‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 85 sur 115 · V. Append. Loi sur la déportation · texte numérisé non relu

V. Append. Loi sur la déportation

53. La déport., à la différ. des trav. f., n'impose ni travail physique, ni le régime spécial des maisons de force. — Avant 1832, les condamnés à la déport, étaient à la dispos, du gouvern., jusqu'à ce qu'un lieu de déportât, eût été déterminé, et, comme aucun n'avait été fixé, tout était laissé à l'arbitr. du gouvern. Ensuite, comme la mort civile ne commençait qu'à partir de l'exéc , et que la déport, ne s'exécutait pas, le condamné échappait à la mort civile. Ces inconvén. firent proposer la substitution d'une détention perpét. à la déport. Cette propos, fut rejetée , et le mot déport, a été conservé; mais l'exécution légale consiste maint, à retenir le condamné dans une forteresse -, et avec cette détention commence la mort civile.

5 J. 11 y a auomalie entre la consécration légale de la déport, et la défense de déporter jusqu'à ce qu'un lieu de déport, ait été fixé par la loi. Cause de cette anom. : La déport, est , en gén. , applic. aux crimes politiques, on a pensé qu'il y aurait quelque danger à laisser en liberté les déportés dans nos colonies, déjà assez agitées , et où ils trouveraient, de nombreux moyens d'évasion. Quant à Fonder une colonie spéciale pour les déportés, ce serait iinposs., vu leur petit nombre et l'interdiction de les assujettir à certains travaux. Si on a conservé le nom de la déport., c'e>t pour ne pas détruire l'espoir manifesté par un vœugén.

de voir fonder une colonie peu. lointaine où seraient déportés toutes sortes de criminels; afin d'avoir une garantie contre les évasions des condamnés à perp. et la libération des condamnes à temps aux.

trav. f. ou à la reclus. D'autres personnes voient dans la déport. le moyen de supprimer ou de rendre plus rare la peine de mort. On y voit encore un moyen d'amendement.

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