‹ Lecons sur les maladies mentalesChapitre 272 sur 283 · L'ALIÉNÉ DEVANT LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

L'ALIÉNÉ DEVANT LA SOCIÉTÉ

est consigné tous les mois sur un registre d'observation paraphé par le maire.

S'il se produit une réclamation du malade, le procureur de la République se transporte auprès de lui pour l'interroger. Enfin tout ami peut intervenir juridiquement.

Telles sont les précautions prises à l'entrée. Pour obtenir la sortie, il faut une déclaration du médecin traitant, constatant que le malade est en état de quitter l'asile. S'il est guéri, la sortie est de plein droit et ne peut être différée ; si, au contraire, le médecin la trouve prématurée et dangereuse, il doit en référer au préfet, qui statue. — Dans tous les cas, l'aliéné interdit ne peut être remis qu'à son tuteur.

En présence d'un tel luxe de précautions, on est tenté de croire que la liberté des fous est mieux sauvegardée dans les pays civilisés que celle des gens sains d'esprit.

Restent les placements dits d'office, qui sont directement ordonnés par l'autorité, lorsqu'il s'agit des malades qui constituent, par leur attitude, un danger public, ou qui ne sauraient, sans danger pour eux-mêmes, être laissés en liberté. Ici nous voyons apparaître la figure vénérable du commissaire de police : c'est sur son ordre que les aliénés sont transférés d'abord à la préfecture de police, oti ils subissent un premier examen médical, puis au bureau de répartition, qui les dirige, après un nouvel examen, dans un service de traitement. Telle est, du moins, la procédure suivie à Paris ; inutile de signaler les détails peu importants d'ailleurs, par lesquels elle diffère du système adopté en province. Ce qui mérite vraiment de vous intéresser, ce sont les précautions prises après l'admission des malades pour éviter toute séquestration arbitraire ; elles sont sensiblement les mêmes que pour les placements volon-

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