‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 75 sur 115 · DE LA PRESCRIPTION (ART · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION (ART

portance pratique assez légère ; tous deux sont relatifs à la prescription des contraventions. Dans 1 art. 639 il s'agit de la prescription contre les peines de police-, dans l'art. 640 de la prescription contre l'action, soit publique, soit civile résultant d'une contravention.

Dans le premier cas la prescription est de deux ans, d'après l'article 640 ; et le point de départ de ces deux ans c'est l'arrêt ou le jugement s'il était en dernier ressort , l'expiration du délai d'appel s'il était en premier ressort. En d'autres termes , le point de départ de la prescription contre une peine de simple police, c'est, dit-on, le jour de l'arrêt , de l'arrêt , c'est-à-dire de la décision de cour royale ; vous devez tous savoir le sens technique de ce mot. Mais comment donc une cour royale peut-elle statuer sur une contravention? comment une contravention peut-elle être punie par un arrêt? n'est-elle pas jugée en premier ressort par les juges de paix? en appel , en dernier ressort par les tribunaux civils qui ne rendent pas d'arrêt? C'est, en effet, le principe; cependant il peut arriver que devant une cour d'assises un fait présenté d'abord comme crime , ou plus tard comme délit, ait perdu tout caractère de gravité et que ce fait ne présente plus qu'une simple contravention. De même, il est possible qu'une cour royale , saisie à titre d'appel d'un prétendu délit , ne voie dans ce fait qu'une simple contravention , et qu'en conséquence elle le retienne et lui applique la peine des contraventions de police. Cela arrive très-rarement devant une cour d'assises, mais assez fréquemment devant une cour royale, à la chambre des appels de police correctionnelle. Tel est le sens de ce mot d'arrêt dans l'art. 639.

Quant à l'art. 640, il constate également deux points de départ faciles h retenir :

La prescription contre l'action publique et l'action civile résultant d'une contravention s'accomplit au bout d'une année, si dans cet intervalle il n'est pas intervenu de condamnation. Mais ici le délai court toujours du moment de la contravention , et n'est pas reculé, n'est pas prolongé par les actes d'instruction et de poursuite, qui, au contraire, prolongent dans les art. 637 et 638 le point de départ de la prescription des crimes.

Que s'il est intervenu une condamnation de première insinuer, seulement alors le délai de la prescription est d'une année, à compter du jour où cette condamnation a été attaquée par la \<>ie de l'appel, aux termes de l'art. 174.

32ïî. « Aii. 64 1 . En aucun oaa, tel oondamnés par détail au par contumace, dont la peine est prescrite, nr puiuimii àtreadmJM Bfc présentas poux purger le défaut «m la contumace. »

Ce principe nous csl déjà connu ; il est bon cependant de le considérer séparément el pour Le cas de contumace , c'est à-dire pour les malieres criminelles, et pour le cas de défaut , c'est-à-dire pour les matières simplement correctionnelles.

576 LIVRE II. TITKE VII. C.HAP. V (.VUT. 64 l).

Voua savez qu'en cas de condamnation par contumace te délai pour présenter est vingt ans; c'est ce qui résulte de l'art. G3ô coinbiné avec l'art. 476. au chapitre des contumaces. Le condamné pat contumace a vingt ans pour se représenter ; sa représentation volontaire "u forcée dans les \ i 1 1 ^r t ans t'ait évanouir «le suite L'arrêt de contumace. Elle t'ait évanouir également ses résultats. >;nif cependant, pour le passe, la murt civile , quand la peine prononcée était île nature a l'entraîner et que la comparution n'a lieu qu'après cinq ans. Cette exception est égalementéchte dans l'art 470; eue résulte d'ailleurs de l'art. 30 du Code civil.

Que si, an contraire, le condamné par contumace ne réparait qu'après les \ iiiL-rt ans. alors il a prescrit contre sa peine, alors il ne peut plus être poursuivi, retenu, ni condamné, et i\r> qu'il n'es! plus possible de 1<' condamner, il < -t clair qu'il n'est plus possible de le juger. Donc, même de son consentement , il ne pourrait pas, après les vingt ans, être traduit devant une cour d'assises, car les Stionsde pénalité ne sont pas dans le domaine des volontés et intérêts privés. 11 rentrera donc, après vingt ans. sous le poids

«l une pei ra'il ne peut plus Bubir, mais qu'il ne peut non plus

faire effacer. La conséquence en est grave.

Ainsi , dans le cas de murt civile, art. 33 du Code civil, il ne pourrait demander à démontrer bod innocence . à l'effet de rentrer, même pour l'avenir, dans la vie civile. D'ailleurs, en prescrivant contre la peine à l'action de laquelle il B'est Boustrait \in^t ans, il n'a pas prescrit contre la mort civile, qui tient plus à Bon état qu'elle ne tient à la pénalité, contre la mort civileà laquelle il ne B'esl pas soustrait, elle B'est imprimée à sa personne et l'a suivi partout.

De même . même quant aux condamnations qui ne sont pas de nature a entraîner la mort civile, l'expiration des vingt ans n'enlève pas toute importance à la peine; quoique la peine ne B'exécute plus ,ipr. peine ne B'e&écutera pas, mais elle subsistera,

elle subsistera en ce sens qu'en cas de nouveau crime, elle constituerait occasion . matière à appliquer les peines de la récidive, aui tenu d 7 et M du Code pénal,

893. «niant aux condamnations par défaut, expression réservée

aux matières correctionnelles , elles sont i r des principes d t-

i,i-. \in-i. le temps après lequel !«• défaut ne peut plut être

purgé est loin <!«■ coïncider avec !<• tempi de la prescription, ^prèa

.li\ |oun depuis la signification, le jugement par défaut n'esl plus

de, art 188 el ivi Bt cependant ce sera seulement cinq ans

tpn poque que la presci ipl m ra aa omplie . d'aprèi :

i -u. ii.' boui les artiolef 188 et 18#, en In dlquant les palliatifs d'ailleun In hinauttsanti qu j pourra quelque apport) i la pi atique.

DE LA prescription (art. 6'42-643). 577

3S4. L'art. 642 a été expliqué sur l'art. 635. C'est la confirmation des principes de l'art. 2262 du Code civil , en matière pénale.

&*è»s. i Art. 643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la proscription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions. »

Cet article n'est guère que de renvoi, et il suffit d'indiquer ici quelques-unes des matières les plus usuelles soumises, par des lois spéciales, à des règles particulières de prescription. Ces matières sont :

Les délits commis en matière de chasse; d'après la loi du 30 avril 1790 , art. 12, le délai de la prescription est fixé à un mois.

De même , les délits ou contraventions commises en matière rurale , le délai d'un mois est également consacré par la loi des 28 septembre et 6 octobre 1/91, titre 1", section 7. art. 8.

Enfin, en matière forestière, l'art. 185 du Code forestier prescrit un délai , tantôt de trois mois, tantôt de six mois, selon les distinctions qu'il établit pour la prescription des actions résultant des délits ou contraventions.

L'art. 186 du môme Code consacre, au contraire, les principes ordinaires de prescription eu matière de délit à l'égard des malversations des agents forestiers, inspecteurs de l'administration, etc.

Remarquez en fait que si l'art. 643 renvoie aux lois spéciales pour certaines prescriptions particulières, au premier rang desquelles figurent celles que je viens d'indiquer, il n'y renvoie que pour les actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions; c'est-à-dire qu'il n'y renvoie que pour la prescription contre la poursuite, contre la peine à appliquer, et non pas contre la peine appliquée, contre la peine prononcée. 11 faut en conclure que même pour les matières spéciales, au moins pour celles qui sont régies par delois antérieures au Code que nous étudions, la prescription des peines, bien différente de la prescription des actions, reste soumise aux règles des art. 635 et 636, et n'est pas comprise dans le renvoi de l'art. 643, qui se réfère uniquement aux actions.

32©. Ici se termine le Code; un mot cependant encore avant de nous séparer.

Nous avons atteint le ternie de nos leçons, trop lut pour moi ;ï qui votre attention et votre /.fie ont rendu les heures passées ensemble bien courtes; trop tôt surtout pour la matière de nos études communes, qu'il m'en coûte de laisser inachevées. En effet, ce que je regrette en descendant de cette chaire, je l'annonçais il j a neuf mois en v montant. Renfermer dans les bornes d'un cours annal l'explication complète et détaillée de nos trois Codes, c'esl un espoir, vous le savez , que je n'ai jamais ni conçu , ni manifesté. Si cependant ces explications partielles ou la nécessité m'a renfermé voua onl un- eu état de subir des examens honorables ; si surtout, ce qui est bien

578 livre II. titri: vu. in vp. v vvrt. 642*643).

plup Important, foui j atei p lise l'habitude de l'analyse, le sentim«'iii de la méthode, le i-r,»ït des études solides; >i. démentant pour vous des préjugés que j'ai combattus dès le principe, ils ont, dans - sprits du moins . réhabilité le nom d'une science trop négligée . ~i . enfin, ineompletsct morcelés qu'ils aient été, ces travaux vous ont démontré le besoin d'en faire «le plus larges; alors je ne craindrai pas que nos entretiens Boienl restés stériles , et au sentiment pénible qui préside à ces paroles d'adieu ne se mêlera pas . de ma part, la crainte on la pensée d'etr resté trop an-dessous ri* la tâche que j'avais ;i remplir près de vous.

nrs.

Délits de la presse. — Coups d'assises. — Décret des «*-§» niars 1S»48.

Art. 3. Sont abrogés les art. 4, 5, 7 de la loi du 9 septembre 1835 sur les cours d'assises, le quatrième paragraphe de l'art. 341 du Code d'instruction criminelle , l'art. 347 du même Code , tels qu'ils ont été rectifiés par la loi du 9 septembre 1833, sur la rectification des art. 341, 543, 346, 347 et 352 du Code d'instruction criminelle et de l'art. 27 du Code pénal.

Art. 4. Abrogé.

Art. 5. La discussion dans le sein de l'assemblée du jury, avant le vote, est de droit.

Instruction criminelle. — Liberté provisoire. — Décret de» •3-t<l mars IS48.

Le gouvernement provisoire, — Sur le rapport du ministre de la justice; — Vu l'art. 119 du Code d'instruction criminelle, portant que les cautionnements que doivent fournir les prévenus de délits, lo»^?1!"!.^; w nréliberté provisoire, ne peuve.iLctr.ucn bne uagrante ^égalité J™»M^

délit peuvent se puiser nou-^ein«nt da • dang ges antécédents ,

personnelle, dans son dm c U . r Décrète , Le

enta, dans la na U»re me > J» £d* d'instruction criminelle est abroge. premier paragraphe de 1 art. tw"

IAl,osltlon.-»ec-.HduI*-.4»^ll.

Aeticl. omQC La peine de l'exposition est abolie.

■ amnes.-nc^Uta^I^^-,u..--a,U....

. . ,,.... ... ingticeesl aotorisé à prononcer

la réhabilitation des condamnés, av<

^instruction oriminelle : attestations exigées par l'article

Uï.«. L.Mi.-...an.i.;.-...vij ^Xoneiïxpédition de l'arrêté Qdam-

620 du Code d'instruction orimtoeu* , I

580 UPPBND1CE.

nation, seront -«■uini-»'> au procureur général, qui transmettra bûd avis écrit au ministre de la justice : le ministre statuera.

Art. 5. Si l;t demande esl rejetée, le condamné pourra se pourvoir de onu- . après un intervalle d<' cinq .m>. 1! sera procédé sur la nouvelle demande Belou qu'il esl preecril au Code d'instruction criminelle.

Art. i. Si, sur la première demande, le ministre prononce la réhabilitation, il en Ben expédié des lettres qui seront transcrites en marge de la nri- DUte de l'arrêt qui aura prononcé la condamnation.

Art. 5. Tout condamné correctionneHemenl pourra obtenir sa réhabilitation trois ans après l'expiration de si peine, pourvu qu'il soit domicilié depuis deux ans accomplis dans la même commune, il devra adresse] directement si demande au procureur-général de la cour d'appel dans le rassort de laquelle son arrêt de condamnation aura été rendu, il y joindra tes certiicats de bonne conduite délivrés par les maires des oommunes qu'il a successivement habitées, approuvés par les sous-préfets I e procureur-général donnera son avis ,iu ministre qui pronom i

Art. 6. si la demande est accueillie, les lettres accordées seront sous en marge delà minute de l'arrêt qui aura prononcé la condamnation.

Art. 7. il n'est point dérogé aux autres dispositions du Gode d'instruction criminelle.

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