Résumé
."»<; La déport, peut-être considérée SOUS deux rapports : 1" possibil. mater. de sou exécution ; 2" mérite, efficacité morale de cette peine.
59. ("rapport. On ne pourrait déport, que dans une colonie actuelle ou dans une nouvelle. Dansunecol.act.ee serait impossible; il n'y en a pas d'assez forte
TABLE ET RESUME
pour résister au désordre qui naîtrait du transport des 20 ou 30.000 condamnés de • il - et de nos maisons de forte jet, si elle avait aeaan de force, elle aimerait mieux se séparer de la France, comme l'Amérique Septenti ion. de l'Angleli 1 1 1. D'ailleurs la morale empêche de purger la France au détriment d'une popul. liane On ne peut pas dire qu'on pourrait i eteuir captifs les déportés; ce ne serait plus la déport , mais le système actuel avec plus de frais et «le dirric. moins de surveill. et loin des yeux de ceux qu'on veut intimider Quant à une nouv. col. assez éloignée pour prévenir les chances d'< ras., dont l'occup. et la coueen . soient faciles, c'est un problème diOieile. D'aiUeursla colonis. ,iir possible . loi (qu'elle est si diii'. même avi •<■ des ooloDS volont. '.' Pourraiton entretenir deerelat.de bon vois , N'y aurait-il aucune obance de guerre , ri trouverait-on des. défenseurs dans les léportésl
r,H y Rapport. La déport, n'a pas le mérite «le conduire s la luppres. imméd ou graduelle de la p. de mort Bu effet, il m-- suffit pas d'enlever au coupable le ,,,,,,, i, de récidlvor,ll faut Intimidet oeus qui seraient toutes de limiter Or, il les travaui f. I pern. ne sonl pas esses prémmiui- i ommeni pourrai! i être ladt p., p.me bien moins rigour user" tussi en ingteterre, où l'on déporte, applique I on »'i plus -h, sent au en France . la peine
,i,. ,noii. La déport, ne din lerail
i ,,., -„i |g effet s, .m i appliquait
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que la déport, est établie en Angleterre, le nombre des crimes y a subi une énorme augin., et des crimes ont été commis dans l'espoir de se faire déporter, parce que, dans les classes infér., on et oit que la dép. mène à la fortune. — La dép. est inégale et inappr.Pour les vagabonds elle est un objet de désir ; pour ceux attachés au sol un objet d'effroi. Outre la liberté, c'est pour quelques-uns presque la fortune; c'est le moyen de n'être soumis qu'à une répreSS. diff. à cause du concert des condamnes pour paralyser les efforts de la justice. Pour d'autres, c'est la mort imprévue pari i famine, la peste, les maladies
COntag. — Elle n'est exemplaire que pour
la classe attachée au sol où le crime est
rare ; i Ile ne l'i si pas OU elle est un objet d'indift. ou de désir pour les classes où le crime est fréquent.
;»t». Art 18. — La peine de la mort civil, est la suite de la condam à la mort, aux trav. f. à perp. et à la déport. I art. 25, C. e,en quoi consiste la mort civile.
<»o. Ceseipn >< . souvent employées, la moi i civile n'est pas unepeine, ne doivent pas rti éprises dans un s. ils absolu, Si la mort civile, comme Pexpps., ne figure pas* dans l'cnumér. des peines, c'est quelle n'est pas prononcée direct., elle çsl la suite de certaines condam. ; c'est une p. aocess. , qui ne consiste pas dans un fait
d'e\> a- maler. ; aussi n'est elle pas soumise ,m\ règles des peines propr. dites ; la
pi esci lpt1 le la p n'entraîne pas celle
de ii mort c. i a dégrad. i h Ique, pi Ivat.
|i irl. des droits polll , el\ \U el de t.Hllllle est une peine, arl 8, »! a plus t. i.iisoiila
m, m i c pnv.it totale et perp. D'ailleurs,
punir c'est enlever un bien OU Infliger un
mal ; or, la mort c. ouvre la niccess. du
i i unie bi lie son mariage et te frappe
dei Incap. de r irt. 16 C
411 C< Ile peine ,i l'meouv. : l D'être
n. in . dans s.i durée ■ i ton lntens.,di a ■> voir m minim ni m ix , 2 D'être Im
et m ip| l'être Indlff. iu\ cri ils
d'habitude cl 1res Mnslble aux autres; 3 D'être Impei onnelle, en frappant sou
v, ut les p irens d up., par et. en bi l-
i mi -on mai i ige même i r de
polll. | 1 De n être pas morale , car elle p triage aui enfants 1 1 dépouille anl clpée du père : s'ils laissent li or père sans se- , ouïs, lopin, publ. Ich Bétrira; il I
i t,. ur , la I 'udéc; 6* De
PAR ORDRE DES MATIERES
n'être pas exemplaire, car c'est une peine négat., invisible.
6* Renvoi à la leçon prochaine de la question de savoir pourquoi cette peine a été maintenue.
G3. Il n'y a pas inconséq. à trouver la peine de mort juste, polit, et morale, et à repousser la p. de mort civile. La lre , malgré ses inconvén., a des avantages (n° 47); la seconde n'en offre aucun.
©4. La p. de mort civ., abolie en 1791, a été rétablie dans le Code c. en 1803, parce que, a-t-on dit, un homme frappé d'une condam. perpét. doit être réputé mort aux yeux delà loi. Ce n'est là qu'une métaphore déraison, qui fait réputermort un homme vivant. Aussi ce principe faux a-t-il été violé : un contumax reparaît après5 ans, la mort civ. est encourue, mais il reparaît avant 20 ans et il est acquitté, la mort civ. s'évanouit ; il y aunerésurr., mais seulement pour l'avenir; la success. de l'innocent ne lui est pas restituée, son mariage reste dissous et ses actes nuls. On ne peut pas dire que c'est une peine de la contumace, parce que la conluni. peut être un fait involontaire et est un fait impuni. Voilà un résultat illogique et inhumain. — Si en 183.:, on n'a pas donné suite à la prop. de supprimer la mort civ. c'est, a-t-on dit, pour ae pas se jeter , à propos du C. pénal, dans la révision du C. civil , car à la m. c, dont les effets se trouvent dans le C. civil . il fallait substit. d'autres règles pour déterminer la pos. du condamné. On peut répondre que la m. c. tient aussi bien au droit peu. qu'au dr. civ. <»S La mort c. est d'une applic. plus fréquente depuis que la détent. perpi t. est le mode régulier d'exéc. de la déportation (n° 53).
60. Faculté delà part du gouv. d'accorder, pour l'avenir, au condamnée la déport, l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.
6? Art. 19. — Les travaux f. à remps ont un minimum de 5 ans , et un ina\iin. de 20 ans.
OH. Art. 20. - Détention , sa pâture, V. art. 20 et n° 37. — L'ordon. dont il s'agit ici est une ordon. du Roi, discutée et arrêtée en conseil d'Etat, également applic à la détent. perpét. remplaçant la déport. Elle ne peut , sans violer l'esprit de la loi, porter atteinte au droit de libre communie, dont elle doit seulem.
régler l'usage.— Le minimum de la dét.
est 5 ans et le inax. 20 ans. Cepend. son min. peut être moindre , lorsqu'elle est prononcée contre un banni rentré dans le royaume. F. art. 33. Sonmax , en cas de récid., peut être doublé. I . art. 56 et n° 38, §1.
Gî>. Art. 21. — Sous le rapport de son maximum de 20 ans, la détention est une peine plus dure que celle de la réclusion avec son raax. de 10 ans ; mais, sous d'autres rapp-, elle est beaucoup plus douce. Ainsi , dan* la détent., à la différ. de la reclus., il n'y a ni oblig. de travail , ni interdict. de communiquer ; la détent. a lieu dans une forteresse, la reclus, dans une maison de force , au milieu des criminels. Enfin, différ. essentielle, la reclus, entraîne, en principe, l'expos., il en est autr. de la détent. Il en est ainsi parce que la détent. s'applique aux crimes politiques (n°37).
îO. 11 y a lieu à la surveillance de la h. police à l'expiration des trois peines qui précèdent.
» 1. Art. 22. — Suppress , en 1832, de la peine du carcan ou ex pos. publ. comme peine prias., sa conservation comme p.
access. Pour son abolition, on disait qu'elle démoralisait le condamné en le désespérant; qu'elle est inappréciable; qu'elle agit en sens inverse de la moral. Pour sa conservation, on disait qu'elle est souverainem. exemplaire; qu'elle a la même publ. tpie la faute, la même solennité que la peine de mort ; qu'elle est redoutée de la plupart des condamnés.
On proposa , comme terme moyen , de rendre l'expos faeult., de sorte qu'elle eût besoin d'êirc formell. prononcée par les juges. On répondit que les juges pourraient i « ciller devant ce devoir, de peur d'être accusés de trop de rigueur ou de partialité. En définit., il fut décidé que l'expos. serait toujours la eonséq. Légale des travaux f. à perpét. et à temps, etde la récius., mais que les juges auraient la faculté d'eu dispenser, excepté dans 3 cas: trav. f- à p.; récidive; et crime de faux, qui suppose une longue prémédit, et est ordiq commis perdes personnes d'une dasse plus élevée que les crimin. ordin. Cepend., si des cireonst. atlén. sont déclarées en faveur du faussaire, la réduct. delà peine le soustraira à l'exposition. Aujourd'hui l'exposition est abolie.
9 1 . Les miueurs de 18 ans, à cause de
1 inexpér. de l'âge, de l'espoir du repentir ou d*OM grâce ou d'une commit , sont dispensés de l'expos. Il en est de même des septuagénaires, pour ne pas exposer leur vieillesse aux moqueries de la foule.