‹ Leçons sur les codes pénal et dinstruction criminelleChapitre 96 sur 115 · QUATORZIÈME LEÇON J.M · texte numérisé non relu

QUATORZIÈME LEÇON J.M

■ si Résumé.

iH't Circonstances altén.—Avanl le Code de 1791 les pi mes étaient arbltr.Ce tyst avail l'avantage de permettre au juge d'apprécier un ■ infinité de nuan d'en tenir compte . ce que ne peut t lire le li ,;i-i. m. n-- il a\.ut i Inconvén. de ne pas donner des garanties d'impart. de la pari d'un juge qui peut éti e d'une indulg. axones, ou d'uneeévér. exagérée. Déplus m m u.iit d'exemplar.; si la peine . st trop faible, elle n'effraiera personne ;

si elle eat trop foi le, on n aura pas pu la

prévi nli . En 1791 I iboll . on sa

jeta dans le ij »t oontr. de l'iovariab. des p « . ernlei pat. ivall i avantage :

i ,i une dh la. exacte de pouvoirs entre les jurés, jupji s .in fait, et les trd>. chargés si ni. d'appliquei la loi; '-'■ di l'exemplar., .m tnoio ■ n app ai • Mali il avait cet In-

convi n. que le léglsl . dan - iflex,

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PAR ORDRE DES MATIERES

reculant devant une p. exagérée, prononçait des acquitt. On a opéré une fusion heureuse de ces deux syst.,par Pétabliss. dans le Code de 1810 d'un minimum et d'un maxim. Ce syst. fausse un peu la théorie primit. qu'au jury seul appartient la connaiss. du fait et de tout le fait, et aux juges seuls la connaiss. du droit et uniq. du droit ; il fautquele jugeapprécie les circonst. du fait pour qu'il puisse se mouvoir entre le max. et le min. Cette latit. n'était pas encore assez grande , de là de nombreux acquitt., parce que le jury trouvait que le min. même étaitune p. trop dure. Ce syst. avait un vice plus grave: la latit. du juge se bornait à faire varier la durée des p. tempor. , sans pouvoir en changer la nat., en descendant à une peine infér., de sorte que, par except., les p. perpét., la p. de mort, des travaux f. à p. et de la déport., n'admettaient pas le syst. du min. et du max., ce qui amenait des acquitt. mensongers multipliés. Aussi ce syst. a- t-il reçu une amél. , dont le germe était dans l'ane. art. 463 , qui, en mat. correct., permettait aux trib. de substituer l'amende à l'empris. en de n'appliquer que l'une de ces deux p. prononcées cumulativ. par la loi , lorsqu'il y avait des circonst. attén. et que le dommage n'excédait pas 25 lï La L du 25 juin 1824 accorda aux C. d'assises, pour un certain nombre de crimes, la faculté de déclarer lexist.de circonst. attén. et de faire descendre la p. d'un degré. Ainsi, par ex., les juges pouvaient appliquer à l'infanticide la p. des trav. f. à p. au lieu de la p. de mort. Cette loi \iolait le principe de la divis. des pouvoirs, en accordant aux juges l'appréciation de la moral, de l'acte. De plus, elle était d'une applic. trop restreinte. Ensuite le jury, pouvant ignorer le pouvoir de la C. d'assises, ou craignant qu'elle ne voulut pas en user, prononçait un acquitt. mensonger. De là , l'innov. plus complète de 1832: au jury il appartient de décl., d'office, l'exist. des circonst. attén., et alors la C. d'assises doit faire descendre la p. d'un degré au moins, et de deux si elle le juge convenable.

1»». Différ. entre les excuses et les

circonst. attén. : 1° Les excuses sont des faits mater., dont le nombre est limité. Au contr., les circonst. attén. sont des faits moraux indéfinis, illimités, abandonnés à la consc. dujury ; 2° Si l'accusé allègue un cas d'excuse , il faut, à p. de niill., poser au jury la quest. d'excuses. Au contr. le jury n'est \ as consulté pour les circonst. attén., il a toujours le droit de les déclarer ; on l'avertit seul, du pouvoir qui lui appart.; 3° L'excuse réduit la p. plus fortement que les cire, attén. (n° 180).

1&-S. Ladéclar. de circonst. aggrav., faits matériels, par ex., de vol avec escalade, effract., fausses clefs, n'exclut pasla déclar. des circonst. attén., faits moraux.

1S5. Renvoi à l'art. 337. C inst. cr., de quelques détails sur les circonst.

attén. (C. instr. cr. nos 296-305-306).

186 et s. Cas où, indép. des excuses et des circonst. attén. la p. est mitigée à raison de l'âge du condamné.

1SÎ. Art. 66-67, V. Relativ. au mineur de 16 ans, on interroge ainsi le jury: a-t-il commis le fait , et l'a-t-il commis avec discernement?

188. 11 n'y a pas plus de pléonasme dans cette réponse : oui , l'accusé est coup, d'avoir commis le fait avec discern., qu'il n'y a conlradic. dans celle-ci : oui l'accusé est coup, d'avoir volé sans discern.; parce qu'ici il ne s'agit pas d'un discern, dans le sens technique du mot; le mineur de 16 ans peut avoir la conscience du mal, sans qu'elle soit aussi complète que chez le majeur. Si on ordonne la détent. dans une maison de correct, du mineur de 16 ans déclaré coup, sans discern., cette mesure ne sera pas considérée (•(•mine pénale , elle ne donnera pas lieu à l'a|>|plic. de la récidive.

a«î>. Art. 68. V.

I90. Art. 69. V.

ÎOI. Art. 70-71, V.— Attén. de la p. en faveur du septuagénaire. — La mort civile D'est pas la conséq. de ladétent. et de la reclus., peine perpét. par except. prononcée eu vertu de l'art. 71, parce que la loi n'y a pas attaché spécial, cet effet.

■ «'«. Art. 72 à 74, V.

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