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Le plus souvent, les riverains qui prétendent exercer

* Cass., s août 1851 (Gueux).

' Conseil d*£lat, 29 mars 1855 (Artur).

'Gass., 28 novembre 1815 (Bernard); id., 9 décembre 1818 (Bodio) ; id., U20Û11827 (Dreux); fd., Si juin 1841 (Estienne). — V. n. 178.

* Cass.^ 13 juin 1827 (Chatard); id., 27 mars 1882 (Roche).

S78 ÉTABUBSKMENTS HYDIAULIQCES, BTG.

un droit d'usage sur les eaux d'un bief, ou d'un canal d'amenée, commencent par nier que le propriétaire de l'usine soit également le maître du bief ou du canal.

Or, la propriété des canaux de dérivation ou des biefs d'usine n'est pas toujours facile à établir, à constater. On rencontre dans cette matière des difficultés sérieuses surlesquelles les décisions de la jurisprudence ne jettent pas toujours uûe clarté complète.

Voyons cependant à quels principes on doit se rattacher, et quelles sont les règles qui peuvent, au besoin, servir de guide.

Les biefs ou canaux de dérivation différent des cours d'eau naturels, en ce qu'ils sont l'œuvre de l'art, c'est-à-dire creusés de main d'homme, tandis que la nature seule a formé les premiers. La première chose à examiner, c'est donc le caractère du bief ou du canal litigieux. Il faut savoir, avant tout, s'il s'agit d'un cours d'eau naturel ou artificiel.

On arrive h ce résultat, soit par l'inspection de titres dont les énonciations peuvent éclairer les parties et la justice, soit au moyen de circonstances de fait et de lieu. Les circonstances, qu'en l'absence de titres on regarde communément comme pouvant servir à caractériser ou à faire reconnaître un canal fait de main d'homme, sont : une largeur et une profondeur à peu près uniformes, des alignements rectilignes, des terres déposées sur les bords en forme de digues ou talus*. L'absence de ces circonstances ne serait pas sufflsante cependant pour faire déclarer qu'un bief n'est pas un canal artificiel ; il y aurait lieu seulement de faire un examen plus approfondi, plus attentif, plus minutieux encore de l'étal des lieux. Ce point d'ailleurs est hvréà l'appréciation souveraine des juges du fait.

Si, après examen, il est reconnu en fait que le bief a été

• Nadaull de Baflbn, t. II, p. 95.

GODRS D'BAO mon RAYIGABLBS RI FLOTTABLES. 279

établi en lit de rivière, on doit en conclure qu'il n'est, à aucun point de vue, la propriété du maître de Tusine, et dès lors tout riverain peut y exercer la faculté qui lui est attribuée par l'article 644 du Code Napoléon •.

Il en serait de même encore au cas où Ton aurait établi un bief artificiel par la rectification d'un cours d'eau. Les riverains jouiraient de leur droit de prise d'eau dans tous les endroits où l'on aurait laissé subsister le lit naturel et les rives primitives de la rivière ou du ruisseau ^.

Est-il, au contraire, établi en fait, par l'un des moyens ci«dessus indiqués, que le bief ou le canal a été creusé de main d'homme et forme un cours d'eau artificiel, la difficulté n'est pas pour cela résolue. Il reste encore à déterminer si le maître de l'usine se sert de ce bief ou de ce canal à un titre qui puisse Tautoriser à en interdire absolument l'usage aux riverains : ce qui serait, par exemple, au cas où il en jouirait comme propriétaire ; ou si, au contraire, il n'a sur le cours d'eau en question qu'un simple droit de servitude^yant pour objet l'alimentation de son usine, tandis que la propriété, et pir conséquent l'usage principal, en appartiendrait aux ri* 4r Terains.

Dans les deux cas, le droit de propriété, de même que le droit de servitude, ne peut s'établir qu'au moyen de titres ou de faits de possession générateurs de la prescription ; c'est donc uniquement, soit dans les titres, soit dans les faits de possession légale, qu'il faut chercher quelle est la nature du droit qui peut appartenir à l'usinier sur le bief ou le canal litigieux.

Telles sont les règles qui, selon nous, sont de nature à faci-

* Proudhon, n. 1075 et iQiv. ; Daviel, d. S33 bis; Nadaull de Buffon, t. U^ p. 199. ^ RoueD, IS août 1838 (Roy).

' Daviel, ii. 833 6» ; Cass., 7 août 1889 (Charbonnel); M., 80 mare 18i0 (de liViogterie).

380 âTABLlSSBHElfTS HYDSADUQDBS, ETC.

Hier la solution des difficultés présentées par Texamen des droits qu'on peut prétendre sur les biefs ou canaux serrant à alimenter les établissements hydrauliques ; elles ressortent de l'application même des principes. C'est pour avoir oublié ces principes que des auteurs, des Cours d'appel, que la Cour de cassation elle-même, ont été conduits à émettre sur ce sujet des doctrines où Terreur est évidente, et qui ne reposent sur aucune base solide.

On trouve, par exemple , dans les ouvrages de ces auteurs ^ dans des arrêts de ces Cours ', cette thèse : a Que le canal ou bief qui conduit Toau à un moulin est un accessoire ou plutôt une partie intégrante de ce moulin, de telle sorte que la propriété du canal ou du bief appartient virtuellement, et par cela même, au maître de l'usine. » La Cour de cassation ne s*est pas, à la vérité, approprié cette doctrine en termes exprès, mais elle ne semble pas moins l'admettre implicitement dans quelques-uns de ses arrêts '. Or, rien n'est moins exact et moins fondé en droit que le raisonnement à l'aide duquel on voudrait établir une présomption légale, d'où résulterait que la propriété d'un moulin implique de piano la propriété du bief ou canal qui sert à y conduire les eaux. Le bief est, sans contredit, d'une utilité rigoureuse, incontestable; sans lui, le moulin n'existerait pas, mais, néanmoins, chacun d'eux représente, dans la nature, un objet physique, susceptible d'une propriété distincte et séparée.

Lorsqu'un particulier achète ou construit un moulin , il doit disposer les choses de manière à joindre à la propriété de son usine celle d'un canal ou d'un bief alimentaire. A défaut de cette propriété, il lui faut tout au moins un droit

* Proudhon^ n. lOSS; Pardessus, n. 111; Dubreail, t. I» d. 164. < Toulouse, 1» juin 1827 (comniiicc de Sainl-Girous) ; Lyon, 17 juin 1830 (L'b6pilal); Paris, Si mars 18it (Courcelles). > Gass., li août 1SS7 (Dreux); id., 20 dôcembre l8iS (Courcelles).

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