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M Division.
75. Art. 23. - Depuis 18321a durée des peines tempor. compte du jour où la condamn. est devenue invvoc, ce qui est mieaiiiélior., car auparavant la durée <\e> trav. for. à temps et de la reclus, commençait du jour de l'expos., époque arliilr. et indéterm. La loi était muette sur l'emprisonn.; quant au b ;iiuiissem.,sa durée loinuicmiit lorsque la condamn.
était devenue Irrévocable.
76. Hclativ. à la durée dis peuns, l'art. 23 s'applique non— culcnu ni aux
peeaos toaap. artm» masa aussi, en princ.
et sauf les except. de l'art. 21, à I Vinprisonn. p. correctionnelle. I . art. 21. 7 7. Le principe «pu- ta durée des pelât - h inporalros compte du jour de la cou dama, devenue lirévoc. s'applique aux peines crim. des trav. i. à t.. de la
détent., delà reclus, et du Imiiiiiss. H ne
s'applique pas aladégrad dv, p. d'une
durée Indéfinie (n. •&■ nx> • Il ne s'appliq.
pa iou plus aux condamn. par contu-
paroa que, ou ta condamné n p >-
.H- les 20 ui> qui lui sont donnés
pour m repu m nier, et alors la c ladamo.
évanouit ; ou il ne reparaît qu'après ces
30 m- , < t .i i<M 1 1 p, est prescrite. — a
qui I moment les eondamu. contradic. <le-
\ ienoent li réroi abl. : Prols hj poth ses :
I Bia doua !•• 'i' lai de trois joui - fr ne
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