Propriété des francs-bords de ces biefs et canaux
213. Droits de Tusioier sur les eaux alimentaires de son établissement.
214. Si la servitude de prise d'eau et de dérivation, exercée jusqu'alors en vue de l'irrigation, est aggravée par cela que l'eau est désormais affectée au jeu d'une usine ?
209. Le propriétaire dont le fonds est traversé par un cours d'eau peut seul en user pour former un étang; le propriétaire de l'une des deux rives n'aurait pas virtuellement ce droit; les termes de l'article 644 précité ne laissent aucun doute à cet égard. Mais quand cet étang est établi, qu'il ait été formé au moyen d'une retenue effectuée sur le lit même du ruisseau, ou latéralement à ce lit au moyen d'une dérivation, il est certain que l'eau ainsi employée ne change pas de nature : « fossa manu fada sil, perquam fluil publicum flumen, nihilhii' minus publica fit; et ideo si quid ibi fiai, in flumine ptcblico factum videiur^.
Ainsi , bien que dérivée, Teau publique reste encore assujettie aux conditions contenues dans les articles 644 et 645 précités du Code Napoléon, c'est-à-dire que le propriétaire est tenu de rendre l'eau vers la sortie de son fonds à son cours naturel, et qu'il reste soumis, dans l'emploi qu'il en fait, aux règlements et aux droits de police de Tadminislration.
^ L. 1. $8, D. Deftwn,
COURS DBAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLBS. 277
Ce que nous disons de la nécessité persistante de cette régie* mentation est surtout vrai, quand la dérivation sert à Tusage de différents propriétaires, et procure le mouvement à deux ou plusieurs usines établies sur son cours. Il y a là des ratérèts rivaux et un partage d'eau qui appellent Tintervention de Tadminislration. Lorsqu'un règlement y a été porté, il doit être observé à peine de contravention*. Vainement celui qui Taurail enfreint prétendrait-il exciper de ce que, maître des rives et du lit de Télang ou de la dérivation, il a pu agir chez lui ainsi qu'il l'a voulu, et que nulle prohibition administrative n'avait pu légalement lui être imposée. Il serait dans l'erreur. L'eau détournée, répétons-le, conserve sa nature; c'est toujours la chose commune dont l'administration a le droit de régler l'usage •.
210. A part ce droit prédominant et persistant de l'admiûistration sur les eaux des cours non navigables ni flottables, le propriétaire du lit de l'étang ou du canal de dérivation est maître chez lui. Il peut, notamment, repousser, comme une atteinte à sa propriété, tout acte des propriétaires, même limitrophes de son étang ou de son canal, qui prétendraient y lH prendre l'eau pour en user. Ce n'est que des eaux des rivières
et ruisseaux naturels que l'article 644 du Code Napoléon a attribué l'usage aux riverains ; en principe, cet article est inapplicable aux cours d*eau artificiels^. Il n'en seraitautrement que si les riverains y avaient acquis un droit, à titre particulier, par conventions , destination de père de famille, prescription*, etc.