‹ Legislation appliquee des etablissements industrielsChapitre 103 sur 153 · COURS D EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES · texte numérisé non relu

COURS D EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES

seau, soit au jeu d'une usine, soit à l'irrigation des propriétés, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable. Mais, cela posé, quand le cours d'eau sur lequel rétablissement fonctionne n'a pas élé l'objet exprès et spécial d'une défense de cette sorte, où eslla contravention ? Et, s'il n'y a pas de contravention, où est le vice qui atteint la jouissance de l'usinier et empêche celle-ci d'être, vis-à-vis des coriverains, acquisitive de possession ?

Tout ce qu'il est possible de reprocher à l'usinier, c'est son manque de prudence et de prévoyance. Le défaut d'autorisation administrative laisse son établissement dans une situation éminemment précaire, et l'expose à une suppression pure et simple qui peut être prononcée à chaque instant pour assurer le libre cours des eaux.

Mais la position où cet usinier se trouve placé vis-à-vis de l'administration n'influe en rien sur celle qu'il occupe vis-àîis de ses coriverains. Sa jouissance a interpellé la leur et l'a contredite ; et, comme elle s'appuie en outre sur une disposition formelle de la loi, l'article 644 du Code Napoléon, elle est susceptible de constituer, avec le temps voulu, soit la possession annale, soit la prescription trentenaire.

L'autorisation accordée pour l'établissement d'une usine ou d'ouvrages hydrauliques serait plutôt, selon nous, de nature àempêcher l'accomplissement du fait de la possession ou de la prescription. En effet, l'autorisation suppose que le point et le niveau des eaux de l'usine ont été fixés par acte administratif. Or, toute inobservation de ce règlement serait une contravention *. Le propriétaire d'ouvrages hydrauliques autorisés devrait donc toujours être ramené dans les limites du niveau d*eau qui lui a été imposé, au point de vue de l'utilité sociale, quelque longue qu'ait été d'ailleurs sa possession contraire. On ne prescrit pas contre l'ordre public*.

' Cass., S3 juUIet 1836 (LecouUeux) ; Daviel, n. 997.

850 iTABUgSIliENTt HTDRAULIQUBS» SIC.

100. Nous ayons parlé plus haut ^ des jouissances qui, entra riverains, s'établissaient insensiblement et par Teffet d'un consentement tacite ; nous avons même expliqué que ces jouissances, pour servir de base à la prescription, devaient impliquer une véritable contradiction des droits de celui contra lequel on voulait prescrire. Dans Tapplication des principe! établis à cet égard, nous supposions des jouissances privatives et isolées dont il s'agissait de déterminer le caractère vis-à-vis d'un ou plusieurs riverains considérés en parti culier.

Si Ton suppose maintenant un mode de jouissance anala gue établi sur le parcours d'un ruisseau ou d'une rivière, dam toute rétendue du territoire d'une commune ou d'un canton et passé en habitude généraloi à raison du temps immémo rial depuis lequel il dure, l'origine des faits ne sera plus E même. Il ne résultera plus d'un tel état de choses un simpii cas de prescription; il y aura là un usage local qui forme le titre de tous les coriverains situés dans le finage de la corn* mune et du canton, et qui constitue leur loi. Les usages de cette sorte, en effet, rentrent parmi les règlements locaux et particuliers dont l'article 645 * maintient l'observation *.

Comme exemple d'usages locaux de cette sorte, nous ciie^ rons ceux qui, d'après M. Limon, sont en vigueur dans le département du Finistère. < Dans l'arrondissement de Brest, dit cet estimable auteur, les meuniers, et ils sont nombreus, se considèrent comme les maîtres des cours d'eau alimentant leurs usines, depuii la Saint- Jean d'été jusquà la Saint^Jew d'hiver^ en d'autres termes, du 34 juin au 27 décembre. Dans l'arrondissement de Morlaix, les meuniers réclament et exe^ cent un droit analogue, quoiqu'un peu moins explicite. Ainiii

< V. D. 1S5 et suiv.

* Daviel, n. 987.

coros d'iad non navigables ni plottablbs. S51

àHorlaix, dès le l^*^ juin, les meuniers s'ocoupent seuls de nmener et de maintenir dans le bief ou canal artificiel les eaux détournées par les propriétaires de prairies en amont. A Laomeur, on considère les meuniers comme maîtres de Teau pendant Télé et l'automne; en hiver et dans le printemps, c'est le tour des riverains. A Sizun, le privilège des meuniers est reconnu depuis le 15 mai jusqu'au 30 septembre seulement; àPIouigneau, du 24 juin au 1" octobre; à Saint-Polde-Léon, de juin à décembre; à Saint-Thégonnec et dans les quatre autres cantons, dès qu'il y aura pénurie d'eau.

« Dans Tarrondissement de Quimper, si, à Rosporden, à CoDcameau, à Pont-Croix, à Douarnenez, les meuniers ne sont point dans Tusage d'exercer un monopole sur les cours d'eau, il est certain qu'à Quimper, à Briec, à Pont-l'Abbé, à Plougastel-Saint^ermain et à Fouesnant, les usiniers suivent les coutumes de rarrondiesement de Brest. C'est à partir de la Saint-Jean d'été que les riverains laissent l'eau aux meuniers, qui en usent à volonté jusqu'à la saison des pluies ; en un mot, tant qu'elle est pour eux un objet de première nécessité. Toutefois, à Fouesnant, l'usage ne semble pas aussi formellement reconnu que dans les autres cantons.

« Dans l'arrondissement de Chàteaulin, nous trouvons ces pratiques établies à Pleyben et au Faou, où le privilège est attribué aux usiniers du 15 mars au 15 octobre; à Huelgoat, où Ion admet que les riverains peuvent imguer, à la condition d$ ne poê nuire au jeu deê usines; à Cbateauneuf-du-Faou, où les irrigations dommageables aux meuniers peuvent être interdites par ceux-ci, surtout dans les mois de juillet et août ; ^Grozon, ou du moins dans les communes du canton autres que CrozoD, où, par exception, les riverains peuvent toujours irriguer sans consulter les intérêts des meuniers ; à Châteaulin même, où, malgré quelques résistances isolées, les meuniers détruisent les travaux susceptibles de produire le ch6-

252 iTABUSSBlIBNTS HYDRAULIQUES, ETC.

mage; à Garhaix encore, où il est reconnu que les meuniers ont le droit de s'opposer aux prises d'eau sur le principal courant, depuis la Saint-Jean d'été jusqu'à la Saint-André (du 24 juin au 30 novembre).

« Enfin, dans l'arrondissement de Quimperlé, il est de tradition que, à partir de la Saint-Jean, l'eau nécessaire au jeu des usines est laissée aux usiniers et ne peut être détournée par les riverains supérieurs,

a Ainsi, sur quarante-trois cantons, à peine on peut en compter cinq où les meuniers ne réclament pas et n'exercent pas le privilège dont il s'agit *... »

191. L'origine seigneuriale d'une usine hydraulique ou d'une prise d'eau pour l'irrigation est-elle un titre qui donne aux possesseurs actuels un droit plus ou moins exclusif à Tusage des eaux du cours sur lequel elles sont situées?

L'affirmative ne serait pas douteuse si Ton s'arrêtait aux prétentions de ces possesseurs. D'après eux, soit qu'elles aient été concédées à des tiers, à titre onéreux ou autrement, et avec affectation déterminée de telle partie d'un cours d'eau, soit qu'elles aient été établies par les ci-devant seigneurs, pour leur propre compte, ces usines et ces prises d'eau seraient autant d'obstacles à ce que les autres riverains pussent exercer le droit d'usage qui leur est conféré par l'article 644 du Code Napoléon. Les seigneurs féodaux, disent les possesseurs de ces anciennes usines et prises d'eau, avaient sur les cours d'eau non navigables de leurs seigneuries un véritable droit de propriété foncière ; ils ont donc pu en faire, pour eux, tel emploi, pour d'autres, telle disposition qui leur ont paru convenables. Or, ce qu'ils ont fait, sous ce rapport, n'a reçu aucune atteinte des lois abolitives de la féodalité, et doit encore aujourd'hui être respecté. Ces lois, en effet, n'ont supprimé

* Usages loc, du Pimstértf p. 64 et suiv.

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que les droits se rattachant à la mainmorte ou à la servitude personnelle ; quant à la propriété foncière, il n'y a point été touché. Le décret des 15-18 mars 1790 a, par son article 26, formellement excepté les moulins de la suppression totale qui était faite des droits féodaux. Cette exception n'a pu évidemment s'appliquer à Tédifice seul ; elle a compris forcément tous les objets nécessaires au jeu du moulin, et, par cette raison même, les eaux que le titre originaire affectait à son usage.

A ces arguments, les riverains qui veulent participer à Tusage des eaux , conformément à Tarticle 644 , répondent : Quelle que soit la nature du droit exercé par les ci-devant seigneurs sur les cours d'eau non navigables de leur localité, il est certain que ce droit n'avait ni une autre source, ni uoe autre base que leur justice. C'est ce qu'établissent les citations empruntées par Merlin à Bouteiller, Despeisses, Boutaric et Loyseau, et qui sont reproduites dans un réquisisitoire que ce savant magistrat prononça précisément sur la question, en l'an X, devant la Cour de cassation '• Toutes ces citations attestent que la police et la libre disposition des petites rivièresnappartenaientaux seigneurs que comme seigneurs jusliciers, soit hauts, soit moyens. Âpres une pareille constatation, il ne reste plus qu'à invoquer d'abord l'article 1®' du décret des 15-20 avril 1791, aux termes duquel « tous les droits ci-devant dépendant de la justice seigneuriale sont abolis sans indemnité, » et ensuite Tarticle 644 du Code Napoléon , qui confère l'usage des eaux aux riverains.

Telles sont les raisons données dans les deux camps, et à l'aide desquelles on veut étayer un système beaucoup trop exclusif de part et d'autre. En effet, s'il est vrai que les lois ifiodernes ont aboli tous les droits dépendant de la justice

^ HeriiD, Questùms de droU, r> Coues d%au, g ff.

254 tTAlLlSSIMIRTS HYDRAULIQUES, BTG.

seigneuriale, on ne peut contester que cette abolition prononcée par le législateur doit être restreinte aux seuls privilèges entachés du caractère de féodalité. Or, ce principe une fois admis, on en arrive forcément à distinguer parmi les concessions seigneuriales celles qui, puisées dans le droit civil, ne se rattachent en rien au régime féodal, des concessioDs qui, au contraire, expriment Tidée de féodalité. Les premières concessions qui doivent être maintenues sont évidemment celles qui n'ont eu pour résultat que de conférer aux riverains, sur les rivières qui bordent leur propriété, un droit d'usage limité aux besoins de leur héritage ou de leur usine , tels qu'ils étaient constitués dans Torigine. Les secondes concessions, c'est-à-dire les concessions entachées de féodalité, et qui, par conséquent, doivent être considérées comme nulles, ou tout au moins réduites k la valeur des premières, seront celles qui auront attribué aux riverains des droits d'usage d'une étendue illimitée et dépassant tous leurs besoins agricoles ou industriels. Cette distinction nous parait à la fois conforme à la nature des choses et au véritable esprit des lois modernes. Il serait souverainement i nj uste, en efTet, de ne pas reconnaître à l'autorité seigneuriale le droit d'avoir pu accorder des concessions et des autorisations que Tadministration actuelle a la faculté de consentir.

A nos yeux donc , les possesseurs actuels d*une prise d'eau, d'une usine ayant une origine seigneuriale, trouvent bien dans cette origine un titre qui leur confère l'usage exclusif du cours d'eau, mais dans la mesure seulement des besoins et des nécessités de leur établissement tel qu'il existait à l'origine. Une lois ces besoins satisfaits, et s'il reste un excédant, l'article 644 reprend son empire et doit recevoir son application. Les riverains peuvent s'en prévaloir pour profiter des ayantages qu'offrirait encore le cours d'eau, et qui n'auraient point été épuisés.

€OUES d'eau non NAVIGABLES NI FLOTTABLES. 855

La jurisprudence parait s'être ralliée en définitive aux principes que nous venons d'exposer. Cependant, on pourrait souhaiter que la doctrine de la Cour suprême fût à cet égard un peu pluseiplicite ; elle laisse dans les idées un vague qu'il serait désirable de voir disparaître. Voici, du reste, en quels termes s'eiplique cette Cour, dans une espèce oii il était (ODstaté, par un arrêt de Nlmes^ que les eaux litigieuses étaient si faibles, qu'elles pouvaient à peine sufBre aux besoins de celui qui prétendait en ayoir Tusage exclusif en vertu d'une concession seigneuriale.

c Attendu que le législateur, en réglant par les articles 644 > et 645 du Gode civil les cours d'eau qui bordent ou traver- Mot les héritages, n'a porté aucune atteinte aux droits léga* iement acquis sur ces mêmes cours d'eau, en vertu de litres {Nirticuliers ; — Attendu que Tarrêt attaqué, appréciant les titres des parties, a jugé que ceux de Cavalier lui donnaient des droits à l'usage des eaux du val de Font-Fassot pour Tir* rigation des propriétés désignées dans ces titres...; — Attendu qu'il importe peu que les titres de Cavalier aient émané de l'ancien seigneur ; que, sous l'empire de la législation féodale, là propriété des petites rivières non navigables appartenait aux ci-devant seigneurs, et que les lois abolitives de la féodalité n'ont pu porter atteinte aux droits antérieurement acquis en îertu et sous l'empire des lois existantes ; d'oii il suit que la Cour royale, qui a condamné Amat et Drulbôn à détruire leurs prises sur le val de Font-Fassot, et leur a fait défense d'user de ses eaux, n'a violé aucune loi *. n

Dans une autre espèce où il s'agissait d'un moulin construit par un ancien seigneur, pour son propre compte, et où il était i^nnu, en fait, que les eaux excédaient les besoins de cette

i * OoNf . Cass., tS ventôse an X (commune de Gredsembieli) ; M., 19 JqIU [ i«tilO(Bt9fr).

256 iTABLlSSEMENTS HYDRAULIQUES, BTC.

usine , la Cour de cassation a, par arrêt du 21 juillet 1834; statué en ces termes :

« Attendu que le droit de jouir exclusivement des cours d*eau était une émanation du régime féodal et du droit de justice abolis par les lois de 1790 et 1791 ; que si Tarticle 26 du titre II de la loi des 15-28 mars 1790 met la propriété des moulins sous la sauvegarde de la loi, et enjoint aux municipalités de tenir la main à ce qu'elle soit respectée, cela doit s'entendre tant de la conservation des édifices et objets

matériels qui faisaient partie des moulins, que du droitd*user des eaux qui les font rouler, et qui sont la propriété commune de tous les riveraine ; que ce droit est naturellement borné par celui d'autrui ; qu'aux termes de Tarticle 644 du Code civil, le sieur Lombard de Quincieux, demandeur^ dont les prairies bordent Teau courante dont il s'agit, a le droit de s'en servir à son passage pour Tirrigation ; qu'en cet état de choses , et aux termes de l'article 645 du môme Gode , il y avait à régler entre les parties Tusage des eaux, en conciliant l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété; qu'il suit de là qu'en faisant défense de troubler à l'avenir la dame Ghazal, défenderesse, dans la libre possession et jouis» sance des eaux nécessaires dans tous les temps à son moulin, en les dérivant ou détournant pour arroser lesdites prairies, au lieu de régler l'usage des eaux entre les propriétés auxquelles elles étaient utiles, la Cour royale de Grenoble a faussement appliqué l'article 26 du titre II de la loi des 15-28 mars 1790, et expressément violé les autres dispositions des lois précitées; Casse... »

Nous terminerons cette matière importante par une dernière citation, qui, beaucoup mieux que les précédentes, posera les principes et établira les bases de la distinction que nous avons adoptée. Il s'agissait, dans cette dernière espèce, de la concession seigneuriale a de toutes les eaux d'un nûsseau

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appelé le Uouchon, vers ie milieu duquel est le mouliu de ce nom. » C'est sur cela que les propriétaires du moulin s'appuyaient pour prétendre avoir, même sur les eaux inférieures, un droit tel que personne ne pût y construire une usine ou y établir une dérivation, sans leur cousentement.

La Cour de Bordeaux, saisie de cette prétention, a rendu, le 13 juin 1849, un arrêt ainsi conçu :

« Attendu que le droit attribué par Tancienne jurisprudence aux seigneurs hauts justiciers sur les cours d*eau existants dans Tenclave de leurs seigneuries, a été anéanti par les lois abolitives de la Féodalité ; qu'à la vérité, les concessions par eux faites en faveur des particuliers ont été maintenues, mais à titre de propriétés privées et dans la mesure de Tutilité que les concessionnaires peuvent en retirer pour leurs héritages ; — Attendu que le droit que les sieurs Jaulard et Dubourg, appelants, prétendent exercer en vertu du bail à fief de 1764 sur le cours du ruisseau le Mouchon n*a pas ce caractère; qu'il ne s'agit pas des eaux supérieures à leur moulin, qui lui servent de force motrice et en sont une dépendance nécessaire ; mais des eaux inférieures, dont ils ne peuvent user et dont ils veulent cependant interdire Tusage à l'intimé, soutenant que , d'après leur titre, tout le cours d'eau leur a été concédé jusqu'à son embouchure ; — Attendu qu'une concession de cette nature ne confère point un droit de propriété privée, puisque le concessionnaire ne saurait s'approprier la chose qui en fait l'objet, ni en tirer personnellement aucune utilité ; qu'elle lui donnerait seulement la faculté de prohiber l'établissement de toute autre usine sur le cours inférieur du ruisseau, et ne serait autre chose qu'un démembrement de la puissance féodale, démembrement qui n'a pu survivre à l'abolition de la féodalité ; que, sans doute, les appelants ont intérêt à ce qu'il ne soit pas étabU au-dessous de leur moulin des ouvrages qui, en faisant refluer les eaux, gênent le mouvement de leur usine ; Tomi. 17

mais qu'il est pourvu à cet intérêt par des lois et réglemente! cradministration publique, et que si ces lois étaient violées à leur préjudice, ils auraient une action pour faire détruire les . ouvrages, et obtenir la réparation des dommages qu'ils leur auraient occasionnés... »

192. Lorsque les intérêts privés sont seuls engagés dans les questions relatives aux cours d'eau, et tant qu'il ne s elè?e de contestations que sur Texistence ou Tétendue des droits a Tusage des eaux, ou sur le mode de leur emploi agricole oa industriel, c'est aux tribunaux civils qu'il appartient deprononcer. L'article 645 du Code Napoléon trace les règles qu ils sont tenus de suivre dans leurs décisions : <x s'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés. »

193. D'après cette disposition, les tribunaux, chargés de prononcer en cette matière, doivent rechercher d'abord s'il n'y a pas dérèglement administratif concernant les eaux, objet du litige. Ceci nous conduit tout naturellement, avant d'entrer dans aucun détail sur la compétence des tribunaux, à examiner eu quoi consistent les droits de l'administration sur les cours d'eau non navigables ni flottables.

194. La manutention, la pratique des eaux ont leurs inconvénients. Elles sont une menace perpétuelle contre la surelé et la salubrité publiques, contre la vie et les propriétés des citoyens. A chaque instant, il peut en résulter des éventualités funestes, des inondations, des infiltrations, des exhalaisons marécageuses et insalubres, etc. Les eaux appellent donc, sous ce rapport, l'attention et l'intervention de l'autorité publique; elles tombent sous l'application des r^les générales de police qui, aux termes des lois déjà citées des

coums DBAD non mayigablis ni plottablbs. 259

VI août 1790 et 28 septembre 1791, confient € à la \igi« laoce et à Tautorité de radministration le soin de prévenir les accidents et de faire cesser les événemenis calamiteux. »

C'est là, on le comprend, un droit général, qui s'exerce au même titre et sur les eaux privées et sur les eaux publiques» car la pratique des unes et des autres présente des dangers égaux. Toutefois, pour les eaux publiques, et notamment pour les cours d'eau non navigables ni flottables, il y a évidem* ment pour l'administration d'autres droits encore à exercer. Ces rivières, ces ruisseaux, qui n'appartiennent à personne, et dont, à divers degrés, l'usage est commun aux riverains, constituent un fonds social, une richesse publique. La garde, la surveillance, la conservation en sont dès lors réunies aux mains de l'autorité tutélaire, chargée des intérêts généraux du pays. Il ne suffit donc pas que les eaux de cette sorte ne soient poiot nuisibles, il faut encore qu'elles tournent au plus grand profit de la société. Tel est le double objet de la mission que nos lois modernes ont attribuée à l'administration. Déjà nous avons eu l'occasion de les citer. Parmi ces lois, celle du 22 décembre 1789 charge les administrations de département de veiller € à la conservation des rivières et autres choses communes. » Une autre, la loi-iDstruction du 12 août 1790, porte que ces mêmes administrations doivent « rechercher et indiquer le moyen de procurer le libre cours des eaux, empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des mouUns et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un degré d'utilité générale, d Enfin, la loi du 6 octobre 1791, titre II, dispose ainsi, article 16 : « Les propriétaires ou fermiers des mouhns et usines construits et à construire... seront forcés de tenir leurs eaux à une hauteur qui ne nuise à personne et gui

sera fixée par le directoire du départemeol, d'après Tavis d directoire de district. »

195. C'est pour agir conformément au double but qui In est indiqué par la loi que l'administration procède en cetti matière, soit par injonction, soit par autorisation, et souveoi par ces deux modes à la fois.

Ici, les injonctions ou prescriptions de police tendent ayant tout au maintien du cours libre et naturel des eaux. Elles ont pour objet principal de faire cesser ou de défendre toat obstacle qui serait de nature à causer des inondations, des remous nuisibles, des exhalaisons dangereuses; elles peuvenl atteindre les travaux autorises comme ceux qui ne le sont pas.

Quant aux autorisations ou concessions, elles ont lieu quand il s'agit de dispenser à des particuliers les avantages oITerts par les eaux et demeurés dans le domaine commun. L'administration accomplit un acte de cette nature lorsqu'elle r^le l'usage, remploi et la hauteur des eaux entre des coriverains, soit qu'elleleur distribue les profits à tirer de cette substance, proportionnellement à l'étendue des propriétés qui bordent le cours, soit qu'elle accorde plus à l'un et moins à l'autre; soit enfin qu'elle permette à celui-ci de profiter exclusifment de la pente et de surélever les eaux pour en obtenir une chute.

Le plus souvent, d'ailleurs, les mesures prises par l'administralion contiennent à la fois et des injonctions de police et des concessions ou autorisations. Tel est le cas, par exemple, où Tautorité fixe la jouissance respective des riverains, irriguants et usiniers, et détermine en conséquence la hauteur des déversoirs de moulins et les dimensions des saignées d'i^ rigation, l'intervalle même qui devra exister entre cha* cune de ces saignées et la hauteur de leurs seuils, le temp pendant lequel chacun des usagers pourra tenir sa prise d'eat ou ses vannes ouvertes, ou les tenir fermées. Tel est le ca

GOCRS d'bAU non NAVIGABLES NI FLOTTABLES. 261

encore où, en autorisant rétablissement d'une usine, Tadministration y met pour condition l'accomplissement de certains travaux d'art à exécuter sur le cours d'eau, en vue de la sûreté et de la salubrité publiques.

Les actes émanés de l'administration en cette matière prennent le nom générique de règlements d'eau.

Ces règlements sont portés d'office ou à la demande des intéressés. A toute époque, en effet, l'administration peut intervenir, soit spontanément, soit sur la provocation qui lui en est adressée, au milieu des jouissances que les particuliers exercent sur les eaux, pour les régler, les modifier, les augmenter, les amoindrir, les soumettre à des conditions : le tout au point de vue de l'intérêt général.

196. Les circonstances dans lesquelles l'intervention administrative se trouve le plus souvent sollicitée, c'est lorsque des riverains demandent à profiter plus ou moins exclusivement d'une pente, d'une chute d'eau; ou encore lorsqu'ils demandent à établir sur le cours d'eau des usines, barrages, dérivations et autres travaux. L'administration alors, prenant en considération les intérêts généraux, consent ou refuse, et, si elle consent, elle prescrit, ordonne et impose des conditions. Vis-à-vis de TEtat, les jouissances exercées par les particuliers sur les cours d'eau non navigables ni flottables, au moyen d'usines, de dénvations, de constructions, etc., n'acquièrent d'ailleurs d'existence légale qu'en vertu de l'autorisation administrative. Et cela se comprend. Comme cette autorisation n'est accordée qu'aux modes d'usage qui, après examen, sont reconnus ne porter préjudice ni à la sûreté ni à la sécurité publiques, ni au libre cours des eaux, il en résulte que les jouissances non autorisées sont présumées au contraire présenter tous ces inconvénients.

Sans doute, l'établissement, sans permission préalable, d'une usine ou de toute autre construction sur un cours d'eau

262 BTABLlSSBMENTg HTDBAULIQDES, ETC.

qui n*a été Tobjet d'aucune prohibition administrative» ne constitue pas une contravention, nous l'avons dit plus haut*, mais il en résulte du moins pour le riverain, usinier ou irriguant, une position extrêmement précaire ; son établissement est sans cesse sous le coup d'une suppression immédiate, qui peut être prononcée en vue d'assurer ou de rétablir le libre cours des eaux.

197. L'intervention administrative est encore fréquemment sollicitée par les particuliers quand il s'élève entre eux des difficultés sur l'usage ou le mode d'emploi des eaux. Toutefois, il ne faut pas conclure de là que Tautorité doive répondre à toutes ces provocations. Elle n'a le droit, au contraire, de s'immiscer dans ces contestations que s'il apparaît bien clairement que l'intérêt public s'y trouve en jeu; que s'il s'agit, par exemple, de la conservation et du maintien du libre cours des eaux, ou d'en axer la hauteur, ou de prononcer sur l'existence légale d'usines ou de constructions hydrauliques, etc. Mais là où l'utilité privée se trouve seule engagée, là où il n'est question que de difficultés soulevées entre pa^ ticuliers sur le plus ou moins de portée que peuvent avoir leors titres du droit commun, l'intervention de l'administratioD n'est plusjustiQée. Elle doit laisser le soin de statuer aux tribunaux ordinaires, aux juges du droit commun, sous peine de commettre un excès de pouvoir qui serait nécessairement réprimé *.

198. Enfin, le domaine du pouvoir réglementaire est restreint aux limites mêmes du cours d'eau ; il ne s'étend pas au delà de la rive, au delà de la ligne séparative du cours et de la propriété contiguë. Il y aurait donc aussi excès de pouvoir dans toute mesure administrative dont l'exécution ne pou^

> Conseil d'Etat, 9 mars 1831 (commune de Melney);td., 8 mai 18SS(Soulé); <d., 19 mai 1835 (Eschoux); id., U Juin 1853 (Duchesoe). — Daviel^ n. asi.

coums d'iau noh navigables ni flottables. 263

lit s'effectuer que sur les fonds des particuliers : cela constiaerait une atteinte portée au droit de propriété.

Yoici une application de ce principe : une ordonnance royale du 2 septembre 1847, portant règlement de la police des eaux des rus de Buzot et de rEtang-la-Yille (département deSeine-et-Oise), affluents de la Seine, avait, entre autres dispositions, enjoint aux riverains de n'élever de constructions • qu'en laissant un marchepied d'un mètre trente centimetm de largeur, mesuré à partir de Taréte supérieure de la berge, » et de ne faire de plantations qu'à pareille distance id'un mètre au moins de l'arête de la berge. »

Sur le recours contentieux des sieurs Biennais et autres, propriétaires riverains de ces rus, le Conseil d'Etat, par déeiiîon du 15 décembre 1853, a annulé ces dispositions comme ntachées d'excès de pouvoir, par le motif que « s'il apparlieot à l'administration d'assurer le libre écoulement des ma et de prendre les mesures nécessaires pour pourvoir à i'ttécution, à l'entretien et à la surveillance des travaux de Mirage des cours d'eau non navigables ni flottables, il ne peut d appartenir d'imposer aux propriétés riveraines, hors des imUês desdits cours d'eau, une servitude de passage et TinterliotioQ de planter et de bâtir. »

Nous aurons d'ailleurs plus d'une occasion encore d'indiquer ks applications importantes de la règle qui restreint l'exercice du pouvoir réglementaire dans les limites du cours d'eau^

109. Avant d'examiner les effets que les actes du pouvoir rtglementaire, au moment où ils interviennent, produisent wr les jouissances exercées jusqu'alors par les riverains, di- I0D8 de quelles autorités ces actes peuvent émaner.

Les lois du 22 décembre 1789 et du 12 août 1790, citées plus haut, avaient placé ce pouvoir parmi les attributions lo-

^y. D. iSl, 331.

26i ÉTABLISSEMENTS HYDRAULIQUES « ETC.

cales dont les admiDistrations supérieures de chaque département étaient pourvues*. Bientôt nous aurons l'occasion de dire qu'à l'époque du Directoire il leur fut enlevé de fait bien plutôt que de droit, et qu'il fut remis aux mains du gouvernement lui-même*. Cet état de choses dura jusqu'à Tapparition du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation, qui porte ; «Art. 4. Les préfets statueront sans Tautorisation du ministre des travaux publics, mais sur lavis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé. x> Et, dans ce tableau D, nous lisons : « 3® Autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flottables de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines; 4*» régularisation de l'existence desdits établissements, lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, ou modification des règlements déjà existants ; 5** dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux; réunion, s'il y a lieu, des propriétaires intéressés en associations syndicales. » Comme on le voit, le préfet jouit aujourd'hui de la plénitude du pouvoir réglementaire, sauf le droit d'annulation ou de rétormation qui a été réservé au chef hiérarchique, c'est-à-dire au ministre des travaux publics, agissant soit d'office, soit sur la réclamation des parties intéressées 3.

200. Toutefois, les maires ne sont pas dépourvus absolument de tout pouvoir en cette matière. Lorsqu'il y a urgence pour la sûreté et la salubrité publiques, et qu'il s'agit de

» Arl.-G, Décrcl du 25 mars 185S.

GODBS d'eau non NAVIGABLES NI FLOTTABLES. 265

prévenir ou de faire cesser au plus vite un événement calamiteuic, les maires peuvent ordonner la suppression immédiate de tous travaux effectués sur les cours d'eau ^. Ils agissent alors dans la plénitude des pouvoirs confiés à l'administration par les lois précitées de 1790 et 1791 .

La loi nouvelle du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale, a eu soin de leur réserver ces pouvoirs, même pour les communes excédant quarante mille âmes et où les préfets exercent les fonctions de préfet de police. On y lit, art. 50 : cLes maires desdites communes restent chargés, sous la surveillance du préfet..., 1®..., 2® de la police municipale en tout ce qui a rapport... aux mesures propres à prévenir et à arrêter les accidents et les fléaux calamiteux, tels que incendies, etc., les débordements. »

Les maires peuvent encore, par des raisons de salubrité publique, interdire le jet, dans les eaux, des immondices, des lidanges, des résidus de tannerie, etc.; mais leur compétence est limitée à ces simples mesures de police. Ils excéderaient notamment leurs pouvoirs et empiéteraient sur ceux des préfets, si, par exemple, ils pourvoyaient à la distribution des eaux entre les usagers, s'ils restreignaient le droit qu'ont ceuxci de se servir des eaux et s'ils prétendaient leur imposer un mode d'emploi * ; si enfin , hors le cas de débordements et d'événements calamiteux, ils ordonnaient Texécution ou la suppression de travaux quelconques sur le cours des eaux 3. 201. Il nous reste maintenant à bien préciser l'effet des actes du pouvoir réglementaire sur les jouissances que des particuliers exercent dans les limites d*un cours d'eau. Pour bien comprendre cet effet et quelle en est la nature,

' Cass., 5 novembre 1825 (Uuré).

* Contra f Limon^ Usages et règl, toc, p. 72.

* Cass., i avril 1835 (Brazier); id„ 15 décembre 1838 (Miehée); id., 8 juin 1848 (Michot).— Daviel, n. 562. — Contra, Garnier, n. 343 el 348.

266 drrABLISSBMENTI HYDRAULIQUES, RG.

il ne faut jamais perdre de vue deux grands principes que nous avons déjà précédemment exposés. En premier lieu, quand l'administration agit en cette matière, elle est présumée le faire dans un but d'utilité publique que, seule, elle peut reconnaître et constater, et devant lequel cèdent forcément les droits privés. En second lieu, les objets sur lesquels elle agit, à savoir l'eau courante, sa pente et son lit, n'appartiennent à personne, et nulle possession, quelle que soit sa durée et quel que soit le litre qui lui serve, de base, n'a pu y faire acquérir des droits supérieurs à ceux de la société mémo.

Il suit de là que si Fadministration, quand elle prend des mesures concernant les cours d'eau, est invitée par les règles de l'équité à respecter les droits anciens qu'y exerceraient les particuliers, elle n'y est pas du moins forcée par les lois. L'intérêt général domine la situation, et c'est de lui, avant tout, que dépend le sort des jouissances privées. En résumé, l'administration ne respecte ces jouissances que si elle le peut. Elle est donc autorisée par des considérations d'intérêt général à ne pas en tenir compte, à les faire disparaître. Dans ce cas, elle peut même aller jusqu'à transporter à l'un des riverains les profils qu'un autre avait jusqu'alors tirés du cours d'eau. C'est ainsi qu'il est constamment décidé par le Conseil d'Etat que le droit qu'a l'administration de faire des règlements sur les cours d'eau n'estentravé ni par des titres et conventions privées •, ni par les règlements d'eau judiciaires et arrêts des Cours et tribunaux civils', ni par des actes antérieurs de vente nationale ou par des actes administratifs également antérieurs ', ni, enfin, par les usages locaux ou par la longue possession^. On ne

* Conseil d'Etat, 17 janvier 1831 (Vaend end ries).

* Conseil d*Etai, 19 décembre 1821 (Combredel); td., 19 avril 1855($charlf). — Proudhon, l. V, n. USi et suiv.

> ConseU d'Etat, 22 octobre 1830 (Couplet); id,, 81 octobre isas (Petit); M., 28 mars 1838 (Tavenaui).| ^ Conseil d*EUt, S juUi 1819 (BroflMrd) ; id., 17 janvier lS8t (Pelel).

COURS d'bau non navigables ni flottables. 267

peut, en effet, prescrire contre le droit de Tadministration, puisqu'il est d'ordre public.

202. Mais n'y aurait-il pas abus, excès de pouvoir, si, par ses prescriptions, l'autorité réglementaire allait jusqu'à mettre obstacle à ce que les riverains pussent exercer leur droit légal àTusage des eaux?

Cette question a été soulevée dans les circonstances suivantes. Un règlement d'eau, du 19 thermidor an IX, spécial au département d'Eure-et-Loir, défend à tous propriétaires ou tenanciers riverains « de faire aucun canal , batardeau ou saignée au lit des rivières, sans autorisation spéciale du préfet, à peine de destruction desdits ouvrages et autres dommages, s'il y a lieu. » En 1834, un sieur Bussy, dont la propriété est baignée par la rivière de la Cloche, y fit exécuter des travaux d'art, dans le but de perfectionner son système d'irrigation, mais sans s'être muni au préalable de l'autorisation prescrite par le règlement précité. Les sieurs Gratsat et consorts, propriétaires d'usines inférieures, se plaignirent de ces travaux, comme exécutés en contravention aux dispositions administratives et en demandèrent la suppression avec dommages-intérêts. Bussy se défendait en soutenant que l'administration n'avait pu, par voie de règlement, assujettir à son bon plaisir le droit à l'usage des eaux qui lui était conféré purement et simplement et sans condition par l'article 644 du Code civil. Ce système fut accueilli par la Cour de Paris, dans son arrêt du 19 mars 1838, où elle refuse d'observer l'acte administratif du 19 thermidor an IX, par le motif que « les règlenienls sur cette matière ne peuvent être appliqués de manière ^ dépouiller arbitrairement les riverains du droit que la loi 'eurconlere*.»

Ailleurs, nous avons approuvé la doctrine de cet arrêt, en

' CoHF. Dreux, U mai ISiS (Besnard).

268 iTABLISSBMBNTS HTDBAULIQDES, BTG.

soutenant que le droit de l'administration ne peut aller, sous prétexte de réglementer les eaux, jusqu'à dépouiller les riverains de la faculté légale qu'ils ont d'user des eaux*. Mais, après nouvel examen, nous nous croyons obligé de revenir ici sur cet avis. Il est certain que l'administration a, d*une manière prédominante, la disposition des cours d'eau dont s'agit, de leurs eaux et de leur lit ; il est également certain *que l'utilité publique, en vue de laquelle elle est présumée agir en cette matière, place ses actes au-dessus de toute autre considération. Maintenant la mesure qu'elle croit devoir prendre remplit-elle son but? est-elle utile ? est-elle, au contraire , fâcheuse , inopportune , nuisible aux particuliers et sans profit pour le public? Ce sont là des questions d'appréciation qui portent sur la mesure considérée en elle-même, mais qui n'atteignent en rien sa légalité incontestable. On peut bien voir, dans l'acte administratif, une réglementation plus ou moins intelligente des eaux, mais il n'y a pas d'excès de pouvoir. Il peut aussi être désirable que l'autorité locale mieux informée ou l'administration supérieure réformaet modifie l'ancien règlement dont nous venons de parler, maison n'y peut voir aucun vice qui rende le règlement inobservable pour les tribunaux. Ajoutons que, dans l'espèce de l'arrêt du 19 mars 1838 susmentionné, la mesure dont le demandeur se plaignait n'attaquait en rien l'essence même de sa faculté légale d'irrigation. L'autorisation préalable à laquelle le règlement de Tan IX subordonnait l'exercice de celte faculté ne supposait pas nécessairement qu'il pût en être privé. Il en résultait simplement que cet exercice pouvait être réglé au point de vue de l'utilité publique. La doctrine de l'arrêt rendu par la Cour de Paris est donc erronée et dans le principe qu'elle pose et dans l'application spéciale qu'elle en fait.

' Notre Droit mral appliqué^ n. 6S3.

couBs d'eau non navigables ni flottables. 269

«i C*est là UD de ces arrêts rendus dans la grand'chambre du Parlement de Paris, en oubliant la toute-puissance que nos lois ont faite, depuis 1789, aux règlements administratifs*. » 203. Dans un grand nombre dérèglements d'eau on trouve mentionnée la réserve suivante : « Le présent règlement d'administration publique ne préjuge rien sur les droits de possession et de propriété que les riverains et autres particuliers pourraient se croire fondés à prétendre. Sur ce point, la connaissance des difficultés élevées appartient exclusivement aux tribunaux^. »

Cette réserve des droits des tiers existe de plein droit et n'aurait pas besoin, à la rigueur, d'être formellement exprimée. Cependant, lorsqu'un règlement administratif supprime au profit d'un riverain la jouissance qu'un autre riverain exerçait ou avait la faculté d'exercer sur les eaux, cette dépossession, cette privation de jouissance ne donne pas lieu indistinctement et dans tous les cas à une action en dommagesintérêts de la part du riverain dépossédé. Il faut, à cet égard, distinguer entre le cas où cette privation résulte de mesures de police et celui où elle ne résulte que de la mise à exécution de l'autorisation accordée à un tiers.

11 est évident que, dans le premier cas, le tiers qui profite de la perte infligée au demandeur peut se retrancher derrière le motif d'utilité générale, de sûreté et de salubrité publiques, qui a déterminé l'acte administratif. D'ailleurs, il n'a rien demandé, et s'il bénéficie de la mesure, c'est sans que sa volonté y ait contribué. 11 ne saurait être responsable des conséquences d'un fait qui s'est accompli en dehors de toute provocation de sa part ^.

Mais il n'en est plus ainsi dans le second cas, c'est-à-dire

1 Daviel, n. 594.

* V.RègleineDtdu6féyrierl828pourlepucbald'Elbeur;td. dullaoûtlSiS, poar les rivières de ClèresetCailly, cilés par M. DaWel, t. II, p. 107, à la note.

* Daviel, n. 569.

970 ÉTABLlfSBMBNTf HYDRAULIQUES, BTG.

quand la privation de jouissance dont souiïre le demandeur es déterminée par l'autorisation de se servir d'une pente, d*uii chute d'eau accordée sur la réclamation d'un riverain. Lorsqu l'administration intervient pour statuer sur une demande d cette nature, elle examine simplement si les travaux, si 1 création de l'établissement proposé peuvent se concilier ave les intérêts généraux auxquels elle est tenue de pourvoir, e elle répond : Je refuse ou Je n'empêche^. Sans doute, si c'ei une permission qu'elle exprime, il en résulte la concessio] d'un droit. Mais comme cette concession n'est point motivée en définitive, sur une nécessité d'ordre public et n'est poio faite à titre d'injonction de police , elle constitue une sia pie jouissance privée qui, dès lors, ne peut se substituer i d'autres possessions particulières que moyennant dédommt gement. Dans cette dernière hypothèse, l'action en dommt ges-intéréts est nécessairement recevable et fondée. C'est ai ce sens qu'a été rendu un arrêt du Conseil d'Etat, du 22 dé cembre 1824 (Hainque), qui porte : n Vu l'ordonnance royal du 15 mars 1822, sur le règlement d'eau des usines de li rivière de Crise ;... — Considérant que l'article 15 de ladifc ordonnance réserve les droits auxquels les propriétaires d'u* sine sur la rivière de la Crise pourraient se croire fondés pai titres ou autrement, ainsi que la connaissance , à qui d( droit, des contestations qui pourraient survenir à cet égard; que, dès lors, les demandes que les propriétaires d'usiiM peuvent se faire respectivement se réduisent à des queslioiu de dommages-intérêts, en vertu de titres qui ne peuvent étn appréciés que par les tribunaux >... »

Au surplus, quel que suit le sort de l'action portée devant les tribunaux civils, le règlement administratif n'en devrait

« Daviel, n. 986 Us.

* GONF. GDuieii d'Etat, 18 Juillet 1888 (Mlllel); Roaen, SI mai 1814 (Belesme); Cass., Si février 1845 (Rozand).

COURS d'eau non NAVIQABLBS NI FLOTTABLES. 271

moins être exécuté. Les Juges civiU ne peuvent, nous l'avoDs déjà dit, s'opposer à Texécution de prescriptions admiDistratiyes légalement portées *.

204. Tout règlement d'eau, porlé régulièrement, doit être exactement observé : il n'y peut être dérogé ni par la conventioQ,— nipar suite de la prescription* : cela résulte de ce que l'iûlérèt public doit toujours l'emporter sur tout autre intérêt.

Peut-être ici, cependant, faudrait- il faire une exception pour ce qui, dans un règlement de cette sorte, ne constituerait pas une mesure de police, et admettre que des riverains auraient le droitd'y déroger entre eux par des conventions particulières. Il semble, par exemple, qu'un usinier pourrait s'obliger envers un autre riverain, et à son proût, à ne pas user de toute la pente et de toute la cbute d'eau dont il lui a été fait délivrance par l'autorisation administrative. Mais ce ne serait là, dans toug les cas, qu'un droit essentiellement relatif. L'administration , comme les tiers, et ceux-ci dans la mesure de leur intérêt seulement ^, auraient toujours la faculté de réclamer l'exécution complète de l'acte de l'autorité*.

205. Revenons maintenant à l'article 645 G. Nap., qui établit les règles à suivre par les tribunaux chargés de prononcer sur les contestations privées, relatives aux cours d'eau lion navigables ni flottables : « Dans tous les cas, porte cet wiiçle, les règlements particuliers et locaux doivent être observés. »

Quelle est la portée de cette disposition ?

206. Observer ne veut rien dire autre chose qn appliquer. Il ne faut donc pas méconnaître ici le principe de la séparation

^ Conseil cPEtal, 18 juillet 1838 (Millel) ; td., 2â mai 1840 (Beaussel) ; Cass., ^* février 1833 (Martin); id., Î6 janvier I8il (Laliirard).

' Paris, 30 avril 18ii (Besnard) ; Devilleneuve, Recueil gén, d^ lois 9i wrr., ^^, 2, iSl, noie 2. — Contra, Grenoble, 17 août 18i2 (Boissonuel).

* Rouen, 7 janvier I8i9 (Delamarre).

* Daviei, n. ft70 ei suiv.; Deroolombe, 183.

272 iTABLISSBlIBIfTS HTMAULIQIIBS, ITC.

des pouvoirs. A l'autoiité judiciaire appartient le droit < pliquer le règlement quand le sens en est clair et que la p< n'en est pas sérieusement contestée. Mais, dès qu'il s'i sur le sens du règlement une contestation sérieuse, ré c'est l'administration qui doit l'interpréter^ : cujus com qusdem interpretari. Les tribunaux doivent dès lors surs à prononcer sur le fond, jusqu'à ce que l'interprétation [ lable ait été donnée par qui de droit.

Le contraire a été toutefois solennellement jugé pa Chambres réunies de la Cour de cassation, à la dat 20 mars 1848 : a Attendu que l'article 645 G. civ., ordon aux tribunaux d'observer, dans le jugement des contestai entre les propriétaires auxquels les eaux courantes peu être utiles, les règlements particuliers et locaux sur le c et l'usage des eaux, il en résulte qu'ils ont le droit incoi table de reconnaître le véritable sens des dispositions q sont contenues, sans être tenus de renvoyer, pour leur il prétation, à l'autorité administrative. » En donnant au observer une étendue aussi grande, la Cour de cassa! posé une règle qui, selon nous, est des plus dangereuse effet, daus les coutestations ayant pour objet l'usage de on invoque, le plus souvent, des règlements d'eau f diverses époques, par les autorités souveraines, ou iV qui ont successivement administré les différentes ' formant la France actuelle , et presque toujours o ments sont contradictoires dans leurs termes et di dispositions. En pareils cas, la question importan savoir quel est, parmi tous ces actes d administr blique, celui qui l'emportera, celui dont les d devront être appliquées de préférence. PermetL' bunaux d'interpréter dans cette circonstance ,

1 ConsaA^'fiUt, 81 décembre 18U (commuoe d'£lue) ; td., (Payssè) ; WMoble, 17 août 1849 (Boi.^sonuei). — Daviel, d. f

coums d'eau non navigables ni flottables. â73

reconnaître le droit de censurer et d'infirmer, au besoin, un acte administratif. — Or, à ce point de vue, il est incontestable que rincompétence des tribunaux est absolue^»

Cependant, avant d'appliquer les règlements d'eau, les tribanaux ont le droit d'examiner s'ils se présentent dans les conditions voulues par la loi pour être obligatoires, c'est-àdire s'ils sont revêtus des formes extérieures qui en établissent l'authenticité, et s'ils ont été rendus par des autorités compétentes, statuant dans les limites de leurs attributions. Par exemple, les juges civils ne seraient pas tenus d'observer Farrêté par lequel un maire aurait prétendu régler Tusage et l'emploi des eaux entre des co-usagers : les règlements de cette sorte ne pouvant émaner que des préfets.

207. Les règlements d'eau administratifs ne sont pas d'ailleurs les seuls qu'aux termes de l'article G45 les tribunaux doivent observer. L'expression de règlements particuliers et locauXy dont se sert le législateur, comprend également les règlements conventionnels, les droits privés acquis sur les eaux par titres, destination de père de famille, possession légale, prescription, etc., et les usages locaux. Mais si les tribunaux sont obligés de tenir compte de ces titres et de ces droits, s'ils doivent les appliquer et les maintenir, ce n'est, bien entendu, qu'autant qu'ils ne sont pas en contradiction avec des actes administratifs. Dans tous les cas, nous l'avons vu, ces actes ont la prédominance.

Quant à l'interprétation et à l'appréciation des règlements particuliers et des titres privés, elles appartiennent incontestablement aux tribunaux civils, ainsi que leur application.

208. En l'absence de tous règlements administratifs ou P^ticuliers qu'il faille observer, et lorsqu'il y a contestation surTusage et la distribution des eaux, les tribunaux civils,

^ Cas8., 18 nui 1834 (Magnoncoart).

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