TITRE III
De la composition de la liste du jury pour chaque session.
Art. 20. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises , le président da la cour d'appel ou le président du chef- lieu judiciaire , dans les villes où il n'y aura pas de cour d'appel , tirera au .sort, en audience publique, sur la liste annuelle , les noms des trente-sk jtfWÉs qui formeront la liste de la session ; il tirera, en outre, six jurés suppléants sur la liste supplémentaire. Si, au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire , il y a moins de trente jurés présents, ce nombre sera complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription, et, en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, et en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste supplémentaire, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle , ou enfin parmi les trois cents jurés premiers inscrits sur la liste générale de la ville.