‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 81 sur 115 · ET CORRECT. ET DE LEURS EFFETS · texte numérisé non relu

ET CORRECT. ET DE LEURS EFFETS

î5^. Division.

ÎSî8 . Art. 6-7. — Les peines en matière crim. sont afflict. et infam., ou seul. inf. — Tout fait puniss. d'une peine afflict. ou infam. est un crime. — Toute peine afflict. ' est par là même infam., mais toute peine infam. n'est pas arlliet. dans le sens arh. de la loi , qui, an lieu de définir l'exprès. peine afjlictive , procède par énumér.

(P. art. 7) ; mais dans le sens génèr. du mot, toute peine e;t afflict., puisqu'elle inflige un châtiment.

214. Les peines peipét., la mort, les trav.forc. à perp. et la déport., sont invar, indiv.; mais les peines peipét., autres que la mort, sont répar. et rémissibles.

35. Le C. pén. 1791 , tout en conserv. la peine de mort, abolissait la pe- pét. des peines. Notre C. est revenu à la perpét., trav. forcés à perpét., déport. .N° 10).

î{«. Di vi<ib. des peines temp., trav. f. à temps, délent., reclus.; maxim., ininim.; système contr. à celui de l'Assemblée const.,q ni, en proscr. l'ai h. du juge, établiss. celui de la loi. — Faculté accordée, en 1821 , aux Cours d'ass., et, en 1832, au jury, de décl. l'exist. de cil cons. atténuantes. (N01 182, et Inst. cr.,305 .

'lt . En 1832 on a intercalé la peine de la détent. entre les trav. f. à temp et la réel. Le ininini. de ces trois peines est 5 ans: niais lorsque le maxim. de la léclus. n'est que de dix ans, celui de la détention est de vingt ans. La détention, comme la réel., entraîne la dégradation civ. et la Sur?, de la li. pol. La dilfer. osent., c'est que la détent , qui consiste à être enfermé dans une forteresse, .sans y être assuj. à aucun trav., a été créée, en gén., pour les <iiines polit., que la conscience pull. sépai c prof, d' - autres crimes. Ensuite la détent., à la dill'er. de lu réel., n'entraîne pas l'exposition.

î8w. Lu 183.» , ou ,i supprimé le dernier s$ de l'art. 7 . relatif, r à la confise. abolie in |8I i, p. née qu'ellu ne frappai) que la famille du condamné : 2° à la mai -

■ pie, p. indiv* , inapp éc . sans efficacité

sur le coup, endurci , cl accablante pour celui qui ne l'était pas, non-seul, peu rgf .siii . pour la société qu'elle ne garantis

rABLE ET RKSUMl.

sait pasdesévas , maismcnae. etimmor., en citant toute chance de reloue au bien. 39. Art. 8— Les p. infam. sont, l°le banniss.: 2 la dégrad. civique L'expression de p. infum. est encore plus défectueuse que celle de p. affhct. One peine D lie i'infamic, HOU pas par sa nature pénale, mais par la déclar. d'un l'ait réputé infâme, car, Si la loi voulait flétrir un fait que l'< pinion publ. ne flétrit pas, ou elle fausserait cette opinion, ou elle échouerait dans sa tentative. — Ici l'infamie ne tient pas à la nat de la p., car il n'y a i : n de plus infamant à être banni ou à être prisé de certains droits polit., civils OU de famille, qu'a être puni d'un emprisonn., p. simpl. correct et non infam , emportant souvent la privât «les ne OMS dioits. La marque était une p. infam parsa nature; l'expos. l'était aussi; mais c caractère manque ici. — L'infamie, le plus souvent, n'est pas non plus dans la ini. du fait Ainsi, les fonction». d gués par les art 127-130 sont punis, pour usurpât de pouvoir, de la dégrad.

Civique, p. infam., et le voleur n'est puni

que d'un i upi Isonn., peine correct, article 401.— Il peut résulter de celle déiioiii vicieuse, qui tient a 1 inexactitude

«le la di\is. de l'art iir, que la femme d'un préfet , d'un > -pn'-i. I , d'un maire , pourra demandei la séparation de corps, lorsque la femme du voleur sera forcée de \ Ivre avec lui.

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