DE LA PRESCRIPTION (ART
par l'influence de l'âge qui a diminué ses moyens de nuire, soit aussi parce que , dans un grand nombre de crimes , les mêmes circonstances, les mêmes passions qui l'avaient porté cà le commettre auront disparu, se seront amorties avec le temps.
313. Quel est l'effet de cette prescription de vingt ans , et contre quoi court-elle?
Remarquez que ces arrêts ou jugements, dont il est ici question, ont pu porter deux ordres, deux espèces de condamnations bien distinctes : 1° condamnation pénale, condamnation criminelle proprement dite, portée contre la personne, dans l'intérêt de la vindicte publique; 2° condamnation civile, pécuniaire, résultant de l'action de la partie lésée, action dont nous avons déjà fréquemment parlé. Quel sera l'effet de ces vingt ans écoulés depuis l'a rrêt? auront-ils également effet pour l'un et pour l'autre chef de condamnation portée dans cet arrêt? Non ; la loi fait ici très -nettement une distinction, qui, au contraire, est beaucoup plus douteuse dans le cas de l'article 637; ici c'est uniquement contre la peine, contre la disposition pénale de l'arrêt ou du jugement que la prescription de vingt ans a ses effets. Au contraire, à l'égard de la condamnation civile prononcée contre le coupable au profit de la partie lésée, la prescription est régie par l'article 642 , qui n'est qu'un renvoi aux principes de la loi civile. Cette condamnation pécuniaire constitue, pour la partie civile, contre le condamné, une véritable créance, créance qui se prescrira par trente ans écoulés sans poursuites, aux termes de l'article 2262 du Code civil.
11 y a donc séparation , indépendance complète entre la prescription de la peine et la prescription de la condamnation pécuniaire.
De même, si la prescription de la peine venait à être interrompue parce que le condamne évadé serait repris, cela n'empêcherait pas la prescription de la condamnation pécuniaire de courir à son profit. Et, réciproquement, si la partie civile, en vertu de cette condamnation pécuniaire, fait des actes de poursuite interruptifs de la prescription, ces actes n'interroraperonl pas la prescription de la peine qui en est pleinement indépendante.
Si j'insiste sur ce point, sur celte séparation complète de la condamnation pénale et de la condamnation civile, en matière de prescription . c'est que dans l'hypothèse de l'art, 637 celle distinction ne parait pas tracée par la loi , et que dans cet article la question est très-controversée.
31'H. Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le tri no- aurait rtr commis . sait ses héritiers directs. Le gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile. On comprend aisémenl le motif de cette disposition, INonobstanl la près-