‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 99 sur 153 · TOMBI. 1S · texte numérisé non relu

TOMBI. 1S

226 ÂTABLISSBllElITg HYDRAULIQUES, ETC.

trouve le point de départ. Selon les partisans de ces opinions, le droit féodal accordait la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables aux seigneurs hauts justiciers, comme indemnité des charges qui pesaient sur eux pour Tadministration de la justice. En 1791, quand la féodalité fat abolie et que le droit de justice revint complètement à TElat, celui-ci aurait par cela môme succédé aux seigneurs dans la propriété des cours d*eau dont s'agit. Maintenant, TEtat, une fois nanti de ce droit, Ta-t-il rétrocédé aux riverains ou la-tril conservé? C'est là que commence la controverse.

170. L'Etat ne Ta pas conservé, disent les uns, cardans rénumération que l'article 538 G. Nap. donne des objets qui composent son domaine, il n'est pas question des cours d'eau . non navigables ni flottables. Seuls, les cours d'eau navigables et flottables y sont mentionnés ^ Ce qui prouve mieui encore qu'il y a eu dépossossion au profit des riverains, c'est que l'article 561 du même Gode leur attribue à titre d'accessoires « les tles et les atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables ; » et que l'article î de la loi du 15 avril 1829 leur reconnaît le droit de pêche sur les mêmes cours d'eau. L'article 563 G. Nap., à la vérité, refuse aux riverains l'ancien lit abandonné par les cours d'eau navigables, flottables <c ou non d, et le donne comme indemnité aux maîtres des fonds que le nouveau lit vient à occuper ; mais c'est là une simple exception. Elle rompt avec le système et ne le détruit pas ; l'Etat, en cédant aux riverains son droit de propriété, y a mis une réserve, voilà tout. La loi elle-même, d'ailleurs, a donné, dans l'article 645, la qualification de propriété aux droits des riverains : a S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant^ doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû

* V. CCI article au numéro 9Si.

COUftS d'bAU mon NAYIGABLM ni rLOTTABLES. 2S7

àhprùfriéié. » Cette dernière expression est significative. Selon let autres» au contraire, TElat n'a jamais abdiqué la propriété qui lui serait échue lors de l'abolition de la féodalité. Il a bien pu céder aux riverains, dans de certaines limites, et dans les termes de Tarticle 644 du Gode Napoléon, V usage deseauXy mais, quant à ce que les feudistes appelaient le droit Irh-foiieiery il se Test complètement réservé. Il ne pouvait d ailleurs agir autrement à une époque où Ton s'efTorçait de maintenir tous les cours d'eau sans exception dans la main et gous la direction de Tadministration publique, ainsi qu'on peut en juger notamment par la loi-instruction des 12-20 août 1790^. Au surplus, continuent les partisans de la propriété domaniale, les arguments invoqués en faveur de la propriété des riverains ne sont pas concluants. Si Tarticle 538 du Gode Napoléon, dans Ténumération qu'il donne des dépendances du domaine de TEtat, ne parle pas des cours d*eau non navigables ni flottables, c'est qu'il n'est que la reproduction de Tarlicle9 delà loi du 22 novembre 1790 ^, et que cette dernière disposition a eu pour objet, non pas d'énoncer d'une manière limitative les choses domaniales, mais bien de faire passer parmi ces choses celles qui jusqu'alors avaient constitué le domaine de la Couronne. Or, les cours d'eau navigables et flottables faisaient seuls partie de ce domaine. Quant à Tarlicle 561, il attribue à la vérité aux riverains la propriété des Hes et des atterrissements formés dans les eaux en question; mais, comme l'a très-bien dit Tronchet, lors de la discussion delà loi au sein duGonseil d'Etat, cette disposition s'explique par le peu d'importance qu'ont habituellement les lies qui se forment dans les petits cours d'eau. G'est également l'importance minime de la pèche dans ces eaux qui en a motivé la concession faite aux riverains par la loi de 1829. En*

^ V. celle loi aax numéros 17! et 19 i. * V. cet article au numéro 939.

fin, dans l'article 645, il n'est pas certain que l'expression de propriété se rapporte au droit attribué aux riverains sur les eaux, alors surtout que, dans Tarticle qui précède *, il est simplement question de ce droit comme d'un droit d'usage. La propriété dont les tribunaux, aux termes de la disposition précitée, doivent concilier le respect avec l'intérêt de l'agriculture n'est-elle pas plutôt celle des fonds mêmes qu'il ne faut pas grever inconsidérément de la servitude de prise et de conduite d'eau, pour le seul avantage des irrigateurs? Ainsi, la prétention des riverains n'est nullement justifiée par les textes qu'on invoque en leur faveur. Il y a mieux : elle est positivement repoussée par d'autres dispositions législatives tout h fait exclusives d'un droit de propriété. Elle est notamment démentie par la loi du 3 frimaire an Yil, sur la contribution foncière, qui, déterminant la base de l'impôt sur toutes les propriétés immobilières, garde le silence sur les rivières, tandis qu'elle fixe avec soin le mode de cotisation des canaux appartenant à des particuliers ; — par les articles 2 et 3 du décret du 22 janvier 1808, d'après lesquels le gouvernement qui s'empare des petits cours d'eau pour les rendre navigables ne doit d'indemnité aux riverains que pour les dommages que leur cause l'établissement du chemin de halage et non pour la dépossession du lit ; — par l'article 3 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, qui, dans le même cas, accorde une indemnité pour la privation du droit de pêche et se tait sur le lit, etc. Les prétentions des riverains ainsi écartées, que resterait-V-il, d'après les partisans de l'opinion que nous résumons ici? Il resterait une propriété dévolue à TEtat, lors de l'abolition de la féodalité, et conservée par lui, ainsi qu'en témoigne l'article 563 précité. Cet article attribue, en ell'et, au maître du fonds envahi par des eaux, même non navigables ni flottables, qui se sont formé un nouveau cours,

' V. rarlicle 6U au numéro 176.

C0UE8 d'eau non NAVIGABLES NI FLOTTABLES. 229

l'aDcien lit abandonné par celles-ci, et cela à titre d^indenmité, ()r,ici, rindemnité implique Tidée que le fonds nouvellement Ncopé passe à TEtat et que Tancien lit était sa propriété, pusque la loi en dispose, pour ainsi dire, à titre d'échange. 171. Telles sont les principales raisons données de part et faatre. En les examinant avec impartialité, on ne peut se Umuler la force des objections opposées à la propriété des rifendns par les partisans de la propriété de TEtat. Mais si Mix-ci parviennent à ruiner le système de leurs adversaires, not-ils assez heureux pour édifier le leur ? Nous ne le croyons fas. Le point de départ dans les deux camps est éminemment mitestable. Si, sous le régime féodal, les seigneurs hauts jusiciers jouissaient, à ce titre» des droits de police, et de ce que, lenos jours, on appelle le pouvoir réglementaire, sur les cours r«ui non navigables ni flottables, il n'est nullement prouvé p'ib possédaient la propriété de ces cours d'eau. Ce dernier liottleur est formellement contesté par Merlin, dans un réquiiioire prononcé devant la Cour de cassation, en l'an X*, et, à 'ippui de son opinion, ce grand jurisconsulte cite des passages b plusieurs feudistes, notamment de Bouteiller, Despeisses, loiitaric, Loyseau. Dans ces derniers temps, un savant auteur, LGhampionnière, a publié un traité sur la propriété des eaux iOuaDies, où il démontre, par des citations et des documents iombreux, que jamais les seigneurs féodaux n'ont eu cette iQpriété. U est vrai qu'ensuite M. Ghampionnière arrive à «tte conclusion erronée, selon nous, que ce droit doit être Bjourd'hui attribué aux riverains, par le motif qu'il leur a ppartenu de tout temps. Mais, malgré cette solution que OQS n'admettons pas, la partie de sa thèse dans laquelle il ifiite victorieusement le -prétendu droit des seigneurs féolox sur les petits cours d'eau n'en reste pas moins un docutant très-précieux.

> Qmst, de droitf v« Couas d'bau, § \"»

230 ÈTABLissraBim htdraulioves, etc.

Nous ne voulons pas cependant méconnaître que, dansui grand nombre de circonstances, les seigneurs féodaux od fait acte de propriété , mais qu'en conclure ? que leur main mise sur une chose que le droit naturel et notre droit publi moderne s'accordent à regarder comme n'étant pas susce] tible d'appropriation, était un de ces nombreux abus de 1 puissance féodale, qui ont dû disparaître avec elle. DanscetI situation, et quand le législateur de 1789 prenait à t&ch d'anéantir les usurpations de ce régime violent, commes supposer que, parmi ces usurpations, l'une des plus flagran tes ait été maintenue au profit de l'Etat 7 Gomment celui-< aurait-il été investi d'un droit de propriété qui n*a jamais pu qui ne peut pas exister? Gela parait impossible, si surtout a Se reporte aux discussions législatives de l'époque ^ qui t^ moignent de la préoccupation constante, exagérée mêodc qu'avait TAssemblée nationale de se rapprocher des principe du droit naturel et d'y conformer ses décrets.

Tout, dans ceux de ses actes qui concernent les cours d'eau vient confirmer notre assertion. Ges cours y sont uniquemen considérés comme destinés à des usages communs, et sounni à des services généraux et publics. Quant à l'administratioD il n'en est question que comme d'un pouvoir régulateur e dispensateur : elle régit, elle ne possède pas. La loi du 22 dé cembre 1 789 porte, section m, article 2 : a Les administratioo! de département sont chargées, sous l'inspection du roi, comm* chef suprême de la nation et de l'administration générale di royaume..., de toutes les parties de cette administration, i notamment de celles qui sont relatives... à la conservatio des riviires et autres choses communes, » On lit dans la loi d< 12-20 août 1790, rendue sous forine d'instruction, titre I article 15: «Les administrations des départements doitei rechercher et indiquer le moyen de procurer le libre coui des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergé^

coofts d'bau non natigablbs ni fLorrABLEs. S31

par h trop grande élévation des écluses des moalins et par Ie8 autres ouvrages d'art établis sur les rivières ; de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaiix de leur terril toire vers un degré d'utilité générale. i> Ainsi, les cours d'eau rendus à leur liberté naturelle, à leur destination publique, et confiés à la tutelle administrative : voilà la pensée, Tintention da législateur auquel nous devons l'abolition de la féodalité et de ses usurpations. Dès lors, ces cours d'eau rentrent complètement dans la catégorie des objets que l'article 714 du Gode Napoléon définit en ces termes* «Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à loos. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. »

Les teites cités par les partisans de la propriété de l'Etat eoDtredisent^ils' donc ce système ? On peut bien y trouver la réfutation des prétentions émises par les riverains, mais nulle part on n*y verra la preuve, même indirecte, de la propriété de l'Etat. On invoque, à la vérité, l'article 563, d'après lequel le propriétaire dépouillé par l'envahissement d'un cours d*eau, même non navigable ni flottable, qui se creuse 00 lit nouveau, reçoit l'ancien à titre d'indemnité. C'est donc, a-t-on dit, dans le domaine de l'Etat qu'entre le lit nouveau, puisque la dépossession du fonds envahi devient le motif d'un dédommagement; et c'est aussi dans ce domaine qu'était l'anden lit, puisque la loi peut en disposer à titre d'indemnité. Mais faut-il absolument supposer la propriété de l'Etat pour expliquer l'attribution d'indemnité qui est ainsi faite au maître du fonds envahi par les eaux ? Non certes. En présence d'un fait purement physique, d'une force naturelle qui déplace une chose destinée à des usages communs, il était juste que le législateur, dont la mission est de concilier les intérêts privés avec les intérêts généraux, voulût réparer le préjudice causé par suite de l'envahissement des eaux. C'est ce qu'il a fait en vertu de sa toute-puissance législative, et il n'avait pas

232 ÉTABLISSEMENTS HYDIADLIQCBSy ETC.

besoin pour cela de rien demander , ni de rien prendre à l'Etat. Le pouvoir du législateur à cet égard pouvait tout aussi bien s'exercer sur un objet que les faits et la nature excluent spontanément du domaine commun, que sur un objet dont l'Etat aurait eu la propriété. L'attribution de l'ancien lit au propriétaire lésé a lieu de plein droit et ne dépend aucunement de la volonté de l'Etat. Si celui-ci intervient, ce ne peut être que comme administrateur et régulateur du cours d'eau et autres choses communes, et simplement pour reconnaître et constater les circonstances et les faits qui obtiennent d'euxmêmes les effets légaux que nous venons de signaler.

Ainsi, l'opinion qui, repoussant l'appropriation des cours d'eau non navigables ni flottables , soit par les riverains, soit par l'Etat, enseigne que ces cours d'eau sont des choses communes, desquelles la loi règle l'usage, est celle que nous croyons devoir adopter. Elle est, au surplus, partagée par MM. Tarbé de Yauxclairs * Nadault de Buffon \ et Dufour, dans sa seconde édition 3, et nous ne tarderons pas à voir que la Cour suprême a fini par la consacrer de la manière la plus solennelle.

172. Quelques auteurs ont essayé d'un compromis entre cette dernière opinion et celle qui est favorable aux prétentions des riverains. Us font, en conséquence, dans les cours d'eau une distinction entre le lit et les eaux. Ils regardent bien celles-ci comme n'appartenant à personne, mais ils enseignent que le lit est susceptible d'appropriation, et appartient aux riverains *. Cette doctrine, qui consiste à diviser un ensemble de choses essentiellement unies par la nature, ne nous parait pas acceptable. Elle ne saurait résister d'ailleurs aux arguments que nous avons cités plus haut, et

1 Dict. des trav, puM . » v* CouBS d'bau. « Usines, l. II, p. 14.

» Droit adm. oppi., l. IV, n. 440.

* Duranton^ Code civil, t. V, n. 908 ; Cormenin, Droit adm., v* GocRS d*bau, S 3 ; Garnie^ d. 9 et suiv.; Dufour> première édilioD, n. 1198.

Page 1