PAR II. CIIAUCHARD, DÉPUTÉ
La loi nouvelle est destinée à servir une cause qui a nos sympathies les plus profondes et les plus entières. Elle est pleine de bienfaits. Elle sera une source féconde d*améliorations de toute espèce.
Elle organise renseignement des filles.
. Elle crée un grand nombre d'écoles de filles.
Elle améliore les écoles de filles existantes, par la garantie donnée aux institutrices d'un traitement minimum et des autres avantages assurés depuis longtemps aux insfi/utours.
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Elle diminue le nombre des écoles mixtes et atténue les inconvénients de ces écoles par l'organisation des travaux à Taiguille.
Elle favorise la séparation des sexes, en établissant une sanction pénale contre l'ouverture d'écoles mixtes libres.
Elle organise régulièrement le service des maîtres adjoints et des maîtresses adjointes.
Elle crée, par Tinstitulion d'écoles de hameau , des moyens d'enseignements pour les populations disséminées, et place le maître à la portée de tous les enfants.
Elle provoque l'établissement de la gratuité, en autorisant les départements et l'État à accorder des subventions aux communes qui, dans le but d'établir la gratuité absolusse sont imposé des sacrifices déterminés.
Elle affranchit de toute limitation regrettable le nombre des enfants admis gratuitement dans l'école payante en vertu de l'article 24 de la loi du 15 mars 1850.
Elle institue la caisse des écoles.
Elle affecte un troisième centime spécial dé] artemental au service général de l'instruction primaire.
Elle confère au conseil départemental le droit de fixer pour chaque commune le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles que cette commune sera tenue d'entretenir.
Elle établit des garanties pour la fixation du taux de la rétribulion scolaire.
Elle régularise l'usage qui autorisait les conseils municipaux à rémunérer l'instituteur au moyen d'un traitement fixe.
Elle garantit les écoliers contre les inconvénients de la confusion des âges, en interdisant aux enfants de moins de six ans l'accès de l'école primaire lorsqu'il y a une salle d'asile dans la commune.
Elle élend, dans une certaine mesure, les avantages et les charges du régime légal des écoles publiques commu. nales à certaines écoles libres qui présentent un caractère
quasi public, en les soumettant à Tinspection et en dispensant du service militaire les instituteurs, laïques ou congrèganistes, qui rendent, dans ces écoles, des services analogues à ceux des instituteurs publics.
[M. Chaucbard fait comprendre l'importance du principe nouveau introduit par la loi en ce qui concerne rinstruction des filles, en présentant comme il suit l'historique de la question :]
Avant 1830, Tautorité est comme étrangère aux écoles de filles.
Ces écoles étaient placées dans les attributions des préfets (Ord. du 15 avril 1820), à Texceplion toutefois de celles que dirigeaient les congrégations religieuses, donl la surveillance appartenait aux évoques (Ord. du 6 janvier 1830).
Les écoles de filles étaient en si petit nombre et de si peu d'importance, qu*une statistique officielle, publiée en 1829, ne fournit aucun renseignement sur leur nombre et sur leur direction.
En 1832, le rapport sur Tinstruction primaire, présenté au roi par M. Guizot, ministre de l'instruction publique, était accompagné de tableaux statistiques. Ces tableaux ne constatent l'existence que de 1014 écoles de filles.
Sans doute les moyens d'investigation avaient manqué. Un pareil nombre ne saurait être exact : une foule de petites écoles, n'ayant aucun caractère régulier, ont dû échapper aux recherches de l'administration. Ce qui est certain, c'est qu'avant 1833 les écoles de filles, ces établissements si intéressants à tant de titres, ne recevaient aucun encouragement direct de l'Etat, aucune subvention spéciale ; elles n'étaient soumises à aucune autre surveillance que la surveillance administrative commune à tout ce qui est du ressort des règlements de. police.
La loi du 28 juin 1833, qu'on appelle la charte de l'instruction primaire en France, mériterait bien mieux ce titre si elle avait étendu ses bienfaits aux écoles primaires
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de filles. Peut-être même aurait-elle d4 commencer par les écoles de filles. Par quelle anomalie ou plutôt par quelle fatalité les a-t-elle passées sous silence? Le projet primitif du gouvernement contenait des dispositions à leur égard, car un si puissant intérêt n'avait pu échapper à Téminent esprit de l'auteur de la loi ; mais deux motifs contribuèrent à faire disparaître du projet toute disposition relative aux écoles de filles. Le gouvernement n'avait pas encore recueilli tous les renseignements nécessaires pour justifier devant les Chambres les mesures qu'il voulait présenter ; et, à cette époque plus encore qu'aujourd'hui, les considérations financières étaient toutes-puissantes. On recula devant le chiffre de la dépense à impo-» ser aux communes, aux départements, à l'État. La loi fut faite comme si la population française n'était composée que d'hommes. On ne parla que de l'instruction primaire des garçons. Si Ton avait fait alors pour les filles ce qu'on faisait pour les garçons, si les dispositions de la loi eussent été communes aux deux sexes, il n'y aurait plus de chaumière en France aujourd'hui où tous les enfants, garçons et filles, ne sussent lire et écrire.
Cependant cette bienfaisante loi de 1833 imprima un tel' élan à l'instruction primaire en général, que les écoles de filles s'en ressentirent. Les communes éclairées, ayant des ressources, plus libérales que la loi qui ne leur imposait aucune obligation, élevèrent à la [fois des maisons d'école et pour les garçons et pour les filles. Ce grand mouvement spontané fut régularisé par l'ordonnance royale du 23 juin 1856, rendue sous le ministère de M. Pelet (de la Lozère). Cette ordonnance appliqua aux écoles de filles une partie des principales dispositions de la loi de 1833 sur les écoles de garçons ; elle assura la surveillance, par conséquent l'ordre et la régularité, là où régnaient précédemment le désordre et l'arbitrÉure.
En 1848, un des premiers soins de l'Assemblée constituante fut de s'occuper des écoles du peuple. Un projet de
loi sup renseignement primaire fut présenté, qui contenait un titre spécial pour les écoles de filles; mais la loi ne put être discutée.
Vient enfin la loi du 15 mars 1850. Cette loi règle pour la première fois renseignement primaire dans les écoles de filles, — matières de l'enseignement, recrutement des institutrices, surveillance et inspection, etc. (art. 48, 49, 50 et 51). Elle prescrit que toute commune de 800 âmes et audessus soit tenue, sauf dispense accordée par le conseil départemental, d*avoir au moins une école de filles.
Entre la loi de 1850 et le projet actuel on ne rencontre qu'une seule disposition législative qui se rapporte aux écoles de filles. La loi du 14 juin 1859 a relevé les institutrices de la position humiliante où les tenait la nécessité de pourvoir elles-mêmes au recouvrement des mois d'école. C'est maintenant le receveur municipal qui est charge de percevoir la rétribution scolaire pour les écoles communales de filles aussi bien que pour les écoles de garçons.
Depuis cette époque, l'administration n'a cessé d'entourer de SCS sympathies les écoles des filles et d'améliorer, dans la mesure de ses ressources, la position des institutrices.
La loi nouvelle, œuvre de progrés et de réparation, fixe définitivement l'état des institutrices, leurs droits et leurs devoirs, et fait disparaître ce qui séparait la condition des écoles des filles de celle des écoles de garçons. Elle étend à toute commune, riche ou pauvre, de plus de 500 âmes, l'obligation d'ouvrir une école de filles et crée ainsi d'un seul coup plus de 5000 écoles spéciales. Elle rend convenable la position des institutrices par la garantie d'un miinmum de traitement et d'avantages analogues â ceui qui étaient assurés aux instituteurs. Plus de 6000 institutrices verront s'élever leur traitement par le bénéfice de la loi.
Enfin, la loi tait disçarailre un grand nombre d'écoles
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mixfes et atténue dans celles qui restent les inconvénients d*un système unanimement condamné *. v
Le vœu des gens de bien réclamait depuis longtemps contre l'inégalité choquante des écoles des deux sexes. La loi nouvelle donne satisfaction à Topinion publique.
Extraits du discours prononcé an Corps législatif
PAR M. V. DDRUT
Je voudrais dire un mol de la loi, car, hier et aujourd'hui, nous avons tourné tout autour d'elle sans y entrer. J'ai été obligé de suivre au moins les honorables préopinanls sur -quelques-uns des points qu'ils ont touchés, et, bien que le très excellent rapport qui vous a été distribué ne me laisse rien ù ajouter sur les tendances morales, sur les nécessités de la loi, je vous demande la permission de placer à côté de chacune de ses dispositions un chiffre qui me permette de vous en faire saisir toute la portée....
L'n mot seulement, mais rien qu'un mot, sur les lois de 1853 et de 1850.
Ce sont des lois d'organisation. Celle de 1867 sera aussi une loi d'organisation, mais elle sera de plus, et c'est son caractère particulier, une loi de justice, de réparation et d'iiumanité. C'est donc une loi tout à fait selon notre temps, ce temps si calomnié et qui vaut infiniment mieux qu'on ne le dit. Gomme loi d'organisation, la loi de 1867 va créer 8000 écoles de filles et 2000 écoles de hameaux, c'est-àdire faire plénétrer l'instruction jusque dans les coins les
1. On sail que celte condamnatioD n'est ni aussi absolue ni aussi unanime que l'indique ici le rapporteur. Dans plusieurs pays étrangers, natiinimciit aux Etats-Unis, le système des écoles mixtes continue à pic> valoir.
plus reculés de l'empire. Elle va instituer 13 000 maîtresses d*ouYrages à Taiguille, et MM. Malézieux et Carnot ont si bien tracé le rôle qu'une bonne ménagère peut remplir au foyer domestique pour y rendre la maison douce à son mari et bonne pour ses enfants, que je ne crois pas devoir y revenir. Je dirai seulement qu'à mes yeux, ce n'est pas une petite chose que l'organisation, au sein de l'enseignement primaire et dans toutes nos écoles de filles, de ces travaux a l'aiguille qui contribueront à introduire plus de décence et d'ordre dans la maison; car je suis de ceux qui pensent qu'il y a certaines qualités qui tiennent à l'habit qu'on porte, et que les haillons sur le corps c'est souvent bien de la misère dans l'esprit. Vous allez augmenter le nombre des adjoints, ces auxiliaires indispensables de tout bon enseignement, vous allez consacrer Texistence des cours d'adultes. Mais vous faites davantage au point de vue de l'humanilé : vous allez améliorer, en la consolidant, la situation de 15 000 instituteurs, vous allez assurer le sort aujourd'hui très incertain de 14 000 adjoints, dont le traitement, et par conséquent l'existence, dépendent du bon vouloir de la commune ou de l'instituteur titulaire. Vous allez légaliser le décret de 1862, qui a assuré à 35 000 instituteurs titulaires des minima de traitement que les communes et les déparlements se refusent quelquefois à compléter, parce que la loi n'en a pas sanctionné les dispositions fmancières.
Vous garantirez par l'article additionnel une indemnité aux 30 000 instituteurs ou institutrices qui dirigent des cours d'adultes.
Enfm, et ceci répondra à quelques objections qui ont été faites et à quelques désirs qui ont été exprimés, vous donnerez la possibilité aux autorités municipales et départementales d'élever le traitement des instituteurs d'après leur mérite, et de sauvegarder, par conséquent, un principe précieux dans l'éducation comme partout, le principe d'émulation.