CONDAMN. QUI PEUVENT ÊTRE PRO- NONC. POUR CRIMES OU DÉLITS
115 et s. Peines communes aux mat.
crim. et aux mat. correctionnelles.
1 1 ii. Art. 44-45.— Sousle Code 1810, celui qui après l'expir. de sa peine était soumis à la surveill de la h. police jouissait de toute sa liberté , en donnant unecautiondont le montant était fixé d'avance par l'arrêt de condamn., sinon le î;ouv. désignait le lieu de sarésid , et, en cas de rupture de ban, il pouvait être détenu sans jug. pendant 5 ans Ce syst. avait lineonvén. de frapper assez grav.
celui qui, malgré des garanties de bonne conduite, ne trouvait pasdeeaut. Il avait aussi l'ineonv. de laisser la société sans défense contre un condamné dangereux (lui trouvait caut. Pour remédier à cet inconv., un décret 1812 décida, mais en violant la loi , que le gouv. pourrait refuser le cautionn. el fixer la résidence; le syst.de 18^2 est préfér.; l'. art. 44-45.