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récid. après une prem. condamn. afflict. ou infam., prononcée par un trib. milit. oumarit. qu'autant que cette prem. condamn. aurait été prononcée pour des crimes ou délits puniss. d'après les lois pénales ordinaires.
140. H y a récid., non pas lorsqu'avant toute condamn. deux crimes se succèdent, mais lorsqu'un second crime suit une prem. condamn. , que cette condamn.
soit ou ne soit pas subie, achevée ou prescrite, qu'il y ait eu ou non rébabil., commut. ou grâce.
148. La déclar. de culpab., parle jury, d'un fait emportant peine afflict. ou infam. ne suffit pas pour la récid., il faut que cette peine ait été appliquée, et elle n'est appliquée ni au mineur de 16 ans déclaré coup, avecdiscern. et frappé des p. de l'art. 67 V. et auquel on pourra peut-être appliquer l'art. 58 V., s'il commet un nouveau crime, ni au coup, en faveur de qui la déclar. de circonst. attén. fait descendre la peine à une peine correctionnelle.
14**. Art 45. T'. — 2e cas, condamn.
crim. suivie d'un délit.
142 3° cas, condamn correct. suivie d'un crime. Il n'y a pas lieu aux p. de la récid., parce que l'intervalle qui sépare une p. correct, d'une p. crim. est assez grand.