‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 88 sur 115 · Art. 24. V.- Cet art. fait except · texte numérisé non relu

Art. 24. V.- Cet art. fait except

à l'ai t. 23 par un motif d'équité et à cause de la longueur du délai d'appel (art. 205 C. inst. crim.). — Résultats de cette except. dans les trois liypoth. préc: t» hypoth., si aucun appel ou pourvoi, le délai court du jour du jug.: 2* hypoth., m appel OU pourvoi du condamné, et empriaonn. léduit, le délai court du jug.; 3» hypoth., si appel ou pourvoi du min. publ., le délai court, malgré l'augment. de la peine, du premier jugement.

7i». Résumé.

»©. Art. 25. -Cet art. doit s'entendre en ce sens qu'un jour de fête religieuse OU n;it., on ne peut procéder à une exéc. piopi . dite, dont la publ. serait un scandale, par ex., à l'exéc. de la p. de mort OU à l'expos. Mais, de même qu'un de ces jours on peut exéc. un mandat de dépôt . d'arrêt ou d'amener, on peut, m vertu d'une condamn. crim. ou correct., arrêter et emprisonner,

SI. Art. 26, V. — Cet art. M s'appli

que point aux condamn. par contumace,

,11 1. i?'-', ,' I . C. inst. crim.

§>•. Art. 27. — En décidant qu'en cas de grossi sse il sera bui sis à l'exéc. de la p. de mort . on abroge une loi *h\ 23germi n. an 111, qui défendait même de mettre • n jug. une femme enceinte accusée d'Un crime capital. Cepend., le minist. publ., par esprit de convenance, d'bumanité, sera porté à retarder même les débats.

s:r Art 28. — Dégrad. civ. considérée comme conséq. de certaines peines, i.

ai i. 2*. — Bile 1 onsiste dan-; la prtv. plus ou m. étendue d • certains droits civiques, clril ei de famille n '•',| ; el celle priv. Indéfinie peut ceeeei pai i" rébabil, qui peut être demandée, < n g< nér., 5 ans après l'expir. des peines auxquelles elle est attachée, art. 6111 el 8J0 C inst. cr. 1 1 1 1 h. d il. ne peut <mi e accordée au condamna poui récidive.

Hl irl, 29, I. — Différences entre l'Interdict. lég île . • gaiement acc< isoli e de cet i ilnes pi Inès , el la dégrad. > i\ . , i Ladégi 1 1\ . i ni m- le droit lui-même; lui i^ que l'Interdict. lég. n'en retln que l'exercice; 2 i .< di grad clv. n'< nlève que les droits spécial, détei miné • dans i iri M n 90 i tandis que i Intertl lég. i ntève 1 1 xerclce de tous les droits pour le transférai aux tuteurs el subrogea tu* i et t. unes Bsslstancei ethoinoi. clv. ne cessa, paf II

PAR ORDRE DES MATIERES

réhabil., qu'après un certain intervalle depuis l'expir. de la peine ; tandis que l'interd. lég. cesse de droit après cette expir.; 4° La dégrad. civ. est attachée aux 3 p. tempor. afflictives, travaux f. à t , détent., reclus., et au banniss. lre des p purement infam.; au contr., l'interd.

lég. attachée aux 3 p. tempor. afflictives, ne l'est pas au bannissement.

85. Indication de quest. relatives à la portée de l'interd. lég., à la nature des condamn. auxquelles elle s'applique.

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