‹ Légendes révolutionnairesChapitre 13 sur 165 · SOUMISSION · texte numérisé non relu

SOUMISSION

Je soussigné, Siméon-Pierre Malisset, et sous la caution et la garantie de MM. Le Ray de Ghauraont, Perruchot et Rousseau, m'engage et me soumets à soigner, entretenir et

1. Études économiques sur le XVI II" siècle : le Pacte de famine, par Léon Biollay, p. Ii7. — Librairie riuillaumin et C'°. Paris, 1885. — Le Pacte de famine, par Gustave Bord, p. 185. — ' A. Santon, éditeur, rue du Bac, 41. Paris, 1887.

LÉGENDES RÉVOLUTIONNAinES. o

conserver les blés du roi, aux charges et conditions ci-après exprimées :

Art. /er. Je reconnais que, conformément au contre-mesurage qui a été fait de la totalité desdits approvisionnements, il se trouve présentement dans les magasins du roi établis à Saint-Charles, près Paris, à Gorbeil, à la Motte près Provins et au château de Montceaux, près de Meaux, la quantité de 40,000 setiers, mesure de Paris, de blé froment de première qualité, et de 425 setiers de seigle.

Art. II. Je m'engage à conserver et à représenter dans tous les temps la même quantité de 40,000 setiers de blé froment de première qualité de l'année courante et de 425 setiers de seigle. Il me sera permis néanmoins de vendre un tiers dudit approvisionnement tant que le prix du blé sera au-dessous de 21 livres le setier, soit à Paris ou dans les marchés environnant cette ville, aux conditions que toutes les quantités vendues seront exactement remplacées dans l'espace de quatre mois; et lorsque les prix seront à 21 livres, la totalité dudit approvisionnement sera entière, soit dans les magasins ci-dessus désignés, soit dans les entrepôts que j'établirai à 20 ou 25 lieues de Paris ; enfin, lorsque les prix seront parvenus à 25 livres le setier, je m'engage à compléter, dans l'espace de quinze jours, dans les magasins ci-dessus désignés, la quantité de 40,000 setiers de blé froment de l'année courante et de 425 setiers de seigle. Je fournirai en conséquence, à la fin de chaque mois, un état de situation, tant des magasins que des entrepôts, que je signerai et certifierai véritable.

Art. III. Il me sera permis de convertir en farine un quart dudit approvisionnement, et les farines seront échangées, dans l'espace de quatre mois, contre des blés en nature, de sorte que le fonds de l'approvisionnement soit toujours de 40,000 setiers de blé froment et de 425 setiers de seigle.

Art. lY. L'équivalent d'un setier de blé sera d'un sac de farine de bonne qualité pesant 170 livres, poids de marc, et telle qu'un setier de la première qualité doit la produire.

Art. y. Il ne me sera passé aucun déchet sous quelque prétexte que ce puisse être, sauf les cas d'incendie, d'émeutes ou autre événement par force majeure, dont je ne serai pas responsable, et les 40,000 setiers de blé froment et 425 setiers de seigle seront entiers dans les magasins du roi

et renouvelés de fa(;on qu'ils soient toujours de la même qualité que ceux qui existent actuellement, c'est-à-dire de première qualité de l'année courante.

Art. YI. Je n'exigerai et il ne me sera passé aucuns frais de quelque nature qu'ils puissent être, ni dépenses, frais de voyages, droits et commissions autres que ceux expliqués ci-après, gratifications ou autres rétributions; et tous les frais généralement quelconques seront et demeureront à ma charge, à compter dudit jour 1er septembre prochain.

Art. VII. Les loyers des moulins, ceux des magasins, les salaires des ouvriers, les appointements des employés, les ustensiles, les sacs, les achats des bateaux et toutes les autres dépenses de quelque espèce qu'elles soient seront à ma charge et à mes frais ; à l'égard des sacs, effets et autres ustensiles qui se trouvent aujourd'hui dans les magasins du roi, il en sera fait inventaire, et je m'engage à les rendre après l'expiration du présent traité dans le même état où ils seront trouvés lors de l'inventaire qui en sera fait.

Art. VIII. Pour m'indemniser de toutes les dépenses cidessus exprimées, les déchets, les frais de renouvellement des magasins, etc.. il me sera accordé annuellement et à commencer dudit jour ler septembre prochain, et pendant la durée du présent traité, une somme de 30,000 livres qui sera payée par quart tous les trois mois sur les ordonnances qui seront expédiées à cet effet.

Art. IX. Lorsque les blés vaudront, soit à Paris ou dans les marchés qui environnent cette ville, 25 livres le setier, il n'en sera plus vendu aucun des magasins du roi pour le compte du soumissionnaire. La vente qui pourra en être faite alors sera pour le compte du roi, le produit en sera versé à la caisse des grains, et les remplacements en seront faits par le roi ; il me sera seulement alloué 2 pour 100 de droits de commission, pour tous frais, sur le produit des ventes, et pareille commission sur les remplacements.

Art. X. Dans le cas où le gouvernement disposera de quelques parties des blés pour secourir des paroisses ou des provinces qui éprouveront des besoins, il me sera accordé seulement et pour tous frais 2 pour 100 de la valeur lors courante des blés donnés et dont je ferai les expéditions, et pareille commission de 2 pour 100 sur les remplacements.

Art. XI. Toutes les opérations relatives à l'entretien et à

rapprovisionnement des magasins du roi seront faites au nom de Sa Majesté, et il leur sera accordé toute protection à cet égard.

Art. XII. Je jouirai de tous les privilégies et immunités accordés aux établissements appartenant au roi, c'est-à-dire l'exemption du logement de gens de guerre, de la taille pour raison de ladite entreprise, des charges de ville et autres impositions de cette espèce; les employés et les journaliers occupés à la manutention des blés du roi seront exempts de la milice et de la taille pour raison de ladite manutention i.

Art. XIII. La présente soumission aura lieu pendant douze années, à commencer du 1er septembre prochain, et ne sera révocable que pour cause de malversation. Elle sera néanmoins résolue de droit, par rapport à moi, en cas de mort de ma part, sans que mes héritiers ou représentants puissent exercer aucun droit ni prétendre pour raison d'icelle, et MM. Le Ray de Ghaumont, Perruchot et Rousseau, qui se sont rendus mes cautions, par l'acte ou déclaration ci-après, jouiront de tout l'effet de ladite soumission en se soumettant de nouveau à toutes les charges, clauses et conditions qu'elle impose. Tous mes biens au surplus, tant présents qu'à venir, demeureront garants et responsables du présent traité.

Fait double à Paris, le 28 août 1765.

Signé : MALISSET.

En marge de la première page est écrit :

Décision de M. le contrôleur général 2 : Bon, en mettant la somme annuelle à 24,000 livres.

17 septembre 1765 3.

1. Voilà le fameux article visé dans le contrat du 31 mars 1767 entre Malisset et ses associés, et qui a si fort intrigué M. Maxime du Camp.

Page 1