‹ Légendes révolutionnairesChapitre 100 sur 165 · Henri Delaborde, op. cit., p · texte numérisé non relu

Henri Delaborde, op. cit., p

pesaient incomparablement plus que les voix des seconds. Les votants, en effet, étaient au nombre de 144 1; or, s'il s'agissait de pourvoir au remplacement d'un peintre ou d'un sculpteur, par exemple, les artistes étant au nombre de 24 seulement, la situation était celle-ci : juges compétents, 24; juges incompétents, 120; la proportion de ces derniers était donc, non de moitié, non de 1 contre 1, mais des cinq sixièmes, de 5 contre 1.

Après avoir, dans son titre IV, organisé l'Institut national, le décret du 25 octobre 1795 s'occupe, dans son titre V, des encouragements, récompenses et honneurs publics. Seuls, les quatre premiers articles ont trait à l'Institut. Il est dit dans les articles 1, 2 et 3 :

L'Institut national nommera ttDus les ans, au concours, vingt citoyens qui seront chargés de voyager et de faire des observations relatives à l'agriculture, tant dans les départements de la République que dans les pays étrangers....

Les citoyens nommés par l'Institut national voyageront pendant trois ans aux frais de la République, et moyennant un traitement que le Corps législatif déterminera.

Ils tiendront un journal de leurs observations, correspondront avec l'Institut et lui enverront, tous les trois mois, les résultats de leurs travaux, qui seront rendus publics.

Les sujets nommés seront successivement pris dans chacun des départements de la République.

1. Les 144 membres associés résidant dans les départements avaient droit d'assister aux séances de l'Institut et de ses classes et de participer à leurs travaux, mais sans y avoir voix élective. {Loi du 4 avril i796, contenant le Règlement pour l'Institut national des sciences et des arts. — Voir Léon Aucoc, p. 16.)

L'idée n'était pas mauvaise, mais comme celle du compte rendu annuel des progrès des sciences et des travaux des trois classes, elle est tombée dans l'eau.

L'article 4 est ainsi conçu : « L'Institut national nommera, tous les ans, six de ses membres pour voyager, soit ensemble, soit séparément, en vue de faire des recherches sur les diverses branches des connais sances humaines autres que l'agriculture. » L'Université a ses inspecteurs généraux. Les inspecteurs généraux de l'Académie sont restés en route. Ils ont fait mieux : ils n'ont jamais quitté le Louvre ni le palais Mazarin i.

On le voit, des quatre articles du titre cinquième, pas un seul n'a survécu.

Le décret du 25 octobre 1795 portait (titre IV, article 12) que les règlements relatifs à la tenue des séances et aux travaux de l'Institut seraient rédigés par l'Institut lui-même et présentés au Corps législatif, qui les examinerait dans la forme ordinaire de toutes les propositions destinées à être converties en lois.

C'est ce qui eut lieu dans les premiers mois de l'année suivante, et, le 4 avril 1796, parut la loi contenant le Règlemeyitpour V Institut national des sciences et des arts. Aux termes de ce règlement (articles 2, 3, 4 et 5), le bureau de chaque classe était et devait être formé d'un président et de deux secrétaires. Le président était élu pour six mois. Chaque secrétaire restait en fonctions pendant un an seulement et ne pouvait être réélu qu'une fois. Au lieu de ces secrétaires d'un an, toutes nos Académies actuellement ont des secrétaires perpé-

1. L'Institut fut d'abord installé au Louvre, dans les salles où siégeaient les anciennes académies. Un décret impérial du 29 ventôse an XII (20 mars 1805) le transféra dans le palais des Quatre-Nations ou palais Mazarin.

tuels. Dans chacune d'elles, la composition du bureau diffère de celle établie par la loi du 4 avril 1796. Le bureau de l'Académie française se compose, outre le secrétaire perpétuel, qui est en même temps trésorier, d'un directeur et d'un chancelier, élus pour trois mois. Le bureau de l'Académie des sciences, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques se compose, outre le secrétaire perpétuel, d'un président et d'un vice-président ; la durée de la présidence et de la vice-présidence est d'une année. A l'Académie des sciences, à l'Académie des beaux-arts et à l'Académie des sciences morales et politiques, le vice-président en exercice, l'année d'après, devient de droit président.

L'article l'''^ de la loi du 4 avril 1796 édictait que « chaque classe de l'Institut s'assemblerait deux fois par décade : la première classe, le^ primidi eisextidi; la seconde classe, les duodi et septidi ; et la troisième classe, les tridi et octidi ; que, de plus, la première séance de chaque décade serait publique. » — J'imagine que l'Académie des sciences morales elle-même n'est pas restée fidèle à la décade, ni aux duodi et aux septidi. D'autre part, la disposition d'après laquelle « la première séance de chaque décade devait être pu blique » n'a jamais reçu d'exécution. Dès le 28 avril 1796, elle était abrogée i. Du reste l'heure était proche où ce qui serait aboli, ce ne serait pas tel ou tel article du règlement, ce serait le décret même du 25 octobre 1795,

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