‹ Lectures pédagogiques à l'usage des écoles normales primairesChapitre 211 sur 226 · Condition cxig^cc des instituteurs par la loi de · texte numérisé non relu

Condition cxig^cc des instituteurs par la loi de

carrière d*émulalion, il ne manquât aux premières aucune chance favorable. C*est ce qui sera suffisamment assuré dès que les fonctions d*instituteur auront reçu, par un rapport plus étroit avec Fautorité centrale, un juste accroissement de dignité et d'indépendance; et c*est pourquoi nous vous demandons de consacrer la nomination par le ministre, ainsi que la rétribution par TEtat, de ces maîtres si utiles, que la République ne saurait évidemment refuser de traiter d'une manière analogue aux autres fonctionnaires de rinstruction publique.

En un mot, Tidée d'après laquelle nous nous sommes dirigés a été T union continuelle du principe de i*autonté avec celui de la liberté. Ainsi, dans Técole publique, sans que Faction de l'autorité soit affaiblie, la part de la liberté locale se trouve garantie par le choix de Tinstituteur confié aux représentants de l'arrondissement et de la commune, et la part de l'instituteur Test également par la juridiction régulière à laquelle il se trouve soumis*. Dans l'école privée, la liberté est plus grande encore, puisque l'État ne s'y réserve plus qu'un droit général de surveillance. Enfm, dans la famille, nous avons pensé que, si le principe de l'obligation commandait l'intervention de l'autorité, cenedevaitêtre qu'avec une réserve extrême et dans les cas seulement où l'administration serait appelée par le cri public à Vfeiller sur le sort d'un enfant laissé par ses parents dans une ignorance absolue.

En résumé, c'est dans cette conciliation entre deux principes également respectables que consiste tout l'esprit de la loi....

1. D'après l'article 7 du projet, l'instituteur public était nommé par le ministre de l'instruction publique sur la présentation du conseil municipal, le conseil municipal choisissant son candidat sur une liste de trois candidats désignés par le comité central. Aux termes des articles 30 et 52, il était institué au chef-lieu de l'arrondissement un comité central composé du préfet ou du sous-préfct, président de droit, et de dix membres nommés, moiiié par le conseil général du département, moitié par le minii^tre de l'instruction publique. '

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