‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 83 sur 115 · II. La confise, spéc. est conservée · texte numérisé non relu

II. La confise, spéc. est conservée

45. L'amende est plus fréquente en mal correct, qu'en mat. crim., où elle n*esl appliquée qu'aux peines tempor., Mi'ajouler une amende à une peine perpétuelle, ce sei ait fi pper non le coupable , mais sa famille.

Chap. L— Des peins* bu mat. cam. 59

SG. Division.

43. Art VI.— La p. de mort consiste à avoir la tête tranchée. — Objections contre sa légitimité : — On dit que la SOcil II n'a pas le droit <l abréger les jours

comptés à chaque homme et de compromettre son avenir. Si cette object, puisée dans un syst religieux, était fond, e, elle enlèverait à la société, comme à chacun de ses membres, le droit de légitime di fense consacré par la raison et la loi : la guerre offensive et défensive ne sei ait pas légit. — D'autres disent que l'homme, n'ayant pas le droit de disposer de M \ le, n'a pu céder ce droit a la société . qui n'exerce sur lui que les droits qu'elle

tient di sa volonté, en vertu d'un pacte foi ni. I ou tacite. Tout dément la réal. >\c

cette hj polnèse; car l'étranger qui sérail jeté Involont but nos edti s et j commettrait un i i une , sciait puni par h loi ^n pays, «i il n'j aurait ni convention ex-

Mi cont . tacite de sa pari, i e droit de punit ne déi Ive pas d'un tel contrit i me, et c'est l'objeet. la plus forte, étant un ensemble d'Individus, ne peut avoir plus de droits que chacun de ses membres. Or, -i Je uû nus an danger de moi i. |e puis i icn tuer, i n usant du droit

• di len . quoi |ne le droit de n le et de mort n'appartienne I personne par ce que mon Lut est lie défi ndi e ma t le et non d'enlevei celle de mon lemblable .

lès que le danger est passé- , p- ne

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PAR ORDRE DES MATIERES

eu lui infligeant la mort. Voici les conséq. de cette object. : .l'ai perdu le droit de tuer l'agresseur désarmé, et je n'ai pas le droic de le forcer à certains travaux comme indemnité du tort qu'il m'a causé ou voulu me causer. Or, s'il était vrai que la soc. n'a pas plus de droit que chacune des unités qui la composent, elle devrait se contenter, par une simple détention, d'enlever au coupable le moyen de nuire , sans pouvoir lui infliger certains travaux. Il faudrait aller plus loin, et dire que si le pouvoir de nuire était complet, enlevé à l'assassin, au faussaire, par un accident qui les aurait mutilés, aucune p. ne devrait leur être infligée. Il y a, dans le droit de punir, autre chose que la nécessité de la défense, de prév. la récidive, il y a l'immoralité à frapper. Dans toute pénal., il faut examiner 1° si l'immor est assez patente ; 2e si le danger social est assez grand pour légitimer telle ou telle peine. Or, la conscience de tous les temps , de tous les hommes, dit qu'il y a quelques crimes pour lesquels la mort n'est pas une peine trop forte. Quant au danger social, le droit de défense s'applique non au passé , mais à l'avenir, à Pintimid.— L'application plus ou moins fréquente de la p. de mort est variable comme l'état des temps, des lieux et des mœurs. Aujourd'hui, l'opinion publique répugne à son abus. Aussi , encore trop multipliée , a-t-elle été abolie, en 1832 , pour neuf cas ; et l'art. 403 permet de la supprimer dans tous les cas , en vertu des circonst. attén. — Celte peine a le défaut d'être indivis., irréparable et irrémissible. Elle a l'avantage d'être trèsexemplaire , appréciable et égale.

4*. Art. 13. V. — Avant la suppres., ! en 1832, de la mutilation du poing , s'é- j levait la question de savoir si le complice j du parricide subirait cette mutilation, et lajurispr. décidait l'affirmative.

4». Art. 14, F.

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