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fimestes d*iiBe réunion à la faveur de laquelle les criminels endnrcis pen%*eiit facilement corrompre ceux qnî seraient plus accessibles aux tentatives d'amélioration. II faut qve, dans nn établissement pénitentiaire, la vie en commun soit considérée comme une faveur, et â ce titre il peut paraître utile de ne Taccorder qu'a certains jours de la semaine, et, même dans ce cas, d*en exclure tous ceux qui par leur mauvaise conduite se seraient rendus indignes de la bienveillance des cbefs.
4.* La loi genevoise accorde â tout prisonnier la dis» position du quart de son salaire : il peut remflojer selon son gré , sauf Tachât de liqueurs spiritueuses, dont l'usage est tout-i-fait proscrit dans le pénitencier. Il nous semble que celte concession d'un quart disponible contient une faveur beaucoup trop grande ; la nourriture habituelle des prisonniers étant saine et abondante, on ne voit paa pourquoi il leur serait permis de se procurer encore des alimens supplémentaires. La tempérance est une des conditions fondamentales de la réussite dn sptème péniten» liaire ; plus les sens des prisonniers sont accoutumés â la sobriété et privés de jouissances matérielles, plus il est facile de donner à raroélioration de l'accès dans leurs âmes. Que chaque prisonnier puisse s'acheter du paià avec le fruit de son travail , une telle concession n'a rien que de juste ; mais , en réduisant i ce seul point la faculté à*tmploytr son argent , nous voudrions qu'on ne lui en accordit qu'une part très -médiocre, et que le reste fù\ jeté dans sa caisse d'épargne.
A l'observation que nous venons de faire, vient s'en rattacher nue antre ; elle est relative à un point qui a égaiencnt été relevé par M. Lucas*. Â Genève, comme dans b plupart des prisons européennes, la taxe dn tra-