TITRE IV
Dispositions générales.
Art. 21. Nul ne peut être contraint à remplir les fonctions de juré plu* d'une fois en trois années.
Art. 22. Toutes les dispositions du Code d'instruction criminelle auxquelles il n'est pas dérogé continueront d'être appliquées.
Jury. — Majorité. — Décret du ■ *» octobre 1*4*».
Art. lrr. L'art. 347 du Gode d'instruction criminelle sera modifié comme
il 6uit : — « La déclaration du jury contre l'accusé se formera sur le fait priu cipal , sur les circonstances aggravantes, sur les questions d'excuse ou de di>cernement, à la majorité dû plus de sept voix. Li déclaration du jury énoncera CÇtte majorité de plus de sepl voix, sans pouvoir énoncer le nombre de voix. Le tout à peine de nullité. La déclaration de circonstance! atté. uuanles aura lieu à la simple majorité. « Art. 2 L'art, i du décrel du 7 mais 1S48 est abrogé.
< uniumaiT. - loi du «5 jninlrr I •».>©.
L'art. 472 du Code d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit : Art. 47-2. Extiait du jugement de condamnation sera, dans les huit jours de la prononciation, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné. — Il sera affiche en outre : !• A la porte de ce denier domicile; 2° do la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où le a ime a été commis ; ô° du prétuire de la cour d'assises. — Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration de Poussent et iW< domaines du domicile du contmnax. — Les etïets que la loi attache à l'exécution par effigie seront prodoits à partir de la datedaderni.-i procès-verbal conetatanl l'accomplissement de la rormalité de l'affiche rite par le présent article.
Déportation. -- l.ol du IBJuIn IH50.
Art. I Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'article i> delà Constitution, cette peine est remplacée par ''lit' de la déportation dans une enceinte fortifiée, désignée parla loi, hors du territoire continental de la République. — Les déportés \ jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leurs personnes. — Ils seront soumis à un régime de police el de surveillance déterminé par un règlement d'administration publique.
Ain -2 Lu cas de déclarations de circonstances atténuantes, si la peine
prononcée pai la loi est celle de la déportation dans une en. einte fortifiée, les
• appliqueront celle de la déportation -impie ou celle de la détention ;
m o- dans tes cas prévus pai le- articles su, '.m; et '.'7 du Code pénal, la peine
de la déportation -impie sera Beule appliqi
\hi " I m aucun cas, la condamnation à la déportation n'emporte la mort
( i\ile : elle ciiti.uiie |,i dégradation « i\ i<|iif. — De plus, tant qu'une loi nouvelle
n'aura pas statué -m les effets civils de- peine», perpétuelles , les déportés m ront en état d'interdiction légale, conformément au ait 29 el 51 du Code — Néanmoins, bore le cas de déportation dan- une enceinte loi liftée, les condamne- auront l'exen Ice de- droits < Ivils dans le lieu de déportation. — il pourra leui être remis, ave< l'autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens - Saut l'eflel de cette remise, les actes parons faits dam le
lieu de déportatioi pourront engagei m alleeter !>■- Liens ipi'iU pu— e-
nt .m jour de leui condamnation, m ceux qui leur seront échus pu
i --mil mi donation A«T 4. La vallée de \ OÏthau , aux de- MarquiM-s . est dé< larée lieu de di -
poit.it poui l'application de l'art, trr de la présente loi
. i Ile di Noukalii va, l'une des Marquises, est déclarée lieu de dé lion poui l'exécution de Lut 17 du Code pend \m », i. gouvernement déterminera les moyens de travail qui ssronl donnés sux condamné*, n'ils le demandent — Dpourvoierak l'entretien des éé porti | i ibviendraient p " épense par leurs propres ressoun
\i,i : h n loi lieux établis poui la déportation viendraient <i
,i i.i Lu , |r« <\> • ut transfi lieui de
\nr h I .i pi.-.'iite |,.i n'est applicable qu'aux Mme- commis postérieu