C. ins. c Code d'instruct crimiu
C prOG Code de procédure.
Coup Coupable.
Dem Demande.
Dom Domicile.
.lug Jugement.
L Loi.
Ord Ordinaire.
Ordon Ordonnance.
S. Suivants.
Seul Seulement.
V Voyez.
Les renvois non précédés de la lettre (V) sont de simples renvois d'ordre, pour la facilité des recherches; ceux qui en sont précédés sont le complément du numéro où ils se trouvent.
11. La connaissance de l'ancien droit crim., quant à la pénal., est peu import, pour le jinisc. : t° parce «pie la loi crim. doit, en gén., être prise à la lettre , sans pouvoir l'aggraver en se reportant aux textes ane.; '!'< parée que presque tout est nouveau dans le droit crim. et sans relation avec le droit ancien. I! en est autr. à partir de 1789.
't. I, 'ane. pénal, était arbitraire, inégale, exagérée — Ainsi . pour les peint s
capit., on avait la lat itude de condamner
à un des genres de morl natur. en usage dans le i oyaume, el mêm de cumul r les p incs de la roue el du feu. Il n'était dé« fendu qu'aux jugi b mi. de prononcei a tenues générau s. Le; ;,' nlilshouuiH s n'étaient pas condamnés à la potence, mais a la décollation. La p mort, qui aurait du être la dernière (tel
rigueurs humaines, pouvait être , au gré des juges , aggravée par les peines de la roue, du feu, de l'écai tellement, de l'amput. du poing, de la langue percée, de la question Aujourd'hui aucune peine ne peut êlreappliq.si elle n'est formellement exprimée par la loi. — La confiscation, peine immor. puisqu'elle n'atteint que la famille innoe. du coupable, était la suite de toute peine cap, Les peines nos cap. étaient prodiguées, entre autres celles du fouet ei de lamarque, qui n'existent plus et qui dépravaient au lieu de corriger. :i. Quant à la procéd. crimin., régie
avant 1789 par les ordon. de 1539 et sur
tout i à 1670, la connaiss. du droit ane. est plus utile , pan- : que l'arbitraire y i;iait moins ion et que la i ègne une plus i; and.' latit. d'interprétation, •l. Ordon. 1539. On pouvait lui re
; .le ( OnSaCl I le I cl I t de l'illS-
tiueiiou ; de priver l'aocdséd'undéfens.,
T-VBI.E ET RESUME
sans même lui accorder express. le droit d'avoir un conseil; de forcer l'accusé i il. ver ses reproches contre les témoins aussitôt après 'a notif. de leurs nom-, de sorte <|ii'ils n'étaient pins admis contre la (lt;|io<. reçue et écrite bonde sa pi
— Le ehaneelii r Poyet , auteur de cette or don., en fut la victime.
5. Ordon. 1670. — Cette ordon -. qui abrogeaitll précéd., avait l'avant. d'offrir ii m corps complet de droit ; mais elle avait - - • .ut». Ainsi vainement Lamoignoa essaya-t-il d'empêcher la loi de consacrer l'os, étrange de faire prêter sermentà Paccusé de dire la vérité, de le or lire dans l'altern. de se parjurer ou de lin.demanda-t-il que l'accusé pût toujours après son interrog., requérir un conseil on ne songeait pasà undéf.] On rit nne distinc singul. : l'accu
mande* ii 1 1 conseil dans les accus.
ipil.; il ne le pouvait pas pour les
accus, capil . sous prétexte qu'il n'avait
alors qu'à avouerou à riéniei . et cepend .
si les i" ■ uves étaient incomplètes et le
crime de nature i entraîner la mort, on
maintenait la question N • n I ï) pour le
forcer, bon gré mal gré, à s'avouercoup
Bien plus, s'il résistait aux tortures, il
p i» nécess réputé innoci nt, on
pouvait le condamner I toute autre peine
• le de la mort, par ex., au s galè-
lin. Lamoignon disait que l'a< i usé
avait b soin d'un conseil pour découvrli
les nuii. d< e; les juges qui
les avaient commises i
o. Léglsl. Interméd. — L'assemblée
i.i ii 178 ■ pou les règles
.. ni i H' "i • de i
i m doll .i i mblée nationale un Code
d Insu . arias . décrété le 16 sept I J I
- inctloi le 28 . un Code pénal - •
1 7 . • i une 1 1 1 -i i uc. en foi nx '!- loi
i i application du droit
nom . cadra L 18 juilli i 1791 hii la pro
n mat de p et municip.
■ . ...|. s ru ri ut i emplacés par le
les délits et d« - pc t brumaire
>u l\ , qui rel lait les l".» d In
III lllll' Il II'
m .1 de i sas n •' lustl
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,i i.uit |. limite celle du 7 plu- .n i \ 1 l>'flltl nom i
minai an IX, 28 mars 1801, nomma six commissaires pour rédiger un projet de Cod. crim. Ce projet embrassait, dans 1168 it. le droit pénal et l'instrue.
crim. 11 fut soumis aux trib. d'appel, et ensuite, avec leurs observ., à la sect. de a C. d'Etat. « ii la discussion, coinmeacée le 5 juin 1S01. roula surquelq.
quesL géo. dont le- princ. étaient: Le jury sera-t-il conserve? Yaura-t-il unjurj d'accus, et un jury de jugement 1 Qui irés.où et comment? Poserat-Ofl au jury plus. quesL simples, comme jusqu'alors, ou cette unique quesL: un tel est-il coup.) Faudra-t-il que le jury pro- 1 1- .n e à l'unanim. ou I la simple major.? Y aura- 1 - il des magistrats ambulants pour tenir '.i que l'on
maintiendrait l'iustit. du jury, le jury d'accus, et le )ui y de jug.; que les }ui s nt pris dan- les i olli ges élect.; que plus. i|in >t. seraient posées; qu'ils décideraient i ii simple maj. — En 1804 , l'organ. delà just. civ. et de la j. or. avait sa base dan- la loi du 27 ventôse an VIII, dans le Code du 3 brumaire an iv, maintenu implicit. par cette loi. La just. crim. i i.-.it séparée de la i ch . Pour la j. i ^ . il > avait un trib. par arrood., >i pour plus. dép. un lui', d'appel , appelé cour d'ap. pat le m nat. C. du 28 Boréal an \n C proc i.i n ' '"" et s. Pour la j crim. il y avait dans chaque dép., ordln. au cl ' Mil n. un ii Ib. n un. composé d un ni ,deui jugi -, 'ii ux suppléants, Le trib. ci* il d ai rond, connaissait en p instance des aff. coi i ect. dont l'appel était porté au li Ib ci im. i n d< - membri - .lu ii il. civil était choisi ion- h - -i\ iiims poui i' - fond . de. m ecti ui du jui j d ai c. pour l'occuper des préllm. de l'iôstruct. crim. La tenue de» assises appartenait aux i. ib. crim. i pruji t noui • proposait
de 'i ' .m\ n lu ci mi. pour présid.,
dans les ail coi i "-/" > u mi i,
. i dans les iil ci Im. I i am-
bulants ma i" r. moins sujets
. présidei
\ . plus, trib crim. autri i que ci u\ de h ui .loin . i .le leui nais h Pendant 1 1 discuai enln kl «j it. ambulants et celui é
i. i m m. n'-. r. mpereiii pi
l'n-iiiiiti le i;i in II • "i pi i|: i plus
' omplel . plus Imposants . Il
i ■ m h i.i i i. cil <■• de la just ei un.
dans les in iin* •' i appi I. Les op
PAR ORDRE DES MATIERES
posants prétendaient que c'était éloigner les justiciables des juges, et rendre iraposs. l'instit. du jury, par ex., en obligeant les jurés à un déplac. de 40 à 50 lieues. Les partisans du jury remportèrent, et la réunion fut repoussée.
9. L'examen du projet fut suspendu du 20 déc. 1804 au 8 janv. 1808. On y revint après avoir divisé le droit crim. en deux parties, et on commença par l'inst. crim. Lesquest. génér. furent reprises. Napoléon insista encore sur la réunion des deux just. Beaucoup voyaient dans des corps plus imposants l'avantage d'assurer le respect que concilie la scie nce civile. Napoléon y voyait en outre le moyen de donner plus d'intensité à la just. crim.., qui manquait de force, confiée à des magistrats infér. peu nombr. , le moyen de l'organiser fort, pour arrêter le torrent de la force milit. La réunion fut adoptée ; on conserva seulement les jurys de jugement.
10. Code pénal. — Quest. gén.: Conservera-t-on la peine de mort? Oui. Rétablira-t-on certaines peints perpétuel., contrair. à la législ. depuis 1791? Oui. Admettra-t-on la confise, contrair. au système de la constit. ? Oui. Admeltrat-on un maximum et un minim., par innov. au syst. de 1791 ? Oui.
1B. La mise à exéc. des deux Godes fut retardé.' jusqu'au l'rjànv. 1811, pour donner le temps d'établir l'organis. jud. act. , ce qui eut lieu par L. 20 avril
f%. Le tribunat ayant vu un sénatuscons. de 1807 transporter ses fond, à trois sect. du corps législ., nos deux C. ne lui furent pas communiqués , comme l'avaient été, d'après la eonst. de l'an VIII, les C- civ. et de procédure.
B?S. Objet de la 2u leçon.
DEUXIÈME LEÇOStf. 18
9 6 Laques!, prépar., qui suppléait à l'insuff. des preuves , avait été supprimée par l'édit du 24 août 1780. La quest. préalable, pour arriver à la dénonc. des complices, a été abolie pa L. 9oct. 1789.
a^i. Changements aux Codes de 1810 — La Chatte de (814, en disanl que nul ne pourra être distrail de ses juges na turels, et qu'il ne pourra être créé de commissions et Irib, extraor., al rogeail les art. 553 et s. C. bis. niin.. sur l'organisalion des cours, spéciales. Riais elle ajoutai! quelesjurid. prévôtali s n'él lienl
pas comprises sous la dénomiu. de trib. extraor., si leur rétabl. était jugé nécess. Elles furent rétablies par L. 20 décem. 1815, en génér., pour les crimes polit., sous le nom de cours prévôtales , jurid. mi-partie civile , mi-partie milit. — La même Charte abolissait la confiscat. — File maintenait l'instit. du jury, sauf les chang. jugés convenables. D'après le C.
inst. crim. les jurys étaient au fond de véritablt s commiss. choisies par les préfets, agents incontrôlables et irresp. La L. 2 mai 1827 a rétabli de vérit. jurys , bien que dans la rédact. des listes quelque partialité fût possible. — D'après l'art. 351 C. inst. crim, la déclaration de culpab. par sept jurés contre cinq ne suffisait pas pour la eondam.; la cour , composée de cinq juges , était appelée à délibérer sur le fait, et il ne suffisait pas, pour l'acquitt.,quela majorité de la cour vînt augmenter le nombre des votes favorables, en se réunissant à la forte minorité du jury ; il fallait encore que cette réunion l'emportât par le nombre sur la réunion des voix de la min. de la C. et de la major, du jury. Celte disposition déraisonn. et inhumaine , modifiée par L. 21 mai 1821 , fut enlièrem. corrigée par L. 4 mais 1831. — Des changem. au C. pénal ont été apportés par les LL. 27 mai 1819, 25 mars 1822. La L. 28 avril 1832 a apporté aux deux Codes des chang. plus importants, qui ont pris la place des textes primitifs.
CODE PÉNAL
Dispositions phkmmin.vihes. 22
5«. r. art. Ie'. — Do l'mmonalité plus oyi moins grande de l'acte coupable et de son auteur devraient dériver la qualification et la peine plus ou moins for tes à imprimera cet acte. Au contraire, d'après la dispOSlt. bizarre de cet art., c'esl de la gravité de la peine que dérive le nom de l'a< te. La dh is toute pratique de l'art. 1' ' n'a que l'avantagé de correspondre aux trois ordn s de trib.: les trib. de impie police ; les ti ib. de police correct.; et les C. d'assis, .
l>. De cette div. il peu) résulter que 'i faits.pareilsmoralcnv ni ,n< soient pas
HéllïS de la même peine et de l,i même
dénom. c'est que, pour l ■ déterminer , lâche Don-seulemeul à l'immci al.
de l'acte, condition de ta justice intrinsèque de la peine . mai- au péril social.
TUM.F. F.T RKSUMK
Ainsi un mandat. a!> sod'un Nanciiii faussaire commet un taux: le !•*, mo- : lemenl plus coupable, puisqu'il la en*» ioint un abus de conSanec , i puni que d'une pein i orreot.; M D'y a qu'an simple délil : le si coud sera puai de la réclusion; il y a crime I social est plus prend. le vol
peut être ou délit ou crime 1 tantôt à cause de l'immor du coup., tantôt aussi seulem. ècaus du péril social Ainsi, le vol sur un chemin public, le vol commis avec fausses clefs , ou la nuit dans une ném sans effraction ni escalade . sonl d
is Pai excepl 1 1 1 règle quela com-
délits appartient aux tribun.
L, les délits de la presse appartiens
ijv c. d'à sises, - 1 a législation a
i,, tueoup ■• i r i< -'.i ce point i . 28 mai
ittribualt su Jury les délits de la
■ mats !.. '-'•"> mars 1822 la leur en-
i. V;i poui ia n adre aui ti il eorrect
Bnfia L. rtoct. 1890 a donné la connaiss.
Ks de la preste al des délits polit.
,ni\ <;. d'assises; maislesloisdu 7 sept.
1835 avaient apporte de graves modifia,
I cette législation : elles sonl abi i
n». Renvoi de la qui si de larron ce >inc erest qu une peine de police, une peine corn cl un peine afflict. <>n un .m. • I
«to. ■ ■' - tri 2 et 3 relatifs a la tentât l\e.
i 1 i.i volonté de nuit e sa) i élémeni de toute cri in < pen : .
h nuire u is que i hoinJe -, l'ine ad.
pai unpi . "ii n ;l., - 1 » 1 1 1 applic. dm i" I lion. ; il d'i risse il La loi ne p traire
essayri , comme la morale de complet au in. es qui s< pai eut la i>i wn.
m pli . du crime d< wn < é< D il <-\ Impôt i pun i i Impli ■ rime. Larésol. du ci In de tout
adM ii n ■ i tson i i punie ,
lien |u il ) ail Ira rai., para que l< p
ril *■•• lai i i 1res osinimi , On ne i" ul • i|,|. : itil au
complot, p u oc que la corn i l entre di u ••
mi l'In- |>' i i un .i' li' m m .m
il « n - i .ni uiti i'ui. d'une n ipli ron il
OU H !•• Ul I pllll li|i|HIM I II •« .Il t .Ul >,
107, qui pun i t non
la simple ri m a
1H Lesactesprépar., postera larésol.
et antér. à la tentât., tendent de plus ou moins loin 5 facil. un crime ou un délit — i - actes, à moins de dispos, partie., comme celle île l'art. 80 pour le complot, sonl général, impunis iu à cause de la
té de la pein à leur infliger, \u l'immense inlerv. qui les sépare moralement de la i caron peut reçu* cedi - i cause de ladifnc.
île leur appliq. la peine . et de les ratia- , invoque, à un méfait. Ainsi, on peut acheter une échi Ile . altérai une clef,falsi ieruneordon médic., non pour un vol ou un empoisonn., mais pour un enlèv ou un suicide. — L'art. 80, rédac.
j, a n nipl.iri les anc, art. 88, S7, puaisi liant indlst. lie la peine de moi t le complot . les prépar. bI i i ettedisp ■-. était immor. en frappant de même des faits moral, bien différents.
Bile était Impolit., cai lesauteursdu com< plot loin d'avoir in térèl à reculer, avaienl Intérêt a courir les chances du succès, aujourd'hui . le complot e^t puni de la détenl . ■ t les acti s pi épar, de la déport. L'intervalle des peines est peut Mn trop consid et l'améllor. incomplète.