Art. 58. 1'.— 4e cas, condamn
correct, suivie d'un second délit.
145. la rigueur des ait. 57-58 est atténuée par l'art. 463, qui permet d'appliquer les circons. attén. aux mat. correct., même au cas de récid., en faisant descendre l'emprisonn. au-dessous de 6 jours et l'amende au-dessous de 16 fr. — Les trib. correct, peuvent-ils alors dispenser de la surveil.? Pour la négative-, on invoque les termes impér. de l'art. 58 et le silence de la loi dans l'art. 463 relativ. ,i cette dispense. Pour l'affirm. on invoque l'esprit de la loi, et ce qu'il y aurait de rigoureux à forcer les trib. correct. ;i prononcer une telle surveill. pour une condamn. insignifiante.
1 44» Division.
Livui; II. — Des i'kiisonnks punissables, EXCUSABLES 00 BBSPONSABLES POUH DÉLITS. ;iS0
POU il C ni MRS OU
g.|? Division.
I 8t4et s. Complicité.-- Il faut distinguer le cas des co-auteurs ou codélinquans du
PAR ORDRE DES MATIERES. 601
cas des complices. Lorsqu'un crime ou un délit a été commis simult. par plus , il y a des co-auteurs , et non des complices. La complic, dans le sens légal (art. 60-61-62), est la particip. non pas directe, mais indirecte à un acte coupable.
1 4Ï>. La complic. peut résulter d'actes qui précèdent, qui accompagnent, et même (art. 62) qui suivent l'acte coupable.
15©. Il y a corrélation entre l'art. 59 et les ait. fcO -61-62; le Indéterminé la peine appliquée au complice, et les autres délinisseut la complicité.
151. Art. 59. Y. — Les complices subissent la même peine que les auteurs du crime ou du délit, sauf les cas d'exception. — En gén. V. art. 60 in fine) , pour qu'il y ait complicité, il faut qu'un crime ou qu'un délit ait été accompli ou qu'il soit réputé accompli par la tentative.
15*î. Le complice est puni de la même p. de droit et non de fait que l'auteur principal, car l'applic. séparée du minimum et du max., des excuses ou des circons. attén. peut faire varier la peine.
153. Les poursuites contre le complice ne sont pas arrêtées par la mort, ni mime par l'acquittement de l'accusé principal. Il n'y a pas contradict. entre la condamn. de l'un et l'acquit, de l'autre, parce que dans le syst. des quest. complexes posées au jury, il peut arriver que le jury, tout en reconnaissant l'existence du fait, soit déterminé a acquitter , parce que le fait n'est pas iinput. , soit physiquement , soit moral., soit légal., à l'accusé principal.
154. Except. au princ. de l'identité drs peines légales entre le complice et l'auteur princ. V. art. 63-67- 138- 114 , etc. ; 241 et 245 combinés.
155. Art. 60. I'.— Les caractères de la complic. paraissent avoir été puisés dans un texte de droit romain relatif à l'action pécuniaire du vol, donnée nonseul, contre le voleur, maisc. son complice. Cette assimil., raisonn. en droit rom., lorsqu'il s'agit de vol et d'une act. p« cuil., est moins Salisf. dans notre droit, lorsqu'il s'agit de toutes espèces de crimes ou de délits, et de l'applic. de p.
graves.
154». En mat. de complic. le jury doit être ainsi interrogé: un tel a-l-M , pardons, ou par promesses, un par me-
TABÏ.E ET RESUME
naces, etc, provoquée tellenctiou? Ilfaut >péeialiserlefait «|iii ronsliluela complie . et celte quest. : ! n tel \ett~il Ûtttnpittt ■ ne lempliiait pas le but de la loi
I5V Dde simple exho- 1. n'est pastm acte de coinplir. puniss. — Cependant . dans certains c,is, In simple in<t p;., sans uer une compile, proprement dite est puniss., comme dans les art. 202 à
I5*k. L'art GOest d'uneextrèmefïénéral. : il n'étaldit pas de imam ■ s pont II s divers cas de compile, bien que dans tous il n'y ait ni le même péril social , ni la môme Immoralité.
ISO. Celui qui a foin ni le lieu de séquestration est réputé complice de celui qui a séquestré.
i«o. Diffic.de bletldistioguer,daas1e g 3 de l'art. M lés Complices des co-au- \.u i !.i jUHspr. ne voit p la lin complice, mais un co-auteur d'un vol dans celui qui a fait le gurt an-dehors, lorsqu'un autre vidait à l'intérieur. Oa leur applique 1 i p. di la réclusion, à cause de la * îr ons. aggrav du vol commit par si ion consi lérail lèsecond ebmme compilée . on ne i m- applique li |> du vo! simple, l'emprisonnement
i«ii troll Fourni des ârmes^ etc., qui
ont servi i commettre dn acte coup , n
ml que « ii.'i i
oonn lias. — D*après la |u>
ohforme i \\ api II de la
loi in simpli du i m primitif
rend le com| i
ètnél ■ ireni le
• poui • qui eonetililenl la pénal., pour quoi ne pas r \ :■ n qui l'ng<
• ' ainsi . ■ • lui qui • le fut i poin un simple ren h / votl
unpntii, .eu i f.inlit. un \"l ml» A no. i |,
i . que ' elul qui aura prêté un béton poui ri ipp< r . moi eut i fail li i-in-i poui un ml simple,
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I niti in pi ni > | ■ i ! |. n in parsonfl
• i \jrlé, adopi ",1,1,., m m
voquant l'art. 59, qui déclare, sans distinction , qu'on applique au complice la même p. qu'à l'auteur princ. Pour II néfTat , on ié|>ond que la pensée de la loi, déjà tres-sévere, a été de punir le complice comme s'il avait lui-même commis l'acte coup. Or\ dans 1 opin on contr., on va plus loin, on le punit plu? sévèr., puisqu'on le punit en raison d'une qualité qui lui est étrangère, ce qui parait contr. i l'esprit île la loi. Ensuite, pour être conséquente, l'opinion contr., devrait dire que la diminution de peine, par suite d'une qualité per.-onn à l'auteur princ., 1 ar -ni 1 e d'e\eiise,decircons. attén., profitera au complice , ce qui est insoutenable. Ainsi l>ien que le mineur de IH ,ms, déclaré coup, aveediscern , éprouve une grande dim.de p., cette diminution ne profite l'.is au complice De même, • 1 11 ■ i que les sous/ tïaiid. entre paient* I un
proebe degré [art. 880), ne donnent lie à aucune action pénale, le complice n'en serai) pas affranchi si les circoits. qui entraînent des réduc. de p. on l'Impun. ae profitent pas au complice, pourquoi celles qu: l'aggravehl lui seraient etloa appliqui
h»i et s. Compiie. résultant d'ietés postérieurs au ci mie au lu déi t. — 50U
\eiit cette ci nnplic. esl iinpropr. dite .car,
à la rigueui , on a peine à concet oii qu'on puisse, après coup se rendre complice ! accompli 1 -"n Insu.
i<;r* Ait. 61. — 11 \ a compile, dans l'habitude de fournir sclem. une ri ti aite .1 de-, malfaiteurs, puce qu'il y 1 11 une 1 > 1 ome se la u de les ■Met.
I «;<; (In peut Cl lll piei l.i dl*p08, de
cet art. qui fait un complice assimilé au voleur le l'in ii Idu qui 1 1 ■ ■■■> M Ui lemiti > olé, m n- - m- h ibit. ■ • - m pio ■H rot, 1 n effet, le • mis .1 1 Insu de c. Mu .pu rst ■ rotip maison m conçoit pas une eompl.
n icte moral différent lu roi, un actr passif, >|iu, m
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punl 'te la meule |i ^1 |aj
lois grecques ri rom punissaient le recel ,
le volrui c'esl qu il ni
que il uiie p Jiécuil. . il llll ilnllun.i
qui* ' o |ue 1 conti Ibué i un domn
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I que ail n'y avait paa du rucéluur ,
PAR ORDRE DES MATIERES
il n'y aurait pas de voleur, puisque, le plus souvent, le vol. est lui-même son propre recel. 2° On dit aussi <jue le recel, entrav. Tact, de la just. C'est vrai; mais il n'en résulte pas qu'il y ait parité entre le recel et le vol ; il en résulte que le recel est un méfait. On pourrait dire aussi que celui qui a aidé à enlever ou à ensevelir le corps d'un honihie assassiné, qui cache sciemm. un assassin, entrav. l'act. de la just., et qu'il devrait être puni comme l'assassin. Cependant les art. 248-859 établissent une différ., immense entre les deux cas, le ter est un crime, le second un délit. 3° Enfin, on dit que le recel ordinair. n'est pas gratuit. La seuleconséq. raisonn., c'est qu'alors il devrait être puni plus sévèr. ; qu'on lui applique même la peine du vol, soit ; mais au moins qu'on ne lui applique pas l'aggrav. de p. résultant de circonst qu'il ignore ou devant l'emploi desquelles il aurait pu reculer. Il y a plus, la loi comprend dans la même assimil. le recel d'habit, le r. salarié, et le r. donné par amitié, par complais., par un parent; caria loi n'a pas fait ici la distinct, de l'art. 248, qui affranchit de toute peine les proches parents qui auraient recelé leur parent passible de p. afflict., ce qui offre le danger d'une applic. trop Iittér. de la loi ou d'une absol. complète.
1«*. Art. 63, V. — Applic. du mot siiriiimcnl dans ce texte;— D'abord, s'il s'agit d'un vol simple, celui qui, dans l'ignor. de l'origine des objets volés, les reçoit, n'est respons., ni pénal., ni civil Au contr., celui qui aura connu celle orig sera puni comme le voleur. —S'il s'agit d'un vol qualifié , puisque la loi exige la connaiss. du vol pour constituer la pénal., il semblerait juste d'exiger aussi la cohndiss. des circonst. ;q;grav. pour l'aggrav. de la p II eu est autr. , car on n'exige la connaiss. des eireons ;iggrav. de la paît du receleur, pour lui en l'aire l'applie.,qu'aiit;uit que ers eii con-tanees peU vêtit amener la p peipét. des trav. f. à p.; lorsqu'il s'agit de p. tcmp êette connaiss. n'est pas nécessaire. La loi démontre l'alisnrd. de ce syst., en y taisant une e\cep. pour les p. peipét. La loi a encore reculé devant la laiiss. dece .syst., car, voulant assimiler le recel, au voleur, elle aurait du prononcer contre le r. «cl.
aussi bien (pie contre h millier la p.
de moit, qui était appliquée avant 1832,
lorsqu'il y avait eu connaiss. des circonst. aggrav., et qui maint, est remplacée, que cette connaiss. ait eu lieu ou non, par la p. des trav. f à perpétuité.
M»*». Division.
ICi» et s. Cas où un fait nuisible n'est frappé d'aucune peine, ou ne l'est que d'une j). moindre.
1 3© et s.— Art. 64 . — Conditions de culpab. : intelligence de l'acte; liberté de s'en abstenir. — Diffi. de théorie et de pratique. Ouest, diverses , relat. à l'état d'ivresse, desomnamb., de monomanie, à la contrainte physique ou morale, à l'obéiss. passive.
191. Il y a une grande divergence dans les législ.relativ. aux actes commis pendant l'ivresse. Les lois rom. voient dans l'ivresse, urte cause d'attén.Les Codes prussiens et bavarois , tantôt une cause d'impun.., tantôt une attén.Au contr., la loi anglaise y voit plutôt une cause d'aggrav. Notre Code a pris le parti le plus sage ; il garde le silence à cause delà diffic. d'établir des règles fixes. Si l'ivresse accidentelle est telle qu'il n'y ait pas eu intelligence de l'acte matériel, aucunep. ne peut être appliq., sauf la répar. civ., sans qu'on puiss • objecter que l'ivresse n'est pas mise au nombre des excuses ; l'exc. suppose un acte coup., et ici il n'y a pas de culp. Au contr., si l'ivresse n'est pas complète, si elle est préméd.,clle laisse la culp. entière. Si elle n'a fait qu'obscurcir l'intell. sans l'éteindre, le jury pourra déclarer les circonstances atténuantes.
13^5. Les actes commis en état de sommmb. ne constituent ni responsab.
pén , ni resp. civile.
I ÎÎX. Les actes de monomahic offrent de rivesdilric. en théorie et en prat.— Dans son sens grammatical, le mot de monom. indique une folie partielle ; si cette folle pfli ic soi- une série d'aëtës-probibi's, il n'y a ni crimin ni pénal. Mais on peut supposer que tout à coilp, sans motifs appréc, nu individu égorge un enfant qu'il n'a jamais vu : on se demande si, de la part de cet individu, que dans un sens gén. on appelle inonomane , il y a démence nu Contrainte dans le sens de l'art. 84, et parc onséq. non-ci iminal., OU bien conscience du mal et culpah. La réponse dépendia des faits. Ce meurtre peut être le déduit d'une folie, mais il n'eu est pas l'indice nécess., car le monoiiiaiie
TARIE ET RÉSUMÉ
qui tue pour le plaisir de voir couler le sang, est aussi éclaire que celui qui lue par colère ou par jalousie ; il a le senlim. du mal , il cherche à se soustraire à la p.; il doit être puni. On ne peut dire que, s'il n'y a pas démence, il y a contrainte; car il s'agit dans l'ait. 64 de la oontr. exercée phvsiq. ou moral par un tiers, et non de la contr. Intérieure , morale, née d'un désir encouragé et devenu irrésist.; s'il s'agissait de cette contr. inlér., il n'y aurait pas de crim ■ punissable.
13 1. Les actes commis par contr. ne sont pas punissables. La contr. s'entend oon-seuL de la contr. puys., qui sera rare, mais de la contr. morale plus fréq. Ainsi . dans le cas de légitime défense, il y a contrainte morale. De même, sauf une respons. de conscience , si, pour sauver la rie, on a saei ifié celle d'un innocent : ali i- les larmes de l'art 84 paraissent i ncore s'appliquer.
IÎ.V La contr. morale peut résulter dn conflit de deux devoirs* et à» la se rattache la quest., Insoluble en Ihéorii . de l'obéisa. passif Ainsi, il est impossible d'établir jusqu'à quel point est punisa. le soldat qui, dans] exercice des ordres à lui donnés, a commis un acte coup., c'esl
■ne question de circonst.; en doctrim
peut seul dire qu'il est certains <-.i- un
I i - doit avoii des limiti
l 'hou • doit repreo Ire son dia erne-
IIMIlt.
■ ?*i De même que l'on ne doit paa soumettre aujui j la quest. de un m l'ac-
• iit( oélal de démence ou de contr., [ne cette qui st. est implldl. ren
Cl llr el : un tel BSl il COUp P
on le jui > ne doit p ti faire une
• partli . poui la di menée ou la
e '|u>- cette n ponse se trouve Implicit. dans celle-ci : non, il q'< l pas coup ; ou bien : oui ,11 est coup due.
i 3 ? ai', i. > loi i les cas prévus
|i o la loi, nulle deV lat ne peu!
i le pai le |ui | et aucune alti n di
pi onom • <■ pai !• Dana
li n? il \ i .il. i il i de crimin.
. • n. il. , 1 1 ii n \ .i pa de qui l
M .m |ui | . tandis que d m>
II n i |u ilti n 'i il faudra i qui si .i i
lff> et i' -ion : Mni,;.ii. de I" p.;
• »i». Nitlg. i | ,n i;
I SO. Excuses. — La lr* différ. entre l'art. 64 et l'art. 65, c'est que dans le 1er il y a absence de crimin. et de pénal., et dans le second la crimin. et la pénal, existent; seul, l'acte est excus. et la peine beaucoup moins forte, comme dans le cas de l'art. 321 du meurtre provoqué par une violence grave, mais sans nécess. de tuer, comme dans le cas de l'art. 324 du meurtre de l'époux sur l'épouse en cas de Hagrant délit d'adultère dans la maison eonjug. Il y a même des cas où , bien que la crimin. existe, la pénal, est complet, remise comme dans le cas des art. 114- 190 d'actes ai bitr. commis par des fond. civils sur l'ordre de leurs super.; la p. ne frappe pas l'infér., bien qu'il fût libre de quitter sesfonrt., ce que ne peut faire le soldat, mais elle rem nte aux super. Ici il ne suffira pas de demander au jury, nomme dans Part. 64, l'accusé est-il COUp. P il faudra lui soumettre la circonsL d'excuse. De même dans l'art. 138, où, par un motif d'Intérêt public , le fait d'avoir fait connaître , avant toutes poursuites, le crime de fausse monnaie et ses auteurs , OU le lait d avoir procuré . api es
1rs pours. commencées , l'arrest. des autres coup, exemptent de toute peine , sauf la mu relit, focult. De même dans les art 100-108, etc.