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LES FEMMES GROSSES DEVANT L EGHAFAUD

modernes entôleuses pourraient s'autoriser de ce précédent.

C'est seulement à la fin du seizième siècle que se découvre un arrêt qui vise plus particulièrement notre sujet. Cet arrêt, daté du 2 avril 1591, énonce que « la nommée Marie de Seurre, femme de Mc Nicolas Le Queux, précédemment veuve de Claude de Champagne, receveur général des finances en Champagne, à Châlons, a empoisonné et fait mourir son dit premier mari, et la condamne à faire amende honorable devant l'église de Saint-Alpin, tenant en main une torche du poids de deux livres, déclarer son crime et son repentir et ensuite être pendue et étranglée en la place publique, son corps brûlé, ses biens confisques, sauf une somme de 1.000 écus pour les enfants du dit Champagne. 50 écus aux trois ordres mendiants et 100 écus pour les dépens du procès ».

Cet arrêt ayant été lu à la condamnée en sa prison, elle se mit à crier : Mon Dieu, que deviendra lenfanl dont je suis grosse ! La Cour délégua deux médecins et quatre matrones, charges de vérifier la déclaration de ladite et. sur leur rapport, ajourna l'exécution. Il suffisait donc, en ce temps, à une femme de se déclarer enceinte, pour qu'il fut sursis au supplice.

Nous en avons un autre témoignage dans une pièce de procédure, postérieure de quelques années

à la précédente ; nous en devons la connaissance à notre regretté confrère Paul Aubry.

En I < > 4 4 . le Procureur fiscal de Guingamp saisissait humblement Messeigneurs du Parlement de la requête dont suit ci-après le résumé;

Pierre Le Roy et sa femme avaient été condamnés à mort, pour avoir tué un particulier. Ils en appellent : le mari est exécuté : la femme déclare « estre grosse d'enfant ».

Elle est visitée par deux matrones et un chirur-

ii. qui ne peuvent se prononcer. L'exécution

est remise à deux mois ; *< au lieu desquels deux

moys, il s'en est écoulé près de dix. sans que la

femme dudit Le" Roy se fut trouvée grosse' ».

On fait examiner a nouveau la condamnée par trois médecins ou chirurgiens et une matrone : ils ne trouvent aucune trace de grossesse. La femme L.' Roy, elle-même, dit que. depuis qu'elle es1 prisonnière, personne n'a eu sa compagnie. Le- autres prisonnières eut constaté, de leur côté, <pie. depuis trois semaines, elle « a eu ses purrdinaires aux femmes ->. Dans ce- conditions, on ue pouvait que conclure à l'exécution de l'arrêt.

ix qui ont reproduit et analysé cette curieuse pièce, ont fait observer «pie. >i l'on a mis quelque lenteur au début de cette affaire, il n/en a pas été de incnie à la fin : la requête faite à Guingamp est

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datée du il mai ; Tordre d'exécution a Rennes, du 27 mai *. La justice était plus expéditive que de nos jours.

Il faut arriver à 1670 pour trouver une réfflementation précise. L'article 23, titre XXV de l'ordonnance criminelle qui porte cette date, implique la vérification, par les hommes de l'art, de l'état de grossesse de la femme, alors même qu'elle ne l'aurait pas déclaré. De l'esprit de cette ordonnance s'inspireront le législateur de germinal an 111 et, plus tard, celui de 1810.

Ce n'est que sous le régime terroriste qu'on louera aux pieds ces principes d'humanité, et, si quelques femmes ont pu échapper à la guillotine, en se déclarant sur le point d'être mères, il en reste encore un trop grand nombre, qu'un diagnostic hâtif a voué à une mort infamante.

Nous avons décrit ailleurs l'hôpital ou infirmerie, dans laquelle étaient envoyées les détenues malades qu'on ne conservait pas dans les prisons. C'était l'antichambre de l'échafaud que cet hospice, d'une destination spéciale, qu'on avait édifié dans l'ancien palais, occupé depuis cinq siècles par les évêques, puis par les archevêques de Pari^.

Les médecins dé l'hospice, assistés d'une sage-

1. Archives des Côles-du-Xord, Guingamp, B. 4.*tî Documents de criminologie rétrospective, par A. Corre et P. Aubrt .

femme el de L'apothicaire1, avaient pour mission de

visiter les femmes qui s'étaient déclarées grosses.

Ils établissaient leur rapport, l'envoyaient à

l'accusateur public, le citoyen Fouquier-Tin ville,

qui avait seul qualité pour statuer sur le sort de ces infortunées : la preuve existe qu'il ne tenait pas toujours compte des conclusions des experts, et qu'il passait outre, quand il lui plaisait.

On ne manqua pas de le rappeler au sinistre procureur, quand il fut, à son tour, sur la sellette des accusés. Mais Fouquier ne s'embarrassait pas de tels scrupules : il lui fallait des têtes, il ne s'arrêtait pas à ces vaines formalités.

Au début, le tribunal accordait un sursis de plusieurs mois à la condamnée dont la grossesse paraissait douteuse; après prairial, il laissa exécuter toutes les femmes dont la grossesse n'était pas absolument évidente, se basant sur ce que, dans les prisons où elles étaient, elles ne pouvaient pas avoir de rapports avec les hommes ; or, il est avéré que les communications entre les deux sexes étaient, au contraire, des plus faciles.

1. L'économe dut porter plainte contre ce singulier pharmacien, qui s'érigeait en officier de santé et, san- y voir le moindre titre, procédait à l'examen des femmes : « ce qui ne pouvait être, comme l'écrivait le bon administrateur, que « le fruil «lu libertinage ».

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