Résumé des notions préliminaires données sur le C. pénal
l& et s. Art. 1 à 4. — Action piiMiq. et act. privée. — Toute infraction à une loi pénale est nécessairement une atteinte à l'ordre public ; de là une act. publ. Cette infrac, peut aussi avoir accid. causé un dommage àunpartic.;de là une act. privée. 3 et s. Différ. entre ces 2 actions :
4. lre différenc. relative à leur objet : L'act. pub. tend à l'applic. de la peine; l'act. privée tend uniq. à la répar. péc. du dommage.
5. 2" différ. relative aux personnes qui ont droit d'exercer ces aet. : L'act pub. n'appartient qu'aux fonctionn désignés par la loi. L'act. privée n'appartient qu'aux personnes lésées ou à leurs héritiers — A Rome les deftcfo ou crimina privât a, les délits privés, qui lésaient des intérêts part., ne pouvaient donner lieu à une pours. légale, à une act privée, que de la part de la partie lésée; tel était le vol, alors même que sous l'Empire à la peine pécun. fut substit. une p. corp. Au contr.i>o\\r\esdelictao\icriminapublica, les infract. les plus graves qui lésaient l'intérêt pub., par es. le meurtre, l'act. était publ., elle appartenait à chaque partie. Quelques traces de ce sysl. subsistent encore en Angleterre, où, en gén.j c'est la partie lésée qui réclame en son nom l'applic de la p. Cepend., (huis le cas de meurtre, par ex., si la personne lésée garde te silence, des officiers spéciaux sont chargés de constater et de pours. le crime. De même, il est pours. d'office, lorsqu'il s'agit de faits attenta-
toires à la sûreté pub., par exem., de haute trahison. — En France les fonct.
exerçant l'act. pub. varient selon qu'il s'agit de contrav., de délits, ou de crimes. En mat de contrav., l'act. pub. appartient tantôt aux juges de paix, tantôt aux commiss. de police, tantôt aux maires et adjoints de maire. Eu mat. de délits elle appartient au proc. du R., et, en quelques cas, aux agents forestiers. En mat. de crime, le juge ne peut être saisi que sur la pours. du minist. public. Au contr. en mat de dél., il peut être saisi sur la plainte de la partie lésée, qui ne peut conclure qu'aux répar. civ., sauf au min. pub. à conclure à l'applic. de la loi pénale. — En princ. l'act. pub. et l'act. priv. sont indép. l'une de l'autre. Cep. il est des cas où, par except., l'act. pub. est subordonnée à la plainte de la partie lésée, tels sont, par ex., le crime commis à l'étranger par un Français contre un Fiançais, art. 7; l'adultère de la femme ; la pours. même contre le complice est subordonnée à la plainte du mari, art. 336; V. aussi art. 339-357- 133, L. 1 mai 1811, art. 26; L. 15 avril 1829, art. 65-67. Mais il ne peut dépendre de la partie lésée d'arrêter l'act. pub. par un désist., à moins qu'il ne s'agisse d'adultère, parce qu'il parait conforme à l'esprit de la loi que le mari puisse arrêter le scandale, en s'opposanl à i.i contin. des pours., lui qui peut, même après la condamn., faire cesser l'emprisnnn. de sa femme en la reprenant, On pourrait décider de même dans le cas de rapt, lorsque le ravisseur a épousé la fille enlevée, si les personnes qui avaient porte
T\BLE ET RESUME
plainte et demandé la null. du mariage ft ut. puisque le raviss. ne peut être « -ondamné qu'autant que le inar. < st annula et que ce mar. devient natta q. par le désistenn nt.