LE VERRE DE SAN(J DE M" DE SOMBREUIL
dignes de foi- » Les assassins balancent un instant: ils cèdent. Un second ordre est expédié.
« Grappin arrive aux Invalides, il é toit quatre heures et demie du matin: le major se lève, les pouvoirs sonl exhibés, la générale bat, les invalides se rassemblent dans la grande cour au nombre de huit cents.
« Grappin monte sur une table. <■< Amis. s'éerie-t-il. que ceux qui ont des dénonciations à l'aire contre Somhreuil. passent d'un côté : que ceux qui n'ont rien à dire passent de l'autre. »
« Douze s'ébranlent et en entraînent cent cinquante : ils vouloient écrire et motiver leurs dénonciations. Grappin n'avoit qu'une heure pour sauver le citoyen Somhreuil. « Nous n'avons pas le temps d'écrire, leur dit-il : encore une t'ois, que ceux qui ont des plaintes à former les fassent publiquement, et qu'ils ne parlent que d'après leur âme et conscience. »
« Une dispute survenue entre quelques invalides faillit faire perdre à Grappin le fruit de ses soins généreux. De braves gens qui n avoient rien à reprocher au citoyen Somhreuil. ne vou- 1 oient' pas passer du côté des dénonciateurs, malgré les instances et les menaces de quelques séditieux: la rixe prenoit un caractère inquiétant : des coups de crosse avoient déjà été donnés, lorsque Grappin l'ail retirer des rangs les plus mutins et les l'ail conduire dans leurs chambres. Quand le calme est rétabli, il recommence l'épreuve, et la minorité articule verbalement ses dénonciations.
« Dans cet état de choses. Grappin témoigne sa satisfaction aux invalides, et fait remarquer aux commissaires qui l'accompli .rnoient. que la très grande majorité n'avoit point inculpé le citoyen Somhreuil. qu'elle lui avoit au contraire rendu justice; il leur fait aussi observer que l'esprit de parti avoit seul dirigé les dénonciations qui avoient été faites.
« Après cet exposé, il invite les commissaires à circonstanciée le rapport des faits ; ceux-ci s'en excusent et répondent à Grappin que ce qu'il dira sera bien dit. et qu'ils sont disposés à l'appuyer de toutes leurs forci
« On retourne à FAbbaye. Arrivé devant les juges, Grappin rend eompte de sa mission. Les égorgeurs ne paraissent pas satisfaits; il presse, il invoque le témoignage des commissaire-: le jugement est rendu. Sombreuil est acquitté. Il vole vers ce citoyen et sa fille qui étoient restés dans le fatal cabinet; il leur annonce leur délivrance; il les accompagne jusqu'au dehors de la prison: il les montre à la populace, en lui disant : « C'est un brave officier, c'est un bon père de famille. »
es les avoir conduits quelques pas, il'les embrasse et les confie à des hommes qui reconduisoient chez eux le peu de citoyens qui échappaient à la boucherie » Extrait de : l'Histoire des prisons de Paris et des Départements contenant des Mémoires rares et précieux, le tout pour servir à l'Histoire de la Révolution Française, notamment à la tyrannie de Robespierre et de ses agents et complices. Rédigé et publié par P.-J.-B. Nougaret, à Paris, l'an V. juin 1797 ; tome 11. Journal des événements arrivés à Port-Libre depuis le ~1~ frimaire l'un If, jusqu'au 6 thermidor l'an III.
LES FEMMES GROSSES DEVANT l'éCHAFAUD
Dana une page de Lamartine, trop pou connue, ce g voyant ... qui fut, en même temps que le chantre ie plus lyrique de son temps, l'homme qui eut, à une minute décisive, la conduite des destinées d'un peuple, le poète-prophète a porté sur la Révolution un jugement qui pourrait bien être celui de la postérité.
« Le crime, écrit l'auteur des Girondins, a tout perdu en se mêlant dans les rangs de la République. Combattre, ce n'e^t pas immoler. Otons le crime de la cause du peuple, comme une arme qui lui a percé la main et qui a change la liberté en despotisme. Ne cherchons pas à justifier- Péchafaudpar lapatrie, et le- proscriptions parla liberté. N'endurcissons pas l'âme du siècle par le sophisme de l'énergie révolutionnaire : laissons bob cœur a l'humanité, c'est le plus sur et le plus infaillible de ses principes et résignons-nous à la condition des choses humaines.
o L'histoire cle la Révolution est glorieuse et triste,' comme le lendemain d'une victoire et comme ia veille d'un autre combat. »
Pourquoi faut-il qu'ailleurs, le môme écrivain, par une contradiction trop fréquente de l'esprit humain, émette ces réilexionsj
« Une nation doit pleurer ses morts, sans doute, et ne pas se consoler d'une seule tète injustement et odieusement sacrifiée ; mais elle ne doit pas regretter son sang, quand il a coulé pour faire éclore des vérités éternelles. Dieu a mis ce prix a la germination et à l'éclosion de ses desseins sur l'homme. Les idées végètent de sang humain. Les révélations descendent des écha-
fauds. »
Le poète entendait-il justifier les excès de la Terreur, les novades de Nantes, les massacres avant tout jugement, l'exécution des femmes, et des femmes portant dans leur sein un petit être innocent et que cette situation aurait dû rendre inviolables ? Ici nous touchons à une des accusations les plus graves qui aient été portées contre la tyrannie jacobine : celle d'avoir fait guillotiner ; femmes en état de grossesse, d'en avoir lai exécuter, quand elles étaient à peine remises des suites de la délivrance.
Avant l'exposé des faits, rappelons sommairement comment on traitait les malheureuses qui
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se trouvaient dans l'état que nous venons de dire, sous les régimes qui ont précédé Celui que vient de remettre en cause une récente publication1.
L'historien de l'obstétrique Mattei, a fait observer que la femme grosse a toujours été au nombre des personnes qu'on devait respecter, même dans les combats.
Dans la Bible, se trouve déjà édictée une loi, qui punit sévèrement les auteurs de blessures faites aux femmes enceintes et qui auraient interrompu le cours de la grossesse. « Si deux hommes se battent et frappent une femme enceinte, est-il dit dans la Vulgaie, et qu'elle en accouche, et que cependant, elle ne meure pas elle-même, celui qui Ta frappée sera obligé de payer ce que le mari de la femme voudra et ce qui aura été ordonné par les juges. »
Dans le recueil, bien connu, de théologie musulmane, FA Klab, il est écrit que la peine capitale sera prononcée contre « la personne qui, en blessant une femme enceinte, occasionne sa mort avant ses couches, ou celle de Tentant qui, ne vivant, meurt peu après ».
Brouardel a rapporte, d'après Engelmann et
1. Les Femmes enceintes devant le tribunal révolutionnaire, d'après des documents inédits, par le docteur Max Billard, librairie Perrin et O.
Iï'»<!<jL que, en Aiinam, - si au cours d'une rixe, une femme enceinte reçoit des « coups assez vio- • lents pour déterminer un avorte ment, le coupable est condamné à 60 coups de bambou et un i an de fer ». D'après le même, « si une femme enceinte prisonnière a eu à subir, par ordre du aagistrat, des mauvais traitements, ayant pour « conséquence de provoquer l'ayortement, celui « qui en a donne Tordre est condamné à 80 coups « de bambou et à 3 ans de fer ».
Mais il s'agit, en l'espèce, d'accouchement prématuré, provoqué par le traumatisme. Voyons plutôt, dans les monuments de la législation, quel traitement on appliquait à la femme, en état de grossesse, qui s'était rendue coupable d'une action criminelle.
D'après un érudit estimé, l'exécution publique d'une femme était autrefois un spectacle rare. En 1449, une grande quantité de peuple se rendit à ce spectacle, et spécialement des femmes et filles, «■ pour la grande nouveauté que c'estoit de voir pendre, dans M France, nue femme, car oncques cela ne se feul veu dedans ce royaume ». Ce n'est pas tout a fait exact, car on trouve mentionnée. 1269, la condamnation ;> mort d'une femme, qui donnail ;i -«>- victjines les breuvages pour les endormir, afin de i<'- dévaliser plus à l'aise. Noa