COURS DBAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
que nous avons tirés de la loi du 3 frimaire an YII, des articles 2 et 3 du décret du 22 janvier 18U8, de l'article 3 de la loi du 15 avril 1829.
173. La jurisprudence des Cours et des tribunaux a éprouvé, en ce qui concerne cette question importante, de longues hésitations. On cite, notamment, comme ayant adopté Topiflion favorable aux riverains, un arrêt d'Amiens, du 28 /anyier 1834 S et deux arrêts de Rouen, l'un du 27 novembre 1809, Tautre du 23 mars 1839*. On cite même un arrêt de la Cour de cassation, du 21 février 1810 (Sozzi). Mais aujourd'hui la jurisprudence en est arrivée et semble devoir s'arrêter à l'opinion que les cours d'eau, n'appartenant à personne» sont des choses communes. C'est notamment ce qnela'Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 10 juin 1846, rendu après une longue délibération en la Chambre du conseil. Yoici dans quelles circonstances est intervenue cette importante décision.
Lors de l'expropriation des terrains que le canal de la Sambre à l'Oise devait traverser, le sieur Parmentier, à qui l'on enlevait une prairie arrosée par un petit cours d'eau, TEtreux, réclama une indemnité non-seulement à raison de son fonds, mais encore à raison du lit de la rivière, duquel il se prétendait propriétaire. Le jury, en effet, fit entrer cette dernière valeur pour la somme de trois cent quatre -vingt onze francs dans l'indemnité qu'il mit à la charge de la compagnie concessionnaire du canal. Celle-ci s'étant refusée à payer, par le motif qu'il ne doit point être tenu compte aux riverains du lit (les eaux courantes, duquel ils ne sont point propriétaires, vit sa résistance condamnée par le tribunal de Vervins, et, sur rappel, par la Cour royale d'Amiens.
* Eifes, p. 106.
* Daviel> d. &37 &ii.
234 iTABL198BIIENTS HYDRAULIQUES, BTC.
C'egt oontre les décisions de ces tribunaux qu'elle s'est pourvue eu cassation. — Arrêt :
« La Cour ; — . . .Vu les articles 644 et 714 du Code civil • ;-* Attendu qu'un cours d'eau se compose essentiellement et de ses eaux et du lit sur lequel elles s'écoulent ; que les eaux al leur lit forment, par leur réunion et tant qu'elle subsiste, une seule et même nature de biens, et doivent, à moins d'une volonté contraire exprimée formellement par la loi, être r^ par des dispositions identiques; — « Attendu que l'article 644 du Code confère à celui dont la propriété borde un coun d'eau non navigable ni flottable le droit de se servir de l'eau à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés, et à ceui dont cette eau traverse l'béritage, le droit d'en user dans l'intervalle qu'elle parcourt, à la charge de la rendre, à la sortie de leur fonds, à son cours ordinaire ; — Attendu que ces droite d'usage, spécifiés et limités, sont exclusif» du droit à la ptopriété du cours d'eau ; — Attendu que, d'après l'article 562 du même Code, lorsqu'une rivière, même non navigable nJ flottable, se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupée prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné ; que cette attribution faite par la loi démontre qu elle ne considère pas l'ancien lit abandonné comme appartenant aux propriétaires riverains de cet ancien lit ; — Attendu que les cours d eau non navigables ni flottables n'appartenant point aux propriétaires riverains, d'après les dispositions ci-dessus, ils rentrent dans la classe des choses qui, aux termes de l'article 714 du Code civil, n'appartiennent à personne, dont l'usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée p&i les lois de police ; — Attendu qu'à la vérité les choses aux. quelles s'applique l'article 714 sont distinctes des biens qui; d'après larlicle 713, n'ayant pas de maîtres, apparlienneii
' V. le premier de ctisarlicles,n. 176, elle second^ n. 171, p. a31.