diffër. relative à la duré
■et : Quant à la prescript. il n'y» a pas. de différ., la même prescript. étèiiu à la. fois et Tact, pt n. et l'act. civ.(l' V. n* 320 ). — l.'act. « ■ i v . , qui tend à l'acquitt d'une dette, peut se pours. même contre les hér. du prévenu, dont la mort, au contr., éteint l'act. publ., qui tend à l'applic. d'une p. personnelle. Cepend., autrêrbfedanslesea£delèse-maj.,de duel, de rébell. à main armée, 1 act. pub. ' <<ntinuait même après la mort, contre un curateur : elle tendait à faire prononcer la supp'css. de la mémoire du prévenu, ce qui en ré" illté la perpétuait, ou à faire condamner son cadavre à être train ! sur la claie, ce qui frappait seul, sa famille. Si le coup, meurt avant l'exéc de la p. devenue défin. la condamn. recevra son appl. dan- tout ce qui reste possible. Uns! l'amende sera pours. contre la i — Indication de quest rclat. au cas où le prévenu meurt après une condamn., tant encore dans k I délais d'appel ou de pourvoi en cassation.
3 v différ relative i la compét ace : i pub est portée devant les trjb.crlm.
(c (faasis , trib. correct ou de pol.). [ i\ . ne peut être pot lée que devant
b et un. conjoint m m Pact. pub., en te portant partie eh , ou sépar. dev. Le criminel tlenl le
en il en état, sans que le jug. RU l'act
pul , ui hii r n i prh
*« Les lob de police el de sûreté obligent tniis .eux, Français on étrangers, qui habKenl notre tet ritoire, même mom< Dtanément.
t». Il . si de princ. qu'en gén ei i tuf
to< lise
■u crime co Is ■ 1 é-
trangei par un Pi toi il I dîne, I
I ■ 7 . • , qu< l'| autie^ ODl I I
i i.. lu 8 brumilre in |1 id-
Itff ; il roulai! que tout
t ranger
■ m i Inram.,
. .n 1 1 mi • | toi pours.
mi ir\
ir quelques autre'. ' r. I OOtTf 11 pall puldique,
commis à l'étranger par un Fiançais qui peut être poursuivi après l'extrad. obt. et même par contumace, à la diff. du C. du 3 lu um., qui, eu exigeant quele prévenu filt arrêté en France, supposait qu'il y était de retour volonlair. —Sont attent. a la sur. de l'Et. les crimes compris dans le ebap. I, tit. I,liv. 111, C. n. ; ils rentrent dans la. I" catégorie de l'art. 5. Quant aux cr. contre la paix, la chose pub., ceux du ebap. 111 du poème tiiie, qui ne sont pas des cr. contre la sûr. de l'Et., ils restent en dehors de l'art. 5, exe. MUl qui y sont formell. mentionnés, comme la contrefaçon du sceau de l'Et. — L'art. 5 ne s'applique pas aux délits attent. à la sûr. de l'Et, par ex. au délit de l'article 82. § 3, C. pénal. A cette décis. on ne peut opposer le mot délits qui» été laissé par oubli dans l'an. 21, après avoir été retranché de l'art. 5.
1 1 . Art. 6. — Surlademan del'adm., la dispos, de l'ait. 5 peut être étendue aux étrangers li\ rés par extrad. ou arrête- en Prance s'y trouvant volont.On ne peut les pours. par contumace.
11 Art. 7. — Tout Français qui, à l'étrangei ,se sera r aducoup. d'un crime contre la pers. OU les liens d'un Français, pourra être poursuivi crimin. en Prance sous ces condlt. : r qu'A n'y ail
pas eu de jug. à l'étranger ; 2° que le prévenu soit de retour en I rance ; 3° que l'offensé ait rendu plainte. L'act civile pourrépar. du dommage n'esl pas soumise i ci i condlt. : elle i este dans i, droit comm. Le motif de l'e ccep. au princ delà territorialité de la Jurid. est le délit d' riter les vengeances qui résulte' ralenl de l'Impunité.
DEUXIÎME LEÇON 258
LfVBI I — l'i i v i "i u i Ji l'h. i
..i i u Dl POI . '.'i i i 'l \ i i.i i H i . 2.S8
IS, Division gén. : Policée! |usl Subdis . : Police prévi ni ou admln., el pol. t c ou judlclaii e.
Cl A* I. I»i i.a i-oLicr ji n.
i i au. n, i . - um de la police Judictant
IS tri. 9 - m le C, de 1791 l,"> ion. t de la pol. |udlc. étalent cooi en
lam le- m. mis pi Lnclpal. des |uofnc. de
m. Sous le c. 3 brumaire i If, ■ llesfurenl llsllnc.
iu\ • oiiiiin s .. de pol g nn > i
. juges de p., du ■ jurys
PAR ORDRE DES MATIERES
d'accusation, capitaines et lieut. de gen- > daim. Là où il n'y avait pas de commiss. j de pol. leurs fonct. étaient exercées par les maires ou leurs adjoints. A quels offic. sont aujourd. confiées ces fonctions; V. art. 9.
16. Plus, différ. séparent ces offic. : 1° Leur compét. varie dans son étendue ; ainsi la compét. des maires, de leurs adj., des commiss. de pol. ne s'étend pas au delà de leurs communes: celle du juge de p. au-delà de son canton ; celle du juge d'instr. et du proc. du R. au-delà de l'arrond. ; celle des fonctionn. plus élevés peut être plus étendue, 2° Quelquesuns agissent, tantôt en vertu d'une mission qui leur est propre, tantôt comme simples auxil. Ainsi les commiss. de pol., les maires et adjoints agissent direct, en mat. de contra v. Au contr., en mat. de crimes et de délits, ils ne sont que les auxil. du ministère publ. 3" D'autres n'agissent jamais qu'en vertu d'une mission qui leur est personn., comme les gardes champ, et forest., dans le § 1 , de l'art. 16 (n»23). 4° A l'inverse d'autres, comme les j. de paix et les offie. de gendarm., n'agissent jamais que comme auxil. 5° Enfin, les uns sont seul, agents judic, comme le j. d'instr. et lepr. du R.; d'autres sont à la fois agents judic. et admin. Ainsi les gardes champ, et loi est., connu. de pol., maires, adjoints, offie. de gendarm., commiss. généraux de pol, qui sont agents surtout admin., nommés et révoqués par l'autor. administ., deviennent accidentel!, des agents jud,, placés, sous ce rapport seul, sous la surveillance du proc. général.
17. Art. 10. —Cet art. attribue aux préfets dans les départ, et au préfet de pol. à Paris, non-si ul. le droit de requé rir des actes de pol. judic, mais le droit de les faire direct., ce qui peut être critiqué. En effet, la loi refuse, en gén., aux offic. admin. le droit de faire des actes d'instruc, des visites dom., des enquêtes, des audit, de témoin.-,, parce qu'ils n'offrent pas assez de garantie d'impart, et d'indép.; ce droit appartient à des magistrats inaino\.; et ici il est accordé, sans distinct , à des fonct. admin. atnov., placés en dehors de la surveill. du proc. gênerai.
IN Division.
CUAl>. 11.— DKS MA1IIES, DES ADJOINTS
1». Art. 11, 1. Les maires et les commiss. de p"ol. sont ici envisagés seul, comme offic. de pol. judic, agissant direct., et non comme auxil., relativ. à la constat, des contrav. de police. Il n'est pas quest. de leurs autres fonct., par ex., du ministère pub. exercé par les commiss. de pol. devant les trib. de simple police.
%©. Les procès-v. de ces offic. ne font foi que jusqu'à preuve contraire (n° 170). %1. Art. 12 à 14. — Les villes audessous de 5,000 habitants n'ont pas de commiss. de pol. ; celles au-dessus de 5,000 jusqu'à 10,000 en ont deux ; celles dont la popul. est encore plus forte en ont un de plus par 10,000 habit. — En princ, la compét. territor. des com. de pol. embrasse toute leur commune, bien qu'ils y soient plusieurs. — Les maires et adjoints exercent les mêmes fonct. dans les communes où il n'y a pas de com. de p. et dans celles où le com. de pol. est empêché.
<&*t. Art. 15. — Lorsqu'un de ces offic. a rédigé un proeès-v., il doit le transmettre à l'offic chargé de pours. les contrav., ou le garder par devers lui, s'il est chargé lui-même de poursuivre.
Chah. III. — Des gardes champêtres
ET FOltEsTlERS. 267
«». Les gardes champ, et les g. forest. partagent avec les offic du chap. précéd. la compét. pour les contrav. rurales ou forest. Au contrôleur compét. est exclus, pour les délits, et peut-être même poulies crimes ruraux ou forest.f car il parait résulter du § 4 de l'art. 16 que le mot délit y est employé dans un sens générique.
••M. Les gardes champ, n'ont pas le droit de pours., ils n'ont que le droit de constat., au moyen de procès-v. qu'ils doivent, dans les 24 heures, déposer et affirmer dans les mains des jiijjes de p. Ce» procès-v. font foi , jusqu'à preuve contr., en mat. de contrav. et de délit ; eu mat. de crime, ils ne servent qu'à l'instruc et n'ont aucune influence néc( gs. sur le jury.
*ti». Les gardes ohamp. peuvent arrêter et conduire devant la in lire on le juge
de p. L'individu surpris en llagrant délit,
lorsque L'acte coup, emporte Penpri-
sonn. ou une p. plus grave.
**©. Les gardes champ, peuvent pro-
de m. et dbs commjss. de pol. 264 I céder à des visites dom. avec il'assist. du
; Ki.M.Ml
juge de p. <>u île son suppléant, ou du commise de poLoodu maire ou adjoint.
XI. Malgré l'analogie entre les g. champ. <t I s g. foie>t.. il y ;i pli fér. Ainsi, quant au droit d'arrest., on s'exige p », pour le garde r'nrest., comme pour le g. champ., <|iie le délit soit de nat. à entraîner l'emprisonn. ou une p. plu< grave; il suffit que l'indiv. soil incobb i. eondit <i"i n'esl pas exig< e pour le g. champ. Quant à l'afhrm. elle n'est exigée que pour les g forest. partie, et ntsinfér.de l'adinin. forent. Quant à la foi due aux procès-*, dee g onde quelques-uns d'entre eux, elle a lien sous certaines dfeUae. art. 176-177t88, c. forest. , jusqu'à inaà ipl de faux. Quant à la pours. les procès-v. dee g. champ, seront remis, s'il s'agit d'un délit m proc. du roi, «11 «'agi! d'une ample
contrav. au e ">i»>. de pol., au maire
ou a son adjoint Au COntr. les pi OCè S-V. des g. forcst. de l'état sont remis BU conservateur ou inspec chargé de pours.
devant les U ib. eorreet. les contrav .
comme le» délite on m eu préjudice de
ii icnmunes. i e pi
d'un g. forest. partie, en m it. di
i remis eu commis*, de pol.
chargé de pours. devant les lrib.de pol.; h mat. de délit, au proc du roi.
(.il w. |. . I' KORS DO SOI
I I ii LBOBS aOBSTlTOTS. 271
•es p« différ. entre les précéd. «>tiî <■ .
proc. du i • et le I Luti : i •>
• oui].- génér., celle
de- aul ■ ciale.
•««.► ■• î i ;enli pu oéd.onl
droit de oonsl h. i . i ii pas droit de
poursu rre; bu i onli ., et si ce " est pai
• ; . | proc. du r. n'a