LIVRE II. TITRI. VII. ru VP. v (vut
peint'. Les vingt ans courent, la loi vous le dit, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement : je reviendrai tout-à-1'heure wr la rédaotionde ce» mots. Les vingt ans courent à compter de l'arrêt, bien t'iitt'iitln m le condamné B'esl soustrail par la fuite à l'exécution, à l'applicatiQU de cet arrêt, il est évident qu'on ne prescrit pas sous les verrons à l'effet d'acquérir sa Liberté. C'est ici une prescription contre la peine, e1 la première condition pour que cette prescription coure, c'est que la peine, passez-moi le mol . ne possède pas le eoudamné. Ainsi . ce ue sera pas tout-a-fait . comme la l<d vous le <lit , à compter de La date des arrêts ou jugements que courra, dans tous les cas, La prescription de \ iu^( ans pour se libérer de La condamnation. Cela est \ r.ii sans doute dans un arrêt prononcé par contumace, et Due que c'est U le cas où la prescription B'appliqne le plus fréquemment; dans un arrêt par contumace, c'esl en effet par vingt an-. ;t partir de l'arrêt, que le condamné prescrira contre toute espèce de pénalité. Que -i. au contraire, L'arrêt de condamnation a été contradictoire, ce Bera seulement <lu momenl où Le condamné se sera dérobé à La peine que commenceront à courir utilement pour lui les vingt ans à l'expiration desquels aucune peine ne pourra plus le frapper.
.'III. La loi vous dit . 1 compter de la date des arrêté ou ipemutTS, ( eci présente quelque bizarrerie ; a compter de la date des arrêts, on le comprend, car Les décisions, Les condamnations rendues en matière criminelle émanent de cours d'assises, et portent par conséquent le nom d'arrêts. Mais si Les cours d'assises seules décident en matière criminelle . si les décisions des cours d'assises sont nécessairement des arrêts dons le sens légal du mol , que veuton «lire ici par qu'on oppos< aux arrêts, et dans lesquels on suppose que des condamnations criminelles auront pu être portées? On ne peut guère entendre ceci que des décisions des tribunaux extraordinaires, auxquelles n'appartient pas le nom d'arrêts, par exemple, des décisions des conseils de guerre , portant des peines criminelles contre les militaires soumis à leur juridiction, et qui cependant ne portent , dans la pratique et dans La loi, que le nom de jugements. En effet, l'art 635 parait régira la fois la prescription contra les condamnations criminelles ordinaires et contre les condamnations proi ■ rimes mititaii •
.'ll'i. Pourquoi la loi veut-elle qu'après vingt ans depuis le |u- ; ent "H i '.r rêl - ou qu au moins après vingt ans depuis l'évasion la p. m. t II» |Mîiise que vingt ans d'exil . vingt an
fuite, 'I nngoi -•■- ■ d inquii ludi ont i u eut rai . suffi amplement a 1 1 vindicte publique, i n<' pen c surtout et avec raison dans Is plu que vin »ulé dans la vie d'un homme ont en
levé en lui es qu il pouvail avoir de dan ■ lété, smi