CO0R8 0*BAD NON NAYIGABLBS NI FLOTTABLES
à TEtat, mais qu'il sufiQt que la loi refuse aux propriétaires riyerains la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables, pour qu'il n'y ait pas lieu de leur accorder une indemmlé à raisoo de l'occupation du lit formant partie intégrante de ces cours d'eau ; -*- Attendu que l'arrêt attaqué a accordé une indemnité au défendeur pour la valeur du lit de la rivière d'Etreux, dont il était exproprié, et par application de Tarticie 545 du Gode civlP ; -^ Qu'en jugeant ainsi, cet arrêt a Ikossement appliqué ledit article 545 et expressément Tiolé les articles 644 et 714 du Code civil; — Casse, etc.*. »
174. La pente est le résultat de la disposition physique que présente le lit occupé par les eaux courantes. Suivant Topinion qu'on adoptera sur l'affectation de ce lit, on rangera la pente, soit dans le domaine des riverains", soit dans celui de rStat, soit enfin parmi les choses n'appartenant à personne et régies par l'article 714 du Code Napoléon. C'est dans ce dernier sens que naturellement nous nous prononcerons. Hous ne ferons d'ailleurs en cela que suivre la jurisprudence de la Cour de cassation ^ et celle du Conseil d'Etat^.
175. Ainsi se trouve déterminée par les notions qui précèdent la nature des droits auxquels les cours d'eau non navigables ni flottables sont soumis. Relativement aux riverains, il s'agit simplement de l'usage d'une chose commune. Qnant à l'administration, nous savons maintenant que le léjçislateiir Ta investie du pouvoir de réglementer cet usage el la chose même à laquelle il s'applique. Il nous reste à parler de l'exercice de ces deux sortes de droits.
176. Le Code Napoléon règle ainsi les droits des riverains . « Art. 644. — Celui dont la propriété borde une eau cou-
' V. cet article au numéro 98, p. 129.
* CoRF. Cass., 17 juin 1850 (Galand).
* Daviel, n. 538.
* Gass., U février 1833 (Martin). '
^ (V)Qseil (l'Etal, 13 août 1851 (aouxel).
rante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538', au titre de la distinction des biens,, peut s'en servir à son passage pour Tirrigation de ses propriétés. — Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »
177. La première condition pour avoir droit à Tusage des eaux étant de posséder un fonds traversé ou bordé par un cours d'eau , il suit que celte condition n'est remplie qu'autant qu'il y a contiguïté entre le fonds et le cours d'eau. Ils ne seraient donc pas fondés à se prévaloir de la disposition de l'article 644, ceux-là dont les fonds seraient séparés d'une rivière ou d'un ruisseau, soit par un chemin public ', soit par un héritage intermédiaire.
Toutefois, il en serait différemment pour ce dernier cas si le fonds séparé du cours d'eau par l'héritage intermédiaire n'avait fait qu'un avec cet héritage à une époque antérieure; et si l'on établissait qu'il n'avait cessé d'en faire partie que par vente, donation, échange ou par un partage entre cohéritierSy sans que le droit à l'usage des eaux lui eût été retiré, et sans que, d'ailleurs, depuis le partage, ce droit eût subi d'interversion par le fait des autres riverains '.
178. D'autre part, c'est seulement sur les rivières et ruisseaux du domaine commun, c'est-à-dire sur les cours d'eau nalurelSj que l'usage attribué aux riverains par l'article 644 peut s'exercer^; car partout où les eaux courantes sont dérivées dans un lit artificiel, dans un canal appartenant à des
* V. cet article au uuméro S3S.
* Toulouse, S6 uo?embre 183S (Sanslous); Bordeaux, 8 juin 1840 (Briand); Angers, S8 janvier 1847 (Bagot).
* V., sur ce point de droit civil, Demolombe, Servit,, n. 153; DxvitI, n. 590, etc.
« Cass., 88 novembre 1815 (Bernard); id., 0 décembre 1818 (Bodin); <d., 17 mars 1840 (princes d*Aremberg}.
COUBS D EAU NON NAVIGABLES NI PLOTTABLBS. 237
liers, bien qu'elles ne perdent pas pour cela leur caractère de chose commune, elles sont du moins défendues contre l'approche des riverains par les francs bords de ce canal, lesquels coDstituent une propriété privée *.
179. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que le droit attribué aux riverains est plus ou moins étendu, selon qu'il s'agit d'un héritage traversé par les eaux ou d'un fonds simplement bordé par elles; et cela se comprend. Dans ce dernier cas, les propriétaires des deux riyes^- rivales^ sont en présence, et comme ils jouissent de droits égaux et de même nature, force leur est bien de ne prendre l'eau qu'à son passage : ils s'en servent, mais n'en disposent pas. Il en est autrement pour le propriétaire du fonds traversé; celui-ci est mattre des deux rives et n'a en face de lui personne avec qui doivent se partager les avantages que procurent les eaux. Il peut donc en disposer dans l'étendue qu'elles parcourent sur son héritage; c'est-à-dire que, selon son intérêt, son gré, son caprice, il est libre d'en modifier le cours, de le rectifier, de l'allonger, etc.
Nous ajouterons que tandis que la loi confère seulement en me de Virrigation l'usage des eaux au maître du fonds bordé par elles, elle ne règle en rien l'emploi que peut en faire le propriétaire du fonds traversé.
180. Faut-il conclure de là que le premier n'a pas le droit d'employer les eaux au mouvement d'une usine ou au service d'une industrie, ce que seul le second pourra faire? — Nous pensons qu'il en doit être ainsi, tant que la situation de l'un et de l'autre ne sera régie que par l'article 644 précité.
En effet, on sait déjà que l'administration, en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent sur les cours d'eau non navigables ni flottables, a la faculté de régler l'usage qu'en font les divers ayants droit, et même de dispenser à son gré les profits résultant de ces eaux, tels que les pentes et les chutes d'eau.
* V. n. 209 et aïo.
238 ÉTAlLlftSBMBNTS HYDBAULIQURS, RTC.
Mais, d'autre part, nous allons voir que, lorsqu'il n'a pas convenu à Tadministration d'user, dans ce butj de son pouvoir réglementaire, les actes de jouissance auxquels les particuliers se livrent sur les eau x sont régis par les seules r^es du droit civil *.
Cela posé, il ne faut pas oublier que l'usage privatif attribué par le Code aux riverains est un véritable privilège, une dérogation à la communauté naturelle et primordiale des eaux courantes.
Les termes dans lesquels cette attribution est fiiite doivent donc être pris dans leur sens strict et littéral. Or, nous in* sistons sur ce point, l'usage des eaux n'ayant été conféré expressément au maître du fonds qu'elles bordent qu'en vue de rirrigation, il faut maintenir cet usage dans sa limite légale ; s'il était étendu au service d'une industriâ, il constituerait un abus^.
Voilà le principe. Cependant il y a des circonstances où le riverain pourrait se servir du cours qui borde sa propriété pour procurer le mouvement à une usine, sans que ses cousagers fussent fondés à s'y opposer. Tel est le cas oii il eo aurait reçu l'autorisation du pouvoir réglementaire *. Tel est encore celui où il aurait acquis par titres ou par la prescription le droit d'usage du riverain situé en face de lui *• Dans ce dernier cas, il est évident que le riverain se trouve daos une condition semblable à celle du propriétaire dont Teau traverse l'héritage. « En général, les deux coriverains opposés peuvent ensemble tout ce que celui qui réunirait les deux rives dans sa main pourrait d'après le deuxième paragraphe de l'article 644*. »
' Duranioo, t. V, d. aS7. ~ Ctmtra, Demolombe, u. 167 et tuiv.
* V. n. 18i et solv.
« Daviel^ n. 59S et 6i7. — Conf. Besancon, Si mai 1818 ÇTfÊgmH)*
COURS d'eau NOH NAVIGABLU m FLOTTABLES. 839
Le propriétaire du fonds traversé est, en effel^ dans une condition d'indépeodanec absolue pour l'emploi des eaux , la loi ne spécifiant point Tobjet en vue duquel l'usage lui a été accordé.
U est donc libre, vis-à-vis de ses cousagers, tant qu'aucun règlement administratif ne le lui a pas interdit, d'affecter ses eaux au |eu d'une usine ou au service d'une industrie. Seul, le pouvoir r^lementaire, se décidant à intervenir, pourrait lui demander compte de son entreprise, et prononcer sur le sort qu'elle doit avoir*.
181. Parmi les usages auxquels l'eau peut être affectée par les riverains, le Code, en mentionnant l'irrigation, n'avait donné que peu de facilités à cette opération agricole. D'après rarticle 644 précité, non-seulement ce n'était qu'aux propriétés riveraines que l'usage des eaux était attribué ; mais encore c'était exclusivement sur ces propriétés mêmes que les eaux (levaient recevoir leur emploi. Il y a quelques années, le droit des riverains a reçu, sous ce dernier rapport, une extension notable; il leur a été permis de faire profiter des eaux dont ils peuvent disposer, même leurs héritages situés à distano*; «Tout propriétaire, porte l'article 1*^ de la loi du 29 avril 1845, qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de dispo* ser, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds in terifiédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité. » Mais comme souvent l'escarpement des rives empêcherait le propriétaire de profiter de cette faveur, le législateur a complété son œuvre en accordant au mattre de Tune des propriétés nveraines le droit d'appuyer sur l'autre bord le barrage nécessaire à la surélévation des eaux . Une loi du 11 juillet 1847 dispose ainsi : a Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artifi-
240 ËTABLISSBMEIITS HTPKAULIQUBS, BTC.
cielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la fie d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ow d'art nécessaires à la prise d'eau, à la charge d'une ju préalable indemnité. »
Au reste, Temploi agricole des eaux est, comme leur ei industriel, assujetti aux règlements de radministratio; blique. Les lois précitées du 29 avril 1845 et du 11 j 1847 portent toutes deux dans leur article 5 : « Il n'est i nement dérogé par les présentes dispositions aux lois qi glenl la police des eaux. »
182. Qu*il s'agisse d'eaux traversant ou bordant un tage, que ces eaux soient employées sur cet héritage oi vent à distance pour l'irrigation, dans les termes de la I 29 avril 1845, Tusage en est, dans tous les cas, soumis i condition remarquable ; il faut que ces eaux soient, à la du fonds, rendues à leur cours ordinaire.
Il semblerait, à la vérité, que Tarticle 644 précité n'ii cette charge qu'au mattre du fonds traversé par les eaux ; dans rintérèt des riverains inférieurs, il faut admettre q fise également sur le propriétaire dont les eaux bordi fonds.
L'accomplissement de cette condition entraîne les c< quences suivantes :
D'une part, les riverains doivent reconduire au d'eau, au moyen de fossés ou rigoles de réversion, les qu'ils en auraient dérivées. C'est même pour faciliter i tour des eaux à leur lit primitif que la loi du 29 avril i sur l'irrigation, accorde à ceux qui irriguent à distai droit d'écouler les eaux surabondantes à travers les fo» férieurs. a Les propriétaires de ces fonds, porte l'article cette loi, devront recevoir les eaux qui s'écouleront des rains arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être d
D'autre part, les services que les riverains peuvent demi
GOURS D*BAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES. 24l
aui eaux doivent être de telle nature, et être surveillés de telle sorte qu*ils n'absorbent pas ces eaux d'une manière abusive au préjudice des propriétaires inférieurs ' .
Maintenant, quand y a-t-il service et absorption abusifs? C'est là une question de fait dont l'appréciation est abandonnée, en cas de contestation, à la prudence, à la sagesse des tribunaux. Elle présente un de ces cas où, conformément à rarticle 645 que nous citons plus loin', les juges, en prononçant entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles, doivent concilier Tintérét de Tagriculture avec le respect dû à la propriété.
183. La jouissance des eaux par les riverains, en tous les points où elle n'a pas été réglée par des dispositions impiraiimde l'administration, se comporte, de particulier à particulier, comme un droit ordinaire de propriété.
184. Ainsi, cette jouissance peut être Tobjet de conventions. L'article 645 le reconnaît, puisque, ainsi que nous le Terrons, il recommande aux tribunaux, chargés de prononcer dans les contestations relatives aux eaux, d'observer les règlements particuliers.
Les co-usagers, irrigateurs ou usiniers, peuvent, par exemple, régler entre eux le volume et la distribution des eaux , fixer des heures pour les employer successivement ou alternativement, déterminer l'emplacement, le nombre, les dimensioDS de leurs prises d'eau, etc. ; former un syndicat d'ayants droit à l'usage, nommer des administrateurs des intérêts communs, convenir des cotisations, etc.
Mais un riverain pourrait-il céder à un autre riverain, ou même à un tiers qui n'aurait pas cette qualité, le droit aux eaux qu'il tient de l'article 644 ?
' Cass., SI août 18 U (Baric) ; Lyon^ 13 décembre 1854 (Harenc de la Con- ^nàm); id., 15 novembre 1855 (llailly).
* V. n. IW.