‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 76 sur 115 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

h :,i composition de /'< liste générait du jury

•'"V [*Jf 1—1- lesarUcI J' ' ' ' ^"""'

ART. 1. \r lii-iiM'ut .'.lr,, .,,,... • | ,

Ut. S Sont incapables d'être turés ■ - rw

apolitiques, civils et de famîSc \ iS ' ."25 " " ''" '"'" «'" """"■|l \m lintoniita et eeuv mï t ' "'" ; ~ Les fai,,«

v"l,|s',in .de , ,|."",n,,,:"" ~ < •- '".I.

orrecti Iles, lL^Zu "," IDto,« ■*

•Wtode vol, d'escroquerie .d u/l ' J i lmi,s |,;n h '< <* pout

Ii-.d. ,„!.. ' ,1 , ire d'un cult,

Mil

service actif, de militaire en activité de service ' *lStitut(MU' Primaire com" mimai.

Art. 5. Pourront, sur leur demande ne/iètre portés sur la liste : - •1" Les septuagénaires ; — 2° les citoyens f nvant duT1 ,ravai1 J0,,rna,ier' justifieraient qu'ils ne peuvent supporter* ohar§es résultant des fonctions de juré.

Art. 6. La liste des jurés pour rl9ae commune, sera dressée par le maire sur la liste générale des' élect'S; U se conformera aux prescriptions des articles précédents; cette liste*'13' Par ses soins' afficnée sur la Porte de l'église , de la maison commp et Partout où U JuSera convenable. — Pendant les dix jours qui suivr^ cette PUDlication S tout citoyen pourra réclamer, soit contre une inscrir011' so^ contre une omission, en déposant sa réclamation à la mairie. Cet' réclamation sera jugée dans les huit jours par le conseil municipal, sauf -cours devant le tribunal civil, s'il s'agit d'incapacité légale, ou s'il's'a«;de tou^e autre cause, devant le conseil de préfecture , lequel statuera déP"*vemènt et sans frais. Ce recours sera formé dans les trois jours de la ruviifittion, laite administrativement , de la décision du conseil municipal. - Le tribunal statuera, également en dernier ressort, les parties intéressées^csentes ou dûment appelées. La cause sera jugée sommairement, touts affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoués. Les £tes judiciaires auxquels l'affaire donnera lieu seront exempts de timbre et eiregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des jriembres du tribunal, et le jugement sera prononcé après que les parties et le ministère public auront été entendus. — Les décisions du tribunal et du conseil de préfecture devront être rendues , au plus tard , dans les quinze jours du recours. — Les additions ou retranchements opérés par suite des décisions intervenues sur les réclamations seront affichées dans la commune, conformément au £ 1er du précédent article

Art. 7. La liste des jurés sera permanente. — Tous les ans, avant le 18 septembre, le maire rectifiera cette liste, en retranchant les jurés qui seraient rlécôdôo ou devenus incapables, et en ajoutant les citoyens qui auraient acquis les conditions exigées. — La liste ainsi rectifiée sera publiée comme il est dit en l'article ci-dessus, et tout citoyen pourra, dans le délai de dix jours, faire la réclamation prévue par le même article, laquelle sera jugée dans les formes indiquées.

Art. 8. Avant le 1er novembre de chaque année, le maire transmet au préfet la liste des jurés de la commune. Le préfet dresse sans retard la liste générale du département, par canton et par lettre alphabétique. La liste de chaque canton est envoyée au juge de paix.

TITRK 11.

De la composition de la liste annuelle.

art. 9. La liste annuelle du jury pour chaque départ» ment comprendra un juré pai deux cents habitants, en prenant pour base le tableau officiel de la population; toutefois, le nombre total des jurés ne pourra excéder trois

mille dans le département de l;i Sci | quinze cents dans les antre-- départements. — Chaque année il sera formé sur la liste générale . et en dehors de

liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les ' » Vll|,> "" * ,l*'m . sera pour chaque département

de cinquante, et puni l'ai 1- '

■an 141 Le OMafcre des j... taUs|e amwutN sera réparti, à Pa-

ns, eatii- les arrondissements,; ldang [es départements, entre les cantons, proportionnellement m nombre i .. rtég M„. la li<t,. générale. I

répartition MH bise pu le ; ,„.,.. gn adressant

au juge de peu ! an. t.- de répartit» ,t. ,.|W lm- indiquera les nomades - - rk mt dans I- ru,ir.1(. ,-.,,,„,.,. précédente et ée l'année .curante.

Arr li-J "■ I l"fM '•"l,"n 'r devront taire parti.' «B la liste

annuelle set mit desi-n.- par eue fnnwiuè ,,,„,,„,-.■.■. — 1 Du conseiller irenéral «lu canton, qui en sera presi p^ vice-pré-

sident; — S i u maeahrei on eeaseil i-ninipal de chaque cummune

du canton , désu. écialemeed par ce oonseiS iaI1< \ti promièn quinzaine

du mois d'août de efaeqne anaée. — Le maire de., vl!^ delà < ■ an préfet et au jujfe de paix les noms des iu.',|,lv> désignés. Art. 1:2. I nions ne comprenant qu'une stqe commune la 00»

, omposée , — 1 Du conseiller général, résident; I De

jnejedepai\. lident; — .". !>.• cinq membres du.,,,,-,,.,! municipal,

iluiiii.Mut'iit a l'article I I .

\m. 1". Deaa les coeamanes dirieéea en plusieurs cento* \\ n'v aura • i soinmissioe pow kma les cantons, — Bile sera isrnnoisi

1 Df. conseiller- ^.H'iauv il. -s cantons, dont le plus âgé iera(e président; - 1 D pais , dont le pku ancien aéra le i

demi ■etnhraa du conseil municipal .l-' la ville pour chaque canton, désignés comine il est dit en l'article si; I De deux membres du conseil municipal de chenue commune ronde Taisant partie des cantons , et d. mua il

»-st dit cidoaeas.

\ki i » Dana la rilk de Paris, la coirimjssion sers composée pour cneqM

a[i.indiss«'iii.'ui, — I De trois membres du conseil mmucip.ii. à&nt U pan

: i le président. H> feront désignés par le conseil municipal et pria, ta>

umt que possible , pai mi i eus qui demeurent dans rarrondiaeemenl ; — 1 Do

main i oints de l'arfondissement; - •> Du juge de paix, Dut

en arrondissements de Sceaux el de Saint Denis, la commission

mine U est dit à Tari 1 1 , <•( le président , I défaut decon-

•eillui ■ juge do peu du canton.

\hl I ■ Ii • '"UiUUVM.iii s'assemblera , <l.iu> i.i dernière ipiin/. une .te novembre, su chef-lieu de canton, aux joui el benre indiqués pat le préfet. Chaque membre lera . onvoqué pai un av< rlissemcnl notifié en la forme ad-

ministi il v< ' • ti umi i ne pourra pi.» lions qui lui

soûl . onliéoH, qu'autan! qu'elle tu la moitié plus un des mem-

bres qui doivent en faire partie.

\i. i 16. •:..;■ il, dont les excuses u ou.. ut p..

me i ndc de quinze fin

imuni . ■<• pai L' d il>iiit.il de pre naliùiti . ivile , el < onformé m le vu d'un •

:.i ap|N'loe pai un simple averti*

• n doubla exemplair!

APPKNDICK. '>83

nante. Un double est transmis immédiatement au préfet par le président de l'assemblée. L'autre double reste au greffe de la justice de paix, où chaque citoyen peut en prendre communication. Il en sera de même de la liste des jurés suppléants.

Art. 18. Le préfet dresse sans retard la liste générale du département, par ordre alphabétique , sur les listes de canton. Il dresse également , par ordre alphabétique, la liste des suppléants prescrite par l'art. 9. Ces listes ainsi rédigées seront, avant le 15 décembre de chaque année , transmises au greffier du tribunal chargé de la tenue des assises.

Art. 19. Si, dans le cours de l'année, il survient des décès ou incapacités, le maire de chaque commune sera tenu d'en instruire immédiatement le président du tribunal ou de la cour. Il sera statué conformément à l'art. 7190 du Code d'instruction criminelle.

Page 1