil ses héritiers directs.— Le gouvernement pourra assigner an eond imné le lieu de ion domicile. »

Ainsi , vingt ans après la condamnation prononcée . la loi veut que. le condamné ait prescrit contre l'exécution , contre l'application de ta

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