C0UE8 D EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES
d'usage sur un canal ou sur un bief appartenant à autrui. Mais alors, de ce titre acquisitif de servitude, il ne saurait tirer matière à objection contre le mattre du canal ou du bief, qui voudrait se servir des eaux excédant la quantité primitivement concédée ou prescrite.
Il nous reste à expliquer l'origine de la prétendue présomplion légale de propriété que les auteurs et les arrêts susindiqués ont ainsi voulu établir au profit des maîtres d'usines hydrauliques. Cette présomption a sa cause dans Tinterprétalion erronée qu'on avait faite d'un passage de Bretonnier, commentateur d'un ancien arrêtiste , Henrys , passage où il est dit que celui-ci « rapporte deux arrêts qui ont jugé que le propriétaire du moulin est réputé propriétaire du canal par où passe Teau qui le fait moudre. » Mais on ne tarda pas à reconnaître que les deux arrêts du Parlement de Paris, en date des 13 décembre 1608 et 15 juillet 1656, rapportés par Henrys dans son Recueil i'arréls, suite du livre /F, quest. 149, n'ont pas la portée que Bretonnier leur a attribuée. Henrys lui-même a bien soin d'avertir que ces arrêts furent rendus sur des enquêtes et descentes de lieux, et par conséquent que <^e fut plutôt quœstio facli quàm juris. On en avait donc fait une interprétation vicieuse; on l'a reconnu depuis, et cependant l'erreur n'est pas encore aujourd'hui bien déracinée.
Nous constaterons, toutefois, que la Gourde cassation, qui De s était, du reste, jamais expliquée bien nettement sur ce point si délicat, a fait, dans un de ses arrêts, la part des vrais principes, en décidant qu'un canal artificiel creusé exprès pour ^e usine pouvait n'attester qu'un droit de servitude au profit du propriétaire du moulin *.
De tout cela il faut conclure qu'aucune présomption de ^it ne peut être invoquée par le mattre de l'usine, et que
' Cass., SI déceinbre 1830 (Donimaoge).
282 iTAILIISBIlBlITS ■TDMACLieCBS, 8TG«
c'est uniquement d'après Texistence des titres, des lieux et des circonstances, qu'on doit se décider sur la propriété du bief ou du canal de dérivation ^.
212. Les mômes règles de droit doivent être appliquées i la propriété des francs-bords des canaux d'amenée et àH biez; il n'existe aucune présomption légale qui établisse cette propriété en faveur du propriétaire de ces canaux artificieli ou des biez^. Cette propriété même lui eût-elle appartenu à l'origine^ il a pu la perdre par suite des entreprises des ri* verains, lesquelles, n'ayant pas été réprimées, ont servi dé base à la prescription , dont ceuxHsi peuvent se prévaloir. « En cultivant, en plantant les francs-bords du canal, ils peuvent en prescrire la propriété, et si le volume d'eau dimi* nue, et qu'ils poussent leur culture jusque dans le lit ducft* nal, ils prescriront de même la propriété du lit». »
213. Dans tous les cas» le droit que le propriétaire de l'usine exerce sur les eaux alimentaires qui sont contenues dani les canaux et biefs l'autorise à y faire et à y surveiller tous les travaux nécessaires pour empêcher la déperdition et la filtra* tion des eaux» comme aussi à déposer sur les rives le produil des curages et les vases en provenant. Il peut également s'opposer à tous les ouvrages que les riverains , même proprié* taires des bords, pourraient y faire, s'il devait en résulter une diminution dans les eaux et un obstacle à leur cours. « L'usage des eaux alimentaires d'une usine ne saurait être entravé ou diminué d'aucune manière*. >»
214. Nous avons vu que celui dont les fonds ne sootni bordés, ni traversés par le cours d'eau, ne peut y prendre l'eau si ce n'est dans le cas où des titres particuliers, tels quel^
*■ Daviel, n. S3.1, SS8 6^; Demolombe, n. 180.
* Cass., 13 janvier 1833 (de Mazière) ; id., 6 mars 1844 (Hubert}.
* Daviel, n. 838.
* Daviel, u. 840.
COURS OBAO MON NAVIQABLBI RI rLOTTABLES. S88
conventions, la destination de père de famille» la prescrip* tion, lui auraient donné le droit de la dériver à travers les fonds riverains. Le maître d'une dérivation de cette sorte pourrait l'employer, s'il le juge convenable, au mouvement d'une usine.
Quand cela a lieu, il arrive parfois que si, sur le fonds assujetti, il existe une usine, le propriétaire de cette usine, §*effirayant de la concurrence possible qui va résulter pour lui de l'établissement nouveau, s'oppose à ce qu'il soit autorisé, ou, après l'autorisation, à ce qu'il soit construit, sous le prétexte que le nouvel emploi des eaux dérivées à travers son fonds constitue une aggravation de la servi tade de prise d*eau el (l'aqueduc. Mais une opposition ainsi molivée ne saurait être accueillie. Ce n'est pas le mode de l'usage des eaux qui, en général, est fixé par les conventions et surtout par la prescription, c'est seulement le droit de les prendre et de les amener à travers le fonds d'autrui. La servitude n'est donc pas aggravée par cela que les eaux sont affectées désormais au jeu d'une usine, bien qu'elles n'aient été jusqu'alors employées qu'à l'irrigation. Il n'y aurait aggravation que si, pour l'usage nouveau, il eût fallu augmenter le volume des eaux, ou élargir la prise et le canal d'amenée.
C'est par ces motifs qu'il a été jugé qu'un propriétaire qui avait acquis par prescription un droit de prise d'eau et une t^vitude d'aqueduc avait pu changer la destination des eaux amenées dans son fonds, et s'en servir pour l'alimentation d'une usine, bien qu'il ne les eût employées jusque-là que pour l'irrigation ; peu importait que cette usine nouvelle fit concurrence à un établissement industriel de même nature existant sur le fonds servant *.
Cette solution suppose une espèce où la servitude de prise
' Gass., 6 mars ISiO (MorUllet).
384 iTASUSSBHElITS HTDSAULIQCBS, IT€.
d*eau et d'aqueduc, acquise au profit du propriétaire de la nouvelle usine, est pure et simple et o(i Tobjet de cette servitude n'est pas déterminé d'une manière taxative par le titre d'acquisition. Mais, dans le cas contraire, la décision serait tout autre. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une prise d'eau acquise avec l'affectation déterminée d'un moulin à tan n'avait pu être employée à un moulin à huile, alors que sur le fonds servant existait déjà un moulin de cette dernière sorte, auquel il allait être fait concurrence. Ici, le changement dans l'affectation de l'eau, en dépassant la possession primitive et la destination d'origine, expressément déterminées, avait empiré la condition du fonds sei*vant et aggravé la servitude *.
§ i. — Endiguement, conservalion, curage des cours d*cau non navigables
ni flollables.