Résumé
$? et s. 1° Résultats de l'interdict. légale; 2° à quelle nature de condamn. elle s'applique :
«8. Résultats de l'interd. lég. : Incapacité de l'interd. judic, art. 502-509 C. civ., sans distinct, d'actes entre vifs ou d'act. testam., bien qu'il y ait divergence sur ce dernier point. Mais cela ne s'applique qu'au testament fait pendant l'interd. et non à celui fait antér.; — Tutelle (' itiveou même légale, par assiinil. de l'interd. lég. à l'interd. jud., art. 506 C. civ. D'après la même assimil., au bout de 10 ans, le tuteur peut demander à être déchargé de la tutelle, art. 508 C. civ. — Les règles de l'interd. jud. s'appliquent à l'interd. lég., sauf quelques exceptions. Ainsi , il n'y a pas lieu à appliquer ici ni les art. 503-504 C. civ.,, relatifs à la démence, ni l'art. 510, qui veut que les revenus de l'interdit jud. soient employés à soulager son sort; ici l'ait. 3 C. peu. s'y oppose. Mais le tuteur , avec les formal, voulues, peut pourvoir au soutien de la famille de l'interdit, et même à l'établiss. de ses enfants, art. 511 C. civ. L'art. 512 C. civ. est aussi inapplic; l'interd. lég. cesse par l'expir. de la peine, à la différ. de l'interd. jud. pour laquelle il faut demander main-levée.
8tt. Nature des Condamn. auxquelles s'applique l'interd. lég. : c'est seul, aux condamn. contradict. définitives, que le condamné soit fugitif ou détenu , et mm à celle par contumace régies par l'art. 471 C- inst. cr.
90. D'après le C. du 3 bruni, an iv à l'admin. des domaines étail confié le séquestre des biens du contumax, donl les revenus étaient confisqués par l'Etat.
Arriva l'ait. 28 C. civ. qui paraissait décider que ces biens seraient régis comme biens d'absens, c. à d. par les bérit pré-
somptifs duconlumax, qui auraient un compte à rendre au contumax de retour, art. 127 C. civ. Mais, comme l'art. 28 ne s'appliquait qu'aux condamnât, perpét.
emportant mort civile après les 5 ans de grâce, on appliquait encore le C. de brumaire aux condamn. afflict. tempor. De là résultait que le condamné par cont. à une peine perpét. emportant mort civ.
était traité pins favorablem. que le condamné à une p. tempor. n'emportant pas m. civ. L'art. 471 C. inst. cr. fit cesser cette bizarrerie. Le sens de cet art., qui abolit, dans tous les cas, la confise, des fruits, sauf, tout au plus, l'applicat. de l'art. 127C. civ. V. le sens de l'ai t. 471, est que les biens du coutum. soient régis par l'admin. des dom., dans la forme établie pour la régie des biens d'absens. En effet, la loi, en se servant du mot séquestre, entend parler du séq. ancienn. attribué à l'Etat, dont le but était et est encore de vaincre la résist. du contum., en l'empêebant de recevoir des secours. De plus , l'art. 472 C. inst. cr. dit qu'extrait de la condamn. par contumace sera transmis au directeur des dom. Enfin , l'art. 475 décide que des secours pourront être accordés à la famille du condamné par l'aut. admin. — Comme le contum. n'est privé cpie de l'exerce [des droits polit, et civiques, et non de l'exer. des actes civils et de droit des gens, ces derniers actessont valab., mais sans pouvoir nuire au séquestre de l'État.
9fl. Art. 30-31, I.
91 et s. Peines infamantes : banissement et dégradation civique.
»«. Art. 32-33.- Différ. entre le banniss. et la déport. : lebann. est une peine simpl. infam., et la déport, est une p. afflict. et infam.; la dép. est perpét., le bann. tempor.; le bann est le transport hors du roy. du condamné, qui a le choix de son séjour à l'étranger; la dép. est le transport dans un lieu déterminé avec contrainte d'y rester.
ÎP4. On a émis, en théorie, desjug.
contradict. sur le mérite du banniss. Les uns, par une exagérât, philanthrop., y voienl un remède à tous les maux de la société, et voudraient l'appliquer à tous les cri nies. Les autres y voient le résultat de l'égoïsme des peuples, qui voudraient se débarrasser de leurs ci iminels aux dépens de leurs voisins. En pratique, celle peine se justifie, parce qu'au lieu d'être
TVBTF ET RF.SU MF.
appliquée aux attentats contre les per- ! sonnes ou les propr., elle ne Frappe, en que ile> eirimes polit, dun ordre , dont le retour est n udu improl».
Ml I .|oj|;n. iln coupable.
95 Ku 183-» , on a remplacé le bann.
par la * i"iit , inné le< art 78-81, $•>- 82, abn d'empêcher le coup, d'aller recevctxi l'i traii|;erleprix de s.i trabison.
9«. I.e banniss. est peuappréc. inégal et peu exemplaire.
«13 Détend pti'iioii'-r. contrelebanni p'"iii rupture de b:m. Minimum , maximum , i . art. 31
«>*». I ;i pi ■ OW d€ l'identité du banni et du depm té sera faite par la C.
i avait prononcé leur condamn. et qui leur appliquera . pour ru|»ture de ban, au 1,r. la p. de la detent , au Mr <ond l«fl trav FUT*. .;i p.. BSaU HM ■#*■ si-t. de jurés, \u, dit-on, la simplic.de la h purée qu'il n'y i I apprécier qu'un fait m.itéi mi dénué de toute api Miirntion , de volonté, de moial on peut répondre que lès qm -i. de Pâli tout pré lx m. réi |«rj . 8 H est
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trouve dispensé de la tutelle. — Cette peine pont aussi être sans rapport avec l'acte coup , par i \ . lorsque ee fouet, est déchu !u dii.it de pett d'armes et de chasse. — Enfin elle peut frapper direct, un tiers, qui ne peut in\o<|uer eii jnst. le témoignage du dégrad .
N£UTIÉM£ LEÇON. 139
lo*£. Résumé.— i a dégrad. eiv.pt inc.
est une peine légitime en elle-même; mais souvent, dans la prÏT. de cei tains di oits. on n a pas observé les règles suiv.: Une peine . autant que poss., ne doit pas être inappréc., inégal .sanarapporl avec l'acte coup., favoriser le coup pour aller frappet sur des tiers, ainsi la pri*/. delà plupart des droits est insignif. pour les coup, des censée Infér.; elle fréppt viv.
CèUl des Classes élevées. L'incap. de servir dans la garde uat. ou dans l'arme
iii tic tuteur ou curât, est bout, une précaution sageprise dans l'in téi .social; tuais il arn\e aus>i que, loin d'être unchatiui., elle est la' térit. dispense d'une charge qui
retombe sur des tiers, Par e\ , l.ins Part, m . on conçoit qflè celui qui a
\ ii ie llll SerUtin SOll ilie.ip. île toUlelon t.
publiq.; mais on aeconçoll pas qu'il sell exempt du service milit.. de la tutelle.
Il CCI est de même dans le- art. 127- I tu,
polir II fol l'ait IIIC. I.'ilie.ip. d elle |iiieexpei t . d être témoin dans le- 8CteS, de
d< poser en |ust., peut a être que préjud. i des llers, pai exemple , dans le cas de
l ai t 137. Il e-t vrai que la loi permet
i . ■ 1 1 o ii,- |i oiples
n , disposition qui n a plus de
-i n- depuis i abolisi du i| -t. dl i pn dvm
plus de dlffér entra la dépos. al lès i. n ds.i puisqu'on n'interroge pies qbc II coni le. de* iui'. * s ou de- juri s. La seule dlffei ., e est que le dégradé ne picteta m. île dire la vél it i; n. unie de moins poUI le* n i s. On un litl i
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