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274 iTABLlS8EMENT8 0YDRAUL1QUK8, ITC.
saisis du procès, règlent et partagent les eaux entre les coD tendants*. « En prononçant, dit le Code, ils doivent conciliti rintérèt de Tagriculture avec le respect dû à la propriété, i « Les divers intérêts, fait observer M. Daviel, doivent dom être conciliés autant que possible, et pour cela amenés J des concessions réciproques, mais jamais au détriment d« droits •. »
Si donc il s'élève une discussion entre des riverains qui, d'uiM part, veulent accaparer l'eau, et des riverains qui, d'autn part, prétendent en user, il est du devoir du juge de déterminer un mode de répartition de nature à garantir aux uns el aux autres l'usage légitime de Teau, qui, pour eux, est une ressource précieuse. La Gourde Besançon, dans une affaire quim concernait que des irriguants, a formulé une règle de partage qui peut parfaitement s'appliquer aux contestations survenue! entre ceux-ci et des usiniers, ou même entre des usiniers s*attaquant les uns les autres : « Les tribunaux, a-t-elle dit, doivent apprécier les besoins des héritages ayant droit en raison de leur étendue et de leur aridité plus ou moin&grande, pais partager l'eau, d'après les possibilités du cours, entre tous ces fonds, proportionnellement aux besoins constatés*. »
Dans l'exercice de leur pouvoir réglementaire, les tribunaux sont tenus de se laisser guider par plusieurs principe sur lesquels M. Daviel insiste très-longuement, et que nous nous contenterons de résumer d'après lui.
Le premier principe auquel les tribunaux doivent se conformer, c'est de ne statuer que sur les intérêts engagés devant eux ; ils ne peuvent prononcer par voie de règlements
• Cass., 10 avril iSil (Saini-Jean) ; <d., Si janvier 1881 (Bagarré) i id. 7 nii 1838 (Migeon).
> CoufM^êau, n. 990.
* Besaii^D, 87 novembre 18ii (Tkiiboad«t).
G0UB8 D*IAU NON NAYIGABLBf NI PLOTTABLES. 87&
généraux*, lesquels sont exclusivement du ressort de Tautorité administrative.
Une autre règle de conduite à observer, c'est de nf^point admettre à la distribution des eaux ceux auxquels la loi n*en confère pas l'usage; les juges ne pourraient, par exemple, autoriser une prise d'eau en faveur d'un non-riverain ', ni autoriser le propriétaire d'une seule rive à détourner le coun d*eau, ou à y établir une usine.
Les tribunaux doivent également se garder de porter atteinte à des droits acquis par titres , prescriptions • : nous laYons fait remarquer plus haut. Par exemple, si le propriétaire d'une usine a acquis, par un titre privé, le droit de se servir sans discontinuation d'une eau courante, les tribunaux ne pourraient pas l'obliger à fermer son écluse à des époques fixes, pour transmettre l'eau au propriétaire d'une prairie qui n'aurait pas droit acquis à l'usage des eaux*.
Enfin, si le règlement à faire exige que des ouvrages d'art soient construits pour déterminer la hauteur d'eau d'une nâne, les tribunaux devront renvoyer les parties à se pourvoir devant Tadministration, à laquelle la loi du 6 octobre 1791 a conféré exclusivement le droit de fixer la hauteur des eaux».
11 ne faut pas oublier, en dernier lieu, que le règlement judiciaire cède devant tout règlement d'eau administratif postérieur qui viendrait le remplacer •, ou devant les arrange- Dûenls survenus entre les cointéressés sur le mode de partage <ïes eaux.
' An. $ C. Nap.
* Bordeaux, 8 avril 1826 (Marsac).
' Cass., 19 avril 1841 (ChamQour].
* Cus., u janvier 18)1 (Bagarré) .
' Cass., e décembre 18S1 (Pernel). — Aferlin, A^wr^, v» Gomu d*bav. *Eouen, U août 1836 (Lefevre).
§ 3. — Des dérivations telles qu^éiaogs, canaux d'amenée et de fuite, ,
bieCs et arriére -biefs d'usines.
209. L^au des rivières et ruisseaux^ dérivée sur un fonds^ ne perd pas pour cela sa nature de chose commune.
210. Mais elle est préservée légalement, au profit de celui qui possède le canal de dérivation, de l'atteinte des tiers.
211. De la propriété des biefs et canaux d'amenée d'une usine hydraulique.