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mène, d'axée. Interrompue par des air* const, indépend, de la volonté de l'auteur durait. — Ainsi, riadiv. qui avall acheté
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m di m. uied., préparé une arme, s'est introduit dans 1 1 maison . 1 foi 1 é un coffj e nu i . a remis le i n uvage a saisi son ad- ; i - ouïe ; le voleur i nti ad du bruit et s'enfuit, le breuvage esl refusé, ii n'\ ,i i|ue des bless. légères, il y a U nlalive. Ici i Immoi , esl plus i"i ta, le dan i;. i social plus gt uni que pour las actes préparât. - Le C. de I7'.ti puni-. m de 1 1 même peine que le ci nue achevé seul. la tant, d empois. • t d'assas, La t.. du 23 pi m i. il. m i\ iju lement généralisé cette ,, produite en ihih al m 1882,
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PAR ORDRE DKS MATIÈRES
sultat désiré, comme si la personne empoisonnée a été guérie.
%5. Résumé.
^G. A la règle que la tent. est punie comme le crime , on trouve quelques exceptions {F. art. 179, 365, 317); la plus notable est dans l'art. 317. D'après la lettre de cet art., « quiconque aura procuré l'avor terne nt, » la tent. d'avort. paraît n'être soumise à aucune peine, à cause de la diffic. de la preuve en cas de non-succès. Cela résulte de l'exposé des motifs et de la discuss. au cons. d'Etat. Cependant la C. de cass , sous prétexte qu'une except. à l'art. 2 ne doit pas être facil. admise, fait du § 1 de l'art 317 une règle gén., d'après laquelle la tent., par quelque pers. qu'elle ait été faite, pourvu que ce soit tout autre que la femme, doit être punie de la reclus. Cette interprét. torture l'art. 317. sans rentrer dans l'art. 2, puisque la tent. de la part des hommes de l'art, elle n'appliq. que la réel, au lieu des trav. forcés, comme au crime même.
<t9 . Relativ.àla tent., ce n'est pas le mot défini, mais la définition qui doit être soumise au jury ; on lui demande : Y a-t il eu commenc. d'exéc, n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son effet que par des circonst. iudép. de la volonté de l'auteur du fait.
1H. Art. 3. — A moins de dispos, spéciales, comme celles des ail. 400, 401, •i05, 414, 415, latent, de délit n'est pas assimilée au délit; parce que, a-t-ondit, déterminer ce qui constitue la tentât, de délit est trop difficile et que l'intérêt social est ici moins grand. La piein. réponse est peu satisf., puisque les faits puniss. ne sont pas classés d'après leur nature, mais d'après la peine qu'on leur applique.
*!>. Art. 4. — D'après le principe de la non-rétroact., aucune peine ne peut ètreappliq. si elle n'a été établie an ter, à la faute commise. — Le décret du Ier mai 1812 a fait une triste except a ce princ, en autor. les cons. de guerre, dans 1rs cas non prévus par la loi , ;i appliquer une des peim s existantes
ÎIO. Si la pénal, a varié dans l'intei * de la faute à la coinlamn., un applique la peine la plus douce.
il! ■ Art. 5. — Sont soumis a d< s lois spéc. les contrav., délits et crimes milit., c. à d. les faits déclarés tels par des lois spéc, qu'ils aient été commis par des
mil. ou même par des non-milit., comme l'embauchage. — Les cons. de guerre, ordin. compét. pour les milit., leur appliq. le C. pén. à défaut de disp. spéciales. LIVRE 1.— Des peines en mat.crjm.