LIT RI II. TITKK VU. OU \P. \ ART
cription qui a mis le nmdamue a l'abri de la pente . ton gqjowr pourrait Stre uue cause d'inquiétudes, une occasion do rixes ou de venices privées entre h.i et les personnes .nia inreté desquelle», m crime avait attente Ht- la prohibition formelle de résidence dan» le département, et même faculté pour l'Etat de lui assigner un autre lieu. lians la plupart de> ras CS paragraphe SOTS inutile, car dans la plu part des peines criminelles la surveillance de la haute police. au\
tenue.- des art ii et Suivants du Code pénal, siul pendant toute -a vie li idainiK' qui a SUfii il peine, et à plus fort* raison le condamne qui l'a prescrite. < ependanl La surveillance de La haute petiot est instituée . par l'art. 44 . pour les peines afflictives tenqioraires ; il a fallu pourvoir, dan- l'art. <>:*."<. au cas ou l'on aurait preseiil contre une peine alllieti\e perpétuelle \ l'art. 44n'a\ait pas pu supposer cela Be même . dans le CM dfl haunissi nient . la siiiM'illaiK f df 1 ii haute
police o'osl que temporaire, d'après l'art. 48; et dans li cas où Ja condamnation au bannissement aura été proscrite, les ;A i et ;i de notre article s'appliquent, et .-appliquent plus comptttesneAt que l'art» 48 Ce point, au reste, pour le bannissement, aura ans* peu d importance, pareeque le § -i de notre texte supposeévideramaot des crimes privés, des crimes contrs des particuliers, et le banntmsnari est . «il général . la peine de crimes politiques, de crimes l'uni- natoute différente pour lesquels 1< t de pou o apphea.mu.
JI.V i Art. I I es arrêts ou jugements reni
lionne! le se prescriront par cinq années i compterai II
nt rendu en dernlei ressort ; el à IV ird des peines pronom i tribunaux de première Instance, à compl r<ta i"i" 1AII1 bi |
moi p I "i"' - !'■" la voiede l'apjM L »
I 6 et II i-l'ait dans le M m • i n • ordre d'idées que I ar
« i.i* li prescription '■ la peine, de
mm prononcée, <M non p.i delà prescriptlot.de la poursuite,
de l'action, qu'il R*t question; seulement, i raison de li moindre
importance des coitdomnatîi • en matière correctionnelle,
renfermée dansnne >\\nr^ beaucoup pins courte,
••iii-i
Quant ni point de départ , il esl pour le* jugements
!,• « i c - 1 > . • i - date de
jugements ou I fuanl au tance, le
point de dépari e*l l'instant o< ni n'esl plus i fornumle,
■41 moin 'oies ordl dire après l'expiration
deux mois après lesqueli le droit il appel est interdit au mlnlstèn public près du tnliuii.il conipi t<*n1 pour connaître de l'appel,
DO KKUVIÉII1 1 1 < <»v cm i que nous avons expliqués en termi
DE LA PRESCRIPTION (art. 637-638). 567
nant la dernière leçon . indiquent par quels délais sont prescrites les condamnations pénales portées soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle. Dans les art. 637 et 638, auxquels nous passons maintenant , il est question de la prescription non plus contre la condamnation , contre la peine prononcée, mais de la prescription à l'effet de se libérer des poursuites, de se libérer de l'action. De même que dans l'art. 635 on traitait d'abord de la prescription contre une condamnation criminelle , de même dans l'art. G37 le législateur s'occupe de la prescription de l'action résultant d'un crime proprement dit; et l'art. 638 correspond de son côté, pour la prescription de l'action correctionnelle, à l'art. 636 relatif à la prescription de la peine en matière de délit.
SI7. Les art. 637 et 638, sous les distinctions qui y sont exprimées entre les crimes et les délits, indiquent pour la prescription contre l'action un délai plus court que ne l'est, dans les deux textes précédents, celui de la prescription contre la peine. D'après l'article 637, la prescription contre l'action résultant d'un crime est de dix ans; d'après l'art. 638, la prescription contre l'action résultant d'un délit est de trois ans. Dans les deux cas le point de départ de la prescription est le même; c'est, en principe, le jour où le crime, où le délit ont été commis. Ce peut être aussi une époque postérieure , savoir le dernier acte d'instruction ou de poursuite lorsqu'il en a été fait.
318. Du reste, les expressions de l'art. 637 ne méritent guère de grands détails ; je ne m'arrêterai que pour vous faire remarquer une rédaction éminemment vicieuse dans le premier paragraphe de cet article. Ainsi, quand la loi vous dit : « ï/action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afllictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues...; » il est évident qu'il n'y a dans ces lignes qu'un pléonasme fort inutile, el qu'il aurait suffi de dire : L'action publique et l'action civile résultant d'un trime se prescriront après dix ans révolus.... Tout ce que la loi ajoute dans l'intervalle es! une énumérâtlon fort déplacée" des circonstances qui constituent le crime.
311). Deux points seulement méritent votre attention dans cet article • le premier consiste en une simple observation qui tend à le
faire bien appliquer, le second se rattache à une question forl débattue.
Le poinl de dépari de la prescription contre l'action, d'après les art. <;:;; e1 638 . c'est . en général . le jour, l'instant ou le crime a été commis. Je dis en général, c'est-à-dire, lorsque depuis le crime il n'a pas été fait d'acte d'instruction le poursuite. Cepeudant.il
f;ml distinguer, à cet égard, entre les crimes instantanés . comme le
568 i.ivrf il. titre vu. CHÀ*. v (art. 637-638).
sont la plupart des crimes qui s'accomplissent par un fait unique, isolé, et auxquels s'applique sans difficulté le texte de l'art. 637, et, au contraire, les crimes successifs . consistant dans une série d'actes qui reculera souvent pendant un temps assez, long le point de départ de la prescription. Prenez, par exemple, le cas de séquestration ou de détention illégale de personnes, prévu et puni par l'art. 341 du Code pénal. Prenez de même le cas de rapt, d'enlèvement avec ses divers détails prévus dans les art. 3ô4 et suivants du même Code. Dans ces crimes, et quelques autres de même nature, quel sera, d'a- - l'art. 637, le point de départ de la prescription ? après combien de temps le ravisseur ou l'auteur de la détention illégale sera-t-il à l'abri de toutes poursuites? En supposant, d'après le $ Ier de l'article c>:r . qu'il n'ait pas été t'ai' d'acte d'instruction ou de poursuites, la prescription en bs faveur sera de dix ans; mais ces dix ans ne courronl pas du moment où il a retenu, du moment (ni il a séquestré , du moment, enfin, "ù il a enlevé; ce Boni là de ces crimes successifs qui se prolongent aidant que dure la détention, la séquestration illégale; autant de temps aussi que la personne enlevée est dans lai mains du ravisseur; le délai commencera donc à courir seulement à partir du moment OÙ la perpétration du crime aura cessé, a partir du moment où la personne détenue, enlevée, aura recouvré sa liberté; es sera là le dernier moment du crime, ce sera là le point de départ de la prescription.
il y a bien quelques autres crimes dans lesquels l'action coupable parait se prolonger, mais dans lesquels cependant il n'j a pas crime - f. dans lesquels, par conséquent . l'observation que nous vouons de faire ne s'applique pas. Unsi , pour le vol , pour la bigamie, un g est demandé Bi le poinl de départ de la prescription Berait l'instant même ou aurait été commis le vol , l'instant môme où le Becond mariage aurait été célébré, le premier u'étant pas dissous. Eh bien] quelques personnes ont pensé que tant que le voleur tenait eu ses main- la chose volée , tant que l'union vicieuse de bigamie continuait a durer en (ait , le crime de vol . le crime de bigamie duraient et m prolongeaient, et qu'en conséquence il n'j avait pas matière à faire courir encore la prescription. < stte doctrine a été repoussée coi i
inexacte, le Mil el la 1 » i ' . 1 1 1 1 i • ■ n'nut |ia> été Considérés ctuiime de».
crimes successifs, mais c me des crimes Instantanés. Le \"i ne
consiste, d'après la loi, que dan- la soustraction frauduleuse de la chose; cette soustraction opérée, tout est consommé, le crime est
parfait, la prescription c i De même la bigamie ne consiste pas
dans le commerce adultérin qui suivra plus ou moins longtemps la célébrati lu mariage vicieux . la bigamie consiste dan- la célébrant U; vicieux . el dès le moment de i ■ célébration le crin,' né . lu prescription doit courir.
m lion q e vous devci appliquer les derniers i, donnant i point de dépari à la prescription contre
DE LA prescription (art. 637-638). 569
les poursuites l'instant de la consommation, de l'achèvement du crime ou du délit.
320. Sous un autre rapport, les premiers mots du même article 637 méritent encore plus d'attention : l'action publique et l'union civile , etc. En expliquant l'art. 636, nous avons dit que les condamnations criminelles, de la prescription desquelles s'occupe cet article, se référaient souvent à deux chefs : 1° à une condamnation pénale, criminelle proprement dite; 2° à une condamnation civile, pécuniaire au profit de la partie lésée. Et nous avons remarqué , d'abord , que l'art. 635 ne s'occupait que de la prescription delà peine, et que l'art. 642 réservait formellement pour les condamnations civiles, les principes de la prescription ordinaire. Ainsi, d'une part, lorsque le condamné prescrira par vingt ans contre la peine, d'après l'art. 635, il ne prescrira que par trente ans les condamnations civiles , en vertu des art. 642 du présent Code et 2262 du Code civil combinés. De même, ces deux prescriptions étant séparées, indépendantes, nous avons dit que les actes interruptifs fai's à l'égard de l'une resteraient indifférents pour l'autre. Que si , par exemple , le condamné évadé était arrêté dans les vingt ans, cette arrestation mettrait obstacle h la prescription de la peine , mais serait sans influence sur la prescription de la condamnation civile. Que de même, si la partie civile, en vertu de cette condamnation , faisait pour conserver ses droits un des actes interruptifs autorisés par le Code civil . art. 2243 et suivants , cette interruption de prescription quant à la peine pécuniaire serait indifférente sur ce qui concerne la condamnation pénale. Au contraire , quand il s'agit non plus de la prescription contre une condamnation pénale ou pécuniaire prononcée, mais de la prescription contre une condamnation à intervenir, de la prescription contre les pou»suites, contre les actions résultant d'un crime ou d'un délit. l'art. 637 parait mettre sur la même ligne, parait soumettre à une prescription commune l'action publique en application d'une peine, et l'action civile en dommages-intérêts, actions qui, au contraire, dans l'art. 635, étaient soigneusement séparées et soumises à deux prescriptions différentes.
Ainsi, supposez un cas de meurtre, d'assassinat, d'incendie, donnant matière, aux tenues des art. 1, 2 et 3 du présent Code, à deux actions séparées, l'action pénale du ministère public, L'action civile de la partie lésée !)i\ ans s'écoulent sans poursuite depuis le crime consommé; à l'expiration de Ces dix ans le coupable sera à l'abri de toute espèce de poursuite, de toute espèce d'action publique. Sera-t-il
également protégé, égalemenl à couvert contre l'action civile, contre la demande de réparations pécuniaires à laquelle le crime a pu donner lieu au profil îles personnes qui en ont été victimes .' Oui. an pre • niier aspect, aux termes de l'art. G'i? -, oui, car d'après cel article l'action publique et l'action civile résultant d'un crime seront prescrite-
570 livre n. titre vu. chap. v (art. 637-638).
par dix an-, à compter du jour du crime ou délit Cependant cette opinion, qui parait toute conforme au texte de 1 art. 6;r. a trouvé de nombreux contradicteors, el n'est pas a l'abri d'asseï sérieuses objections
D'une part, eu effet, le règle générale trac.' dans l'art, lîfri du 1 le civil, c'est que les - Baigne les actions péronnelles,
sans en distinguer la sourie. De se prescrivenl que par trente ans. Voila la règle générale. Cette règle est même conservée pour les créances criminelles constatées par des arrêts dans l'art. 642 dut d'instruction criminelle. Or, si eu général une créance, si une action personnelle do se prescril que partrente ans, pmirquoidonc la créance delà personne blessée, la créance deshéritiers de la personne assassinée, en réparation du préjudice qui leur a été causé, >erait-ellereu- (ermée, quanl a ion exercice, dans on délai de dix ans Ne >crait-ee m bien étrange privilège que d'accorder, a celui «pu es( débiteur par l'eûel d'un crime, la faveur d'une prescription infiniment pins courte que celle que l'on donne a celui qui est débiteur par l'effet d'un contrat ou d'un quasi-contrat?
En second lieu, un peut dire encore que dam - ordi-
naires dan- les créances tu ne se rattachent qu'à un contrat, qui sont distinctes de tonte idée de crime, le créancier a des moyens plus faciles, pins nombreux d'interrompre à tout I prescription
qui court contre lui. I a loi lui a trace, dans les ail. 22 ri et Mii\ants du Code civil, un assez grand nombre d'actes interruptifa au moyen |uels il pare a la prescription. \u contraire, la partie lésée par un crime ou par un délit pourra-t-elle. dil-oii. dicter l l I instruc-
tion, procéder poursuite dont parle l art. 6
< cite dernière raison ne serait pas une objection bien grave, parce que si la partie civile ne peul pas,daus lesdixans, procéder elle même Dstruction qui interrompraient la prescription, elle peut. prenant la voie civile, interrompre par ce moyen la prescription de l action pécuniaire . c est du moins <•«• qui parait résulter des principes généraux.
la première objection est plus yra\e, cl ou > y appuie assez Fortement pour écarter l'application du texte de l'an l I ien> daid. quelqui cette objection, quelque bizarre
que -'-ml» le un lytteine qui traite plu- Eavorab emenl la per* <• qui
doit par suite d'un crime, que la personne qui doit par suite d an< 'rai ,,,,- i|ue nous devons non- attacher larme
ment el sans Uésiter. Voici Ira motifs qui doivent nous déterminer.
i effet, qu il est singulier que le l. leur, dam l'art 03" ait accordé au criminel, contre loi poursuite! rnêi ir d une prescription plus courts H
'•"|l m autre • I roui expliquer, d une ma*
littéralement écrits dans oui. ut lec explique i ou dan- le -\ itéme qui ne
DE LA PRESCRIPTION (art. €37-638). 57ï
veut pas soumettre à lu prescription de dix ans faction civile résultant d un crime? comment les explique-t-on dans le système qui tend à appliquer Là la règle générale de l'art. -2262 du Code civil? Le voici. On se dit, l'action civile est bien soumise, dans l'art. 637, à la prescription de dix ans, aussi bien que l'action publique; mais cela, diton, ne peut raisonnablement s'entendre que de l'action civile que la partie lésée porterait devant les tribunaux criminels, aux termes du § 1er de l'art. 3 du présent Code. Et, en second lieu, l'action civile sera-t-elle ou non prescrite après dix ans, depuis le crime? Oui, diton, elle sera prescrite par dix ans, en ce sens qu'après dix ans la partie lésée ne pourra plus saisi* de son action les tribunaux criminels. Mais elle durera même après dix ans, elle se prolongera pendant trente ans, conformément à la règle générale, eu ce sens que même après les dix ans et pendant ces trente années la partie lésée pourra porter son action civile devant les tribunaux civils. À ce système, il y a plusieurs réponses.
D'abord le texte précis, formel, impératif de l'art. 637; dire que l'action civile, aussi bien que l'action publique sera prescrite après dix années, c'est dire qu'elle sera éteinte; ce n'est pas dire assurément qu'après les dix années on aura perdu la faculté d'en saisir un tribunal, mais gardé le droit d'en saisir un autre. Ce serait un étrange langage pour annoncer qu'une action dure, pour annoncer qu'on peut valablement la porter pendant trente ans devant les tribunaux civils, ce serait un étrange langage que de dire : Après dix ans, elle est prescrite.
Ensuite, ce n'est pas là une simple inadvertance du Code qui aurait glissé dans l'article le mot d'action civile à côté de celui d'action publique. Il faut songer que la même question de concours entre la peine et la réparation civile s'est présentée au législateur dans les deux articles précédents; or, dans ces deux articles, il a soigneusement évité la confusion, il a pris soin de vous dire que si par vingt ans, par exemple, on prescrjvail contre la peine prononcée, c'était par trente ans seulement, art. 642, qu'on prescrivait contre les dommages-intérêts adjugés par jugement. Or, est-il vraisemblable qu'après avoir si soigneusement distingué entre la condamnation prononcée, entre la peine el les indemnités, le législateur ait confondu par inat- U'iilion, par oubli, l'action civile el l'action publique dans l'art. 637?
En outre, cette égalité de prescription, qui parait si bizarre entre l'action civile el l'action publique, n'est pas de droit nouveau; la question avait été soulevée autrefois, autrefois on avait demandé que pendant trente ans on pût intenter l'action pécuniaire, encore bien qu'alors pendant vingl ans seulement pût être intentée l'action pénale. Voua verre/, dans Pothier qu'après «les débats approfondis ou avait décidé que les vingt ans qui formaient alors la prescription «le l'action publique serviraient également de ternie à l'action pécuniaire. L'art. 637, en confondant les deux prescriptions» en les soumettant à une durée
572 LIVRR II. TITRE VII. CHAP. v (art. 637-638).
commune, M fait donc que reproduire un droit antérieur, consacrer un droit bien établi, et il ne peut, en conséquence, s'expliquer par une inadvertance qui permettrait des distinctions.
Enfin, et ceci est plus grave, expliquer comme on essaie de le faire l'art. <)37. c'est lui ôter toute espèce de sens, toute espèce déportée. Que fait-on. eu effet, dans le système contraire, dans le systi me qui veut appliquer la l'art. -l-U'yl. que (ait-on de ces mots: V action pmblique et V action civile u prescriront après dix années. On dit : oui, l'action civile se prescrira pardh ans. en ce sens qu'après di\ ans on n'en pourra plus s ai-ir les tribunaux criminels, sauf à en saisir, dans Les trente ans, comme d'une action ordinaire, les tribunaux ci\ils. En d'antres ti rnu s. l'art. 637 veul dire seulement, en décidant que l'action civile est prescrite après dix ans. qu'on ne peut plus, après dix ans, porter l'action civile devant une cour d'assises comme accessoire de l action criminelle. Mais cela était bien inutile à dire, puisqu'après dix ans le crime est prescrit, puisqu'après dix ans aucune poursuite, aucune condamnation pénale nesont plus possibles, il était bien évident qu'on ne pouvait plus porter l'action civile devant un tribunal criminel, puiseju i1 n'j avait plus de tribunal criminel compétent. En effet, aux termes de l'art. 3 de nuire Gode, l'action civile résultant d'un crime peu1 bien se porter sans doute devant un tribunal criminel, mais c'est seulement comme appendice, comme accessoire, comme adjonction de l'action pénale •. or, »i après dix ans l'action pénale n'est plus possible, il eut été sans doute bien inutile de déclarer qu'on ne rail plus, âpre- dix ans, faire de l'action civile l'accessoire et I appendice d'un principal qui dès lors n'existait plus.
Unsi, si ces n n civils ont un sens dans l'art. 637, il- n'ont
pas, ils ne peuvent pas avoir d'autre sens que celui-ci, savoir qu'a] les dix .imii se depuis le crime il n'y aura plusd action civile, d ai en réparation possible, non -seulement devant les tribunaux erimin< le,
quand même la loi ne l'aurait pas dit, mais même
devant \>-> tribunaux civils criait là le seul point qui eût besoin d'être dit, c'est là aussi le seul point sur lequel porte l'arl i
Reste maintenant la sing ilarité, 1 1 Mxarrerie de cette courte prescription accordée, dn>on, comme raveur .1 celui des débiteurs qui semble en mi riter le moins < ette objection a de la réalité : cependant il ne tant pat -.■ dissimuler qu'elle peut au— i recevoir plus d'une
I i quoi donc, après dix ans, l< ur veut-il
que l'action pénale soit prescriu pourquoi veul il qu'après dix ans la vindicte publique re mée devant le coupable apparemment
parce que i immense majorité des crimes ne pouvant se constater que par des preuves testimoniales, preuvi - douteuses, tfqulvoqui sables de leur nature, la i"i n'a pas voulu, dans des matières aussi abandonner l'bonneur, la vie la sûreté des citoyens à une
près dix an pas*» -. i • mémoire
;u il I. nuirait ■nt.ioli ■■ -ur I ail, on'. Ce n BSt pal là peut
DE LA prescription (art. 637-638). 573
être l'unique motif, c'est à mes yeux le motif dominant, le motif capital, de la prescription de dix ans en matière de crime. Or, ces mêmes moyens qui tendraient à établir le crime pour obtenir une condamnation, ces mêmes moyens qui après dix ans sont repoussés par la loi comme douteux, comme dangereux, seraient précisément ceux que la partie lésée, ou prétendue telle, viendrait invoquer après dix ans pour établir le crime, non pas sans doute à l'effet d'amener une condamnation pénale, mais à l'effet d'appliquer des dommages-intérêts. Mais si cette preuve testimoniale, si cette preuve d'actes qui rarement peuvent être observés avec attention, avec soin, est repoussée comme insuffisante, après dix ans, pour constater le crime à l'effet de faire condamner, pourquoi donc serait-elle suffisante, pourquoi donc serait-elle probante quand il s'agit de constater le même crime, à l'effet d'obtenir de l'argent?
Supposez d'ailleurs qu'on ait fait la distinction, supposez qu'on applique la distinction précédente entre l'action civile devant les tribunaux criminels et l'action civile devant les tribunaux, ordinaires, voyez à quels résultats elle mènerait; elle mènerait à prouver, devant un tribunal civil, un fait qui de sa nature devait être décidé par des jurés; elle mènerait à proclamer, par la voie de l'autorité judiciaire, l'existence d'un crime, l'existence d'un coupable dont l'impunité parfaite serait désormais assurée, grave scandale, et nouvelle raison qui a pu porter la loi à reculer devant la distinction, car c'est assurément un grand mal quand l'autorité judiciaire est réduite à déclarer que tel homme est coupable, qu'il est assassin, incendiaire, mais qu'elle ne le punii;a pas. D'autre part, après dix ans, la loi ne veut pas frapper, quelles qu'eussent été ses raisons de le faire ; j'en conclus qu'après dix ans la loi ne doit pas vouloir flétrir, vouloir déshonorer. Or, dire qu'après dix ans aucun homme ne peut être recherché, mais permettre cependant de proclamer, en justice, qu'il est incendiaire ou assassin, c'est manquer le but, c'est se contredire à soi-même, c'est manifester (lui) côté un fait, sur lequel de l'autre on tendait à jeter le voile.
Je crois donc (pie ces raisons répondent, en très-grande partie, à la bizarrerie imputée au s\stème de l'art. 637. Je crois que, quand même ces raisons ne suffiraient pas complètement pour justifier la théorie de l'art. 637, le sens de la loi est cependant incontestablement qu'il y a làune exception formelle à l'ail. ±l('rl, et qu'en conséquence, après dix ans, on ne peut pas pus devanl un tribunal ci\i! que devant un tribunal criminel intenter une action, même purement pécu niaire, à raison des dommages-intérêts qui ont pu être causes par un crime.
On a cherché, il est vrai, à éluder dans un autre sens ce que présente de rigoureux l'art. 637, el un système assez spécieux proposé a cet égard mérite encore de vous occuper, car il ne doil pas demeurer sans réponse.
On a dit, soit, d'après les termes de l'art. 637, le tribunal civil saisi
.')" ! LITRE II. TITRK Vil. CHAP. V ^ART. 639-640).
agita dix ans d'une réclamation pécuniaire devra la déclarer non rebie, comme m rattachant à un crime. Mais si oe crime etl préeti justice non pas tant 001111110 criminel que comme t'ait préjudiciable, pourquoi àonenepermeUrait-on pas a la partie lèséeà'isoler* de détacher de sa réclamation toute circonstance de t'ait don résulterait un caractère crimiui - par exemple, d'une simple imprudence, d'usé simple négligence deapant lieu à dee faanmagsaintéréts? Pourquoi, par exemple, tout en déclarant non recevante, après dix ans, l'action pécuniaire intentée a raison d'un meurtre, on d'un incendie volontaire, ne permettrait-on pas a la partie lésée, aux héritiers de la personne homicidiée, è la personne, enfin, dont la maison a été incendiée, d'alléguer que par négligence, imprudence, par un t'ait quelconque, qu'elle n'approfondirait pas. son auteur a lue -a maison a été incendiée, et que tout crime à part, elle demande
ie h ot pas non plus admissible; vainement voudreil on,
- I exploit introduit d 'instance, ef dans le début de la diSCUiatOB,
tir une simple imprudence, une simple inadvertance isolée de tout»' action, de toute pensée ^\^' crime; il es! clair qm les témoins entendus ne pourront pas isoler, détacher l'instruction criminelle du tait matériel, et qu'on verra reparaître, sous ces poursuites menteuses ,.t ,j, re véritable d'une action deshoneranle <pie la
loi doit repoussa r.
11 v a plus, un peu de connaissance de quelques te\t< pénal »-ut suffi pour empêcher de produire c< s. 1 a effet, la
plupart des faiU qui, précédés d'une intention coupable, aonstitneraient des erimea dan.- le droit pénal, la plupart de eea fauta cenuBéi
- intention coupable, mai- par imprudcnc,-. par négligence^ aoan* tituenlde»uéliU,etdèaqu ils sont des délits, de retombent de 1
,1;,,,, p., ■-.lu. dan- nue prescription do trois ann
applicable à l'action civile aussi bien qu à l'aeUoa publique.
winat, par exemple, voudrait-on le tranenxraMf
en bomicide par imprudence, al< ùl un délit d'après 1 art. 119
pénal, nr. d aprèa l'art. 638, l'action civile et 1 action pu-
blique réeultanl d'undvlil se prescrivent par li De même pour
1 ,i incendie volontaire, voudrait-on transformer ce crii 1 délit
iltanl de 1 imprudence, a 1 effet d' évita l'application de 1 art, 6
Hiite que, d'après l'art, IW du Code pénal, l'ineendie
- un*' imprudence quelc we est m délit; un délit pum ia
prisoimement, et qu en retoml mon, de - 1 coté, dans la pi
eription de trois ans de l'art 638 pour lea deui actions Indiq
ainsi, de quelque côté qu on -•■ tourne, on trouve toujours comme innable ou non. mail positif de l'art I